Article 22
Création Avenant n° 11 1979-09-03
1. Les arrérages des allocations de retraite et des pensions de réversion sont versés trimestriellement et d'avance. Ces paiements prennent effet aux dates déterminées par le mois de naissance du participant soit : - janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ; - février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ; - mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois. 2. Dans le cas où le nombre de points servant de base au calcul d'une allocation de retraite ou d'une pension de conjoint est inférieur à 400, au titre de la première section du régime, le service de l'allocation ou de la pension est effectué annuellement et d'avance. 3. Lorsque les orphelins sont susceptibles de bénéficier d'une pension de réversion, les mêmes dispositions sont appliquées si le nombre total de points n'atteint pas 400 pour l'ensemble des bénéficiaires.