Article 11-5-4-T
Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.5, ainsi qu'au point 11.2.4 sauf au cas d'une formation d'agents supervisant directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité
I. - En application de l'article R. 6342-45 du code des transports, l'école nationale de l'aviation civile est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.
II. - Le directeur de l'école nationale de l'aviation civile désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend au minimum :
1° Un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé de l'aviation civile et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
2° Un membre représentant les services compétents de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières ou de la gendarmerie des transports aériens ;
3° Un membre représentant l'école nationale de l'aviation civile.
Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.
Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.
Il est responsable du déroulement des épreuves.
Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'école nationale de l'aviation civile, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.
IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :
1° Une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et
2° Une épreuve orale scindée en deux parties portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.
Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème et une note moyenne minimale de 14 sur 20 à l'épreuve écrite.
Pour se présenter à l'épreuve orale le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
Pour réussir l'épreuve orale il doit obtenir une note minimale de 10 sur 20 à chaque partie et une moyenne de 14 sur 20 sur les deux parties de l'épreuve orale.
Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.
V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :
1° Une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'analyse d'images ; et
2° Quatre épreuves d'analyse d'images : épreuve inspection-filtrage des passagers, des bagages de cabine, épreuve inspection-filtrage des bagages de soute, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport.
Pour se présenter à cet examen le candidat doit être titulaire de la certification module général.
Pour réussir cet examen le candidat doit obtenir une note minimale de 10 sur 20 à l'épreuve écrite, une note minimale de 12 sur 20 à chaque épreuve d'analyse d'images et une moyenne minimale de 14 sur 20 à l'ensemble des épreuves de l'examen.
Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.
VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif au management, comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification au module général et avoir une expérience d'un an en tant qu'instructeur certifié au module général.
Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 14 sur 20 à chacune des deux épreuves.
Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif au management s'il a réussi cet examen.
VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :
1° Si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;
2° Si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.
VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à cinq.
En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.
IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.
La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
X. - Le directeur de l'école national de l'aviation civile fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.