Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

Version INITIALE

NOR : MTST0804938D

Texte n°147

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

Article R3142-5


L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.