Article 11-2-1-2
Formation sur le tas
I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.
II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que l'agent a montré sa compréhension des éléments ci-dessous :
1° Les consignes et procédures locales ; et
2° Les protocoles d'exploitation des équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
1° Le tuteur est :
a) Soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté et faisant l'objet de la formation sur le tas ;
b) Soit un instructeur titulaire de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, et ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées au f du point 11.2.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, et disposant d'une expérience d'un an ;
c) Soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées au f du point 11.2.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe ;
2° En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis au 1°, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;
3° Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C de la présente annexe et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation. A l'issue de la formation sur le tas, l'employeur de l'agent vise également la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation ;
4° Dans le cas où l'agent ne réalise pas la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, ou dans la période de six mois suivant la fin de sa formation initiale pour les agents relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe, celui-ci doit en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.