Accord du 13 novembre 1959 modifiant et codifiant l'accord collectif national du 13 mai 1959 instituant le régime de retraite complémentaire des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. En vigueur le 1er janvier 1960. Agréé par arrêté du 2 mars 1960 JORF 10 mars 1960.

Textes Attachés : ANNEXE III RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 11 du 3 septembre 1979

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    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent règlement a pour objet de définir les modalités d'application du régime de retraite institué en faveur des ouvriers et des apprentis du bâtiment et des travaux publics par l'accord collectif national modifié du 13 mai 1959.

      La C.N.R.O. se conformera au règlement de l'A.R.R.C.O. et aux décisions prises pour l'application de l'accord du 8 décembre 1961, de ses annexes et avenants, nonobstant toutes stipulations contraires du présent règlement.

      A cet effet, le régime de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sera, à compter du 1er janvier 1980, géré dans deux sections distinctes :

      - une première section relative aux opérations visées à l'annexe I de l'accord du 8 décembre 1961 ;

      - une seconde section relative aux opérations visées à l'annexe VII du même accord.

      L'ensemble du présent règlement sera, sauf dispositions contraires, applicable à ces deux sections. Les droits des allocataires qui découlent des opérations visées à l'annexe VII à l'accord du 8 décembre 1961 prendront effet au 1er juillet 1980 et seront strictement proportionnels au taux de cotisations affecté à cette section du régime par rapport à celui fixé pour les opérations visées à l'annexe I à l'accord précité.

      Les droits correspondant aux périodes d'activité accomplies avant le 1er janvier 1980 seront également majorés conformément aux mécanismes de répartition et aux règles instituées par l'A.R.R.C.O.
    • Article 1

      En vigueur

      Le présent règlement a pour objet de définir les modalités d'application du régime de retraite institué en faveur des ouvriers et des apprentis du bâtiment et des travaux publics par l'accord collectif national modifié du 13 mai 1959.

      La CNRO se conformera au règlement de l'ARRCO et aux décisions prises pour l'application de l'accord du 8 décembre 1961, de ses annexes et avenants, nonobstant toutes stipulations contraires du présent règlement.

      A cet effet, le régime de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sera géré dans deux sections distinctes :

      -une première section relative aux opérations visées au titre II de l'accord du 8 décembre 1961, codifié le 15 mars 1988 ;

      -une seconde section relative aux opérations visées au titre III du même accord.

      L'ensemble du présent règlement sera, sauf dispositions contraires, applicable à ces deux sections. Les droits des allocataires qui découlent des opérations visées au titre III de l'accord du 8 décembre 1961, codifié le 15 mars 1988, seront strictement proportionnels au taux de cotisation affecté à cette section du régime par rapport à celui fixé pour les opérations visées au titre II de l'accord précité.

      Les droits correspondant aux périodes d'activité accomplies avant la date de relèvement du taux de cotisation seront majorés conformément aux mécanismes de répartition et aux règles instituées par l'ARRCO

    • Article 2

      En vigueur

      La gestion du régime défini par le présent règlement est assurée par la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO) créée pour une durée illimitée dans le cadre des dispositions de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale et des articles 43 et suivants du R.A.P. du 8 juin 1946.

    • Article 3

      En vigueur

      L'affiliation à la CNRO des membres du personnel ouvrier et des apprentis d'une entreprise est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national modifié du 13 mai 1959.

      Toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I à l'accord collectif national modifié du 13 mai 1959 sont, sous réserve des exceptions prévues à l'article 4 dudit accord, tenues d'adhérer à la CNRO et d'y inscrire de façon permanente tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti. Elles seront désignées ci-après sous le nom : entreprises adhérentes.

    • Article 4

      En vigueur

      Peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du présent règlement les catégories ci-après définies :

      a) Participants :

      Sont participants :

      - les apprentis et ouvriers des entreprises adhérentes ;

      - les anciens ouvriers des entreprises du bâtiment et des travaux publics bénéficiaires d'une allocation de retraite ou titulaires de points de retraite en vertu des dispositions du présent règlement.

      b) Ayants droit :

      Ont la qualité d'ayants droit les bénéficiaires d'une pension de veuve, de veuf ou d'orphelin, en vertu du présent règlement.

    • Article 5

      En vigueur

      La radiation d'une entreprise adhérente ne peut avoir lieu que pour cause de cessation d'activité.

      La cessation d'activité doit être notifiée par l'employeur à la CNRO sous pli recommandé dans le délai d'un mois.

      La radiation de l'entreprise prend effet à la date de cessation d'activité.

    • Article 6

      En vigueur

      En cas de cessation d'activité par suite de règlement judiciaire, de liquidation de biens ou de toute autre cause, les points de retraite attribués ou acquis au titre de l'entreprise en cause sont maintenus intégralement.

      En cas de poursuite d'activité après règlement judiciaire ou liquidation de biens, le syndic est tenu d'adhérer à la CNRO au nom de la masse des créanciers débitrice directe envers la CNRO des cotisations postérieures à la date du jugement.

    • Article 7

      En vigueur

      Un ou plusieurs règlements intérieurs, établis sur proposition du conseil d'administration en accord avec la commission professionnelle mixte dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 de l'accord collectif national du 13 mai 1959 modifié et codifié par l'accord du 13 novembre 1959, fixeront, le cas échéant, les modalités d'application du présent règlement. Ils seront soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article 8

      En vigueur

      La retraite est constituée suivant le système de la répartition. Les droits des intéressés sont exprimés en points de retraite, inscrits au compte individuel ouvert au nom de chacun d'eux.

      La CNRO assure aux participants le versement d'allocations trimestrielles déterminées en tenant compte de deux éléments :

      1. Le nombre de points de retraite acquis par les intéressés ou qui leur ont été attribués dans les conditions prévues aux articles 14,15,16 et 17.

      2. La valeur du point de retraite fixée annuellement dans les conditions indiquées à l'article 12.

    • Article 9

      En vigueur

      Le salaire de référence est le montant de la cotisation qui donne droit, au cours de l'année, à l'inscription d'un point de retraite. Il est fixé annuellement par le conseil d'administration de la CNRO

    • Article 10

      En vigueur

      Le nombre annuel de points de retraite d'un participant s'obtient en divisant par le salaire de référence le total des cotisations versées au nom de l'intéressé au cours de l'exercice.

    • Article 11

      En vigueur

      Les allocations de retraite sont calculées suivant la formule :

      Ra = V Pa

      Dans laquelle :

      Ra représente le montant de la retraite d'un participant (a) ;

      Pa le nombre total de points de retraite acquis par un participant ou qui lui ont été attribués dans les conditions prévues aux articles 14, 15, 16 et 17 ;

      V la valeur du point de retraite.

    • Article 12

      En vigueur

      La valeur du point de retraite est fixée chaque année par le conseil d'administration de la CNRO à une valeur telle que le rendement net corrigé du régime soit strictement égal à celui du rendement de référence déterminé par l'ARRCO

    • Article 13

      En vigueur

      La retraite est liquidée à la demande de l'intéressé sous réserve qu'il remplisse soit les nouvelles conditions exigées résultant de l'application de l'annexe X à l'accord du 8 novembre 1981 pour l'abaissement de l'âge de la retraite, soit les conditions antérieurement applicables.

      1° Nouvelles conditions issues de l'annexe X à l'accord du 8 décembre 1981 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite ;

      Afin de permettre l'application de l'annexe X à l'accord du 8 décembre 1981 et pour la durée de celle-ci, les conditions suivantes sont retenues :

      - les coefficients d'abattement prévus à l'article 13-2 a ne sont pas applicables au participant qui justifie d'une durée d'assurance de trente-sept années et demie au sens de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 et remplit les conditions prévues par l'annexe X à l'accord du 8 décembre 1981 et les textes pris pour son application ;

      - lorsque le participant ne peut justifier que d'une durée d'assurance comprise entre trente-deux années et demie au sens de l'ordonnance précitée, mais remplit les conditions visées à l'alinéa précédent, le nombre de points de retraite inscrits à son compte est affecté du coefficient d'anticipation prévu à l'article 13-2 a en assimilant à l'âge de soixante-cinq ans l'âge auquel le participant aurait effectivement compté trente-sept années et demie d'assurances. Toutefois, la retraite ainsi obtenue ne pourra être inférieure à celle qui lui aurait été versée après application du coefficient d'anticipation correspondant à son âge.

      2° Conditions antérieures demeurant en vigueur :

      a) Etre âgé d'au moins soixante-cinq ans.

      Toutefois, les participants peuvent demander la liquidation de leur retraite par anticipation dès soixante ans. Les coefficients d'anticipation suivants sont alors appliqués :

      Age au jour de la liquidation : 60 ans.

      Coefficient : 0,78.

      Age au jour de la liquidation : 60 ans et 1 trimestre.

      Coefficient : 0,7925.

      Age au jour de la liquidation : 60 ans et 2 trimestres.

      Coefficient : 0,8050.

      Age au jour de la liquidation : 60 ans et 3 trimestres.

      Coefficient : 0,8175.

      Age au jour de la liquidation : 61 ans.

      Coefficient : 0,83.

      Age au jour de la liquidation : 61 ans et 1 trimestre.

      Coefficient : 0,8425.

      Age au jour de la liquidation : 61 ans et 2 trimestres.

      Coefficient : 0,8550.

      Age au jour de la liquidation : 61 ans et 3 trimestres.

      Coefficient : 0,8675.

      Age au jour de la liquidation : 62 ans.

      Coefficient : 0,88.

      Age au jour de la liquidation : 62 ans et 1 trimestre.

      Coefficient : 0,89.

      Age au jour de la liquidation : 62 ans et 2 trimestres.

      Coefficient : 0,90.

      Age au jour de la liquidation : 62 ans et 3 trimestres.

      Coefficient : 0,91.

      Age au jour de la liquidation : 63 ans.

      Coefficient : 0,92.

      Age au jour de la liquidation : 63 ans et 1 trimestre.

      Coefficient : 0,93.

      Age au jour de la liquidation : 63 ans et 2 trimestres.

      Coefficient : 0,94.

      Age au jour de la liquidation : 63 ans et 3 trimestres.

      Coefficient : 0,95.

      Age au jour de la liquidation : 64 ans.

      Coefficient : 0,96.

      Age au jour de la liquidation : 64 ans et 1 trimestre.

      Coefficient : 0,97.

      Age au jour de la liquidation : 64 ans et 2 trimestres.

      Coefficient : 0,98.

      Age au jour de la liquidation : 64 ans et 3 trimestres.

      Coefficient : 0,99.

      sauf si le participant bénéficie d'une pension de vieillesse de sécurité sociale non minorée par application des dispositions légales prévues en faveur :

      - des assurés reconnus inaptes au travail ;

      - des titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

      - des anciens combattants et anciens prisonniers de guerre ;

      - des mères de famille ayant élevé au moins trois enfants, ayant exercé un travail manuel ouvrier et justifiant de trente années validées par les régimes de base.

      Le participant venant à bénéficier des dispositions précitées, après avoir obtenu la liquidation de son allocation avec un abattement pour âge, peut demander la révision de son allocation afin qu'il ne lui soit plus fait application d'un coefficient d'anticipation à compter du premier jour du trimestre de paiement suivant la date d'effet de sa pension de sécurité sociale.

      Par ailleurs, le participant qui poursuit son activité dans une entreprise adhérente après soixante-cinq ans continue à acquérir, chaque année des points de retraite qui se cumulent avec ceux qui ont été précédemment inscrits à son compte. Il ne bénéficie cependant d'aucune majoration du montant de sa retraite à titre d'ajournement.

      b) Avoir acquis le minimum de points indiqué à l'article 23.

      c) Avoir cessé toute activité dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics.

      Lorsqu'un participant reprend son activité dans une entreprise adhérente après liquidation de sa retraite, aucun droit ne peut être acquis, la cotisation toutefois reste due.

    • Article 14

      En vigueur

      1° En cas d'interruption de travail d'une durée supérieure à soixante jours consécutifs, occasionnée par une maladie, une maternité ou un accident, le participant a droit, pour chaque mois d'incapacité de travail ou d'invalidité, à l'attribution, depuis son arrêt de travail et au plus tard jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire, d'un nombre de points de retraite égal à la moyenne mensuelle des points acquis ou attribués soit au titre de l'exercice précédant cet arrêt de travail, soit depuis son affiliation si celle-ci date de moins d'un an.

      Si, au cours de la période de cessation de travail, l'intéressé perçoit un salaire partiel ou réduit, les cotisations correspondantes sont dues. Le nombre de points acquis est alors éventuellement complété à concurrence du nombre moyen mensuel de points prévu à l'alinéa précédent.

      Pour bénéficier des dispositions du présent paragraphe, l'intéressé doit apporter la preuve qu'il perçoit régulièrement, au titre du régime général de la sécurité sociale, des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente allouée en réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et correspondant à un taux d'incapacié permanente des deux tiers au moins. Dans ce dernier cas, l'attribution de points cesserait si le degré d'incapacité devenait inférieur à 50 p. 100.

      2. Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas d'incapacité de travail survenue antérieurement au 1er janvier 1960.

      3. Les avantages institués par le présent article pourront être étendus dans des conditions qui seront fixées par la commission professionnelle mixte prévue à l'article 11 de l'accord collectif national du 13 mai 1959 au participant qui justifierait s'être trouvé en état de maladie ou d'invalidité en dehors des périodes d'affiliation au régime général de la sécurité sociale.

      4. Pour bénéficier des dispositions prévues aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le participant doit avoir occupé un emploi d'ouvrier ou d'apprenti dans une entreprise adhérente à la date de l'interruption de travail occasionnée par la maladie, la maternité ou l'accident.

      5. Bénéficie de l'attribution de points prévue ci-dessus le participant admis, en raison d'une blessure ou d'une maladie, au bénéfice de la législation des pensions de guerre et dont la dernière activité professionnelle antérieure à la blessure ou à la maladie s'est exercée dans une entreprise adhérente et dans un emploi d'ouvrier ou d'apprenti, sous réserve que le degré d'incapacité au moment de l'attribution de la pension de guerre ait été des deux tiers au moins.

      A droit également à l'attribution de points prévues au 1° ci-dessus le participant bénéficiaire de la législation des pensions de guerre qui, en raison de l'aggravation de son état d'invalidité, voit le degré total de son incapacité porté au moins aux deux tiers sous condition que l'intéressé justifie avoir occupé un emploi d'ouvrier ou d'apprenti dans une entreprise adhérente à la date de l'interruption de travail.

      L'attribution de points part, selon le cas, de la date fixée pour l'attribution de la pension de guerre ou de la date de la constatation médicale de l'aggravation. Elle cesserait si le taux d'incapacité devenait inférieur à 50 p. 100.

      6. Pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1960, toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics sont considérées comme entreprises adhérentes pour l'application du présent article.

    • Article 15

      En vigueur

      Les services accomplis en qualité d'ouvrier dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics avant le 1er janvier 1960 sont validés à partir du seizième anniversaire, y compris les périodes d'incapacité de travail et de guerre, dans les conditions définies aux articles 14, 16 et 17. Ces services passés donnent droit à l'attribution de points de retraite gratuits déterminés en tenant compte des éléments suivants :

      a) Période de référence :

      La période de référence est soit l'année 1960, soit la dernière année civile précédant la cessation d'activité du participant quand cette cessation d'activité est antérieure au 1er janvier 1961.

      b) Salaire de la période de référence :

      Le salaire de la période de référence est le salaire correspondant au total des rémunérations perçues pendant la période de référence.

      Pour la première section du régime, le nombre de points attribués par année validée à partir du vingt et unième anniversaire est égal au nombre de points correspondant au salaire de la période de référence, calculé à l'aide d'une cotisation fictive de 4 p. 100 et des salaires de références indiqués ci-dessous :

      1914 : 0,65

      1915 : 0,70

      1916 : 0,70

      1917 : 1,00

      1918 : 1,65

      1919 : 1,65

      1920 : 2,15

      1921 : 2,50

      1922 : 2,70

      1923 : 3,00

      1924 : 3,00

      1925 : 3,00

      1926 : 3,25

      1927 : 3,75

      1928 : 4,00

      1929 : 4,30

      1930 : 4,85

      1931 : 4,85

      1932 : 4,85

      1933 : 4,85

      1934 : 4,85

      1935 : 4,50

      1936 : 4,50

      1937 : 4,50

      1938 : 5,00

      1939 : 6,00

      1940 : 6,50

      1941 : 7,50

      1942 : 7,50

      1943 : 8,65

      1944 : 8,65

      1945 : 13,00

      1946 : 21,50

      1947 : 28,00

      1948 : 40,00

      1949 : 45,00

      1950 : 55,00

      1951 : 70,00

      1952 : 80,00

      1953 : 80,00

      1954 : 85,00

      1955 : 95,00

      1956 : 100,00

      1957 : 107,00

      1958 : 120,00

      1959 : 127,00

      1960 : 138,00.

      Entre le seizième et le vingt et unième anniversaire, il est attribué 75 p. 100 du nombre de points calculés comme indiqué ci-dessus pour les périodes d'activité correspondantes. Ce nombre de points ne peut être inférieur à 117 points pour chaque année de services passés avant le vingt et unième anniversaire et à 156 points pour chacune des années suivantes.

      Les participants qui ne sont pas en mesure d'apporter la preuve du salaire qu'ils ont perçu pendant la période de référence définie ci-dessus se verront attribuer forfaitairement, au titre de cette même première section, le nombre minimal de points prévus ci-dessus.

      Pour la deuxième section du régime, le nombre de points attribués par année validée est calculé dans les mêmes conditions conformément aux dispositions visées à l'article 1er.

    • Article 16

      En vigueur

      1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après, les participants qui justifient de cinq ans (60 mois) de travail continu ou discontinu dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics :

      - entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1969 en ce qui concerne les participants en activité au 1er janvier 1970 ;

      - au cours des dix dernières années d'activité professionnelle s'agissant des participants qui ont cessé leur activité avant cette date,

      bénéficient de la validation de la totalité de la période antérieure au 1er janvier 1960 ou à leur cessation d'activité si celle-ci est antérieure à cette date.

      2. Sous la même réserve, les services passés des participants qui ne peuvent fournir les justifications prévues au 1 ci-dessus sont validés comme suit :

      - chaque période de cinq ans au cours de laquelle peuvent être prouvées vingt-quatre mois d'activité continue ou discontinue dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics est validée intégralement ;

      - les périodes de cinq ans au cours desquelles il ne peut être justifié que d'une durée de travail inférieure à vingt-quatre mois ne sont validées qu'à concurrence de cette durée.

      Sont exclues de la validation prévue au présent paragraphe les périodes postérieures au 31 décembre 1959 ou à la cessation d'activité de l'intéressé si elle est intervenue avant le 1er janvier 1960.

      3. Pour l'application des règles prévues aux 1 et 2 du présent article :

      - sont exclues :

      - les périodes antérieures au seizième anniversaire ;

      - les périodes d'activité accomplies en tant qu'apprenti ;

      - les périodes prises en compte par un autre régime de retraite complémentaire ;

      - les périodes d'activité exercées en dehors des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;

      - sont validées sur simple déclaration du participant ou de son conjoint survivant :

      - les services antérieurs à 1930 quel que soit l'âge du requérant ;

      - les services postérieurs à 1930 lorsque le requérant est âgé d'au moins soixante-quinze ans.

    • Article 17

      En vigueur

      Pour l'application de l'article 16, les périodes de mobilisation sont validées comme des périodes de travail conformément à la législation et aux dispositions prévues pour l'application de l'accord du 8 décembre 1961.

    • Article 18

      En vigueur

      La liquidation ne peut être opérée que si l'intéressé produit une attestation de son dernier employeur indiquant la date à laquelle il a cessé ou cessera d'exercer ses fonctions dans l'entreprise.

      Selon que la date de cessation d'activité est antérieure ou postérieure à la demande, l'entrée en jouissance de l'allocation est normalement fixée au premier jour du mois civil suivant la demande ou au premier jour du mois civil suivant la cessation d'activité.

      Toutefois pour les participants qui, conformément aux dispositions visées au paragraphe 2 a de l'article 13, ont dû attendre de se voir attribuer par la sécurité sociale une pension de vieillesse non minorée pour demander la liquidation de leur allocation sans application d'un coefficient d'anticipation, l'entrée en jouissance de l'allocation prend effet à la même date que la pension sécurité sociale, à condition que leur demande soit présentée dans les trois mois suivant la notification de l'attribution de cette pension.

    • Article 19

      En vigueur

      1° Droit des conjoints survivants.

      Les conjoints survivants des participants ont droit à une pension de réversion dans les conditions ci-après :

      a) Sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe 2 b, la veuve du membre participant a droit à une pension de réversion calculée sur la base d'un nombre de points égal à 60 p. 100 des points de son mari, éventuellement majorés dans les conditions prévues au paragraphe a de l'article 21 et sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.

      Cette pension lui est servie à partir soit du premier jour du mois civil suivant le décès du participant ou du premier jour du trimestre de paiement suivant celui du décès du retraité si, au jour du décès du participant, elle est âgée d'au moins cinquante ans ou si elle est invalide au sens de la législation de la sécurité sociale ou a deux enfants à charge, soit, dans le cas contraire, du premier jour du mois civil suivant son cinquantième anniversaire ou la constatation de son invalidité.

      Le service anticipé de la pension de veuve en application des dispositions du précédent alinéa, est, le cas échéant, supprimé lorsque prend fin l'état d'invalidité ou dès que le dernier enfant n'est plus à charge.

      b) Sous réxserve de l'application des dispositions du paragraphe 2 b, les veufs de participantes ont droit à une pension de réversion calculée sur la base d'un nombre de points égal à 60 p. 100 des points de leur conjointe, éventuellement majorés dans les conditions prévues aux paragraphes c de l'article 21 et sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.

      Cette allocation leur est servie à partir soit du premier jour du mois civil le décès de la participante ou du premier jour du trimestre de paiement suivant celui du décès de la retraitée, si à cette date, ils sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou inaptes au travail au sens de la législation de la sécurité sociale ou invalides au sens de ladite législation, ou s'ils ont au moins deux enfants à charge, soit, dans le cas contraire, du premier jour du mois civil suivant leur soixante-cinquième anniversaire, la reconnaissance de leur inaptitude ou la constatation de leur incapacité.

      Le service anticipé de l'allocation de veuf est supprimé en cas de cessation de l'état d'invalidité ou dès que le dernier enfant n'est plus à charge.

      c) Le bénéfice de la pension de réversion n'est ouvert aux veuves et aux veufs de membres participants ou retraités que s'ils n'ont pas contracté un nouveau mariage. En cas de remariage, le service de la pension de réversion cesse le premier jour du trimestre de paiement suivant celui du remariage.

      2° Droits des conjoints divorcés.

      a) Les conjoints divorcés non remariés de participants ou participantes décédés après le 30 juin 1980 ont également droit à une pension de réversion s'ils remplissent les conditions d'âge, de présence d'enfants à charge, d'invalidité ou d'inaptitude au travail prévues aux paragraphes 1 a et 1 b ci-dessus.

      Cette pension est calculée sur gla base d'un nombre de points égal à 60 p. 100de ceux acquis par leur ex-conjoint pendant la durée de leur mariage avec celui-ci et sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.

      Elle est versée dans les mêmes conditions que celle attribuée aux conjoints survivants et supprimée de même en cas de remariage.

      b) Toutes les fois qu'un participant laisse à son décès survenu après le 30 juin 1980 un ou plusieurs conjoints divorcés non remariés ainsi qu'un conjoint survivant, les droits reconnus à ce dernier conjoint au titre des paragraphes 1 a et 1 b sont réduits de ceux attribués en application du paragraphe 2 a dès lors que la date du divorce du ou des titulaires de ces derniers droits est elle-même postérieure au 30 juin 1980.

      c) C'est à la date d'effet de la première liquidation effective d'une des pensions de réversion que l'existence de droits visés au paragraphe 2 a est appréciée pour l'application du précédent paragraphe.

      La disparition ultérieure de ces droits est sans effet sur ceux du conjoint survivant.

    • Article 20

      En vigueur

      Les orphelins de père et de mère reçoivent chacun une pension de réversion calculée sur la base de 50 p. 100 de l'ensemble des points du participant, sans qu'il soit tenu compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.

      Le service de cette pension prend effet :

      - soit au premier jour du mois civil suivant le décès du participant si celui-ci était veuf ou veuve,

      - soit au premier jour du trimestre de paiement suivant celui du décès du dernier conjoint survivant,

      et cesse au premier jour du trimestre de paiement suivant celui au cours duquel l'orphelin atteint vingt et un ans ou vingt-cinq ans s'il poursuit ses études ou est sous contrat d'apprentissage ou effectue son service national obligatoire ou est demandeur d'emploi inscrit à l'A.N.P.E. et non indemnisé par les Assedic. Toutefois, l'avantage est maintenu s'il s'agit d'un orphelin reconnu, avant vingt et un ans, invalide au sens de la législation sociale.

    • Article 21

      En vigueur

      a) Majoration pour ancienneté.

      A dater du 1er juillet 1980, tous les participants justifiant d'au moins vingt ans de présence continue ou discontinue dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics bénéficieront d'une majoration de 5 p. 100 de l'ensemble des points inscrits à leur compte. Avant cette date, le bénéfice de cette majoration reste subordonné à la justification de la même ancienneté dans une seule entreprise adhérente qu'il s'agisse ou non de celle dans laquelle ils terminent leur carrière.

      b) Majoration pour enfants à charge :

      Pour le calcul de leur allocation ou pension, les participants ainsi que leurs ayants droit visés à l'article 19 bénéficient d'une d'une majoration de points pour chaque enfant à charge.

      Cette majoration est égale à 10 p. 100 du nombre de points du participant, éventuellement majorés dans les conditions prévues au paragraphe a ci-dessus et sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.

      Les enfants à charge d'un père décédé bénéficient de la majoration pour enfants à charge de l'allocation allouable au père si la mère n'a pas droit à l'octroi ou au maintien d'une pension de réversion, à quelque titre que ce soit.

      Pour l'application de la majoration pour enfants à charge, sont considérés comme enfants à charge :

      - tous les enfants âgés de moins de dix-huit ans ;

      - les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans s'ils sont étudiants, apprentis, au service national obligatoire ou enfin demandeurs d'emploi inscrits à l'A.N.P.E. et non indemnisés par les Assedic ;

      - les enfants invalides au sens de la législation sociale.

      c) Majoration pour déportation ou internement :

      Les participants titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou les ayants droit desdits participants bénéficient d'une majoration de points de 12 p. 100 depuis le 1er janvier 1973.

    • Article 22

      En vigueur

      1. Les arrérages des allocations de retraite et des pensions de réversion sont versés trimestriellement et d'avance.

      Ces paiements prennent effet aux dates déterminées par le mois de naissance du participant soit :

      - janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;

      - février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;

      - mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.

      2. Dans le cas où le nombre de points servant de base au calcul d'une allocation de retraite ou d'une pension de conjoint est inférieur à 400, au titre de la première section du régime, le service de l'allocation ou de la pension est effectué annuellement et d'avance.

      3. Lorsque les orphelins sont susceptibles de bénéficier d'une pension de réversion, les mêmes dispositions sont appliquées si le nombre total de points n'atteint pas 400 pour l'ensemble des bénéficiaires.

    • Article 23

      En vigueur

      Dans le cas où le nombre de points servant de base au calcul d'une allocation de retraite ou d'une pension de conjoint est inférieur à 100, au titre de la première section du régime, le service de l'allocation ou de la pension est remplacé par un versement unique égal à sept fois le montant annuel de l'allocation.

      Lorsque les orphelins sont susceptibles de bénéficier d'une pension de réversion, les mêmes dispositions sont appliquées si le nombre total de points, au titre de la première section du régime, n'atteint pas 100 pour l'ensemble des bénéficiaires.

      Toutefois, le versement unique ne peut dépasser pour chacun des orphelins le produit de l'allocation annuelle calculée au moment de la liquidation par le nombre d'années restant à courir jusqu'à vingt et un ans, sauf s'il s'agit d'un infirme ou incurable au sens de l'article 21, paragraphe b.

      Le versement prévu ci-dessus, effectué au profit du participant, supprime tous droits pour le conjoint ou les orphelins. Effectué au profit du conjoint, il supprime tous droits pour les orphelins.

    • Article 24

      En vigueur

      Les cotisations ouvrières des participants âgés de moins de vingt et un ans pour les périodes d'activité antérieures au 1er juillet 1973 sont affectées à un compte individuel d'épargne bonifié d'un intérêt égal à celui des comptes ouverts à la Caisse nationale d'épargne.

      Les fonds inscrits à ce compte sont versés à l'intéressé lors de son vingt et unième anniversaire ou, en cas de décès avant cet âge, à sa succession.

      La cotisation patronale correspondante est acquise à la CNRO

      Les opérations relatives aux comptes d'épargne sont suivies dans une section financière autonome. Les excédents éventuels de cette section sont versés au fonds social visé à l'article 25.

    • Article 25

      En vigueur

      Un fonds social est créé pour venir en aide aux allocataires et à leur famille.

      Les actions entreprises dans ce cadre ont principalement pour objet de permettre leur maintien à domicile ainsi que de financer des réalisations d'intérêt collectif.

      Ce fonds sert également à leur accorder des secours quand leur situation le justifie.

      Il est alimenté par :

      a) Un prélèvement sur l'ensemble des cotisations visées à l'article 26 dont le taux est fixé à 1 p. 100 à compter de l'exercice 1980, contre 3 p. 100 au maximum précédemment ;

      b) La participation aux résultats prévue par la convention d'assurance retraite visée à l'article 29 ;

      c) Tout ou partie du reliquat du compte de gestion de l'exercice précédent et des produits financiers du fonds de roulement, sur décision du conseil d'administration ;

      d) Les excédents éventuels de la section financière visée au dernier alinéa de l'article 24.

    • Article 26

      En vigueur

      Les cotisations dues à la CNRO sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :

      a) Assiette

      A compter du 1er janvier 1980, les cotisations sont calculées sur le salaire brut, celui-ci étant défini comme est déterminée la base de la taxe sur les salaires, codifiée à l'article 231 du code général des impôts. Pour le calcul des cotisations antérieurement dues, l'abattement de 10 p. 100 pour frais professionnels dont bénéficient les ouvriers en vertu des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV du code précité demeure comme précédemment inapplicable.

      Entrent également dans l'assiette des cotisations, depuis le 1er juillet 1968, les indemnités de chômage-intempéries.

      b) Taux

      La cotisation est fixée à 4 p. 100 du salaire ; elle est répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

      Employeur : 2,40 p. 100 ;

      ouvrier : 1,60 p. 100.

      A compter du 1er janvier 1980, la cotisation contractuelle est fixée à 4,85 p. 100 du salaire ; elle est répartie entre l'employeur et les ouvriers de la manière suivante :

      Employeur : 2,91 p. 100 ;

      ouvrier : 1,94 p. 100.

      La cotisation globale est répartie à raison de :

      -4 p. 100 pour les opérations visées à l'annexe I à l'accord du 8 décembre 1961 ;

      -0,85 p. 100 pour les opérations visées à l'annexe VII du même accord.

      c) Versement

      Les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les quinze premiers jours du mois suivant.

      Pour les entreprises qui occupent moins de dix salariés, les cotisations sont réglées dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.

      La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable en tant que mandataire de la CNRO du versement des cotisations ouvrières.

      Les cotisations sont dues avec effet du jour de l'entrée dans l'entreprise et les droits commencent à courir à partir de cette date.

      En cas de cessation de fonctions, les cotisations doivent être versées jusqu'au dernier jour de l'activité. Aucun droit ne peut être acquis après cette date.

      d) Recouvrement

      En cas de retard dans l'envoi des déclarations de salaires, dans le paiement des cotisations ou dans la production des états nécessaires au fonctionnement de la CNRO, l'entreprise est de plein droit redevable d'une majoration de 1,50 p. 100 par mois ou fraction de retard calculée sur les cotisations afférentes à la période faisant l'objet du retard ou estimées pour la même période par l'institution à partir :

      -soit des derniers salaires déclarés éventuellement réévalués par la CNRO compte tenu notamment de l'évolution des salaires horaires ouvriers dans la profession ;

      -soit de tout autre moyen d'appréciation en l'absence de toute déclaration récente.

      Il appartient à la CNRO de recouvrer les cotisations par tous moyens de droit.

      Lorsque l'institution engage une action contentieuse à ce titre, elle doit en aviser les cotisants de l'entreprise en cause.

    • Article 26

      En vigueur

      Les cotisations dues à la CNRO sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :

      a) Assiette

      A compter du 1er janvier 1980, les cotisations sont calculées sur le salaire brut, celui-ci étant défini comme est déterminée la base de la taxe sur les salaires, codifiée à l'article 231 du code général des impôts. Pour le calcul des cotisations antérieurement dues, l'abattement de 10 p. 100 pour frais professionnels dont bénéficient les ouvriers en vertu des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV du code précité demeure comme précédemment inapplicable.

      Entrent également dans l'assiette des cotisations, depuis le 1er juillet 1968, les indemnités de chômage-intempéries.

      b) Taux

      La cotisation est fixée à 4 p. 100 du salaire ; elle est répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

      Employeur : 2,40 p. 100 ;

      ouvrier : 1,60 p. 100.

      A compter du 1er janvier 1980, la cotisation contractuelle est fixée à 4,85 p. 100 du salaire ; elle est répartie entre l'employeur et les ouvriers de la manière suivante :

      Employeur : 2,91 p. 100 ;

      ouvrier : 1,94 p. 100.

      A compter du 1er janvier 1989, au sein de chaque entreprise adhérente, la cotisation peut être facultativement élevé au-delà de 4,85 p. 100 du salaire, dans la limite de 8 p. 100. La décision et la répartition de ce supplément éventuel de cotisation sont fixées librement, dans l'entreprise, entre l'employeur et les ouvriers.

      La cotisation globale est répartie :

      Pour les opérations visées au titre II de l'accord du 8 décembre 1961, codifié le 15 mars 1988 : 4 p. 100.

      Pour les opérations visées au titre III du même accord :

      -0,85 p. 100 ;

      -cotisation supplémentaire éventuelle dans la limite de 3,15 p. 100 du salaire.

      c) Versement

      Les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les quinze premiers jours du mois suivant.

      Pour les entreprises qui occupent moins de dix salariés, les cotisations sont réglées dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.

      La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable en tant que mandataire de la CNRO du versement des cotisations ouvrières.

      Les cotisations sont dues avec effet du jour de l'entrée dans l'entreprise et les droits commencent à courir à partir de cette date.

      En cas de cessation de fonctions, les cotisations doivent être versées jusqu'au dernier jour de l'activité. Aucun droit ne peut être acquis après cette date.

      d) Recouvrement

      En cas de retard dans l'envoi des déclarations de salaires, dans le paiement des cotisations ou dans la production des états nécessaires au fonctionnement de la CNRO, l'entreprise est de plein droit redevable d'une majoration de 1,50 p. 100 par mois ou fraction de retard calculée sur les cotisations afférentes à la période faisant l'objet du retard ou estimées pour la même période par l'institution à partir :

      -soit des derniers salaires déclarés éventuellement réévalués par la CNRO compte tenu notamment de l'évolution des salaires horaires ouvriers dans la profession ;

      -soit de tout autre moyen d'appréciation en l'absence de toute déclaration récente.

      Il appartient à la CNRO de recouvrer les cotisations par tous moyens de droit.

      Lorsque l'institution engage une action contentieuse à ce titre, elle doit en aviser les cotisants de l'entreprise en cause.

    • Article 27

      En vigueur

      A.-Opérations visées à l'annexe I à l'Accord du 8 décembre 1961.

      1. Cette section du régime est alimentée par :

      a) L'ensemble des cotisations telles que définies à ce titre par l'article 26 ;

      b) Les produits de la réserve technique prévue à l'article 28 ;

      c) Les participations aux résultats alloués conformément à la convention d'assurance retraite prévue à l'article 29 et conformément aux dispositions édictées par l'ARRCO ;

      d) Les majorations de retard (art. 26 d) ;

      e) Eventuellement, les sommes reçues en vertu de l'adhésion de l'institution à l'ARRCO

      2. Cette section du régime supporte :

      a) Les allocations de retraite et les pensions de réversion ;

      b) Les rachats (art. 23) ;

      c) L'alimentation du fonds social (art. 25) ;

      d) Un prélèvement sur les cotisations visées au paragraphe I a du présent article, pour l'alimentation d'un compte de gestion au taux fixé chaque année par le conseil d'administration dans la limite de 8 p. 100. La limite de ce prélèvement sera ramenée à 7 p. 100 à compter de l'exercice 1980 ;

      e) Eventuellement, les sommes versées en vertu de l'adhésion de l'institution à l'ARRCO.

      B.-Opérations visées à l'annexe VII à l'accord du 8 décembre 1961.

      1. Cette section du régime est alimentée par :

      a) L'ensemble des cotisations telles que définies à ce titre par l'article 26 ;

      b) Les produits de la réserve technique prévue à l'article 28 ;

      c) Les produits de la fraction de la réserve de stabilité visée à l'article 29 ;

      d) Les majorations de retard (art. 26 d) ;

      e) Eventuellement, les sommes versées en vertu de l'adhésion de l'institution à l'ARRCO.

      2. Cette section du régime supporte :

      a) Les allocations de retraite et les pensions de réversion ;

      b) Les rachats (art. 23) ;

      c) L'alimentation du fonds social (art. 25) ;

      d) Un prélèvement sur les cotisations visées au paragraphe 1 a du présent article, pour l'alimentation d'un compte de gestion au taux fixé chaque année par le conseil d'administration dans la limite de 7 p. 100 ;

      e) Eventuellement, les sommes versées en vertu de l'adhésion de l'institution à l'ARRCO.

    • Article 28

      En vigueur

      La différence entre les ressources et les charges de chaque section du régime de retraite forme sa réserve technique.

      La gestion financière de ces réserves est assurée dans le cadre des dispositions édictées par les textes légaux et réglementaires en vigueur et conformément à l'article 10 des statuts.

    • Article 29

      En vigueur

      La CNRO applique l'ensemble des dispositions édictées par l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 et ses avenants.

      Dans ce cadre :

      -la gestion financière de la fraction de réserve de solidarité détenue par la CNRO est confiée, sous réserve de l'accord de l'ARRCO et sauf avis contraire du conseil d'administration, à l'une des sociétés mutuelles professionnelles d'assurances à forme mutuelles régies par le code des assurances, suivant une convention soumise à l'agrément conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie, conformément aux dispositions de l'article 999 du code général des impôts ;

      -la fraction de réserve de stabilité détenue par la CNRO pourra être gérée, selon les mêmes dispositions, sur décision du conseil d'administration.