Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

NOR : MTST0804938D
JORF n°0061 du 12 mars 2008
Texte n° 147

Version initiale

Article D3313-2


Lorsqu'un accord de branche d'intéressement ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.
L'adhésion à un accord de branche d'intéressement n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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