Arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

Version INITIALE

NOR : TRAA2600685A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/6/8/TRAA2600685A/jo/article_12-0-1-4

Texte n°20

Arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

Article 12-0-1-4


Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté


Des entités utilisant les équipements de sûreté :
1° Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;
2° Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;
3° Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;
4° Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.
Les exploitants d'aérodrome utilisant des équipements intégrant un système d'inspection-filtrage des bagages de soute procèdent à leur mise en place après avis du directeur général de l'aviation civile. Cet avis porte sur les performances en détection et en fausse alarme desdits équipements, sur leurs réglages, sur les conditions de leur installation, de leur compatibilité entre eux et de leur maintenance. Cet avis porte également sur l'architecture et sur la disponibilité des systèmes de traitement des bagages en vue de leur examen primaire et complémentaire par les équipements de détection.