ANNEXE III RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 11 du 3 septembre 1979

En vigueur depuis le 01/01/1985En vigueur depuis le 01 janvier 1985

Article 23

En vigueur

Création Avenant n° 11 1979-09-03

Dans le cas où le nombre de points servant de base au calcul d'une allocation de retraite ou d'une pension de conjoint est inférieur à 100, au titre de la première section du régime, le service de l'allocation ou de la pension est remplacé par un versement unique égal à sept fois le montant annuel de l'allocation.

Lorsque les orphelins sont susceptibles de bénéficier d'une pension de réversion, les mêmes dispositions sont appliquées si le nombre total de points, au titre de la première section du régime, n'atteint pas 100 pour l'ensemble des bénéficiaires.

Toutefois, le versement unique ne peut dépasser pour chacun des orphelins le produit de l'allocation annuelle calculée au moment de la liquidation par le nombre d'années restant à courir jusqu'à vingt et un ans, sauf s'il s'agit d'un infirme ou incurable au sens de l'article 21, paragraphe b.

Le versement prévu ci-dessus, effectué au profit du participant, supprime tous droits pour le conjoint ou les orphelins. Effectué au profit du conjoint, il supprime tous droits pour les orphelins.