Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

NOR : MTST0804938D
JORF n°0061 du 12 mars 2008
Texte n° 147

Version initiale

Article R4225-3


Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail.

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