ANNEXE III RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 11 du 3 septembre 1979

En vigueur depuis le 03/09/1979En vigueur depuis le 03 septembre 1979

Article 28

En vigueur

Créé par Avenant n° 11 1979-09-03

La différence entre les ressources et les charges de chaque section du régime de retraite forme sa réserve technique.

La gestion financière de ces réserves est assurée dans le cadre des dispositions édictées par les textes légaux et réglementaires en vigueur et conformément à l'article 10 des statuts.