ANNEXE III RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 11 du 3 septembre 1979

En vigueur depuis le 01/01/1985En vigueur depuis le 01 janvier 1985

Article 29

En vigueur

Création Avenant n° 11 1979-09-03

La CNRO applique l'ensemble des dispositions édictées par l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 et ses avenants.

Dans ce cadre :

-la gestion financière de la fraction de réserve de solidarité détenue par la CNRO est confiée, sous réserve de l'accord de l'ARRCO et sauf avis contraire du conseil d'administration, à l'une des sociétés mutuelles professionnelles d'assurances à forme mutuelles régies par le code des assurances, suivant une convention soumise à l'agrément conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie, conformément aux dispositions de l'article 999 du code général des impôts ;

-la fraction de réserve de stabilité détenue par la CNRO pourra être gérée, selon les mêmes dispositions, sur décision du conseil d'administration.