Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 13/05/2019En vigueur depuis le 13 mai 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L763-8

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 440-1, à l'exception des troisième et quatrième alinéas

la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 440-2la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 440-4 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

L. 440-5 et L. 440-6

l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

L. 440-7 et L. 440-8

l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 440-9

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 440-10

l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 440-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : " contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur " ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : " et de la Banque de France " sont ajoutés les mots : " ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Polynésie française des informations relatives :

"-à tout changement de leurs instances dirigeantes ;

"-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

"-à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, si elle juge excessivement risqué cet accord ou cette modification. " ;

2° A l'article L. 440-2 :

a) Aux 4 et 5, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou à Saint Barthélemy ou à Saint Martin " sont supprimés ;

b) Au 7, les mots : " par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " par des autorités homologues d'un Etat autre que la France ".


Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.