Arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

Version INITIALE

NOR : TRAA2600685A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/6/8/TRAA2600685A/jo/article_b-3i-t

Texte n°20

Arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

Article B-3I-T


Assurance qualité interne


I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au 4° de l'article B-2 de la présente annexe, l'entité doit, notamment :
1° Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et
2° Un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :
a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;
b) Modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;
c) Modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;
d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.
II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au 2° de l'article B-2 de la présente annexe.
III. - Les entités mentionnées à l'article B-1 de la présente annexe, ainsi que les entités fournissant les services mentionnés à l'article R. 6326-1 du code des transports :
1° Etablissent un dispositif interne de rapport et d'analyse relatif aux événements intéressant la sûreté ;
2° Sur la base de cette analyse, déterminent les mesures qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sûreté ;
3° Rapportent, dans des délais raisonnables, au ministre chargé de l'aviation civile, les événements intéressant la sûreté, leur analyse et les mesures d'amélioration adoptées ; les modalités de transmission sont consultables sur le site internet du ministre chargé de l'aviation civile.