Arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

Version INITIALE

NOR : TRAA2600685A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/6/8/TRAA2600685A/jo/article_12-9-3-1t

Texte n°20

Arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

Article 12-9-3-1T


Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens


I. - En application du point 12.9.3.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. La procédure d'approbation d'un cours comprend l'étude d'un dossier et une visite du site où les cours sont dispensés.
II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.
III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :
1° Le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
2° La durée de la formation par objectif pédagogique ;
3° Les méthodes pédagogiques retenues ;
4° Les outils pédagogiques utilisés ;
5° Un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
6° Les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.
IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.
V. - La visite du site comporte notamment la vérification des locaux dans lesquels sont dispensés des formations théoriques et pratiques, du matériel mis à disposition des instructeurs, de la gestion et du stockage des explosifs et du lieu de vie des chiens tel que le chenil et l'infirmerie.