Arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile
Annexe (Articles A-1I-T à 12-11-2I-T)
Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles A-1I-T à C-1I-T)
Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ (Articles 1-1-1I-T à 12-11-2I-T)
Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire (Articles 1-1-1I-T à 1-7-1T)
Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire (Articles 1-1-1I-T à 1-1-4I-T)
Section 2 : Contrôle des accès (Articles 1-2-1-1I-T à 1-2-7-7I-T)
Sous-section 1 : Accès au côté piste (Articles 1-2-1-1I-T à 1-2-1-3)
Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé (Articles 1-2-2-1I-T à 1-2-2-6I-T)
Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire (Articles 1-2-3-1 à 1-2-3-6I-T)
Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages (Articles 1-2-4-1T à 1-2-4-7T)
Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire (Articles 1-2-5-1 à 1-2-5-6)
Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule (Articles 1-2-6-1I-T à 1-2-6-6I-T)
Sous-section 7 : Accès accompagné (Articles 1-2-7-1I-T à 1-2-7-7I-T)
Section 3 : Inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent (Articles 1-3-1I-T à 1-3-8I-T)
Section 4 : Inspection-filtrage des véhicules (Article 1-4-1I-T)
Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques (Article 1-5-1)
Section 6 : Articles prohibés
Section 7 : Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces (Article 1-7-1T)
Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs (Article 3-2-1I-T)
Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine (Articles 4-0-1I-T à 4-2-1I-T)
Chapitre 5 : Bagages de soute (Articles 5-1-1I-T à 5-5-6I-T)
Section 1 : Inspection-filtrage des bagages de soute (Articles 5-1-1I-T à 5-1-4I-T)
Section 2 : Protection des bagages de soute
Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages (Articles 5-3-1I-T à 5-3-2I-T)
Section 4 : Articles prohibés (Articles 5-4-1I-T à 5-4-4I-T)
Section 5 : Enregistrement déporté des bagages de soute (Articles 5-5-1I-T à 5-5-6I-T)
Chapitre 6 : Fret et courrier (Articles 6-3-1 à 6-5-2)
Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien. (Article 7-1)
Chapitre 8 : Approvisionnements de bord (Articles 8-1T à 8-3T)
Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports (Articles 9-1I-T à 9-4T)
Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel (Articles 11-1-1I-T à 11-8T)
Section 0 : Dispositions générales
Section 1 : Recrutement (Articles 11-1-1I-T à 11-1-5I-T)
Section 2 : Formation (Articles 11-2-1-1 à 11-2-1-5T)
Section 3 : Certification ou agrément (Articles 11-3-1 à 11-3-5)
Section 4 : Formation périodique (Articles 11-4-1 à 11-4-4)
Section 5 : Qualification des instructeurs (Articles 11-5-1 à 11-5-4-T)
Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation (Article 11-7-T)
Section 8 : Port de l'uniforme (Article 11-8T)
PARTIE 1 : DURÉES MINIMALES DE FORMATION INITIALE, THÉORIQUE ET PRATIQUE, PAR TYPOLOGIE
PARTIE 2 : DURÉES MINIMALES DES FORMATIONS INITIALES THÉORIQUES ET PRATIQUES HORS ÉQUIPEMENT NON CERTIFIANTES PRÉVUES PAR L'ANNEXE DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1998 DE LA COMMISSION DU 5 NOVEMBRE 2015 PRÉCITÉ
PARTIE 3 : DURÉES MINIMALES DE FORMATION SUR LE TAS RELATIVE À L'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
PARTIE 4 : DURÉES ET PÉRIODICITÉ MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES IMAGERIE MENTIONNÉES AU POINT 11.4.1 DE L'ANNEXE AU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1998 DE LA COMMISSION DU 5 NOVEMBRE 2015 PRÉCITÉ
PARTIE 5 : DURÉES ET PÉRIODICITÉS MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES HORS IMAGERIE
Chapitre 12 : Equipements de sûreté (Articles 12-0-1-1T à 12-11-2I-T)
Section 0 : Certification des équipements de sûreté (Articles 12-0-1-1T à 12-0-4-2T)
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté (Articles 12-0-1-1T à 12-0-1-5T)
Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté (Articles 12-0-2-1T à 12-0-2-4T)
Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté (Articles 12-0-3-1T à 12-0-3-4T)
Sous-section 4 : Justification de performance (Articles 12-0-4-1T à 12-0-4-2T)
Section 1 : Portiques de détection de métaux (Article 12-1-1T)
Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique (Articles 12-3-1T à 12-3-2T)
Section 4 : Equipements de détection d'explosifs (Articles 12-4-1T à 12-4-2T)
Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace (Articles 12-5-1T à 12-5-4T)
Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs (Article 12-6-1T)
Section 7 : Inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels (Article 12-7-1T)
Section 8 : Inspection-filtrage à l'aide de nouvelles technologies
Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs (Articles 12-9-1-1 à 12-9-4-1T)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 12-9-1-1 à 12-9-1-7T)
Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
Sous-section 3 : Exigences de formation (Articles 12-9-3-1T à 12-9-3-6)
Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection-filtrage du fret et du courrier » en déambulation libre (Article 12-9-4-1T)
Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection-filtrage des bagages de soute »
Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé »
Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Contrôle des véhicules »
Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection-filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs »
Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection-filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports »
Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Contrôle des aéronefs ».
Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection-filtrage des personnes ».
Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection-filtrage des bagages de cabine et des objets transportés ».
Section 10 : Détecteurs de métaux
Section 11 : Scanners de sûreté (Articles 12-11-1 à 12-11-2I-T)
Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
Section 13 : Logiciel de validation automatique
Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
Article 11-2-1-4
Dossier de formation
Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
1° Les attestations de formation initiale théorique et, le cas échéant, pratique ;
2° Les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie certifiantes, la grille d'évaluation de la partie pratique ;
3° Le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;
4° Pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;
5° Les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;
6° Le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.
L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.