Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

Version INITIALE

NOR : MTST0804938D

Texte n°147

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

Article D4153-34


Les jeunes travailleurs âgés de seize à dix-huit ans autorisés lors de leur formation, dans les conditions prévues à l'article D. 4153-41, à être occupés à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants ne peuvent recevoir au cours de douze mois consécutifs une dose efficace supérieure à 6 mSv ou des doses équivalentes supérieures aux valeurs suivantes :
1° 150 mSv pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ;
2° 150 mSv pour la peau. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm², quelle que soit la surface exposée ;
3° 45 mSv pour le cristallin.
Conformément aux articles R. 4453-2 et R. 4453-6, ces travailleurs ne peuvent être affectés à des travaux requérant un classement en catégorie A et leur formation tient compte des règles particulières qui leur sont applicables.