Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

Version INITIALE

NOR : MTST0804938D

Texte n°147

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

Article D5134-150


La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans.
La convention peut être renouvelée par accord exprès des parties.