Article 8
Création Avenant n° 11 1979-09-03
La retraite est constituée suivant le système de la répartition. Les droits des intéressés sont exprimés en points de retraite, inscrits au compte individuel ouvert au nom de chacun d'eux. La CNRO assure aux participants le versement d'allocations trimestrielles déterminées en tenant compte de deux éléments : 1. Le nombre de points de retraite acquis par les intéressés ou qui leur ont été attribués dans les conditions prévues aux articles 14,15,16 et 17.2. La valeur du point de retraite fixée annuellement dans les conditions indiquées à l'article 12.