ANNEXE III RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 11 du 3 septembre 1979

En vigueur depuis le 03/09/1979En vigueur depuis le 03 septembre 1979

Article 8

En vigueur

Création Avenant n° 11 1979-09-03

La retraite est constituée suivant le système de la répartition. Les droits des intéressés sont exprimés en points de retraite, inscrits au compte individuel ouvert au nom de chacun d'eux.

La CNRO assure aux participants le versement d'allocations trimestrielles déterminées en tenant compte de deux éléments :

1. Le nombre de points de retraite acquis par les intéressés ou qui leur ont été attribués dans les conditions prévues aux articles 14,15,16 et 17.

2. La valeur du point de retraite fixée annuellement dans les conditions indiquées à l'article 12.