Article A-2I-T
Définitions
Au sens du présent arrêté, on désigne par :
1° « accès commun » : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;
2° « accès privatif » : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;
3° « correspondant sûreté » : personne désignée par l'employeur ou par l'entité délivrant une carte d'identification de membre d'équipage pour réaliser les demandes d'habilitation et de titres de circulation aéroportuaires et assurer la gestion de ces titres, en son nom ;
4° « équipement de sûreté » : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;
5° « mode dégradé » : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ;
6° « personne morale autorisée à occuper le côté piste » : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;
7° « personne morale autorisée à utiliser le côté piste » : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;
8° « installation commune » : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;
9° « lieu à usage exclusif » : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;
10° « trafic annuel commercial » : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;
11° « service(s) compétent(s) de l'Etat » : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;
12° « système de sûreté » : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ;
13° « test secret » : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet ;
14° « test ouvert » : test annoncé, conduit auprès de personnels sélectionnés, mettant en œuvre des mesures de sûreté, afin d'examiner ou d'évaluer des éléments tels que l'efficacité de la mise en œuvre des mesures de sûreté existantes, les compétences et les capacités de ces personnels. Cet exercice consiste en l'exécution d'un contrôle de sûreté impliquant la simulation d'un acte d'intervention illicite ;
15° « événement intéressant la sûreté » : la mise en évidence, soit du fait de la survenance d'un incident, soit grâce à une observation faite par une partie prenante, d'une vulnérabilité de la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite ;
16° « enregistrement déporté » : l'enregistrement d'un bagage de soute effectué hors de l'emprise d'un aérodrome ;
17° « transporteur agréé » : transporteur agréé défini au point 6.0.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.