Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

Version INITIALE

NOR : MTST0804938D

Texte n°147

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

Article R7121-3


La licence d'agent artistique est renouvelée tacitement à l'expiration de la période d'un an pour laquelle elle a été accordée ou pour chacune des périodes annuelles suivantes. Il en va autrement en cas de décision contraire prise par le ministre chargé du travail et notifiée aux intéressés un mois au moins avant l'expiration de la licence.