Arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

Version INITIALE

NOR : TRAA2600685A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/6/8/TRAA2600685A/jo/article_12-0-2-4t

Texte n°20

Arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

Article 12-0-2-4T


Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté


I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.
II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.
III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.
IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.
V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.
VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.