Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

Version INITIALE

NOR : MTST0804938D

Texte n°147

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

Article R1233-16


L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-58, dès qu'il a été procédé à la consultation.