Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

Version INITIALE

NOR : MTST0804938D

Texte n°147

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

Article R4411-30


Dans tous les cas, une substance ne peut être mise sur le marché que soixante jours après réception par l'organisme agréé d'un dossier recevable.