Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

Version INITIALE

NOR : MTST0804938D

Texte n°147

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

Article R2623-5


Les deux sections de la commission de conciliation comprennent :
1° Le préfet ou son représentant, président ;
2° Un fonctionnaire de catégorie A ;
3° Quatre à huit représentants des employeurs ;
4° Quatre à huit représentants des salariés.