ANNEXE III RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 11 du 3 septembre 1979

En vigueur depuis le 01/01/1985En vigueur depuis le 01 janvier 1985

Article 19

En vigueur

Création Avenant n° 11 1979-09-03

1° Droit des conjoints survivants.

Les conjoints survivants des participants ont droit à une pension de réversion dans les conditions ci-après :

a) Sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe 2 b, la veuve du membre participant a droit à une pension de réversion calculée sur la base d'un nombre de points égal à 60 p. 100 des points de son mari, éventuellement majorés dans les conditions prévues au paragraphe a de l'article 21 et sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.

Cette pension lui est servie à partir soit du premier jour du mois civil suivant le décès du participant ou du premier jour du trimestre de paiement suivant celui du décès du retraité si, au jour du décès du participant, elle est âgée d'au moins cinquante ans ou si elle est invalide au sens de la législation de la sécurité sociale ou a deux enfants à charge, soit, dans le cas contraire, du premier jour du mois civil suivant son cinquantième anniversaire ou la constatation de son invalidité.

Le service anticipé de la pension de veuve en application des dispositions du précédent alinéa, est, le cas échéant, supprimé lorsque prend fin l'état d'invalidité ou dès que le dernier enfant n'est plus à charge.

b) Sous réxserve de l'application des dispositions du paragraphe 2 b, les veufs de participantes ont droit à une pension de réversion calculée sur la base d'un nombre de points égal à 60 p. 100 des points de leur conjointe, éventuellement majorés dans les conditions prévues aux paragraphes c de l'article 21 et sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.

Cette allocation leur est servie à partir soit du premier jour du mois civil le décès de la participante ou du premier jour du trimestre de paiement suivant celui du décès de la retraitée, si à cette date, ils sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou inaptes au travail au sens de la législation de la sécurité sociale ou invalides au sens de ladite législation, ou s'ils ont au moins deux enfants à charge, soit, dans le cas contraire, du premier jour du mois civil suivant leur soixante-cinquième anniversaire, la reconnaissance de leur inaptitude ou la constatation de leur incapacité.

Le service anticipé de l'allocation de veuf est supprimé en cas de cessation de l'état d'invalidité ou dès que le dernier enfant n'est plus à charge.

c) Le bénéfice de la pension de réversion n'est ouvert aux veuves et aux veufs de membres participants ou retraités que s'ils n'ont pas contracté un nouveau mariage. En cas de remariage, le service de la pension de réversion cesse le premier jour du trimestre de paiement suivant celui du remariage.

2° Droits des conjoints divorcés.

a) Les conjoints divorcés non remariés de participants ou participantes décédés après le 30 juin 1980 ont également droit à une pension de réversion s'ils remplissent les conditions d'âge, de présence d'enfants à charge, d'invalidité ou d'inaptitude au travail prévues aux paragraphes 1 a et 1 b ci-dessus.

Cette pension est calculée sur gla base d'un nombre de points égal à 60 p. 100de ceux acquis par leur ex-conjoint pendant la durée de leur mariage avec celui-ci et sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.

Elle est versée dans les mêmes conditions que celle attribuée aux conjoints survivants et supprimée de même en cas de remariage.

b) Toutes les fois qu'un participant laisse à son décès survenu après le 30 juin 1980 un ou plusieurs conjoints divorcés non remariés ainsi qu'un conjoint survivant, les droits reconnus à ce dernier conjoint au titre des paragraphes 1 a et 1 b sont réduits de ceux attribués en application du paragraphe 2 a dès lors que la date du divorce du ou des titulaires de ces derniers droits est elle-même postérieure au 30 juin 1980.

c) C'est à la date d'effet de la première liquidation effective d'une des pensions de réversion que l'existence de droits visés au paragraphe 2 a est appréciée pour l'application du précédent paragraphe.

La disparition ultérieure de ces droits est sans effet sur ceux du conjoint survivant.