Arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile
Annexe (Articles A-1I-T à 12-11-2I-T)
Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles A-1I-T à C-1I-T)
Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ (Articles 1-1-1I-T à 12-11-2I-T)
Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire (Articles 1-1-1I-T à 1-7-1T)
Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire (Articles 1-1-1I-T à 1-1-4I-T)
Section 2 : Contrôle des accès (Articles 1-2-1-1I-T à 1-2-7-7I-T)
Sous-section 1 : Accès au côté piste (Articles 1-2-1-1I-T à 1-2-1-3)
Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé (Articles 1-2-2-1I-T à 1-2-2-6I-T)
Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire (Articles 1-2-3-1 à 1-2-3-6I-T)
Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages (Articles 1-2-4-1T à 1-2-4-7T)
Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire (Articles 1-2-5-1 à 1-2-5-6)
Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule (Articles 1-2-6-1I-T à 1-2-6-6I-T)
Sous-section 7 : Accès accompagné (Articles 1-2-7-1I-T à 1-2-7-7I-T)
Section 3 : Inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent (Articles 1-3-1I-T à 1-3-8I-T)
Section 4 : Inspection-filtrage des véhicules (Article 1-4-1I-T)
Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques (Article 1-5-1)
Section 6 : Articles prohibés
Section 7 : Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces (Article 1-7-1T)
Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs (Article 3-2-1I-T)
Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine (Articles 4-0-1I-T à 4-2-1I-T)
Chapitre 5 : Bagages de soute (Articles 5-1-1I-T à 5-5-6I-T)
Section 1 : Inspection-filtrage des bagages de soute (Articles 5-1-1I-T à 5-1-4I-T)
Section 2 : Protection des bagages de soute
Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages (Articles 5-3-1I-T à 5-3-2I-T)
Section 4 : Articles prohibés (Articles 5-4-1I-T à 5-4-4I-T)
Section 5 : Enregistrement déporté des bagages de soute (Articles 5-5-1I-T à 5-5-6I-T)
Chapitre 6 : Fret et courrier (Articles 6-3-1 à 6-5-2)
Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien. (Article 7-1)
Chapitre 8 : Approvisionnements de bord (Articles 8-1T à 8-3T)
Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports (Articles 9-1I-T à 9-4T)
Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel (Articles 11-1-1I-T à 11-8T)
Section 0 : Dispositions générales
Section 1 : Recrutement (Articles 11-1-1I-T à 11-1-5I-T)
Section 2 : Formation (Articles 11-2-1-1 à 11-2-1-5T)
Section 3 : Certification ou agrément (Articles 11-3-1 à 11-3-5)
Section 4 : Formation périodique (Articles 11-4-1 à 11-4-4)
Section 5 : Qualification des instructeurs (Articles 11-5-1 à 11-5-4-T)
Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation (Article 11-7-T)
Section 8 : Port de l'uniforme (Article 11-8T)
PARTIE 1 : DURÉES MINIMALES DE FORMATION INITIALE, THÉORIQUE ET PRATIQUE, PAR TYPOLOGIE
PARTIE 2 : DURÉES MINIMALES DES FORMATIONS INITIALES THÉORIQUES ET PRATIQUES HORS ÉQUIPEMENT NON CERTIFIANTES PRÉVUES PAR L'ANNEXE DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1998 DE LA COMMISSION DU 5 NOVEMBRE 2015 PRÉCITÉ
PARTIE 3 : DURÉES MINIMALES DE FORMATION SUR LE TAS RELATIVE À L'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
PARTIE 4 : DURÉES ET PÉRIODICITÉ MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES IMAGERIE MENTIONNÉES AU POINT 11.4.1 DE L'ANNEXE AU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1998 DE LA COMMISSION DU 5 NOVEMBRE 2015 PRÉCITÉ
PARTIE 5 : DURÉES ET PÉRIODICITÉS MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES HORS IMAGERIE
Chapitre 12 : Equipements de sûreté (Articles 12-0-1-1T à 12-11-2I-T)
Section 0 : Certification des équipements de sûreté (Articles 12-0-1-1T à 12-0-4-2T)
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté (Articles 12-0-1-1T à 12-0-1-5T)
Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté (Articles 12-0-2-1T à 12-0-2-4T)
Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté (Articles 12-0-3-1T à 12-0-3-4T)
Sous-section 4 : Justification de performance (Articles 12-0-4-1T à 12-0-4-2T)
Section 1 : Portiques de détection de métaux (Article 12-1-1T)
Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique (Articles 12-3-1T à 12-3-2T)
Section 4 : Equipements de détection d'explosifs (Articles 12-4-1T à 12-4-2T)
Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace (Articles 12-5-1T à 12-5-4T)
Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs (Article 12-6-1T)
Section 7 : Inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels (Article 12-7-1T)
Section 8 : Inspection-filtrage à l'aide de nouvelles technologies
Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs (Articles 12-9-1-1 à 12-9-4-1T)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 12-9-1-1 à 12-9-1-7T)
Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
Sous-section 3 : Exigences de formation (Articles 12-9-3-1T à 12-9-3-6)
Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection-filtrage du fret et du courrier » en déambulation libre (Article 12-9-4-1T)
Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection-filtrage des bagages de soute »
Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé »
Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Contrôle des véhicules »
Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection-filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs »
Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection-filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports »
Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Contrôle des aéronefs ».
Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection-filtrage des personnes ».
Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection-filtrage des bagages de cabine et des objets transportés ».
Section 10 : Détecteurs de métaux
Section 11 : Scanners de sûreté (Articles 12-11-1 à 12-11-2I-T)
Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
Section 13 : Logiciel de validation automatique
Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs
Article 11-2-1-5T
Contenu des attestations de formation
I. - Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
1° La mention « Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire » ;
2° L'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
3° Les nom et prénoms de la personne formée ;
4° La liste, les numéros de validation et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;
5° La mention « formation initiale » ou « formation périodique » ;
6° La durée des formations initiales et périodiques ;
7° La date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;
8° Le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.
Pour les formations périodiques hors imagerie, l'attestation doit faire apparaitre de façon distincte les informations relatives à la partie théorique et celles relatives à la partie pratique.
II. - Les attestations relatives à la formation des personnes ayant un rôle ou une responsabilité en lien avec les cybermenaces telle que prévue au point 11.2.8 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité peuvent ne contenir que les informations suivantes :
1° Les nom et prénoms de la personne formée ;
2° Le nom de l'organisme qui a dispensé la formation ;
3° L'intitulé de la formation ;
4° La date de la formation.