ANNEXE III RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 11 du 3 septembre 1979

En vigueur depuis le 01/01/1985En vigueur depuis le 01 janvier 1985

Article 13

En vigueur

Création Avenant n° 11 1979-09-03

La retraite est liquidée à la demande de l'intéressé sous réserve qu'il remplisse soit les nouvelles conditions exigées résultant de l'application de l'annexe X à l'accord du 8 novembre 1981 pour l'abaissement de l'âge de la retraite, soit les conditions antérieurement applicables.

1° Nouvelles conditions issues de l'annexe X à l'accord du 8 décembre 1981 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite ;

Afin de permettre l'application de l'annexe X à l'accord du 8 décembre 1981 et pour la durée de celle-ci, les conditions suivantes sont retenues :

- les coefficients d'abattement prévus à l'article 13-2 a ne sont pas applicables au participant qui justifie d'une durée d'assurance de trente-sept années et demie au sens de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 et remplit les conditions prévues par l'annexe X à l'accord du 8 décembre 1981 et les textes pris pour son application ;

- lorsque le participant ne peut justifier que d'une durée d'assurance comprise entre trente-deux années et demie au sens de l'ordonnance précitée, mais remplit les conditions visées à l'alinéa précédent, le nombre de points de retraite inscrits à son compte est affecté du coefficient d'anticipation prévu à l'article 13-2 a en assimilant à l'âge de soixante-cinq ans l'âge auquel le participant aurait effectivement compté trente-sept années et demie d'assurances. Toutefois, la retraite ainsi obtenue ne pourra être inférieure à celle qui lui aurait été versée après application du coefficient d'anticipation correspondant à son âge.

2° Conditions antérieures demeurant en vigueur :

a) Etre âgé d'au moins soixante-cinq ans.

Toutefois, les participants peuvent demander la liquidation de leur retraite par anticipation dès soixante ans. Les coefficients d'anticipation suivants sont alors appliqués :

Age au jour de la liquidation : 60 ans.

Coefficient : 0,78.

Age au jour de la liquidation : 60 ans et 1 trimestre.

Coefficient : 0,7925.

Age au jour de la liquidation : 60 ans et 2 trimestres.

Coefficient : 0,8050.

Age au jour de la liquidation : 60 ans et 3 trimestres.

Coefficient : 0,8175.

Age au jour de la liquidation : 61 ans.

Coefficient : 0,83.

Age au jour de la liquidation : 61 ans et 1 trimestre.

Coefficient : 0,8425.

Age au jour de la liquidation : 61 ans et 2 trimestres.

Coefficient : 0,8550.

Age au jour de la liquidation : 61 ans et 3 trimestres.

Coefficient : 0,8675.

Age au jour de la liquidation : 62 ans.

Coefficient : 0,88.

Age au jour de la liquidation : 62 ans et 1 trimestre.

Coefficient : 0,89.

Age au jour de la liquidation : 62 ans et 2 trimestres.

Coefficient : 0,90.

Age au jour de la liquidation : 62 ans et 3 trimestres.

Coefficient : 0,91.

Age au jour de la liquidation : 63 ans.

Coefficient : 0,92.

Age au jour de la liquidation : 63 ans et 1 trimestre.

Coefficient : 0,93.

Age au jour de la liquidation : 63 ans et 2 trimestres.

Coefficient : 0,94.

Age au jour de la liquidation : 63 ans et 3 trimestres.

Coefficient : 0,95.

Age au jour de la liquidation : 64 ans.

Coefficient : 0,96.

Age au jour de la liquidation : 64 ans et 1 trimestre.

Coefficient : 0,97.

Age au jour de la liquidation : 64 ans et 2 trimestres.

Coefficient : 0,98.

Age au jour de la liquidation : 64 ans et 3 trimestres.

Coefficient : 0,99.

sauf si le participant bénéficie d'une pension de vieillesse de sécurité sociale non minorée par application des dispositions légales prévues en faveur :

- des assurés reconnus inaptes au travail ;

- des titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

- des anciens combattants et anciens prisonniers de guerre ;

- des mères de famille ayant élevé au moins trois enfants, ayant exercé un travail manuel ouvrier et justifiant de trente années validées par les régimes de base.

Le participant venant à bénéficier des dispositions précitées, après avoir obtenu la liquidation de son allocation avec un abattement pour âge, peut demander la révision de son allocation afin qu'il ne lui soit plus fait application d'un coefficient d'anticipation à compter du premier jour du trimestre de paiement suivant la date d'effet de sa pension de sécurité sociale.

Par ailleurs, le participant qui poursuit son activité dans une entreprise adhérente après soixante-cinq ans continue à acquérir, chaque année des points de retraite qui se cumulent avec ceux qui ont été précédemment inscrits à son compte. Il ne bénéficie cependant d'aucune majoration du montant de sa retraite à titre d'ajournement.

b) Avoir acquis le minimum de points indiqué à l'article 23.

c) Avoir cessé toute activité dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics.

Lorsqu'un participant reprend son activité dans une entreprise adhérente après liquidation de sa retraite, aucun droit ne peut être acquis, la cotisation toutefois reste due.