Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

Version INITIALE

NOR : MTST0804938D

Texte n°147

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

Article R5123-6


Ces conventions peuvent prévoir :
1° Soit l'organisation de sections temporaires homogènes de formation ;
2° Soit l'accomplissement du stage aux postes mêmes de travail, sous la direction de moniteurs.