ANNEXE III RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 11 du 3 septembre 1979

En vigueur depuis le 03/09/1979En vigueur depuis le 03 septembre 1979

Article 6

En vigueur

Création Avenant n° 11 1979-09-03

En cas de cessation d'activité par suite de règlement judiciaire, de liquidation de biens ou de toute autre cause, les points de retraite attribués ou acquis au titre de l'entreprise en cause sont maintenus intégralement.

En cas de poursuite d'activité après règlement judiciaire ou liquidation de biens, le syndic est tenu d'adhérer à la CNRO au nom de la masse des créanciers débitrice directe envers la CNRO des cotisations postérieures à la date du jugement.