Arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

Version INITIALE

NOR : TRAA2600685A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/6/8/TRAA2600685A/jo/article_11-3-2t

Texte n°20

Arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

Article 11-3-2T


Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité


I. - En application de l'article R. 6342-45 du code des transports, l'école nationale de l'aviation civile est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.
Le directeur de l'école nationale de l'aviation civile fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.
Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, si ce dernier ne répond plus à ces critères.
Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent II.
III. -Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'école nationale de l'aviation civile, en mentionnant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par elle :
1° La date ;
2° Le lieu ;
3° La typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe assortie de la précision :
a) Sans analyse d'images ; ou
b) Avec analyse d'images en deux dimensions ; ou
c) Avec analyse d'images en deux dimensions et trois dimensions.
La formation initiale avant l'obtention d'une certification s'achève dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.
Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.
IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe est organisé sur ordinateur. Il comporte :
1° Une ou plusieurs épreuves portant sur les connaissances théoriques et les compétences associées aux objectifs pédagogiques de la typologie considérée ; et
2° Si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images, une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images dans les domaines de l'inspection-filtrage des bagages de cabine, des bagages de soute, du fret et du courrier, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.
Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe s'il obtient les notes minimales mentionnées à l'appendice 11E.
V. - Le nombre de présentations à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.
Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.
VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au III.
VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie au même article 11-3-1.
VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
IX. - Le directeur de l'école nationale de l'aviation civile fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.