Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

Version INITIALE

NOR : MTST0804938D

Texte n°147

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

Article R5134-22


Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés à l'article L. 5134-21, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues.
Elle sont saisies annuellement d'un rapport sur leur exécution.