ANNEXE III RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 11 du 3 septembre 1979

En vigueur depuis le 01/01/1985En vigueur depuis le 01 janvier 1985

Article 18

En vigueur

Création Avenant n° 11 1979-09-03

La liquidation ne peut être opérée que si l'intéressé produit une attestation de son dernier employeur indiquant la date à laquelle il a cessé ou cessera d'exercer ses fonctions dans l'entreprise.

Selon que la date de cessation d'activité est antérieure ou postérieure à la demande, l'entrée en jouissance de l'allocation est normalement fixée au premier jour du mois civil suivant la demande ou au premier jour du mois civil suivant la cessation d'activité.

Toutefois pour les participants qui, conformément aux dispositions visées au paragraphe 2 a de l'article 13, ont dû attendre de se voir attribuer par la sécurité sociale une pension de vieillesse non minorée pour demander la liquidation de leur allocation sans application d'un coefficient d'anticipation, l'entrée en jouissance de l'allocation prend effet à la même date que la pension sécurité sociale, à condition que leur demande soit présentée dans les trois mois suivant la notification de l'attribution de cette pension.