Arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

Version INITIALE

NOR : TRAA2600685A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/6/8/TRAA2600685A/jo/article_5-4-2i-t

Texte n°20

Arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

Article 5-4-2I-T


Disposition concernant l'emport d'une arme à feu


En cas d'emport d'une arme à feu, l'entreprise de transport aérien s'assure que le passager présente :
1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'arme transportée est déchargée et rendue non utilisable immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de ses éléments ;
2° L'ensemble des documents autorisant le passager à détenir, porter et transporter l'arme à feu ;
3° L'arme à feu dans un étui sécurisé.
Si les 1°, 2° et 3° du présent article ne sont pas respectés, l'entreprise de transport aérien refuse de transporter l'arme à feu.
L'entreprise de transport aérien met à disposition du passager une déclaration sur l'honneur qu'il devra compléter et présenter.