ANNEXE III RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 11 du 3 septembre 1979

En vigueur depuis le 03/09/1979En vigueur depuis le 03 septembre 1979

Article 27

En vigueur

Création Avenant n° 11 1979-09-03

A.-Opérations visées à l'annexe I à l'Accord du 8 décembre 1961.

1. Cette section du régime est alimentée par :

a) L'ensemble des cotisations telles que définies à ce titre par l'article 26 ;

b) Les produits de la réserve technique prévue à l'article 28 ;

c) Les participations aux résultats alloués conformément à la convention d'assurance retraite prévue à l'article 29 et conformément aux dispositions édictées par l'ARRCO ;

d) Les majorations de retard (art. 26 d) ;

e) Eventuellement, les sommes reçues en vertu de l'adhésion de l'institution à l'ARRCO

2. Cette section du régime supporte :

a) Les allocations de retraite et les pensions de réversion ;

b) Les rachats (art. 23) ;

c) L'alimentation du fonds social (art. 25) ;

d) Un prélèvement sur les cotisations visées au paragraphe I a du présent article, pour l'alimentation d'un compte de gestion au taux fixé chaque année par le conseil d'administration dans la limite de 8 p. 100. La limite de ce prélèvement sera ramenée à 7 p. 100 à compter de l'exercice 1980 ;

e) Eventuellement, les sommes versées en vertu de l'adhésion de l'institution à l'ARRCO.

B.-Opérations visées à l'annexe VII à l'accord du 8 décembre 1961.

1. Cette section du régime est alimentée par :

a) L'ensemble des cotisations telles que définies à ce titre par l'article 26 ;

b) Les produits de la réserve technique prévue à l'article 28 ;

c) Les produits de la fraction de la réserve de stabilité visée à l'article 29 ;

d) Les majorations de retard (art. 26 d) ;

e) Eventuellement, les sommes versées en vertu de l'adhésion de l'institution à l'ARRCO.

2. Cette section du régime supporte :

a) Les allocations de retraite et les pensions de réversion ;

b) Les rachats (art. 23) ;

c) L'alimentation du fonds social (art. 25) ;

d) Un prélèvement sur les cotisations visées au paragraphe 1 a du présent article, pour l'alimentation d'un compte de gestion au taux fixé chaque année par le conseil d'administration dans la limite de 7 p. 100 ;

e) Eventuellement, les sommes versées en vertu de l'adhésion de l'institution à l'ARRCO.