Article 14
Création Avenant n° 11 1979-09-03
1° En cas d'interruption de travail d'une durée supérieure à soixante jours consécutifs, occasionnée par une maladie, une maternité ou un accident, le participant a droit, pour chaque mois d'incapacité de travail ou d'invalidité, à l'attribution, depuis son arrêt de travail et au plus tard jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire, d'un nombre de points de retraite égal à la moyenne mensuelle des points acquis ou attribués soit au titre de l'exercice précédant cet arrêt de travail, soit depuis son affiliation si celle-ci date de moins d'un an. Si, au cours de la période de cessation de travail, l'intéressé perçoit un salaire partiel ou réduit, les cotisations correspondantes sont dues. Le nombre de points acquis est alors éventuellement complété à concurrence du nombre moyen mensuel de points prévu à l'alinéa précédent. Pour bénéficier des dispositions du présent paragraphe, l'intéressé doit apporter la preuve qu'il perçoit régulièrement, au titre du régime général de la sécurité sociale, des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente allouée en réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et correspondant à un taux d'incapacié permanente des deux tiers au moins. Dans ce dernier cas, l'attribution de points cesserait si le degré d'incapacité devenait inférieur à 50 p. 100. 2. Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas d'incapacité de travail survenue antérieurement au 1er janvier 1960. 3. Les avantages institués par le présent article pourront être étendus dans des conditions qui seront fixées par la commission professionnelle mixte prévue à l'article 11 de l'accord collectif national du 13 mai 1959 au participant qui justifierait s'être trouvé en état de maladie ou d'invalidité en dehors des périodes d'affiliation au régime général de la sécurité sociale. 4. Pour bénéficier des dispositions prévues aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le participant doit avoir occupé un emploi d'ouvrier ou d'apprenti dans une entreprise adhérente à la date de l'interruption de travail occasionnée par la maladie, la maternité ou l'accident. 5. Bénéficie de l'attribution de points prévue ci-dessus le participant admis, en raison d'une blessure ou d'une maladie, au bénéfice de la législation des pensions de guerre et dont la dernière activité professionnelle antérieure à la blessure ou à la maladie s'est exercée dans une entreprise adhérente et dans un emploi d'ouvrier ou d'apprenti, sous réserve que le degré d'incapacité au moment de l'attribution de la pension de guerre ait été des deux tiers au moins. A droit également à l'attribution de points prévues au 1° ci-dessus le participant bénéficiaire de la législation des pensions de guerre qui, en raison de l'aggravation de son état d'invalidité, voit le degré total de son incapacité porté au moins aux deux tiers sous condition que l'intéressé justifie avoir occupé un emploi d'ouvrier ou d'apprenti dans une entreprise adhérente à la date de l'interruption de travail. L'attribution de points part, selon le cas, de la date fixée pour l'attribution de la pension de guerre ou de la date de la constatation médicale de l'aggravation. Elle cesserait si le taux d'incapacité devenait inférieur à 50 p. 100. 6. Pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1960, toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics sont considérées comme entreprises adhérentes pour l'application du présent article.