ANNEXE III RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 11 du 3 septembre 1979

En vigueur depuis le 03/09/1979En vigueur depuis le 03 septembre 1979

Article 15

En vigueur

Création Avenant n° 11 1979-09-03

Les services accomplis en qualité d'ouvrier dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics avant le 1er janvier 1960 sont validés à partir du seizième anniversaire, y compris les périodes d'incapacité de travail et de guerre, dans les conditions définies aux articles 14, 16 et 17. Ces services passés donnent droit à l'attribution de points de retraite gratuits déterminés en tenant compte des éléments suivants :

a) Période de référence :

La période de référence est soit l'année 1960, soit la dernière année civile précédant la cessation d'activité du participant quand cette cessation d'activité est antérieure au 1er janvier 1961.

b) Salaire de la période de référence :

Le salaire de la période de référence est le salaire correspondant au total des rémunérations perçues pendant la période de référence.

Pour la première section du régime, le nombre de points attribués par année validée à partir du vingt et unième anniversaire est égal au nombre de points correspondant au salaire de la période de référence, calculé à l'aide d'une cotisation fictive de 4 p. 100 et des salaires de références indiqués ci-dessous :

1914 : 0,65

1915 : 0,70

1916 : 0,70

1917 : 1,00

1918 : 1,65

1919 : 1,65

1920 : 2,15

1921 : 2,50

1922 : 2,70

1923 : 3,00

1924 : 3,00

1925 : 3,00

1926 : 3,25

1927 : 3,75

1928 : 4,00

1929 : 4,30

1930 : 4,85

1931 : 4,85

1932 : 4,85

1933 : 4,85

1934 : 4,85

1935 : 4,50

1936 : 4,50

1937 : 4,50

1938 : 5,00

1939 : 6,00

1940 : 6,50

1941 : 7,50

1942 : 7,50

1943 : 8,65

1944 : 8,65

1945 : 13,00

1946 : 21,50

1947 : 28,00

1948 : 40,00

1949 : 45,00

1950 : 55,00

1951 : 70,00

1952 : 80,00

1953 : 80,00

1954 : 85,00

1955 : 95,00

1956 : 100,00

1957 : 107,00

1958 : 120,00

1959 : 127,00

1960 : 138,00.

Entre le seizième et le vingt et unième anniversaire, il est attribué 75 p. 100 du nombre de points calculés comme indiqué ci-dessus pour les périodes d'activité correspondantes. Ce nombre de points ne peut être inférieur à 117 points pour chaque année de services passés avant le vingt et unième anniversaire et à 156 points pour chacune des années suivantes.

Les participants qui ne sont pas en mesure d'apporter la preuve du salaire qu'ils ont perçu pendant la période de référence définie ci-dessus se verront attribuer forfaitairement, au titre de cette même première section, le nombre minimal de points prévus ci-dessus.

Pour la deuxième section du régime, le nombre de points attribués par année validée est calculé dans les mêmes conditions conformément aux dispositions visées à l'article 1er.