Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

Version INITIALE

NOR : MTST0804938D

Texte n°147

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

Article R7232-15


L'association ou l'entreprise qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée.
Elle dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.