Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 26/02/2022En vigueur depuis le 26 février 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L722-19

Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide d'un montant inférieur à 10 000 € ou à 1 193 300 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des activités punies par les infractions mentionnées au I de l'article L. 561-15, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 722-18. La décision de retenue peut faire l'objet du recours prévu à l'article L. 722-20.
Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les deux premiers alinéas sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente section.
Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable localement.


Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.