ANNEXE III RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 11 du 3 septembre 1979

En vigueur depuis le 03/09/1979En vigueur depuis le 03 septembre 1979

Article 12

En vigueur

Création Avenant n° 11 1979-09-03

La valeur du point de retraite est fixée chaque année par le conseil d'administration de la CNRO à une valeur telle que le rendement net corrigé du régime soit strictement égal à celui du rendement de référence déterminé par l'ARRCO