Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

Version INITIALE

NOR : MTST0804938D

Texte n°147

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

Article R4722-5


L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.