Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 07/08/2025En vigueur depuis le 07 août 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L753-10

Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 314-1

l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 314-2

l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 314-3 et L. 314-4

l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-5

la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

L. 314-6

l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-7

l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 314-8

l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-9

l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 314-10

l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-11 et L. 314-12

l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 314-13 et L. 314-14

l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 314-15 à l'exception de son deuxième alinéa

l'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013

L. 314-16

l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Le présent chapitre s'applique aux II et III de l'article L. 314-2 si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : « Saint-Pierre-et-Miquelon », sont ajoutés les mots : «, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ».