ANNEXE III RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 11 du 3 septembre 1979

En vigueur depuis le 01/01/1985En vigueur depuis le 01 janvier 1985

Article 20

En vigueur

Création Avenant n° 11 1979-09-03

Les orphelins de père et de mère reçoivent chacun une pension de réversion calculée sur la base de 50 p. 100 de l'ensemble des points du participant, sans qu'il soit tenu compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.

Le service de cette pension prend effet :

- soit au premier jour du mois civil suivant le décès du participant si celui-ci était veuf ou veuve,

- soit au premier jour du trimestre de paiement suivant celui du décès du dernier conjoint survivant,

et cesse au premier jour du trimestre de paiement suivant celui au cours duquel l'orphelin atteint vingt et un ans ou vingt-cinq ans s'il poursuit ses études ou est sous contrat d'apprentissage ou effectue son service national obligatoire ou est demandeur d'emploi inscrit à l'A.N.P.E. et non indemnisé par les Assedic. Toutefois, l'avantage est maintenu s'il s'agit d'un orphelin reconnu, avant vingt et un ans, invalide au sens de la législation sociale.