Arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

Version INITIALE

NOR : TRAA2600685A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/6/8/TRAA2600685A/jo/article_1-2-4-2i-t

Texte n°20

Arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

Article 1-2-4-2I-T


Obligations supplémentaires des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage


Les entités établissant des cartes d'identification de membre d'équipage mentionnées à l'article 1-2-4-1 de la présente annexe s'assurent que la personne qui demande à en bénéficier possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité de la carte d'identification de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.
Elles ne remettent la carte d'identification de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.
Elles retirent leur carte aux personnes concernées et procèdent à leur destruction sans délai :
1° A l'expiration de la carte ;
2° A l'échéance de leur contrat de travail pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1-2-4-1 de la présente annexe ; par dérogation, et lorsqu'il s'agit d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, la carte retirée peut ne pas être détruite s'il est démontré que la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail est prévue ;
3° En cas de retrait de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports, la destruction de la carte intervenant au terme de l'exercice des voies de recours ;
4° En cas de suspension de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; la carte n'est toutefois pas détruite si la période de suspension n'excède pas la durée de validité de la carte ou l'échéance du contrat de travail mentionnée au 2° du présent article.
Dans les cas mentionnés au présent article où une carte est retirée mais ne fait pas l'objet d'une destruction immédiate, l'entité qui l'a établie la conserve dans un endroit sécurisé pendant une durée d'un an. Lorsqu'il s'agit d'une carte sécurisée biométrique, celle-ci est désactivée pour toute la durée du retrait. Chaque entité tient à jour, sur un registre, les mouvements des cartes ainsi conservées. Elle les détruit au premier des termes échus : soit de la carte, soit du délai d'un an précité.