Code monétaire et financier

Version en vigueur au 09 décembre 2024


        • En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions du présent code s'appliquent de plein droit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sous réserve des dispositions prévues au titre II du présent livre et des adaptations mentionnées dans les livres Ier à VI du présent code.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


        • En application des articles LO 6213-1, LO 6313-1 et LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du présent code s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions prévues dans le présent livre.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


        • Pour l'application des dispositions des livres Ier à VI du présent code à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations au présent livre :
          1° Les références aux dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes ainsi que celles relatives à l'administration des impôts et des douanes sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
          2° Les références aux dispositions du code de l'énergie sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


        • Dans le respect des exigences constitutionnelles et des dispositions statutaires les régissant, ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, que les dispositions du présent code dont l'application est expressément prévue par le présent livre.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

        • Pour l'application des dispositions des livres Ier à VI du présent code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations au présent livre :

          1° Les références aux dispositions du code civil, du code de commerce ainsi qu'au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

          2° Les références aux dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes ainsi que celles relatives à l'administration des impôts et des douanes sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

          3° Les références aux dispositions du code de la consommation et du code des assurances sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

          4° Les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

          5° Les références aux dispositions du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation et du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

          6° Les références aux dispositions du code du travail et au code du sport sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

          7° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs CFP.

        • Pour l'application des dispositions des livres Ier à VI du présent code dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations au présent livre :

          1° Les références aux dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes ainsi que celles relatives à l'administration des impôts et des douanes sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

          2° Les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

          3° Les références aux dispositions du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation et du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

          4° Les références au code du sport sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

          5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs CFP.


        • En application de l'accord monétaire entre l'Union européenne et la République française relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de statut au regard de l'Union européenne du 12 juillet 2011, sont applicables de plein droit les actes juridiques et règles de l'Union européenne, nécessaires au bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, relatifs aux billets de banque et aux pièces de monnaie en euros, à la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces aux médailles et jetons, ainsi que les mesures nécessaires à l'utilisation de l'euro comme monnaie unique adoptés sur la base de l'article 133 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
          Sont également applicables de plein droit les actes juridiques et règles du droit de l'Union européenne, nécessaires au bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, relatifs à la législation bancaire et financière, y compris les actes juridiques adoptées par la Banque centrale européenne, à la prévention du blanchiment de capitaux et aux obligations de communication de données statistiques établies par l'Eurosystème.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


        • Pour l'application des dispositions des livres Ier à VI du présent code à Saint-Barthélemy, sous réserve des adaptations au présent livre :
          1° Les dispositions relevant du libre établissement et de la libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;
          2° Les références aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne sont remplacées par les références à la France ;
          3° Les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


        • Pour l'application à Saint-Barthélemy des actes juridiques de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 712-1 :
          1° Les références à l'Union européenne et aux Etats membres sont remplacées par les références à la France ;
          2° La référence au territoire de l'Union est remplacée par la référence au territoire de la République ;
          3° Les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
          4° Les dispositions relevant du libre établissement et de la libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


        • Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des règlements (UE) portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui sont rendus applicables à Saint-Barthélemy. Les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition prises sur le fondement de ces règlements ou des règlements européens d'exécution pris pour leur application sont mises en œuvre dans cette collectivité dans les conditions mentionnées ci-dessous.
          Les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales ou de toute autre entité visées par les mesures mentionnées au premier alinéa sont gelés à compter de la publication par le ministre chargé de l'économie des éléments d'identification de ces personnes ou entités au registre national mentionné à l'article L. 562-9.
          Ces mesures sont exécutoires à compter de cette publication. Elles prennent fin dès le retrait du registre de ces éléments d'identification.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


        • Les mesures relatives à l'euro et celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 721-3, sont rendues applicables par voie réglementaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


        • Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations dans le présent livre :
          1° Les dispositions relevant du libre établissement et de la libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen ne sont pas applicables ;
          2° Les références aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne sont remplacées par les références à la France ;
          3° Les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
          4° Les références à la Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers et au Système européen des banques centrales ne sont pas applicables.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

        • I. - Le ministre chargé de l'économie arrête, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les conditions d'application des règlements (UE) suivants, de telle sorte que ces dispositions y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine :

          1° Le règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;

          2° Le règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;

          3° Le règlement n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;

          4° Le règlement n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ;

          5° Le règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres ;

          6° Le règlement n° 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds ;

          7° Le règlement n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé ;

          8° Le règlement n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;

          9° Le règlement n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ;

          10° Le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ;

          11° Le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/ CE, 2004/25/ CE, 2007/36/ CE, 2014/59/ UE et (UE) 2017/1132 ;

          12° Le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ;

          13° Le règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l'Union ;

          13° bis Le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) 1093/2010 et (UE) 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937.

          II. - Les actes juridiques de l'Union européenne modifiant les règlements mentionnés au I, les actes délégués et les actes d'exécution, notamment les normes techniques, adoptés par la Commission européenne pour l'application des règlements mentionnés ci-dessus, sont rendus applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie, de telle sorte que ces dispositions y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.


        • Le ministre chargé de l'économie arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission européenne sur le fondement des règlements suivants :
          1° Le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ;
          2° Le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

        • Pour l'application des règlements mentionnés aux articles L. 712-7 et L. 712-8 ou des actes délégués et des actes d'exécution mentionnés à l'article L. 712-11 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

          1° Les références à l'Union européenne et aux Etats membres sont remplacées par celles à la France ;

          2° La référence au territoire de l'Union est remplacée par la référence au territoire de la République ;

          3° Les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

          4° Les dispositions relevant du libre établissement et de la libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;

          5° Les références à la Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers et au Système européen des banques centrales ne sont pas applicables ;

          6° Les dispositions relatives aux orientations émises par l'Autorité européenne des marchés financiers ou l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables ;

          7° Les dispositions relatives à la communication d'informations à l'Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne ou au Comité européen du risque systémique et à la coopération avec ces derniers ne sont pas applicables ;

          8° Les dispositions de coordination entre l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes des Etats membres en matière de surveillance des marchés financiers ne sont pas applicables ;

          9° Les dispositions relatives aux marchés de quotas d'émission ne sont pas applicables.


        • Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des règlements (UE) portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui sont rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition prises sur le fondement de ces règlements ou des règlements européens d'exécution pris pour leur application sont mises en œuvre dans ces collectivités dans les conditions mentionnées ci-dessous.
          Les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales ou de toute autre entité visées par les mesures mentionnées au premier alinéa sont gelés à compter de la publication par le ministre chargé de l'économie des éléments d'identification de ces personnes ou entités au registre national mentionné à l'article L. 562-9.
          Ces mesures sont exécutoires à compter de cette publication. Elles prennent fin dès le retrait du registre de ces éléments d'identification.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

        • Le ministre chargé de l'économie arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les actes délégués et les actes d'exécution relatifs aux normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission européenne sur le fondement de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012.


          • En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire sont ceux qui ont cours légal et libératoire en France métropolitaine.
            Les billets sont émis par la Banque de France dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 et L. 141-5. Les monnaies métalliques sont mises en circulation dans les conditions fixées par l'article L. 721-8.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


          • L'introduction de l'euro à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.
            Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement.
            On entend par instruments juridiques, au sens des alinéas précédents, les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


          • Le gouverneur de la Banque de France rend applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.
            Les décisions du gouverneur sont publiées au Journal officiel de la République française.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


          • En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la France dispose du privilège de l'émission monétaire.
            La monnaie ayant cours légal et pouvoir libératoire dans ces territoires est le franc des collectivités françaises du Pacifique ou franc CFP.
            La parité du franc CFP est fixée par décret.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


          • Le service de l'émission monétaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est assuré par l'Institut d'émission d'outre-mer dont le statut est fixé à l'article L. 721-19.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


          • I. - Le paiement en numéraire libellé en francs CFP est arrondi au multiple de 5 francs CFP le plus proche et s'effectue selon les règles d'arrondis suivantes :
            1° Les sommes finissant par 1, 2, 6 et 7 sont arrondies au multiple de 5 inférieur ;
            2° Les sommes finissant par 3, 4, 8 et 9 sont arrondies au multiple de 5 supérieur.
            II. - Les pièces libellées en francs CFP ne peuvent être émises pour une valeur nominale inférieure à 5 francs CFP.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

            • Dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1, L. 141-1 à L. 141-5-1 et L. 141-6-1.

              L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les collectivités mentionnées au premier alinéa est assurée par la société par actions simplifiée dénommée Institut d'émission des départements d'outre-mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de celle-ci.

              Pour l'exercice de ses missions, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ne peut se voir opposer le secret professionnel au sens des articles L. 511-33 et L. 531-12.

              L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions applicables, les données qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission peuvent faire l'objet de conventions.


            • L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention définie au premier alinéa de l'article L. 721-7 :
              1° De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'Institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;
              2° D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


            • Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 721-7, les établissements de crédit ou les sociétés de financement établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 721-7 ouvrent des comptes à la Banque de France.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


            • L'Institut d'émission des départements d'outre-mer étudie les questions relatives aux délais de paiement pratiqués par les entreprises et les organismes publics dans les collectivités mentionnées à l'article L. 721-7. Il publie annuellement un rapport portant sur l'évolution des délais de paiement, ses facteurs explicatifs et les solutions disponibles pour les réduire, qui est transmis au Parlement et au ministre chargé de l'économie.
              Il fait des propositions visant à ce que ses préconisations soient déclinées au niveau de l'offre par les acteurs locaux du crédit.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


            • Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est tenue au secret professionnel.
              Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article 226-14 du même code.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


            • Au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, un observatoire des tarifs bancaires est chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 721-7. Il publie semestriellement un rapport portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements des départements et collectivités d'outre-mer concernés et les établissements de la France métropolitaine.
              Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis au Parlement.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

            • A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des informations permettant d'identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffres-forts.

              L'institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d'épargne réglementée.


              Conformément à l'article 13 de la loi n° 2023-594 du 13 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux comptes d'épargne réglementée et à partir du 1er janvier 2025 à la déclaration des coffres-forts, des mandataires et des bénéficiaires effectifs de personnes morales.

            • A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes de toute nature et aux coffres-forts qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 721-14. L'Institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.

              Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.

              Il peut s'exercer dans les agences de l'Institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.

              Des conventions signées entre l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'Institut au titre des prestations qu'il réalise.


              Conformément à l'article 13 de la loi n° 2023-594 du 13 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux comptes d'épargne réglementée et à partir du 1er janvier 2025 à la déclaration des coffres-forts, des mandataires et des bénéficiaires effectifs de personnes morales.


            • La mise en œuvre des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer au titre du fichier des comptes outre-mer et du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s'effectue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


            • Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 721-7, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent en France métropolitaine.
              Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'Etat et en présence de l'Institut mentionné à la section 2 du présent chapitre afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs mentionnés au premier alinéa.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


            • L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
              L'Institut d'émission d'outre-mer met en œuvre la politique monétaire de l'Etat dans la zone du franc CFP, constituée des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, dont la monnaie est le franc CFP.
              La politique monétaire de l'Etat dans la zone franc CFP poursuit les objectifs suivants :
              1° Favoriser le développement économique et le financement de l'économie réelle des territoires ;
              2° Contribuer à la stabilité des prix et à la modération du coût du crédit dans la zone d'intervention ;
              3° Assurer la liquidité monétaire et la stabilité financière de la zone.
              Le conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer définit les instruments nécessaires à la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Etat et en fixe la réglementation au regard de ses objectifs et en fonction de l'évolution de la conjoncture.
              A cet effet, il fixe notamment le taux et l'assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d'émission.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

            • L'Institut peut consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances ou concours garantis par des sûretés appropriées.

              L'Institut peut procéder à des contrôles sur pièces et sur place auprès des établissements de crédit, dans le cadre de l'exercice de sa mission de mise en œuvre de la politique monétaire de l'Etat. Il définit enfin les sanctions applicables en cas de manquement aux règles qu'il a établies.

              Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par l'Institut, ce délai peut être ramené à deux jours.

              Les opérations de cet Institut comportent l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et la métropole.

              Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.

              L'opposabilité aux tiers et la mise en œuvre des droits de l'institut sur les instruments financiers, les effets, les créances ou les sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures collectives de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires prévues au livre VI du code de commerce et par les dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ni par une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ni par aucune procédure civile d'exécution prise sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, ni par l'exercice d'un droit d'opposition.

              Nonobstant toute disposition contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l'extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à l'institut.


            • L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers relevant de la zone franc CFP.
              L'Institut d'émission d'outre-mer procède à des contrôles sur pièces et sur place pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa. L'Institut effectue des expertises et se fait communiquer, par les chambres de compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, les informations et les documents utiles à l'exercice de ces missions.
              Dans le cas où un rapport est établi, le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la chambre de compensation ou du gestionnaire du système contrôlé, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. Les recommandations formulées par l'Institut d'émission d'outre-mer, ainsi que toute autre information transmise à la chambre de compensation ou au gestionnaire du système contrôlé, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord préalable de l'Institut d'émission d'outre-mer.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

            • L'Institut d'émission d'outre-mer établit la balance des paiements des territoires relevant de la zone franc CFP. Il est habilité à se faire communiquer tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de cette mission par les établissements et les entreprises exerçant leur activité dans cette zone.

              L'Institut et les instituts ou services statistiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna peuvent se transmettre les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives.

              Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa.


            • Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Institut d'émission d'outre-mer est tenue au secret professionnel.
              Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Institut d'émission d'outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article 226-14 du même code.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


            • Au sein de l'Institut d'émission d'outre-mer, un observatoire des tarifs bancaires est chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 721-4. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements.
              Il établit chaque année un rapport d'activité, qui est publié sur son site internet.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

            • En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des informations permettant d'identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffres-forts.

              L'institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d'épargne réglementée.

              L'Institut d'émission d'outre-mer garantit également le respect des dispositions de l'article L. 221-38.

              L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Il est habilité à se faire communiquer par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, L. 522-6, L. 522-11-1, L. 525-4, L. 525-5, L. 526-7 et L. 526-19, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou leurs sociétés de gestion, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que les entreprises industrielles et commerciales, tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

              L'Institut d'émission d'outre-mer exerce les missions et pouvoirs décrits à l'alinéa précédent à l'égard des jetons de monnaie électronique et des jetons se référant à un ou des actifs et utilisés comme moyen d'échange.

              Pour l'exercice de ces missions, l'Institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.


              Conformément à l'article 13 de la loi n° 2023-594 du 13 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 2025 à la déclaration des coffres-forts, des mandataires et des bénéficiaires effectifs de personnes morales.


            • I. - L'Institut d'émission d'outre-mer exerce dans les îles Wallis et Futuna les missions imparties à la Banque de France en métropole qui sont relatives au traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'Etat et l'Institut définit les conditions d'exercice de cette mission ainsi que les conditions de sa rémunération.
              L'Institut d'émission d'outre-mer peut apporter son concours à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie pour le traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'Institut et la Polynésie française, d'une part et, entre l'Institut et la Nouvelle-Calédonie, d'autre part, définit les conditions d'exercice de cette mission et de la rémunération de l'Institut.
              II. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer peut exercer, au nom et pour le compte de l'Autorité des marchés financiers, le pouvoir de contrôle et d'enquête de celle-ci. Une convention signée entre l'Institut et l'Autorité des marchés financiers définit les conditions d'exercice de ces pouvoirs de contrôle et d'enquête ainsi que les conditions de la rémunération de l'Institut.
              L'Institut d'émission d'outre-mer est délié du secret professionnel pour l'exercice de ces missions.
              III. - L'Institut d'émission d'outre-mer peut assurer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de son conseil de surveillance. Ces prestations donnent lieu à la signature de conventions qui définissent notamment les conditions de la rémunération de l'Institut.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

            • L'Institut d'émission d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes de toute nature et aux coffres-forts qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par la première phrase de l'article L. 721-24. L'Institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.

              Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.

              Il peut s'exercer dans les agences de l'Institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.

              Des conventions signées entre l'Institut d'émission d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'Institut au titre des prestations qu'il réalise.


              Conformément à l'article 13 de la loi n° 2023-594 du 13 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux comptes d'épargne réglementée et à partir du 1er janvier 2025 à la déclaration des coffres-forts, des mandataires et des bénéficiaires effectifs de personnes morales.

            • L'Institut d'émission d'outre-mer peut entrer directement en relation avec les entreprises et les groupements professionnels qui sont disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et ces groupements professionnels volontaires communiquent à l'institut des informations sur leur situation financière.

              L'institut peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'il détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux services fiscaux de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna pour leur mission économique, aux services locaux desdites collectivités à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, aux sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou à titre gratuit, aux prestataires des services de financement participatif ainsi qu'aux entreprises d'assurance en matière d'assurance-crédit régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises.


        • I.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre des virements et des prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont situés :
          1° L'un, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et l'autre, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
          2° L'un, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, et l'autre, sur l'un des deux autres de ces territoires.
          II.-Les règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros mentionnés au I sont établies par référence aux règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont tous les deux situés en France métropolitaine.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


          • Pour l'application des dispositions du présent livre :
            1° Un « établissement financier » est une entreprise autre qu'un établissement de crédit mentionné à l'article L. 511-1 ou qu'une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 531-4 et autre qu'une compagnie holding purement industrielle, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités suivantes :
            a) Prêts ;
            b) Crédits-bails ;
            c) Services de paiement ;
            d) Emission et gestion d'autres moyens de paiement, les chèques de voyage et les lettres de crédit notamment ;
            e) Octroi de garanties et souscription d'engagements ;
            f) Transactions, pour le compte propre ou pour le compte des clients, sur les instruments du marché monétaire, sur les marchés des changes, sur les instruments financiers à terme et options, sur les instruments sur devises ou sur les taux d'intérêt ou les valeurs mobilières ;
            g) Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents ;
            h) Conseil aux entreprises en matière de structure de capital et de stratégie industrielle et conseil dans la fusion et le rachat d'entreprises ;
            i) Intermédiation sur les marchés interbancaires ;
            j) Gestion et conseil en gestion de patrimoine ;
            k) Conservation et administration de valeurs mobilières ;
            l) Emission de monnaie électronique.
            L'établissement financier peut être également une compagnie financière holding mentionnée à l'article L. 517-1, une compagnie holding d'investissement mentionnée à l'article L. 517-4-3, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille ;
            2° Le mot : « succursale » désigne un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'un établissement de crédit ;
            3° L'expression : « service bancaire » désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens du I de l'article L. 311-2.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

          • Pour l'application de la présente section, on entend par :

            1° "Donneur d'ordre", soit la personne qui est titulaire d'un compte ouvert chez les prestataires de services de paiement définis au 3° et qui autorise un transfert de fonds à partir de ce compte, soit, en l'absence de compte, la personne qui donne un ordre de transfert de fonds ;

            2° "Bénéficiaire", la personne qui est le destinataire prévu du transfert du fonds ;

            3° "Prestataire de services de paiement", les établissements autres que les sociétés de financement régis par le titre Ier et les chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V ainsi que les Offices des postes et télécommunications en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, lorsqu'ils effectuent des transferts de fonds.

            Le prestataire de services de paiement intermédiaire est un prestataire de services de paiement qui n'est ni celui du donneur d'ordre ni celui du bénéficiaire et qui reçoit et transmet un transfert de fonds pour le compte du prestataire de service de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ou d'un autre prestataire de service de paiement intermédiaire ;

            4° "Transfert de fonds", toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d'un donneur d'ordre, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire soient ou non la même personne. Les transferts de fonds incluent :

            a) Un virement au sens du c du 3° du II de l'article L. 314-1 ;

            b) Un prélèvement au sens du a du 3° du II de l'article L. 314-1 ;

            c) Une transmission de fonds au sens du 6° du II de l'article L. 314-1 ;

            d) Une opération de paiement effectuée avec une carte de paiement ou un dispositif similaire au sens du b du 3° du II de l'article L. 314-1 ;

            5° "Transfert par lots", un ensemble constitué de plusieurs transferts de fonds individuels qui sont groupés en vue de leur transmission ;

            6° "Identifiant de transaction unique", une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles qui est définie par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisés pour effectuer le transfert de fonds et assurant la traçabilité de la transaction jusqu'au donneur d'ordre et au bénéficiaire ;

            7° "Transfert de fonds entre particuliers", une transaction entre personnes physiques agissant en tant que consommateurs à des fins autres que commerciales ou professionnelles ;

            8° “Argent liquide”, les espèces, les instruments négociables au porteur, les marchandises servant de réserves de liquides et les cartes prépayées. Constituent des marchandises servant de réserves de liquides les pièces contenant au moins 90 % d'or et le métal non monnayé tel que lingots, pépites et autres agglomérats d'or natif contenant au moins 99,5 % d'or.


            • Les dispositions de la présente section sont applicables aux transferts de fonds en toutes monnaies émis ou reçus par un prestataire de services de paiement ou un prestataire de service de paiement intermédiaire domicilié à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception :
              1° Des transferts de fonds fondés sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
              a) Un titre de service sur support papier ;
              b) Un chèque de voyage sur support papier ;
              c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;
              2° Des transferts de fonds effectués à l'aide d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
              a) La carte, l'instrument ou le dispositif est utilisé exclusivement pour payer des biens et services ;
              b) Le numéro de cette carte, de cet instrument ou de ce dispositif accompagne tous les transferts découlant de la transaction ;
              c) La carte, l'instrument de paiement ou le dispositif n'est pas utilisé pour effectuer des transferts de fonds entre particuliers ;
              3° Des transferts de fonds liés au service d'actifs et de titres, notamment ceux réalisées sur un compte sur livret, sur un compte mentionné au titre II du livre II, sur un compte à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé ;
              4° Des transferts de fonds utilisant des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ;
              5° Des transferts de fonds effectués au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque l'opérateur du système de télécommunication numérique ou informatique n'agit pas en seule qualité d'intermédiaire. Cette condition est remplie lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen de cet appareil de télécommunication, ou de ce dispositif numérique ou informatique ;
              6° Des retraits d'espèces effectués par le donneur d'ordre pour son propre compte ;
              7° Des transferts de fonds effectués au moyen de chèques sous forme d'images-chèques ;
              8° Des transferts de fonds destinés au paiement de taxes, d'amendes ou autres impôts aux autorités publiques, en France ;
              9° Des transferts de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


            • Les transferts de fonds autres que ceux mentionnés aux 1° à 9° de l'article L. 722-4 sont régis par les articles L. 722-9 à L. 722-17.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


            • Les porteurs transportant de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy, ou à 1 193 300 francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.
              Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
              Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


            • Lorsque de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € ou à 1 193 300 francs CFP fait partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
              Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


            • L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 722-6 et L. 722-7 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.
              Les obligations mentionnées au premier alinéa sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 € ou à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance.
              Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


          • I.-1° Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre s'assure que les transferts de fonds soient accompagnés des informations suivantes sur le donneur d'ordre :
            a) Son nom ;
            b) Son numéro de compte de paiement ;
            c) Son adresse, son numéro de document d'identité officiel, son numéro d'identification ou sa date et son lieu de naissance.
            2° Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre s'assure que les transferts de fonds soient accompagnés des informations suivantes sur le bénéficiaire :
            a) Son nom ;
            b) Son numéro de compte de paiement ;
            3° Par dérogation au b du 1° et au b du 2°, dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre s'assure que le transfert de fonds soit accompagné d'un identifiant unique de transaction.
            II.-En cas de transferts par lots effectués par un donneur d'ordre unique en faveur de plusieurs bénéficiaires, dont les prestataires de services de paiement sont établis hors du territoire de la République, le I ne s'applique pas aux transferts individuels regroupés dans ces lots dès lors que le lot contient les informations mentionnées au I et que ces informations ont été vérifiées conformément au III et IV et que les transferts individuels portent le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre ou l'identifiant de transaction unique dans les situations mentionnées au 3° du I.
            III.-Avant de transférer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations mentionnées au 1° du I concernant le donneur d'ordre sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante.
            IV.-Les obligations de vérification mentionnées au II peuvent être considérées comme ayant eu lieu si l'une des conditions suivantes est réalisée :
            1° L'identité d'un donneur d'ordre a été vérifiée dans les conditions prévues aux articles L. 561-5 et les informations obtenues ont été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12 ;
            2° Le donneur d'ordre est l'une des personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans les situations prévues aux II et III de l'article L. 561-3.
            V.-Par dérogation au I, les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est établi hors du territoire de la République, dont le montant est inférieur à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant cumulé avec ce transfert excède 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, sont au moins accompagnés :
            1° Du nom du donneur d'ordre et du bénéficiaire ;
            2° Du numéro de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou de l'identifiant de transaction unique dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement.
            Par dérogation au III, le prestataire de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu de vérifier les informations sur le donneur d'ordre pour ces transferts, sauf en cas de soupçons de blanchiment des capitaux ou financement du terrorisme ou s'il s'agit d'opération de transmission de fonds au sens du 6° du II de l'article L. 314-1.
            VI.-Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre conserve pendant cinq ans les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.
            VII.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 722-10, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'effectue aucun transfert de fonds tant qu'il ne s'est pas assuré que le présent article est pleinement respecté.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


          • I.-Par dérogation à l'article L. 722-9, les transferts de fonds pour lesquels les prestataires de services de paiements intervenant dans la chaine de paiement sont établis en France métropolitaine, dans les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, doivent seulement être accompagnés des numéros de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou, dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement, d'un identifiant de transaction unique.
            II.-Toutefois, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, à la demande du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou du prestataire de service de paiement intermédiaire, met à la disposition de ces derniers, dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'information du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou du prestataire de paiement intermédiaire, les informations suivantes :
            1° Pour les transferts excédant 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, que ces transferts soient effectués en une transaction unique ou en plusieurs transactions qui semblent être liés, les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire mentionnées à l'article L. 722-9 ;
            2° Pour les transferts de fonds n'excédant pas 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds et dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale au moins :
            a) Le nom du donneur d'ordre et du bénéficiaire ;
            b) Le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou, dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement, l'identifiant de transaction unique.
            III.-Par dérogation au III de l'article L. 722-9, le prestataire de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu, pour les transferts de fonds mentionnés au 2° du II du présent article, de vérifier les informations sur le donneur d'ordre, sauf en cas de soupçon de blanchiment des capitaux ou financement du terrorisme ou s'il s'agit d'opération de transmission de fonds au sens du 6° de l'article L. 314-1.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


          • I.-Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces pour détecter si, dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer un transfert de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions de ce système.
            II.-Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire dispose de procédures efficaces, y compris le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel pour détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire :
            1° Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé sur le territoire de la République, l'absence des informations mentionnées à l'article L. 722-10 ;
            2° Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées à l'article L. 722-9 ;
            3° Dans le cas de transferts par lots, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées à l'article L. 722-9. L'absence de ces informations est recherchée dans le transfert par lots et non dans les transferts individuels regroupés dans les lots.
            III.-Avant de créditer le compte du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations mentionnées au II concernant le bénéficiaire, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante. Cette vérification est réputée avoir eu lieu si l'une des conditions suivantes est remplie :
            1° L'identité du bénéficiaire a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article L. 561-5, les informations obtenues ayant été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12 ;
            2° Le bénéficiaire est l'une des personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans les situations prévues aux II et III de l'article L. 561-3.
            Par dérogation, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas tenu de vérifier les informations sur le bénéficiaire pour les transferts de fonds dont le montant n'excède pas 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant cumulé avec celui du transfert en question excède 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, sauf en cas de soupçons de blanchiment des capitaux ou financement du terrorisme ou s'il s'agit d'une opération de transmission de fonds au sens du 6° du II de l'article L. 314-1.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


          • Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l'appréciation des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1, pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations complètes requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent dans les conditions déterminées ci-dessous.
            Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, à la réception du transfert de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions du système de messagerie ou du système de paiement ou de règlement, il rejette le transfert ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre et sur le bénéficiaire avant de créditer le compte du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.
            Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances. Il peut ensuite rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement ou restreindre sa relation commerciale avec ce dernier ou mettre fin à cette dernière.
            Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire déclare cette omission et les mesures prises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
            Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend en compte les informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire pour apprécier le caractère suspect du transfert de fonds ou toutes les opérations liées à ce transfert et la nécessité de le déclarer, conformément aux obligations prévues du chapitre Ier du titre VI du livre V, au service mentionné à l'article L. 561-23.
            Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


          • Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui accompagnent un transfert de fonds soient conservées avec ce transfert.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


          • I.-Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces pour détecter si les champs relatifs aux informations concernant le donneur d'ordre et le bénéficiaire, prévus dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer un transfert de fonds, ont été remplies à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions de ce système.
            Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces y compris, le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel permettant de détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire :
            1° Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire sont situés sur le territoire de la République, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 722-10 ;
            2° Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 722-9 ;
            3° Dans le cas de transferts par lots, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 722-9. L'absence de ces informations est recherchée dans transfert par lots et non dans les transferts individuels regroupés dans les lots.
            II.-Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l'appréciation des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1, pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent dans les conditions déterminées ci-dessous.
            Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, à la réception du transfert de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions du système de messagerie ou du système de paiement ou de règlement, il rejette le transfert ou demande des informations requises sur le donneur d'ordre et sur le bénéficiaire avant de transmettre le transfert ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.
            Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement intermédiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances. Il peut ensuite rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement ou restreindre sa relation commerciale avec ce dernier ou mettre fin à cette dernière.
            Le prestataire de services de paiement intermédiaire déclare cette omission et les mesures prises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
            Le prestataire de services de paiement intermédiaire prend en compte les informations manquantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire pour apprécier le caractère suspect du transfert de fonds ou toutes les opérations liées à ce transfert et la nécessité de le déclarer, conformément aux obligations prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V, au service mentionné à l'article L. 561-23.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


          • Dans le respect des procédures prévues au titre VI du livre V, les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes d'information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui leur sont adressées par le service mentionné à l'article L. 561-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité judiciaire et les officiers de police judiciaire.
            Les informations communiquées en application du premier alinéa ne peuvent être exploitées qu'à des fins de prévention, d'investigation ou de détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


          • Les informations collectées et conservées en application du présent chapitre sont utilisées aux seules fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


          • La méconnaissance des obligations d'information énoncées aux articles L. 722-9 à L. 722-16 peut faire l'objet des mesures de police administrative ou de sanction dans les conditions prévues à l'article L. 561-36-1.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


          • La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 722-6 à L. 722-8 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
            En cas de constatation de l'infraction mentionnée au premier alinéa par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même alinéa.
            Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
            Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.
            L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au premier alinéa est, ou a été, en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable localement ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au premier alinéa a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable localement ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
            Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au cinquième alinéa, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son montant.
            La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
            La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées aux trois premiers alinéas ainsi que les investigations nécessaires à la mise en œuvre des cinquième et sixième alinéas sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable localement.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


          • Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide d'un montant inférieur à 10 000 € ou à 1 193 300 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des activités punies par les infractions mentionnées au I de l'article L. 561-15, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 722-18. La décision de retenue peut faire l'objet du recours prévu à l'article L. 722-20.
            Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
            Les deux premiers alinéas sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente section.
            Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable localement.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

          • La décision de retenue temporaire mentionnée aux articles L. 722-18 et L. 722-19 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre pour Saint-Barthélemy, de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou de Papeete pour la Polynésie française. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

            Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de la cour d'appel de Basse-Terre pour Saint-Barthélemy, de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou de Papeete pour la Polynésie française, dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.

            L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel ou du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale.

          • Les dispositions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8, L. 722-18 à L. 722-20 ne s'appliquent pas aux relations financières entre :

            1° D'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna ;

            2° D'une part, la Polynésie française et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;

            3° D'une part, les îles Wallis et Futuna et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

            4° D'une part, Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

            5° D'une part, Saint-Barthélemy et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


      • Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 131-85 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France reçoit de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer les informations qu'il détient, en application des articles L. 721-14 et L. 721-24, permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques.

        • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, au III et au IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 131-1 la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006
          L. 131-1-1 la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
          L. 131-2 et L. 131-3la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
          L. 131-4 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 131-5 à L. 131-34la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
          L. 131-35la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
          L. 131-36 à L. 131-44la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
          L. 131-45 la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
          L. 131-46 à L. 131-63la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
          L. 131-64 l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
          L. 131-65 à L. 131-70la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
          L. 131-71 à l'exception de la 2e phrase du 3e alinéal'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
          L. 131-72 la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
          L. 131-73 l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016
          L. 131-74 la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
          L. 131-78 et L. 131-79 la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
          L. 131-80 à L. 131-84la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
          L. 131-85 l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022
          L. 131-86 la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
          L. 131-86-1 l'ordonnance n° 2010-1312 du 9 décembre 2010
          L. 131-87la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

          II.-Pour l'application du I :
          1° (Abrogé) ;
          2° Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : "à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : "à la fin du quatrième jour ouvrable " ;

          3° L'article L. 131-32 est ainsi modifié :

          a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

          “Le chèque émis et payable en Nouvelle-Calédonie doit être présenté dans un délai de huit jours.

          “Le chèque émis hors de Nouvelle-Calédonie et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours.” ;

          b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ;
          4° En Nouvelle-Calédonie, l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 131-85 est assurée par l'Institut d'émission d'outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu'elle détient sur les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ;
          5° A l'article L. 131-86-1, les références à "un entrepreneur individuel à responsabilité limitée " sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.
          III.-Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-37, le premier alinéa l'article L. 131-38, les articles L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69, L. 131-70, L. 131-71 à l'exception de la seconde phrase de son troisième alinéa et L. 131-72 à L. 131-87 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'Office des postes et télécommunications.
          IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 133-1 à L. 133-2la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-3 et L. 133-4l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-5 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-6 à L. 133-8l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-9 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-10 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-11 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-12 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-13, L. 133-14, sauf le b) de son 1, à L. 133-17 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-17-1 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-18 la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022
          L. 133-19l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-20 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-21 et L. 133-22 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-22-1 à L. 133-25-1l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-25-2 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-26 la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022
          L. 133-27l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-28 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-29 à L. 133-38la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
          L. 133-39 à L. 133-41la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-42 à L. 133 44l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-45la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

          II.-Pour l'application du I, les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée ne sont pas applicables.
          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
          1° A l'article L. 133-1, les II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
          II.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP.
          III.-A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, l'autre en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger et que l'opération est réalisée dans une autre devise que l'euro ou le franc Pacifique, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées en France et à l'étranger.
          IV.-A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, et que l'opération est réalisée dans une autre devise que l'euro ou le franc Pacifique, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées en France et à l'étranger. ;
          2° A l'article L. 133-1-1 :
          a) Au I après les mots : Saint-Barthélemy , sont ajoutés les mots : , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
          b) Le II est ainsi rédigé :
          II.-Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé à l'étranger, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement. ;
          3° Au h de l'article L. 133-4, les mots : et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou d'établissements au sens des articles 4,5,6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission européenne sont remplacés par les mots : et par les entreprises ou établissements qu'elle contrôle de façon exclusive ou conjointe, au sens des dispositions applicables localement en matière commerciale, ;
          4° A l'article L. 133-12, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en francs CFP. ;
          5° Au I de l'article L. 133-13, les mots : à la fin du premier jour ouvrable sont remplacés par les mots : à la fin du quatrième jour ouvrable ;
          6° A l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 133-14, les mots : dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sont remplacés par les mots : en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
          7° Aux articles L. 133-17-1 et L. 133-18, les références à l'Institut d'émission d'outre-mer sont ajoutées aux références à la Banque de France ;
          8° Au II de l'article L. 133-22, les mots : au II de l'article L. 133-13 sont remplacés par les mots : au I de l'article L. 133-13 ;
          9° A l'article L. 133-25-1, les mots : visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012 sont supprimés ;
          10° A l'article L. 133-26, les mots : au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement et du Conseil, du 14 mars 2012 sont supprimés.


          Conformément au II de l'article 3 de la loi n° 2023-594 du 13 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


        • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          II.-Pour l'application du I, après les mots : « la Banque de France », sont ajoutés les mots : «, et l'Institut d'émission d'outre-mer, »
          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
          1° A l'article L. 141-5-1 :
          a) A la première phrase, le mot : « veille » est remplacé par le mot : « veillent » ;
          b) A la seconde phrase, les mots : « Elle contribue » sont remplacés par les mots : « Ils contribuent » ;
          2° A l'article L. 141-6-1 :
          a) Les mots : « la Banque de France a connaissance, dans l'exercice de ses missions », et « elle alerte » sont remplacés par les mots : « la Banque de France et l'Institut d'émission d'outre-mer ont connaissance, dans l'exercice de leurs missions » et « ils alertent » ;
          b) Les mots : « définie à l'article L. 613-20-5 » sont supprimés ;
          c) Les mots : « et, le cas échéant, les autorités compétentes concernées au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'Autorité bancaire européenne » sont supprimés.


        • I.-En application du 8° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie :
          1° L'article L. 151-1 ;
          2° L'article L. 151-2 ;
          3° Les articles L. 151-3 à L. 151-7. :
          II.-Pour l'application du I, des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l'outre-mer et de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.

        • I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, au III et au IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          L. 131-1

          la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006

          L. 131-1-1

          la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

          L. 131-2 et L. 131-3

          la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

          L. 131-4

          l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

          L. 131-5 à L. 131-34

          la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

          L. 131-35

          la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

          L. 131-36 à L. 131-44

          la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

          L. 131-45

          la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

          L. 131-46 à L. 131-63

          la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

          L. 131-64

          l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

          L. 131-65 à L. 131-70

          la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

          L. 131-71 à l'exception de la 2e phrase du 3e alinéa

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 131-72

          la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

          L. 131-73

          l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016

          L. 131-74

          la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

          L. 131-78 et L. 131-79

          la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

          L. 131-80 à L. 131-84

          la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

          L. 131-85

          l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022

          L. 131-86

          la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

          L. 131-86-1

          l'ordonnance n° 2010-1312 du 9 décembre 2010

          L. 131-87

          la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005


          II.-Pour l'application du I :

          1° (Abrogé) ;

          2° Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Polynésie française et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : "à la fin du premier jour ouvrable sont remplacés par les mots : "à la fin du quatrième jour ouvrable ;

          3° L'article L. 131-32 est ainsi modifié :

          a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

          “Le chèque émis et payable en Polynésie française doit être présenté dans un délai de huit jours.

          “Le chèque émis hors de Polynésie française et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours.” ;

          b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ;

          4° En Polynésie française, l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 131-85 est assurée par l'Institut d'émission d'outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu'elle détient sur les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ;

          5° A l'article L. 131-86-1, les références à "un entrepreneur individuel à responsabilité limitée" sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.

          III.-Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-37, le premier alinéa l'article L. 131 38, les articles L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69, L. 131-70, L. 131-71 à l'exception de la seconde phrase de son troisième alinéa et L. 131-72 à L. 131-87 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'Office des postes et télécommunications.

          IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 133-1 à L. 133-2la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-3 et L. 133-4 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-5 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-6 à L. 133-8l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-9 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-10 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-11 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-12 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-13, L. 133-14, sauf le b) de son 1, à L. 133-17l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-17-1 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-18 la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022
          L. 133-19l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-20 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-21 et L. 133-22la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-22-1 à L. 133-25-1l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-25-2 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-26 la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022
          L. 133-27l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-28 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-29 à L. 133-38la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
          L. 133-39 à L. 133-41la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-42 à L. 133-44l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-45la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

          II.-Pour l'application du I, les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée ne sont pas applicables.
          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
          1° A l'article L. 133-1, les II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
          II.-Le dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP.
          III.-A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, l'autre en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger et que l'opération est réalisée dans une autre devise que l'euro ou le franc Pacifique, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées en France et à l'étranger.
          IV.-A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, et que l'opération est réalisée dans une autre devise que l'euro ou le franc Pacifique, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées en France et à l'étranger. ;
          2° A l'article L. 133-1-1 :
          a) Au I après les mots : Saint-Barthélemy , sont ajoutés les mots : , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
          b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
          II.-Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé à l'étranger, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement. ;
          3° Au h de l'article L. 133-4, les mots : et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou d'établissements au sens des articles 4,5,6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission européenne sont remplacés par les mots : et par les entreprises ou établissements qu'elle contrôle de façon exclusive ou conjointe, au sens des dispositions applicables localement en matière commerciale, ;
          4° A l'article L. 133-12, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en francs CFP. ;
          5° Au I de l'article L. 133-13, les mots : à la fin du premier jour ouvrable sont remplacés par les mots : à la fin du quatrième jour ouvrable ;
          6° A l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 133-14, les mots : dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sont remplacés par les mots : en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
          7° Aux articles L. 133-17-1 et L. 133-18, les références à l'Institut d'émission d'outre-mer sont ajoutées aux références à la Banque de France ;
          8° Au II de l'article L. 133-22, les mots : au II de l'article L. 133-13 sont remplacés par les mots : au I de l'article L. 133-13 ;
          9° A l'article L. 133-25-1, les mots : visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012 sont supprimés ;
          10° A l'article L. 133-26, les mots : au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement et du Conseil, du 14 mars 2012 sont supprimés.


          Conformément au II de l'article 3 de la loi n° 2023-594 du 13 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


        • I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          II.-Pour l'application du I, après les mots : « la Banque de France », sont ajoutés les mots : «, et l'Institut d'émission d'outre-mer, »
          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
          1° A l'article L. 141-5-1 :
          a) A la première phrase, le mot : « veille » est remplacé par le mot : « veillent » ;
          b) A la seconde phrase, les mots : « Elle contribue » sont remplacés par les mots : « Ils contribuent » ;
          2° A l'article L. 141-6-1 :
          a) Les mots : « la Banque de France a connaissance, dans l'exercice de ses missions », et « elle alerte » sont remplacés par les mots : « la Banque de France et l'Institut d'émission d'outre-mer ont connaissance, dans l'exercice de leurs missions » et « ils alertent » ;
          b) Les mots : « définie à l'article L. 613-20-5 » sont supprimés ;
          c) Les mots : « et, le cas échéant, les autorités compétentes concernées au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'Autorité bancaire européenne » sont supprimés.

        • I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 133-1 à L. 133-2la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-3 et L. 133-4 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-5 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-6 à L. 133-8l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-9 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-10 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-11 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-12 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-13, L. 133-14, sauf le b) de son 1, à L. 133-17l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-17-1 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-18 la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022
          L. 133-19l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-20 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-21 et L. 133-22 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-22-1 à L. 133-25-1l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-25-2 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-26 la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022
          L. 133-27l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-28 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-29 à L. 133-38la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
          L. 133-39 à L. 133-41la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-42 à L. 133-44l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-45la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

          II.-Pour l'application du I, les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée ne sont pas applicables.
          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
          1° A l'article L. 133-1, les II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
          II.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP.
          III.-A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, l'autre en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger et que l'opération est réalisée dans une autre devise que l'euro ou le franc Pacifique, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées en France et à l'étranger.
          IV.-A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, et que l'opération est réalisée dans une autre devise que l'euro ou le franc Pacifique, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées en France et à l'étranger. ;
          2° A l'article L. 133-1-1 :
          a) Au I après les mots : Saint-Barthélemy , sont ajoutés les mots : , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
          b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
          II.-Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé à l'étranger, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement. ;
          3° Au h de l'article L. 133-4, les mots : et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou d'établissements au sens des articles 4,5,6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission européenne sont remplacés par les mots : et par les entreprises ou établissements qu'elle contrôle de façon exclusive ou conjointe, au sens des dispositions applicables localement en matière commerciale, ;
          4° A l'article L. 133-12, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en francs CFP. ;
          5° Au I de l'article L. 133-13, les mots : à la fin du premier jour ouvrable sont remplacés par les mots : à la fin du quatrième jour ouvrable ;
          6° A l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 133-14, les mots : dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sont remplacés par les mots : en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
          7° Aux articles L. 133-17-1 et L. 133-18, les références à l'Institut d'émission d'outre-mer sont ajoutées aux références à la Banque de France ;
          8° Au II de l'article L. 133-22, les mots : au II de l'article L. 133-13 sont remplacés par les mots : au I de l'article L. 133-13 ;
          9° A l'article L. 133-25-1, les mots : visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012 sont supprimés ;
          10° A l'article L. 133-26, les mots : au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement et du Conseil, du 14 mars 2012 sont supprimés.


          Conformément au II de l'article 3 de la loi n° 2023-594 du 13 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


        • I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          II.-Pour l'application du I, après les mots : « la Banque de France », sont ajoutés les mots : «, et l'Institut d'émission d'outre-mer, »
          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
          1° A l'article L. 141-5-1 :
          a) A la première phrase, le mot : « veille » est remplacé par le mot : « veillent » ;
          b) A la seconde phrase, les mots : « Elle contribue » sont remplacés par les mots : « Ils contribuent » ;
          2° A l'article L. 141-6-1 :
          a) Les mots : « la Banque de France a connaissance, dans l'exercice de ses missions », et « elle alerte » sont remplacés par les mots : « la Banque de France et l'Institut d'émission d'outre-mer ont connaissance, dans l'exercice de leurs missions » et « ils alertent » ;
          b) Les mots : « définie à l'article L. 613-20-5 » sont supprimés ;
          c) Les mots : « et, le cas échéant, les autorités compétentes concernées au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'Autorité bancaire européenne » sont supprimés.


          • I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 162-1 et L. 162-2

            la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007


            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
            A l'article L. 162-2, après chaque occurrence des mots : « la Banque de France », sont ajoutés les mots : «, l'Institut d'émission d'outre-mer ».


          • I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues, au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 163-1 et L. 163-2

            l' ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

            L. 163-3

            la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019

            L. 163-4 et L. 163-4-1

            l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

            L. 163-4-2

            l'ordonnance n° 2011-267 du 14 mars 2011

            L. 163-5

            l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

            L. 163-6

            la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001

            L. 163-7

            l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

            L. 163-8

            l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

            L. 163-9

            l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

            L. 163-10

            l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

            L. 163-10-1

            l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

            L. 163-11

            la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

            L. 163-12

            l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


            II.-Pour l'application du I, au troisième alinéa de l'article L. 163-6 et à l'article L. 163-11, après les mots : « la Banque de France » sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

          • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 312-1

            la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021

            L. 312-1-1 A et L. 312-1-1 B

            la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

            L. 312-1-1

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 312-1-2

            l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

            L. 312-1-3

            l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016

            L. 312-1-4

            la loi n° 2015-177 du 16 février 2015

            L. 312-1-5

            la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

            L. 312-1-6 et L. 312-1-7

            l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

            L. 312-2

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 312-4, à l'exception de ses III et IV

            l'ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020

            L. 312-4-1, à l'exception des 6°, 8° et 9° de son II

            la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

            L. 312-5

            la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

            L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1

            l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

            L. 312-9

            la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016

            L. 312-10 et L. 312-11

            l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

            L. 312-12

            la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

            L. 312-13 et L. 312-14

            la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

            L. 312-15

            l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

            L. 312-16, à l'exception de ses 8° et 14°

            la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018

            L. 312-19

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 312-20

            la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021

            L. 312-21

            l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

            L. 312-22

            l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

            L. 312-23

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 312-1 :

            a) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

            " 2° Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. " ;

            b) Au troisième alinéa du III, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie ou la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie " et les références au centre communal ou intercommunal d'action sociale sont remplacées par les références au service communal ou intercommunal exerçant des missions équivalentes localement ;

            2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de l'article L. 312-1-1, les mots : " au titre III du livre VII du code de la consommation " sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement en matière de surendettement " ;

            3° A l'article L. 312-1-4, les mots : " au sens du 1° de l'article 784 du code civil " sont supprimés ;

            4° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire de la Polynésie française. A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : " un autre Etat membre de l'Union européenne ", sont ajoutés les mots : ", en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole " ;

            5° Les articles L. 312-1, L. 312-1-1, L. 312-1-3, L. 312-1-7, L. 312-19 et L. 312-20 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications ;

            6° A l'article L. 312-4, les mots : " et les compagnies financières holding mixtes " sont supprimés ;

            7° A l'article L. 312-5 :

            a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

            " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. " ;

            b) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable ;

            8° Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par un II ainsi rédigé :

            " II.-Le montant des contributions versées au mécanisme de résolution est calculé selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie. " ;

            9° A l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables ;

            10° Au 12° de l'article L. 312-16, les références au III de l'article L. 312-4 et à l'article L. 312-8-2, sont supprimées ;

            11° Au second alinéa du b du 1° du I de l'article L. 312-19, les mots : " mentionnés au titre II du livre II, au titre des produits de l'épargne salariale mentionnés aux chapitres III et IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi qu'au titre des produits de la participation affectés à un compte courant bloqué en vertu du 2° de l'article L. 3323-2 du même code " sont supprimés ;

            12° A l'article L. 312-22, le 2° est ainsi rédigé :

            " 2° Un instrument financier. "

          • Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :

            1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

            2° Un changement d'adresse par an ;

            3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

            4° La domiciliation de virements bancaires ;

            5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

            6° L'encaissement à titre gratuit de chèques et de virements bancaires ;

            7° Les dépôts et les retraits à titre gratuit d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

            8° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

            9° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

            10° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

            11° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

            12° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;

            13° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents à titre gratuit vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;

            14° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique. Toutefois, le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique appartenant au réseau de la banque où le client a domicilié ses comptes est gratuit ;

            15° Les frais pour saisie-arrêt ;

            16° Les frais pour saisie administrative à tiers détenteur ;

            17° Les frais pour opposition administrative ;

            18° Les frais d'opposition sur chèque.


          • I.-En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 752-3.
            Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour les une à trois années à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.
            L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.
            II.-En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 752-3 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante.


          • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            II.-Pour l'application du I :
            1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
            2° Les références au règlement UE n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
            1° A l'article L. 321-1, après les mots : « Banque de France » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'à l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
            2° A l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :
            « 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification préalablement défini et établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. » ;
            3° A l'article L. 321-4, les mots : « et L. 312-21-1 » sont supprimés.


        • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          L. 330-1 à l'exception de son 1° du I et L. 330-2

          la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

          L. 330-3

          l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

          L. 330-4

          l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


          II.-Pour l'application du I :
          1° Les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
          2° Les références aux règlements UE n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 330-1 :
          1° Au premier alinéa du I, les mots : « au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres » sont supprimés ;
          2° Après les mots : « avis de la Banque de France » sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
          3° Au 10° du II, les mots : « ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés.