ANNEXE III RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 11 du 3 septembre 1979

En vigueur depuis le 29/06/1988En vigueur depuis le 29 juin 1988

Article 26

En vigueur

Création Avenant n° 11 1979-09-03

Les cotisations dues à la CNRO sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :

a) Assiette

A compter du 1er janvier 1980, les cotisations sont calculées sur le salaire brut, celui-ci étant défini comme est déterminée la base de la taxe sur les salaires, codifiée à l'article 231 du code général des impôts. Pour le calcul des cotisations antérieurement dues, l'abattement de 10 p. 100 pour frais professionnels dont bénéficient les ouvriers en vertu des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV du code précité demeure comme précédemment inapplicable.

Entrent également dans l'assiette des cotisations, depuis le 1er juillet 1968, les indemnités de chômage-intempéries.

b) Taux

La cotisation est fixée à 4 p. 100 du salaire ; elle est répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

Employeur : 2,40 p. 100 ;

ouvrier : 1,60 p. 100.

A compter du 1er janvier 1980, la cotisation contractuelle est fixée à 4,85 p. 100 du salaire ; elle est répartie entre l'employeur et les ouvriers de la manière suivante :

Employeur : 2,91 p. 100 ;

ouvrier : 1,94 p. 100.

A compter du 1er janvier 1989, au sein de chaque entreprise adhérente, la cotisation peut être facultativement élevé au-delà de 4,85 p. 100 du salaire, dans la limite de 8 p. 100. La décision et la répartition de ce supplément éventuel de cotisation sont fixées librement, dans l'entreprise, entre l'employeur et les ouvriers.

La cotisation globale est répartie :

Pour les opérations visées au titre II de l'accord du 8 décembre 1961, codifié le 15 mars 1988 : 4 p. 100.

Pour les opérations visées au titre III du même accord :

-0,85 p. 100 ;

-cotisation supplémentaire éventuelle dans la limite de 3,15 p. 100 du salaire.

c) Versement

Les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Pour les entreprises qui occupent moins de dix salariés, les cotisations sont réglées dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.

La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable en tant que mandataire de la CNRO du versement des cotisations ouvrières.

Les cotisations sont dues avec effet du jour de l'entrée dans l'entreprise et les droits commencent à courir à partir de cette date.

En cas de cessation de fonctions, les cotisations doivent être versées jusqu'au dernier jour de l'activité. Aucun droit ne peut être acquis après cette date.

d) Recouvrement

En cas de retard dans l'envoi des déclarations de salaires, dans le paiement des cotisations ou dans la production des états nécessaires au fonctionnement de la CNRO, l'entreprise est de plein droit redevable d'une majoration de 1,50 p. 100 par mois ou fraction de retard calculée sur les cotisations afférentes à la période faisant l'objet du retard ou estimées pour la même période par l'institution à partir :

-soit des derniers salaires déclarés éventuellement réévalués par la CNRO compte tenu notamment de l'évolution des salaires horaires ouvriers dans la profession ;

-soit de tout autre moyen d'appréciation en l'absence de toute déclaration récente.

Il appartient à la CNRO de recouvrer les cotisations par tous moyens de droit.

Lorsque l'institution engage une action contentieuse à ce titre, elle doit en aviser les cotisants de l'entreprise en cause.