Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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        • Article R4121-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
          Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.

        • Article R4121-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2011

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
          1° Au moins chaque année ;
          2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
          3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

        • Article R4121-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2011

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans les établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d'évaluation des risques est utilisé pour l'établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 4612-16.

        • Article R4121-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 décembre 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
          1° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
          2° Des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur santé ou leur sécurité ;
          3° Du médecin du travail ;
          4° Des agents de l'inspection du travail ;
          5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
          6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
          7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

        • Article D4132-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'avis du représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l'article L. 4131-2, est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité.
          Cet avis est daté et signé. Il indique :
          1° Les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;
          2° La nature et la cause de ce danger ;
          3° Le nom des travailleurs exposés.

        • Article D4132-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

          • Article R4141-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels.
            Elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l'article L. 4612-16.

          • Article R4141-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement.
            Elle porte sur :
            1° Les conditions de circulation dans l'entreprise ;
            2° Les conditions d'exécution du travail ;
            3° La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.

          • Article R4141-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir.

          • Article R4141-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 décembre 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.
            Le temps consacré à cette formation est considéré comme temps de travail. Celle-ci se déroule pendant l'horaire normal de travail.

          • Article R4141-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 décembre 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le médecin du travail et l'agent de santé et sécurité, s'il existe, sont associés par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité.

          • Article R4141-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les formations à la sécurité sont conduites avec le concours, le cas échéant, de l'organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 4643-1, et celui des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

          • Article R4141-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l'employeur procède, après avoir pris toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 4221-1, à l'analyse des conditions de circulation ou de travail.
            Il organise, s'il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, les formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
            Il en est de même en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété :
            1° Soit à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ;
            2° Soit dans une même fonction ou des fonctions similaires.

          • Article R4141-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'un travailleur reprend son activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours, il bénéficie, à la demande du médecin du travail, des formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
            Lorsque des formations spécifiques sont organisées, elles sont définies par le médecin du travail.

          • Article R4141-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V.

          • Article R4141-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail.
            Elle a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
            1° Les règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l'établissement ;
            2° Les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il est appelé à travailler ainsi qu'aux locaux sociaux ;
            3° Les issues et dégagements de secours à utiliser en cas de sinistre ;
            4° Les consignes d'évacuation, en cas notamment d'explosion, de dégagements accidentels de gaz ou liquides inflammables ou toxiques, si la nature des activités exercées le justifie.

          • Article R4141-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En cas de modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de travail ou dans l'établissement ou de modification des conditions d'exploitation présentant notamment des risques d'intoxication, d'incendie ou d'explosion, l'employeur procède, après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 4221-1 relatives à l'utilisation des lieux de travail, à l'analyse des nouvelles conditions de circulation et d'exploitation.
            L'employeur organise, s'il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 4141-11.

          • Article R4141-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
            1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
            2° Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
            3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.

          • Article R4141-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail s'intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur.
            Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.

          • Article R4141-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En cas de création ou de modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l'une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s'il y a lieu, après analyse par l'employeur des nouvelles conditions de travail, d'une formation à la sécurité sur les conditions d'exécution du travail :
            1° Utilisation de machines, portatives ou non ;
            2° Manipulation ou utilisation de produits chimiques ;
            3° Opérations de manutention ;
            4° Travaux d'entretien des matériels et installations de l'établissement ;
            5° Conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de toute nature ;
            6° Travaux mettant en contact avec des animaux dangereux ;
            7° Opérations portant sur le montage, le démontage ou la transformation des échafaudages ;
            8° Utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes.

          • Article R4141-16

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En cas de changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l'une des tâches définies à l'article R. 4141-15 bénéficie de la formation à la sécurité prévue par ce même article.
            Cette formation est complétée, s'il y a modification du lieu de travail, par une formation relative aux conditions de circulation des personnes.

          • Article R4141-17

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail.

          • Article R4141-19

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lors d'un changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l'une des tâches définies à l'article R. 4141-15 bénéficie d'une formation à la sécurité relative à la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.

          • Article R4141-20

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du travailleur à son emploi.

        • Article R4143-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail participe à la préparation des formations à la sécurité.

        • Article R4143-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lors de la consultation annuelle sur la formation professionnelle prévue à l'article L. 2323-33, l'employeur informe le comité d'entreprise des formations à la sécurité menées au cours de l'année écoulée en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, conformément au second alinéa de l'article L. 4141-4.
          Dans les entreprises de plus de trois cents salariés, un rapport détaillé est remis au comité, ainsi qu'un programme des actions de formation à la sécurité proposées pour l'année à venir au bénéfice des nouveaux embauchés, des travailleurs changeant de poste ou de technique et des salariés temporaires.

          • Article D4152-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque les résultats de l'évaluation des risques à des agents biologiques pathogènes révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, il est interdit d'exposer une femme enceinte, sauf si la preuve existe que cette dernière est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité.
            L'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires au respect de cette interdiction.

          • Article D4152-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants sont informés des effets potentiellement néfastes de l'exposition aux rayonnements sur l'embryon, en particulier lors du début de la grossesse, et sur le fœtus.
            Cette information sensibilise les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et porte à leur connaissance les mesures d'affectation temporaire prévues à l'article L. 1225-7 et les dispositions protectrices prévues par la présente section.

          • Article D4152-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque, dans son emploi, la femme enceinte est exposée à des rayonnements ionisants, l'exposition de l'enfant à naître est, pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de grossesse et l'accouchement, aussi faible que raisonnablement possible, et en tout état de cause inférieur à 1 mSv.

          • Article D4152-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Conformément aux articles R. 4453-2 et R. 4453-6, la femme enceinte ne peut être affectée à des travaux requérant un classement en catégorie A et sa formation tient compte des règles particulières qui lui sont applicables.

          • Article D4152-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme allaitant à un poste de travail comportant un risque d'exposition interne à des rayonnements ionisants.

          • Article D4152-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé.

          • Article D4152-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
            1° Préparation et conditionnement des esters thiophosphoriques ;
            2° Emploi du mercure et de ses composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils.

          • Article D4152-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants :
            1° Agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;
            2° Benzène ;
            3° Dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques :
            a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;
            b) Dinitrophénol ;
            c) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
            Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas lorsque les opérations sont réalisées en appareils clos en marche normale.

          • Article D4152-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur informe les femmes sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition à certaines substances chimiques sur la fertilité, l'embryon, le fœtus où l'enfant dans les conditions prévues à l'article R. 4412-89.

          • Article R4152-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32 est :
            1° Séparé de tout local de travail ;
            2° Aéré et muni de fenêtres ou autres ouvrants à châssis mobiles donnant directement sur l'extérieur ;
            3° Pourvu d'un mode de renouvellement d'air continu ;
            4° Convenablement éclairé ;
            5° Pourvu d'eau en quantité suffisante ou à proximité d'un lavabo ;
            6° Pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;
            7° Tenu en état constant de propreté. Le nettoyage est quotidien et réalisé hors de la présence des enfants ;
            8° Maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.

          • Article R4152-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les établissements soumis à des dispositions particulières en matière de santé et sécurité au travail, le local dédié à l'allaitement est séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces dispositions particulières.
            Cette séparation est telle que le local est protégé contre les risques qui ont motivé ces dispositions.

          • Article R4152-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les enfants ne peuvent séjourner dans le local dédié à l'allaitement que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.
            Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie contagieuse ne doit être admis dans ce local.
            Des mesures sont prises contre tout risque de contamination.
            L'enfant qui, après admission, paraît atteint d'une maladie contagieuse ne doit pas être maintenu dans le local.

          • Article R4152-16

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le local dédié à l'allaitement a une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an, compte tenu du nombre de femmes employées dans l'établissement.

          • Article R4152-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le local dédié à l'allaitement a une hauteur de trois mètres au moins sous plafond. Il a au moins, par enfant, une superficie de trois mètres carrés.
            Un même local ne peut pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois, lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut en autoriser provisoirement le dépassement.
            Lorsqu'il y a plusieurs salles, celles-ci sont desservies par un vestibule.

          • Article R4152-18

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le local dédié à l'allaitement ne comporte pas de communication directe avec des cabinets d'aisance, égouts, puisards.
            Il est maintenu à l'abri de toute émanation nuisible.

          • Article R4152-20

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur fournit pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie.
            Il fournit également du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés aussi souvent que nécessaire.
            Le matériel et les effets sont tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.
            Pendant la nuit, tous les objets dont se compose la literie sont disposés de manière à être aérés.

          • Article R4152-21

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le local dédié à l'allaitement est tenu exclusivement par du personnel qualifié en nombre suffisant.
            Ce personnel se tient dans un état de propreté rigoureuse.

          • Article R4152-22

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Il est tenu :
            1° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et la date de naissance de chaque enfant, les nom, adresse et profession de la mère, la date de l'admission, la constatation des vaccinations, l'état de l'enfant au moment de l'admission et, s'il y a lieu, au moment des réadmissions ;
            2° Un registre sur lequel sont mentionnés nominativement les enfants présents chaque jour.

          • Article R4152-23

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 octobre 2016

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur.
            Ce dernier fait connaître à l'inspecteur du travail le nom et l'adresse de ce médecin.
            Le médecin visite le local au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au 2° de l'article R. 4152-22.
            Un règlement intérieur signé par le médecin est affiché à l'entrée du local.

          • Article R4152-24

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le local dédié à l'allaitement est équipé de moyens de réchauffer les aliments. Ces derniers sont conformes aux prescriptions réglementaires prévues pour les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans.

          • Article R4152-27

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'eau du local dédié à l'allaitement est à température réglable. Des moyens de nettoyage et de séchage appropriés sont mis à disposition.
            Le matériel et les effets sont tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.

          • Article R4152-28

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La rémunération du médecin et du personnel du local dédié à l'allaitement ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel et des effets énumérés aux articles R. 4152-20 et R. 4152-27 sont à la charge de l'employeur.
            Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent le local.

            • Article D4153-1

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux mineurs âgés de quatorze à moins de seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires en application de l'article L. 4153-3.

            • Article D4153-2

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non.

            • Article D4153-3

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.
              Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.

            • Article D4153-4

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'emploi du mineur ne peut être autorisé que pour des travaux qui n'entraînent, eu égard à l'âge de l'intéressé, aucune fatigue anormale, tant à raison de la nature des tâches à accomplir qu'à raison des conditions dans lesquelles elles doivent être accomplies.
              Il est notamment interdit d'employer l'intéressé à des travaux répétitifs ou accomplis dans une ambiance ou à un rythme leur conférant une pénibilité caractérisée.

            • Article D4153-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur qui envisage d'employer un mineur adresse une demande écrite à l'inspecteur du travail au moins quinze jours avant la date prévue d'embauche.
              La demande comporte :
              1° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'intéressé ;
              2° La durée du contrat de travail ;
              3° La nature et les conditions de travail envisagées ;
              4° L'horaire de travail ;
              5° Le montant de la rémunération ;
              6° L'accord écrit et signé du représentant légal de l'intéressé.

            • Article R4153-6

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque l'inspecteur du travail n'a pas adressé de refus motivé à l'embauche d'un mineur, dans un délai de huit jours francs à compter de l'envoi de la demande de l'employeur, l'autorisation est réputée accordée. Le cachet de la poste fait foi.
              Lorsque dans ce même délai, l'inspecteur du travail a conditionné son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande, cette décision vaut autorisation d'embauche, sous réserve que l'employeur respecte, dans l'exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions demandées.

            • Article D4153-7

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'autorisation de l'inspecteur du travail peut être retirée à tout moment s'il est constaté que le mineur est employé soit dans des conditions non conformes à l'autorisation, soit en méconnaissance des dispositions du présent code.

            • Article R4153-8

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'agrément du débit de boissons prévu à l'article L. 4153-6 est délivré à l'exploitant par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune travailleur sont de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale.
              Le préfet recueille l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

            • Article R4153-10

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              A l'issue de la période de cinq ans, l'exploitant agréé forme une nouvelle demande d'agrément, instruite dans les mêmes conditions que la première demande.

            • Article R4153-12

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le préfet peut retirer ou suspendre l'agrément lorsque les conditions requises pour l'accueil du mineur ne sont plus de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale.

            • Article D4153-13

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur justifie, à la demande de l'inspection du travail, de la date de naissance de chaque travailleur âgé de moins de dix-huit ans qu'il emploie.

            • Article D4153-14

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La décision de l'inspecteur du travail de renvoyer de l'établissement un jeune travailleur de quinze ans et plus, en application de l'article L. 4153-4, est prise sur avis conforme du médecin inspecteur du travail ou d'un médecin désigné par le médecin inspecteur du travail et, si les parents le demandent, après examen contradictoire.

            • Article D4153-15

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs.

            • Article D4153-16

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne sont pas réprimés par des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.

            • Article D4153-17

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans aux étalages extérieurs des commerces de détail.

            • Article D4153-18

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs des commerces de détail après vingt heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C.

            • Article D4153-19

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés aux étalages extérieurs des commerces de détail pendant plus de six heures par jour et pendant plus de deux heures consécutives. Chaque période de deux heures est séparée par des intervalles d'une heure au moins.
              En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les intéressés à l'intérieur de l'établissement.

            • Article D4153-20

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans de façon continue au travail des métiers dits « à la main » et des presses de toute nature mues par l'opérateur.

            • Article D4153-21

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux suivants :
              1° Réparation, en marche, d'équipements de travail ;
              2° Opérations ou interventions de toute nature, en marche, telles que visites, vérifications, nettoyage, graissage, sur des équipements de travail comportant des organes en mouvement, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec ces organes ;
              3° Travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même ;
              4° Alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.

            • Article D4153-22

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.

            • Article D4153-23

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de seize ans :
              1° A la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique ;
              2° Aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries ;
              3° Aux travaux d'élagage et d'éhoupage.

            • Article D4153-24

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé et aux travaux de scellement à l'aide de pistolet à explosion.

            • Article D4153-28

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
              1° Aux activités de retrait ou de confinement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante, mentionnées à l'article R. 4412-114 ;
              2° Aux activités et interventions susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, mentionnées à l'article R. 4412-139, sur des flocages ou des calorifugeages contenant de l'amiante.

            • Article D4153-25

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service des cuves, bassins, réservoirs ou récipients de toute nature contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, nocifs, toxiques ou corrosifs.

            • Article D4153-26

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux énumérés ci-dessous et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
              1° Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel ;
              2° Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre ;
              3° Acide nitrique fumant : fabrication et manutention ;
              4° Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi ;
              5° Chlore : production et emploi dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose ;
              6° Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement ;
              7° Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant ;
              8° Mercure : travaux exposant aux vapeurs de mercure, et à ses composés ;
              9° Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection ;
              10° Minerais sulfureux : grillage de ces minerais ;
              11° Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion ;
              12° Travaux exposant au plomb et à ses composés ;
              13° Travaux suivants exposant à la silice libre :
              a) Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre ;
              b) Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ;
              c) Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux sont accomplis en système clos ;
              d) Travaux de ravalement des façades au jet de sable ;
              e) Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie ;
              14° Tétrachloréthane : fabrication et emploi ;
              15° Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.

            • Article D4153-27

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants :
              1° Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène ;
              2° Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention ;
              3° Anhydride chromique : fabrication et manutention ;
              4° Benzène, sauf pour les besoins de leur formation professionnelle ;
              5° Chlorure de vinyle monomère ;
              6° Cyanures : manipulation ;
              7° Hydrocarbures aromatiques : travaux exposant à l'action des dérivés suivants, sauf si les opérations sont faites en appareils clos en marche normale :
              a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques, dinitrophénol ;
              b) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues ;
              8° Lithine : fabrication et manipulation ;
              9° Lithium métal : fabrication et manipulation ;
              10° Potassium métal : fabrication et manutention ;
              11° Sodium métal : fabrication et manutention ;
              12° Soude caustique : fabrication et manipulation.

            • Article D4153-29

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans :
              1° Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient entrer en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des dispositions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;
              2° Accéder à des postes de production, de distribution et de transformation de basse et haute tension ;
              3° Procéder à toute manœuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en œuvre ;
              4° Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif.

            • Article D4153-30

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, soumis aux prescriptions du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz.

            • Article D4153-31

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à pression soumis aux prescriptions du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux.

            • Article D4153-33

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux susceptibles de les exposer à l'action des rayonnements ionisants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.

            • Article D4153-34

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les jeunes travailleurs âgés de seize à dix-huit ans autorisés lors de leur formation, dans les conditions prévues à l'article D. 4153-41, à être occupés à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants ne peuvent recevoir au cours de douze mois consécutifs une dose efficace supérieure à 6 mSv ou des doses équivalentes supérieures aux valeurs suivantes :
              1° 150 mSv pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ;
              2° 150 mSv pour la peau. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm ², quelle que soit la surface exposée ;
              3° 45 mSv pour le cristallin.
              Conformément aux articles R. 4453-2 et R. 4453-6, ces travailleurs ne peuvent être affectés à des travaux requérant un classement en catégorie A et leur formation tient compte des règles particulières qui leur sont applicables.

            • Article D4153-35

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
              1° Abattage des animaux dans les abattoirs, sauf pour les apprentis en dernière année ;
              2° Travaux dans les ménageries d'animaux féroces ou venimeux.

            • Article D4153-36

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-48, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, aux travaux suivants :
              1° Travaux sur nacelles suspendues, échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes élévatrices sur mâts ou élévateurs à nacelle ;
              2° Montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs de protection ;
              3° Travaux de montage-levage en élévation ;
              4° Montage et démontage d'appareils de levage ;
              5° Conduite d'appareils de levage autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close ;
              6° Guidage au sol du conducteur des appareils de levage ;
              7° Arrimage, accrochage ou réception des charges en élévation ;
              8° Conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ;
              9° Ponçage et bouchardage de pierres dures ;
              10° Travaux de démolition ;
              11° Percement des galeries souterraines ;
              12° Terrassement en fouilles étroites et profondes, boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement ;
              13° Travaux dans les égouts ;
              14° Travaux au rocher, notamment perforation et abattage.

            • Article D4153-37

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-49, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au cueillage du verre dans les verreries automatiques et les jeunes travailleurs de moins de quinze ans dans les autres verreries.
              Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de seize ans au soufflage du verre dans les fabriques de verre creux.
              Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-sept ans au cueillage et au soufflage du verre dans les fabriques de verre plat et à la conduite des machines dans les verreries mécaniques.
              Le poids du verre mis en œuvre par les jeunes travailleurs de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, sauf sur avis conforme du médecin du travail.

          • Article D4154-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants :
            1° Amiante : opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages ; travaux de confinement, de retrait ou et de démolition ;
            2° Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3'diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ;
            3° Arsenite de sodium ;
            4° Arséniure d'hydrogène (ou hydrogène arsénié) ;
            5° Auramine et magenta (fabrication) ;
            6° Béryllium et ses sels ;
            7° Bêta-naphtylamine, N, N-bis(2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ;
            8° Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;
            9° Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ;
            10° Composés minéraux solubles du cadmium ;
            11° Chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;
            12° Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ;
            13° Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ;
            14° Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;
            15° Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ;
            16° Fluor gazeux et acide fluorhydrique ;
            17° Iode solide ou vapeur, à l'exclusion des composés ;
            18° Oxychlorure de carbone ;
            19° Paraquat ;
            20° Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ;
            21° Poussières de lin : travaux exposant à l'inhalation ;
            22° Poussières de métaux durs ;
            23° Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts ;
            24° Sulfure de carbone ;
            25° Tétrachloroéthane ;
            26° Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ;
            27° Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place) et des grains lors de leur stockage.

          • Article D4154-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les interdictions prévues à l'article D. 4154-1 ne s'appliquent pas lorsque les travaux sont accomplis à l'intérieur d'appareils hermétiquement clos en marche normale.

          • Article D4154-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur peut être autorisé, en application du second alinéa de l'article L. 4154-1, à employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou des salariés temporaires pour accomplir les travaux mentionnés à l'article D. 4154-1.
            La demande d'autorisation est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'avis du médecin du travail.

          • Article D4154-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée, après enquête de l'inspecteur du travail et avis du médecin inspecteur du travail permettant de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux.

          • Article R4154-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'autorisation du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois.
            Le recours de l'employeur contre toute décision de rejet est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
            Le silence gardé par le directeur régional dans un délai d'un mois vaut acceptation de la demande.

          • Article D4154-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'autorisation du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut être retirée lorsque les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

          • Article R4211-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions du présent titre déterminent, en application de l'article L. 4211-1, les règles auxquelles se conforme le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.

          • Article R4211-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.
            Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement ne sont pas considérés comme des lieux de travail.

          • Article R4211-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 novembre 2011

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le maître d'ouvrage élabore et transmet aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier de maintenance des lieux de travail.
            Ce dossier comporte notamment, outre les notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 4212-7, R. 4213-4 et R. 4215-3, les dispositions prises :
            1° Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R. 4214-2 ;
            2° Pour l'accès en couverture, notamment :
            a) Les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;
            b) Les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes ;
            c) Les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ;
            3° Pour faciliter l'entretien des façades, notamment les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle ;
            4° Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur, notamment pour :
            a) Le ravalement des halls de grande hauteur ;
            b) Les accès aux machineries d'ascenseurs ;
            c) Les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide sanitaire.

          • Article R4211-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le dossier de maintenance des lieux de travail indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition des travailleurs chargés des travaux d'entretien.

          • Article R4211-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le dossier de maintenance des lieux de travail est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

        • Article R4212-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce que les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner soient conformes aux règles d'aération et d'assainissement prévues aux articles R. 4222-1 à R. 4222-17.

        • Article R4212-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les installations de ventilation sont conçues de manière à :
          1° Assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux ;
          2° Ne pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ;
          3° Ne pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.

        • Article R4212-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Toutes dispositions sont prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.

        • Article R4212-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne comportent pas de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.

        • Article R4212-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 4222-3, le maître d'ouvrage :
          1 Prévoit un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ;
          2 Prend les mesures nécessaires pour que l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article précité ne pénètre pas.

        • Article R4212-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le maître d'ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé par le tableau suivant :


          DÉSIGNATION DES LOCAUX

          DÉBIT MINIMAL
          d'air introduit
          (en mètres cubes
          par heure et par local)

          Cabinet d'aisances isolé (**)

          30

          Salle de bains ou de douches isolé (**)

          45

          Commune avec un cabinet d'aisances

          60

          Bains, douches et cabinets d'aisances groupés

          30 + 15 N (*)

          Lavabos groupés

          10 + 5 N (*)

          N (*) : nombre d'équipements dans le local
          (**) : pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.

        • Article R4212-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux et les informations nécessaires à l'entretien des installations, au contrôle de leur efficacité et à l'établissement de la consigne d'utilisation prévue à l'article R. 4222-21.

          • Article R4213-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.

          • Article R4213-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.

          • Article R4213-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le maître d'ouvrage consigne dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les informations nécessaires à la détermination par l'employeur des règles d'entretien du matériel.

          • Article R4213-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les locaux dans lesquels doivent être installés des équipements de travail susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB(A) sont conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à :
            1° Réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque cette réverbération occasionne une augmentation notable du niveau d'exposition des travailleurs ;
            2° Limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs.

          • Article R4213-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les prescriptions techniques nécessaires à l'application de la présente section.

          • Article R4213-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs.

          • Article R4213-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les équipements et caractéristiques des locaux annexes aux locaux de travail, notamment des locaux sanitaires, de restauration et médicaux, sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à la destination spécifique de ces locaux.

          • Article R4213-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2021

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à celles des articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation.

          • Article R4214-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail sont conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation.
            Ils respectent les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par les dispositions en vigueur.

          • Article R4214-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les bâtiments et leurs équipements sont conçus et réalisés de telle sorte que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour les travailleurs accomplissant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci. Chaque fois que possible, des solutions de protection collective sont choisies.

          • Article R4214-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds sont conçues de manière à pouvoir être nettoyées ou ravalées en vue d'obtenir des conditions d'hygiène appropriées.

          • Article R4214-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les parois transparentes ou translucides sont signalées par un marquage à hauteur de vue.
            Elles sont constituées de matériaux de sécurité ou sont disposées de telle sorte que les travailleurs ne puissent pas être blessés si ces parois volent en éclats.

          • Article R4214-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les portes et portails obéissent aux caractéristiques définies aux articles R. 4224-9 et suivants.
            Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation.

          • Article R4214-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les portes et portails automatiques comportent un système de sécurité interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne.
            Ils sont conçus de manière à pouvoir être ouverts manuellement, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie.
            Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise, en tant que de besoin, les règles de sécurité auxquelles ces portes et portails obéissent.

          • Article R4214-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et l'évacuation.
            Les voies de circulation sont conçues de telle sorte que :
            1° Les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation ;
            2° Les travailleurs employés à proximité des voies de circulation n'encourent aucun danger.

          • Article R4214-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les portes et les dégagements destinés aux piétons sont situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans danger.

          • Article R4214-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation est mis en évidence.
            Ce marquage obéit à la réglementation en vigueur relative à la signalisation dans les lieux de travail.

          • Article R4214-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            A proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons sont aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.

          • Article R4214-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones sont signalées de manière visible et matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés y pénètrent.

          • Article R4214-15

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/12/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 décembre 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les escaliers, les trottoirs roulants, les ascenseurs et les monte-charge fonctionnent de manière sûre. Ils sont installés de façon à permettre l'entretien et la maintenance sans danger et dans de bonnes conditions.

          • Article R4214-16

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/12/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 décembre 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les escaliers et les trottoirs roulants comportent des dispositifs d'arrêt d'urgence identifiables et accessibles sans ambiguïté. Les prescriptions techniques relatives à l'installation de ces équipements sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.

          • Article R4214-17

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités sont conçus de telle sorte que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.

          • Article R4214-22

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles qu'elles permettent aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur bien-être.
            L'espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, est prévu pour que les travailleurs disposent d'une liberté de mouvement suffisante.
            Lorsque, pour des raisons propres au poste de travail, ces dispositions ne peuvent être respectées, il est prévu un espace libre suffisant à proximité de ce poste.

          • Article R4214-23

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Lorsque l'effectif prévu est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement accessible avec des brancards et pouvant contenir les installations et le matériel de premiers secours, est aménagé.
            Les locaux médicaux dont les caractéristiques sont déterminées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4624-30 peuvent être utilisés comme locaux de premiers secours sous réserve de remplir les conditions prévues au premier alinéa.
            Le local de premiers secours comporte une signalisation.

          • Article R4214-26

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/04/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 avril 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les lieux de travail sont conçus et aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon les principes suivants :
            1° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau est aménagé pour permettre d'accueillir des travailleurs handicapés ;
            2° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées sont aménagés pour permettre leur accueil.

          • Article R4214-27

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/04/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 avril 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, sont conçus de manière à permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.
            L'aménagement des postes de travail est réalisé ou rendu ultérieurement possible.

          • Article R4214-28

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/04/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 avril 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut accorder des dispenses aux dispositions de la présente section, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.

          • Article R4214-29

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/10/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 octobre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1272 du 21 octobre 2009 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les caractéristiques des cheminements praticables par les personnes handicapées ainsi que des ascenseurs, des parcs de stationnement, des locaux sanitaires et de restauration sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.

        • Article R4215-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 septembre 2010

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et les installations électriques des lieux de travail de telle façon qu'ils soient conformes aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

        • Article R4215-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 septembre 2010

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise les dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de l'extension de bâtiments.

        • Article R4215-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 septembre 2010

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le maître d'ouvrage précise dans un dossier technique, qu'il transmet à l'employeur, la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées, ainsi que tous les éléments permettant à la personne ou à l'organisme choisi par l'employeur pour procéder à la vérification initiale des installations électriques de donner un avis sur la conformité de celles-ci aux dispositions en vigueur.

          • Article R4216-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2021

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions particulières sont applicables.
            Elles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.

          • Article R4216-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 novembre 2011

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :
            1° L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ;
            2° L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;
            3° La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

          • Article R4216-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

            Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'application du présent chapitre, l'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes comprend l'effectif des salariés, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

          • Article R4216-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

            Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre.
            Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.

          • Article R4216-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

            Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dégagements des bâtiments et locaux obéissent aux dispositions des articles R. 4227-4 à R. 4227-14 à l'exception des articles R. 4227-5 et R. 4227-12.
            Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article R. 4227-10, la largeur des escaliers à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 4216-5.

          • Article R4216-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

            Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements.
            Toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre, à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.

          • Article R4216-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

            Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant :


            EFFECTIF

            NOMBRE
            de dégagements

            NOMBRE TOTAL
            d'unités de passage

            Moins de 20 personnes

            1

            1


            De 20 à 50 personnes

            1 + 1 dégagement
            accessoire

            1

             

            (a)
            ou 1 (b)

            2

            De 51 à 100 personnes

            2

            2

             

            ou 1 + 1 dégagement
            accessoire (a)

            2

            De 101 à 200 personnes

            2

            3

            De 201 à 300 personnes

            2

            4

            De 301 à 400 personnes

            2

            5

            De 401 à 500 personnes

            2

            6

            Au-dessus des 500 premières personnes :
            ― le nombre des dégagements est augmenté d'une unité par 500 ou fraction de 500 personnes ;
            ― la largeur cumulée des dégagements est calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes.
            Dans le cas de rénovation ou d'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 m peut être ramenée à 0,80 m.

            (a) Un dégagement accessoire peut être constitué par une sortie, un escalier, une coursive, une passerelle, un passage souterrain ou un chemin de circulation, rapide et sûr, d'une largeur minimale de 0,60 m, ou encore, par un balcon filant, une terrasse, une échelle fixe.
            (b) Cette solution est acceptée si le parcours pour gagner l'extérieur n'est pas supérieur à 25 mètres et si les locaux desservis ne sont pas en sous-sol.

          • Article R4216-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

            Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé :
            1° L'effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure ;
            2° L'effectif est majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur.

          • Article R4216-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

            Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol n'est jamais supérieure à quarante mètres.
            Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier s'effectue à moins de vingt mètres d'une sortie sur l'extérieur.
            Les itinéraires de dégagements ne comportent pas de cul-de-sac supérieur à dix mètres.

          • Article R4216-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

            Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Les marches obéissent aux caractéristiques suivantes :
            1° Elles ne sont pas glissantes ;
            2° S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives se recouvrent de 5 centimètres ;
            3° Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales ;
            4° Les dimensions des marches des escaliers sont conformes aux règles de l'art ;
            5° Les volées ne comptent pas plus de 25 marches ;
            6° Les paliers ont une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur est supérieure à 1 mètre ;
            7° Les escaliers tournants sont à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages ;
            8° Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central sont conformes aux règles de l'art ;
            9° Le giron extérieur des marches est inférieur à 0,42 mètre.

          • Article R4216-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

            Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions des articles R. 4227-16 et R. 4227-18 à R. 4227-20 sur le chauffage des locaux ainsi que celles des réglementations particulières relatives :
            1° Aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ;
            2° Aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ;
            3° Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers.

          • Article R4216-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

            Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des règles propres aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ne doivent pas présenter de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.
            Ces installations sont conçues de manière à ne pas aggraver les risques d'incendie ou d'explosion inhérents aux activités du bâtiment, à ne pas provoquer d'émission de substances dangereuses, insalubres ou gênantes et à ne pas être la cause de brûlures ou d'inconfort pour les travailleurs.
            Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.

          • Article R4216-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

            Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateur d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.
            Un dispositif de sécurité assure automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de l'air dépasse 120 °C. Toutefois, ce dispositif n'est pas exigible pour les appareils indépendants émettant de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés, ou lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur ne pouvant atteindre cette température.
            Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits de distribution ou de reprise, à l'exception des accessoires des organes terminaux situés dans une pièce.
            Cette prescription s'applique également aux installations de ventilation mécanique contrôlée et à toutes les gaines mettant en communication plusieurs niveaux.

          • Article R4216-21

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2011

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter :
            1° Les dispositions relatives à la prévention des explosions prévues aux articles R. 4227-42 et suivants ;
            2° Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosions prévues par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;
            3° Les dispositions spécifiques de l'arrêté prévu par l'article R. 4227-27 pour les installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.

          • Article R4216-22

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

            Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les locaux ou les emplacements dans lesquels doivent être entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée disposent d'une ventilation permanente appropriée.

          • Article R4216-23

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

            Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les locaux mentionnés à l'article R. 4216-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables ou des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, sont conçus et réalisés de telle sorte que :
            1° Aucun poste habituel de travail ne puisse se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur ;
            2° Les portes de ces locaux s'ouvrent vers l'extérieur ;
            3° Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci s'ouvrent très facilement de l'intérieur.

          • Article R4216-24

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

            Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Afin de prendre en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol extérieur ont une structure d'une stabilité au feu de degré une heure et des planchers coupe-feu de même degré.
            Ils sont isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers, au minimum par des parois coupe-feu de degré une heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.

          • Article R4216-26

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

            Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont :
            1° Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et, pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
            2° Soit à l'air libre.

          • Article R4216-27

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

            Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La distribution intérieure des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 permet, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées.
            L'aménagement intérieur des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et des plafonds, les tentures et les rideaux répond à des caractéristiques de réaction au feu permettant d'éviter un développement rapide d'un incendie susceptible de compromettre l'évacuation.

          • Article R4216-28

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Les dispositions de la présente section s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu, telle qu'elle est définie aux articles R. 121-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et par les arrêtés du ministre de l'intérieur pris en application de l'article R. 121-5 de ce même code.

          • Article R4216-29

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

            Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction définit les modalités d'application des dispositions de la présente section, notamment :
            1° Les caractéristiques des sorties et celles de l'isolement latéral du bâtiment avec un autre bâtiment ;
            2° La classification des matériaux et des éléments de construction de certaines parties du bâtiment ;
            3° Les règles de désenfumage.

          • Article R4216-32

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.

          • Article R4216-33

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La dispense est accordée, après enquête de l'inspecteur du travail.
            Elle est accordée après avis :
            1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ;
            2° De la commission centrale de sécurité ou de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.

          • Article R4216-34

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

            Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'article R. 4216-33 vaut décision de rejet.

        • Article R4221-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.
          Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail.

          • Article R4222-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à :
            1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
            2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.

          • Article R4222-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux sont fixées suivant la nature et les caractéristiques de ces locaux.

          • Article R4222-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
            1° Air neuf, l'air pris à l'air libre hors des sources de pollution ;
            2° Air recyclé, l'air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux. L'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé ;
            3° Locaux à pollution non spécifique, les locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires ;
            4° Locaux à pollution spécifique, les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires ;
            5° Ventilation mécanique, la ventilation assurée par une installation mécanique ;
            6° Ventilation naturelle permanente, la ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur ;
            7° Poussière totale, toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde ;
            8° Poussière alvéolaire, toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires ;
            9° Diamètre aérodynamique d'une poussière, le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.

          • Article R4222-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.
            Dans ce dernier cas, les locaux comportent des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et leurs dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.

          • Article R4222-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
            1° 15 mètres cubes pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger ;
            2° 24 mètres cubes pour les autres locaux.

          • Article R4222-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant :


            DESIGNATION DES LOCAUX

            DEBIT MINIMAL
            d'air neuf par occupant
            (en mètres cubes par heures)

            Bureaux, locaux sans travail physique

            25

            Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion

            30

            Ateliers et locaux avec travail physique léger

            45

            Autres ateliers et locaux

            60

          • Article R4222-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.

          • Article R4222-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique est filtré.
            L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu à l'article R. 4222-6.
            En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté.

          • Article R4222-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollution spécifique.

          • Article R4222-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.

          • Article R4222-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 4222-6.
            Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il est tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.

          • Article R4222-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées, y compris, par la mise en œuvre de procédés d'humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent.
            A défaut, elles sont captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.
            S'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels sont évacués par la ventilation générale du local.

          • Article R4222-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149.
            Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits sont conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.
            Un dispositif d'avertissement automatique signale toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.

          • Article R4222-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150.

          • Article R4222-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Des prescriptions particulières, prises en application du 3° de l'article L. 4111-6, interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.

          • Article R4222-16

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.

          • Article R4222-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
            Ces personnes sont également consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.

          • Article R4222-18

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'atmosphère des locaux de travail et de leurs dépendances est tenu constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.

          • Article R4222-19

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement est munie d'un intercepteur hydraulique.
            Cet intercepteur hydraulique est fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau assurée en permanence.

          • Article R4222-20

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur maintient l'ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle.

          • Article R4222-21

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
            Cette consigne est établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 4212-7.
            Elle est soumise à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

          • Article R4222-22

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent :
            1° Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;
            2° La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au présent chapitre.

          • Article R4222-23

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions du présent chapitre, les travaux ne sont entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.

          • Article R4222-24

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pendant l'exécution des travaux, la ventilation est réalisée suivant les prescriptions de l'article R. 4222-6 ou R. 4222-11, selon qu'il s'agit d'un local à pollution non spécifique ou d'un local à pollution spécifique, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice, pour les travaux souterrains, des dispositions des articles R. 4534-43 à R. 4534-49.

          • Article R4222-25

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Si l'exécution des mesures de protection collective prévues par le présent chapitre est impossible, des équipements de protection individuelle sont mis à la disposition des travailleurs.
            Ces équipements sont choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à accomplir et présentent des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant que possible, réduire leur champ visuel.

          • Article R4222-26

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de protection individuelle soient effectivement utilisés, maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

          • Article R4223-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
            1° Des locaux de travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
            2° Des espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents ;
            3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.

          • Article R4223-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'éclairage est assuré de manière à :
            1° Eviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent ;
            2° Permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.

          • Article R4223-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :


            LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL
            et leurs dépendances

            VALEURS MINIMALES
            d'éclairement

            Voies de circulation intérieur

            40 lux

            Escaliers et entrepôts

            60 lux

            Locaux de travail, vestiaires, sanitaires

            120 lux

            Locaux aveugles affectés à un travail permanent

            200 lux



            ESPACES EXTERIEURS

            VALEURS MINIMALES
            d'éclairement

            Zones et voies de circulation extérieures

            10 lux

            Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent

            40 lux

          • Article R4223-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général est compris entre 1 et 5.
            Il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.

          • Article R4223-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail sont protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.

          • Article R4223-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions appropriées sont prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
            Les sources d'éclairage assurent une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et ne doivent pas compromettre la sécurité des travailleurs.
            Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles ni provoquer d'effet stroboscopique.

          • Article R4223-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Toutes dispositions sont prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en œuvre.
            Les sources d'éclairage sont aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.

          • Article R4223-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le matériel d'éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément.
            L'employeur fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente section.
            Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

          • Article R4223-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 juin 2025

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide.
            Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère.

          • Article R4223-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux.

          • Article R4223-15

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.

          • Article R4224-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les lieux de travail soumis aux dispositions du titre Ier lors de leur construction ou de leur aménagement sont utilisés en conformité avec ces dispositions.
            En cas de changement de destination, ils sont aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d'aménagement.

          • Article R4224-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.

          • Article R4224-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger. Les mesures appropriées sont prises pour protéger ces travailleurs.

          • Article R4224-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, sont construits, installés ou protégés de telle sorte que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.

          • Article R4224-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux sont installés de manière à former un tout rigide et sont munis de garde-corps des deux côtés.

          • Article R4224-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les cuves, bassins et réservoirs sont construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.
            Leur installation ou, à défaut, leurs dispositifs de protection sont tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.

          • Article R4224-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les parties transparentes sont constituées de matériaux de sécurité ou protégées contre l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.

          • Article R4224-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les portes et portails coulissants sont munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.
            Les portes et portails s'ouvrant vers le haut sont munis d'un système de sécurité les empêchant de retomber.

          • Article R4224-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les portes et portails sont entretenus et contrôlés régulièrement.
            Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les travailleurs, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l'article R. 4224-17.

          • Article R4224-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les portes et portails automatiques fonctionnent sans risque d'accident pour les travailleurs.
            Les caractéristiques auxquelles obéissent les installations nouvelles et existantes de portes et portails automatiques ainsi que leurs conditions de maintenance et de vérification sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

          • Article R4224-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

          • Article R4224-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans :
            1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
            2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
            Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.

          • Article R4224-16

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
            Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

          • Article R4224-17

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
            Toute défectuosité susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible.
            La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3. Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d'aération, d'assainissement et d'éclairage aux articles R. 4222-21 et R. 4223-11.

          • Article R4224-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement.
            Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations.

          • Article R4224-19

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque l'entreprise quitte les locaux, l'employeur restitue le dossier de maintenance des lieux de travail au propriétaire ou le transmet à l'occupant suivant.

          • Article R4224-20

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible.
            Elles sont également matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.

          • Article R4224-21

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries font l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté.

          • Article R4224-24

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La signalisation relative à la santé et à la sécurité au travail est conforme à des caractéristiques déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
            Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de l'établissement.

          • Article R4225-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 juin 2025

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :
            1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
            2° Soient protégés contre la chute d'objets ;
            3° Dans la mesure du possible :
            a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;
            b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
            c) Ne puissent glisser ou chuter.

            • Article R4225-3

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
              La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
              Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail.

            • Article R4225-4

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons, à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.
              L'employeur veille à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et à éviter toute contamination.

          • Article R4225-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément.
            Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent sont aménagés si leur handicap l'exige.

          • Article R4227-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2021

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
            Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.

          • Article R4227-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements au chapitre VI du titre premier, dispense de l'application des mesures équivalentes du présent chapitre.

          • Article R4227-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application du présent chapitre comprend l'effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles relatives à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public.

          • Article R4227-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.
            Ces dégagements sont toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés à l'article R. 4227-5.
            Ces dégagements sont disposés de manière à éviter les culs-de-sac.

          • Article R4227-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit :


            EFFECTIF

            NOMBRE
            de dégagements

            LARGUEUR
            totale cumulée

            Moins de 20 personnes

            1

            0,80 m

            De 20 à 100 personnes

            1

            1,50 m

            De 101 à 300 personnes

            2

            2 m

            De 301 à 500 personnes

            2

            2,5 m

            Au-delà des cinq cents premières personnes :
            ― le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes ;
            ― la largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes.
            La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.

          • Article R4227-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :
            1° Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes s'ouvrent dans le sens de la sortie ;
            2° Les portes faisant partie des dégagements réglementaires s'ouvrent par une manœuvre simple ;
            3° Toute porte verrouillée est manœuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions qu'au 2° et sans clé.

          • Article R4227-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires.
            Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d'alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l'extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires.

          • Article R4227-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les escaliers se prolongent jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur.
            Les parois et les marches ne comportent pas de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

          • Article R4227-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 novembre 2011

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche.
            Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la mention sortie de secours.

          • Article R4227-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2011

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les établissements disposent d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.

          • Article R4227-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de l'application des réglementations relatives :
            1° Aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ;
            2° Aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ;
            3° Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers.

          • Article R4227-17

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Il est interdit de remplir les réservoirs des appareils de chauffage au cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de 100 °C.

          • Article R4227-18

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de construction, aux matières et objets susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements des travailleurs.

          • Article R4227-19

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur sont entièrement métalliques et assemblées par soudure.
            L'emploi des conduites en plomb est interdit.

          • Article R4227-20

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les circuits alimentant les installations comportent un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils.
            Le dispositif d'arrêt est manœuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et signalé.

          • Article R4227-21

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2011

            Abrogé par Décret n°2010-1018 du 30 août 2010 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Les installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

          • Article R4227-22

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne contiennent aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.
            Ces locaux disposent d'une ventilation permanente appropriée.

          • Article R4227-23

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Outre l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs, prévue à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans les emplacements situés à l'air libre mentionnés à l'article R. 4227-22.
            Cette interdiction fait l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.

          • Article R4227-24

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les locaux mentionnés à l'article R. 4227-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables ou des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, sont utilisés de telle sorte que :
            1° Aucun poste habituel de travail ne se trouve à plus de 10 mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur ;
            2° Les portes de ces locaux s'ouvrent vers l'extérieur ;
            3° Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci s'ouvrent très facilement de l'intérieur.

          • Article R4227-25

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R. 4227-22 et R. 4227-24 dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.

          • Article R4227-26

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses sont, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.

          • Article R4227-27

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.

            • Article R4227-28

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.

            • Article R4227-29

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
              Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.
              Il existe au moins un appareil par niveau.
              Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

            • Article R4227-30

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.

            • Article R4227-32

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Quand la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.

            • Article R4227-34

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 sont équipés d'un système d'alarme sonore.

            • Article R4227-36

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.

            • Article R4227-37

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 janvier 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
              1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 ;
              2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

            • Article R4227-38

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 novembre 2011

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La consigne de sécurité incendie indique :
              1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
              2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
              3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
              4° Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés ;
              5° Les moyens d'alerte ;
              6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;
              7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
              8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.

            • Article R4227-39

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 novembre 2011

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
              Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.

            • Article R4227-41

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.

          • Article R4227-42

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux lieux ou activités suivants :
            1° Zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ;
            2° Utilisation des appareils à gaz ;
            3° Fabrication, maniement, utilisation, stockage et transport d'explosifs et de substances chimiques instables.

          • Article R4227-43

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Est une atmosphère explosive, au sens de la présente section, un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.

          • Article R4227-44

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Afin d'assurer la prévention des explosions et la protection contre celles-ci, l'employeur prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d'exploitation sur la base des principes de prévention et dans l'ordre de priorité suivant :
            1° Empêcher la formation d'atmosphères explosives ;
            2° Si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères explosives, éviter leur inflammation ;
            3° Atténuer les effets nuisibles d'une explosion pour la santé et la sécurité des travailleurs.

          • Article R4227-45

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les mesures prises par l'employeur sont, au besoin, combinées et complétées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions.
            Elles font l'objet d'un réexamen périodique et chaque fois que se produisent des changements importants dans les conditions d'exécution du travail.

          • Article R4227-46

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur évalue les risques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins :
            1° De la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister ;
            2° De la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives ;
            3° Des installations, des substances et préparations utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ;
            4° De l'étendue des conséquences prévisibles d'une explosion.

          • Article R4227-47

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'évaluation des risques d'explosion est globale et, le cas échéant, combinée avec les résultats de l'évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.

          • Article R4227-48

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'évaluation des risques d'explosion, il est tenu compte des emplacements qui sont ou peuvent être reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.

          • Article R4227-49

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que :
            1° Le milieu de travail permette un travail en toute sécurité ;
            2° Une surveillance adéquate soit assurée et des moyens techniques appropriés utilisés ;
            3° Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée ;
            4° Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés contre les risques d'inflammation.

          • Article R4227-50

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur subdivise en zones les emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter et veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des travailleurs soient appliquées dans ces emplacements.
            Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent les règles de classification des emplacements et les prescriptions minimales mentionnées au premier alinéa.

          • Article R4227-51

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les accès des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs sont signalés conformément aux dispositions de l'arrêté relatif à la signalisation de santé et de sécurité au travail prévu par l'article R. 4224-24.

          • Article R4227-52

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur établit et met à jour un document relatif à la protection contre les explosions, intégré au document unique d'évaluation des risques.
            Ce document comporte les informations relatives au respect des obligations définies aux articles R. 4227-44 à R. 4227-48, notamment :
            1° La détermination et l'évaluation des risques d'explosion ;
            2° La nature des mesures prises pour assurer le respect des objectifs définis à la présente section ;
            3° La classification en zones des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter ;
            4° Les emplacements auxquels s'appliquent les prescriptions minimales prévues par l'article R. 4227-50 ;
            5° Les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité ;
            6° Le cas échéant, la liste des travaux devant être accomplis selon les instructions écrites de l'employeur ou dont l'exécution est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par l'employeur ou par une personne habilitée par celui-ci à cet effet ;
            7° La nature des dispositions prises pour que l'utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux dispositions prévues au livre III.

          • Article R4227-53

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de l'entreprise utilisatrice précise dans le document relatif à la protection contre les explosions le but, les mesures et les modalités de mise en œuvre de la coordination générale des mesures de prévention qui lui incombe en application des dispositions des articles R. 4511-5 à R. 4511-8.

          • Article R4227-54

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le document relatif à la protection contre les explosions est élaboré avant le commencement du travail et est révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l'organisation du travail.

          • Article R4227-55

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu'il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une de ces prescriptions.

          • Article R4227-56

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La dispense est accordée après enquête de l'inspection du travail.
            Elle est accordée après avis :
            1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ;
            2° De la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.

          • Article R4227-57

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle vaut décision de rejet.

            • Article R4228-1

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.

            • Article R4228-2

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
              Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.

            • Article R4228-3

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.
              Ces locaux sont tenus en état constant de propreté.

            • Article R4228-4

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.

            • Article R4228-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.

            • Article R4228-6

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
              Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville.
              Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements.
              Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas.

            • Article R4228-7

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les lavabos sont à eau potable.
              L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus.
              Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.

            • Article R4228-8

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
              La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.

            • Article R4228-9

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le sol et les parois du local affecté aux douches sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.
              Le local est tenu en état constant de propreté.
              La température de l'eau des douches est réglable.

            • Article R4228-10

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d'eau.
              Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques.

            • Article R4228-11

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les cabinets d'aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner.
              Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur.
              Ils sont équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique.

            • Article R4228-13

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le sol et les parois des cabinets d'aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
              L'employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au moins une fois par jour.

            • Article R4228-16

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque l'aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente section ou, pour les travailleurs handicapés, conformément à l'article R. 4225-7, l'employeur peut demander à l'inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations.

            • Article R4228-17

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations mentionnées à l'article R. 4228-16.

            • Article R4228-18

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

          • Article R4228-20

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.

          • Article R4228-22

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, met à leur disposition un local de restauration.
            Ce local est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
            Il est doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.

          • Article R4228-23

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.


            Par dérogation à l'article R. 4228-19, cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi de substances ou de préparations dangereuses.

          • Article R4228-24

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Après chaque repas, l'employeur veille au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés.

          • Article R4228-25

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restauration ou l'emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir être utilisé, en dehors des heures de repas, comme local ou emplacement de repos.
            Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers.

          • Article R4228-27

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2021

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
            Ces locaux sont aérés de façon permanente.
            Ils sont équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.
            Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.

          • Article R4228-28

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18 °C au moins et d'éviter les condensations et les températures excessives.
            Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application de la présente partie.

          • Article R4228-29

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Chaque couple dispose d'une chambre.
            Chaque personne ou chaque couple dispose pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.

          • Article R4228-30

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes du même sexe.
            Le nombre de personnes par pièce est limité à six.
            Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins.
            Il est interdit d'installer des lits superposés.

          • Article R4228-31

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l'exige.

          • Article R4228-33

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon sont mis à la disposition des travailleurs hébergés, à raison d'un lavabo pour trois personnes.

          • Article R4228-35

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Des douches à température réglable sont installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.

          • Article R4228-37

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers.
            Le contrôle de l'inspection du travail porte notamment sur l'installation et l'aménagement intérieur des locaux.

            • Article R4311-1

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Est considéré comme « mis pour la première fois sur le marché », « neuf » ou « à l'état neuf », tout équipement de travail ou moyen de protection n'ayant pas été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne et faisant l'objet d'une exposition, d'une mise en vente, d'une vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition ou cession à quelque titre que ce soit.

            • Article R4311-2

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Est considéré comme « d'occasion », tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne et faisant l'objet d'une exposition, d'une mise en vente, d'une vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition ou d'une cession à quelque titre que ce soit.

            • Article R4311-3

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Est considéré comme « maintenu en service », tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne lorsque les opérations mentionnées à l'article R. 4311-2 sont réalisées au sein d'une même entreprise.
              Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société.

            • Article R4311-4

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Les équipements de travail auxquels s'appliquent les obligations de conception et de construction définies à l'article L. 4311-1 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
              1° Machines, y compris celles destinées à l'industrie d'extraction des minéraux ;
              2° Tracteurs agricoles ou forestiers, ainsi que leurs entités techniques, systèmes et composants, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus et construits pour les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie ou les services responsables du maintien de l'ordre ;
              3° Accessoires de levage ;
              4° Composants d'accessoires de levage, non incorporés à un accessoire visé au 3°, tels que crochets à œil, manilles, anneaux, anneaux à tige ;
              5° Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur non incorporés à un accessoire ou à un composant visé au 3° ou 4° ou à une machine, un tracteur ou tout autre matériel ;
              6° Appareils de radiographie industrielle et appareils de radiologie industrielle :
              a) Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, à l'exclusion des appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome ou non, dans des conduits tubulaires ;
              b) Générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en radiologie industrielle, accessoires compris ;
              7° Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, classés toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, comburants ou inflammables ;
              8° Electrificateurs de clôtures.

            • Article R4311-5

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Sont des machines, au sens du 1° de l'article R. 4311-4 :
              1° Un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance réunis de façon solidaire en vue d'une application définie telle que, notamment, la transformation, le traitement ou le conditionnement de matériaux et le déplacement de charges avec ou sans changement de niveau ;
              2° Un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement ;
              3° Un équipement interchangeable destiné à être assemblé à une machine ou à une série de machines différentes ou à un tracteur par l'utilisateur, en vue d'en modifier la fonction, dans la mesure où cet équipement n'est pas une pièce de rechange ou un outil ;
              4° Les arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice, ainsi que les dispositifs de protection de ces arbres ;
              5° Les véhicules et leurs remorques destinés à l'industrie d'extraction des minéraux et les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des marchandises sur les réseaux privés routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux ;
              6° Dans la mesure où ils n'assurent pas la fonction de transport, les matériels répondant à la définition des machines placés sur les véhicules ou leurs remorques.

            • Article R4311-6

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Ne sont pas des machines, au sens du 1° de l'article R. 4311-4 :
              1° Les machines mues par la force humaine employée directement, à l'exception de celles destinées au levage de charges ;
              2° Les machines qui, par nature, exposent davantage aux risques d'origine électrique qu'aux risques d'origine mécanique, telles que les machines de bureau, les machines du domaine électroménager, les postes de soudage et les pistolets à colle ;
              3° Les machines ou éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, à condition de faire l'objet d'une déclaration du fabricant ou de l'importateur dont le contenu est déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. L'absence de moteur, d'un ou plusieurs éléments amovibles aisément incorporables ou dispositifs de protection, ou d'un équipement interchangeable, ne répond pas à la condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon indépendante en l'état ;
              4° Les machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient ;
              5° Les moyens de transport, définis comme les véhicules et leurs remorques destinés au transport sur les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux, autres que ceux mentionnés au 5° de l'article R. 4311-5 ainsi que les aéronefs ;
              6° Les machines spécialement conçues et construites pour les forces armées ou les forces de maintien de l'ordre et les armes à feu ;
              7° Les pistolets de scellement ;
              8° Les machines spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ;
              9° Les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non de personnes ;
              10° Les ascenseurs, entendus comme des appareils desservant des niveaux définis à l'aide d'une cabine destinée au transport de personnes ou d'objets, qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés. L'accès de la cabine est tel qu'une personne puisse y pénétrer sans difficulté. La cabine est équipée d'éléments de commande à l'intérieur ou à portée d'une personne qui s'y trouve. Sont également considérés comme tels les ascenseurs qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, tels que les ascenseurs guidés par des ciseaux ;
              11° Les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère ;
              12° Les ascenseurs équipant les puits de mines ;
              13° Les élévateurs de machinerie de théâtre ;
              14° Les ascenseurs de chantier.

            • Article R4311-7

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Sont des accessoires de levage, au sens du 3° de l'article R. 4311-4, les équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour permettre la préhension de la charge, tels que élingue, palonnier, pince autoserrante, aimant, ventouse, cé de levage.

            • Article R4311-8

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Sont des cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes, au sens du 7° de l'article R. 4311-4, les espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation.

              • Article R4311-9

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les protecteurs et dispositifs de protection d'équipement de travail, dénommés composants de sécurité, auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication définies à l'article L. 4311-1, sont ceux qui sont mis isolément sur le marché en vue de leur installation sur une machine maintenue en service ou sur une machine d'occasion.
                Les composants de sécurité sont les composants destinés à assurer, par leur utilisation, une fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la santé ou la sécurité des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine.

              • Article R4311-10

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Sont notamment des composants de sécurité, au sens de l'article R. 4311-9 :
                1° Les dispositifs d'arrêt d'urgence ;
                2° Les protecteurs et les dispositifs de protection ;
                3° Les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents ;
                4° Les structures de protection contre le retournement ou contre les chutes d'objets ;
                5° Les dispositifs de contrôle de charge ;
                6° Les dispositifs « homme-mort » ;
                7° Les dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment les barrages immatériels, tapis sensibles et détecteurs électromagnétiques ;
                8° Les blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
                9° Les écrans mobiles automatiques pour la protection des machines mentionnées aux 11° à 13° de l'article R. 4313-49.

              • Article R4311-11

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Ne sont pas des composants de sécurité, au sens de l'article R. 4311-9, les équipements interchangeables, les composants fournis directement à un utilisateur comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine d'origine par le fabricant de la machine d'origine ou d'après ses instructions.

              • Article R4311-12

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 3
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les équipements de protection individuelle, auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication prévues à l'article L. 4311-1, sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité.

              • Article R4311-13

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 3
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Sont considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-12 :
                1° Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément ;
                2° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité ;
                3° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle.


              • Les systèmes de liaison permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle.

              • Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-12 :
                1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ;
                2° Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ;
                3° Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ;
                4° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre :
                a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies ;
                b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ;
                c) La chaleur, tels que gants ;
                5° Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
                6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application du code de la consommation, de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et du titre III du livre V du code de la santé publique ;
                7° Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ;
                8° Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.

              • Article R4312-1

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les machines, accessoires de levage, composants d'accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur ainsi que les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs sont soumis aux règles techniques prévues par l'annexe I figurant à la fin du présent titre.

              • Article R4312-2

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                En tant que de besoin, les précisions techniques concernant les règles mentionnées à l'article R. 4312-1, notamment celles relatives aux coefficients d'utilisation des câbles et chaînes de levage ou les indications devant figurer sur les machines, sont déterminées par des arrêtés.
                Ces arrêtés sont pris conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation.

              • Article R4312-3

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes.

              • Article R4312-4

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les parois, plafonds, sols, caillebotis, les éléments mobiles de fermeture tels que portes et rideaux, les conduits d'aération, les cheminées des cabines sont construits en matériaux incombustibles. Les parois sont pleines, lisses, facilement nettoyables et construites en matériaux imperméables.
                Toutefois, pour la projection exclusive de poudres ou de fibres sèches, les mêmes éléments constituant les cabines peuvent être construits en matériaux difficilement inflammables.
                Le calorifugeage, lorsqu'il existe, est constitué de matériaux non inflammables.

              • Article R4312-5

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les conduits d'extraction des cabines sont facilement nettoyables et pourvus à cette fin de trappes de visite ou constitués d'éléments facilement démontables.

              • Article R4312-6

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Pour l'accès et l'évacuation des personnes, toute cabine destinée à l'application de peintures liquides ou de vernis en présence d'un opérateur est pourvue d'au moins deux portes accessibles en permanence et placées de manière qu'en cours d'utilisation l'opérateur n'ait pas plus de dix mètres à parcourir pour franchir l'une d'elles.
                Toutefois, une seule porte est suffisante dans une cabine si l'opérateur n'a pas plus de cinq mètres à parcourir sans obstacles pour sortir de la cabine.
                Chaque porte peut être ouverte de l'intérieur par simple appui sur elle.

              • Article R4312-7

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsque la cabine est destinée à des applications réalisées en présence d'un opérateur, elle est conçue de telle sorte que l'opérateur soit placé, pendant une application, dans un flux d'air homogène non pollué par la projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches.
                Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis pour lesquelles l'utilisation prévue implique que l'opérateur soit susceptible de tourner autour d'un objet à peindre installé de manière fixe pendant l'application, le flux d'air de ventilation est vertical.
                Dans les autres cabines, le flux d'air peut être horizontal ou oblique, sous réserve que les dispositions du premier alinéa soient toujours observées.

              • Article R4312-8

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches est fourni par le constructeur de la cabine, il est conçu de telle sorte qu'il ne peut se mettre en marche que si le système de ventilation fonctionne. Ce dispositif s'arrête dès que le système de ventilation cesse de fonctionner.
                Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches n'est pas fourni par le constructeur, la cabine est conçue de manière à permettre l'asservissement du dispositif de projection au fonctionnement de la ventilation.

              • Article R4312-9

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis, le recyclage de l'air de ventilation est interdit pendant la projection de peintures liquides ou de vernis lorsque celle-ci est prévue pour être réalisée en présence d'un opérateur.

              • Article R4312-10

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Abrogé par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 5
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les installations de ventilation des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis comportent un dispositif permanent de surveillance permettant de déceler et de signaler, de façon visuelle et sonore, une insuffisance de ventilation.
                Ce signal visuel et sonore est tel qu'il peut être perçu par un opérateur travaillant dans la cabine, et de l'extérieur de la cabine.

              • Article R4312-11

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Abrogé par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 5
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis sont conçues et aménagées de telle sorte qu'en cours d'utilisation, la concentration en vapeurs de solvants en tout point de la cabine ne soit jamais supérieure au quart de la limite inférieure d'inflammation du solvant le plus facilement inflammable pour lequel la cabine est conçue.

              • Article R4312-12

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Abrogé par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 5
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les cabines destinées à l'emploi de poudres ou de fibres sèches sont conçues et aménagées de telle que sorte qu'en cours d'utilisation la concentration de poudre dans l'atmosphère de la cabine et du système de récupération ne soit pas supérieure à la moitié de la concentration minimale explosive de la poudre la plus sensible pour laquelle la cabine est conçue.

              • Article R4312-13

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Abrogé par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 5
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les appareils de chauffage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis sont conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de projections de peintures ou de vernis.

              • Article R4312-15

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Abrogé par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 5
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Dans une cabine destinée à l'emploi de peintures liquides ou de vernis en présence d'opérateurs, tout moyen de chauffage ne peut fonctionner, en phase d'application, que si la ventilation est en marche.
                Il s'arrête en cas d'arrêt de la ventilation, à moins que le chauffage ne soit assuré par des batteries d'eau chaude ou de fluide caloporteur.

              • Article R4312-16

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Abrogé par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 5
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les installations de ventilation et les autres installations électriques de la cabine sont conçues de façon à pouvoir être mises en fonction et arrêtées séparément.
                Les moteurs de ventilateurs sont placés à l'extérieur des conduits d'air pollué et de la cabine.

              • Article R4312-17

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Abrogé par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 5
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                Les cabines sont conçues et construites conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques.

              • Article R4312-18

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Abrogé par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 5
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La notice d'instruction de la cabine précise :
                1° Les utilisations auxquelles elle est destinée, en particulier les peintures liquides, vernis, poudres et fibres sèches pour l'emploi desquels elle est destinée ;
                2° Les dimensions admissibles des objets à peindre lorsque l'application est réalisée en présence d'un opérateur ;
                3° La position des postes de travail situés dans des flux d'air non pollués lorsque la cabine est conçue avec un système de ventilation par flux horizontaux ou obliques ;
                4° L'interdiction d'installer la cabine de telle sorte qu'elle soit utilisée comme élément porteur d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ;
                5° Les conditions d'installation que doit respecter l'utilisateur, notamment les dimensions de l'espace d'implantation, des conduits d'alimentation et d'extraction d'air, les caractéristiques de l'énergie électrique nécessaire ;
                6° L'obligation de mise à la terre des parties conductrices de la cabine et de ses équipements, y compris les crochets de suspension des objets à revêtir ;
                7° Pour les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou vernis, les mesures à prendre en cas de déclenchement du dispositif d'alerte prévu à l'article R. 4312-10 notamment, la mise à l'arrêt de l'installation, la sortie de l'opérateur, l'interdiction de remettre en marche l'installation sans avoir éliminé la cause de l'insuffisance de ventilation, et notamment nettoyé ou changé les filtres.

            • Article R4312-24

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 7
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les équipements de protection individuelle d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'annexe II figurant à la fin du présent titre.
              Ils sont accompagnés de la notice d'instructions les concernant.

            • Article R4312-25

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 7
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit en vue de leur mise en service ou utilisation :
              1° Equipements à usage unique ;
              2° Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;
              3° Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;
              4° Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
              5° Equipements de protection contre les agents infectieux ;
              6° Equipements mentionnés par l'article R. 4313-56, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.

            • Article R4312-26

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 7
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve du respect des instructions prévues au a du I du paragraphe 1. 4 de l'annexe II figurant à la fin du présent titre et, le cas échéant, de la réalisation des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 4323-99 :
              1° Casques de cavaliers ;
              2° Equipements de protection contre les chutes de hauteur.
              Dans ce cas, le certificat de conformité prévu à l'article R. 4313-66 mentionne que les mesures d'entretien ont été prises et, le cas échéant, la date de réalisation des vérifications générales périodiques.

            • Article R4313-1

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs sont soumis :
              1° Soit à la procédure d'autocertification CE ;
              2° Soit à une procédure d'examen CE de type.

            • Article R4313-2

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La procédure dite « autocertification CE » est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf d'une machine mentionnée au 1° de l'article R. 4311-4, d'un matériel mentionné aux 3° à 5° du même article, d'un composant de sécurité ou d'un équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.

            • Article R4313-3

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour l'autocertification CE de certains équipements de travail ou moyens de protection, des essais peuvent être rendus obligatoires.

            • Article R4313-5

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La procédure dite « examen CE de type » est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques le concernant.

            • Article R4313-6

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La demande d'examen CE de type ne peut être introduite par le fabricant ou l'importateur qu'auprès d'un seul organisme habilité dans la Communauté européenne pour un modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle.

            • Article R4313-7

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La demande d'examen CE de type comporte :
              1° Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ;
              2° Le lieu de fabrication de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle ;
              3° La documentation technique prévue par l'article R. 4313-63.

            • Article R4313-8

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'il s'agit d'une machine ou d'un composant de sécurité, la demande d'examen CE de type est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné.
              Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle nécessaire à l'examen.

            • Article R4313-9

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la correspondance relative à la demande d'examen CE de type et la documentation technique sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté européenne acceptée par l'organisme habilité.

            • Article R4313-10

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'organisme habilité saisi de la demande d'examen CE de type procède à l'examen de la documentation technique et à l'examen du modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle.

            • Article R4313-11

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'il s'agit d'une machine ou d'un composant de sécurité, l'organisme habilité procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que :
              1° La documentation technique comporte tous les éléments nécessaires ;
              2° La machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique ;
              3° La machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;
              4° Le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ;
              5° Si la documentation technique fait référence à des normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7, ces normes ont été correctement utilisées ;
              6° La machine ou le composant de sécurité est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.

            • Article R4313-12

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle, l'organisme habilité procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que :
              1° La documentation technique comporte tous les éléments nécessaires. Si cette documentation fait référence à des normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7, l'organisme s'assure qu'elle comporte toutes les indications exigées par ces normes. Si cette documentation ne fait pas référence à de telles normes ou ne s'y réfère qu'en application d'une partie des règles techniques applicables ou s'il n'existe pas de telles normes, l'organisme s'assure que, pour l'équipement soumis à examen, les spécifications techniques utilisées pour l'application des règles techniques ne se référant pas à ces normes sont conformes à ces règles techniques ;
              2° Le modèle d'équipement de protection individuelle a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et peut être utilisé en sécurité conformément à sa destination.
              L'organisme s'assure que l'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. A cet effet, il réalise les examens et essais appropriés pour s'assurer, selon le cas, de la conformité du modèle d'équipement de protection individuelle :
              a) Soit aux normes auxquelles fait référence la documentation technique ;
              b) Soit aux spécifications techniques utilisées si ces spécifications techniques ont été au préalable reconnues conformes aux règles techniques applicables à l'équipement de protection individuelle.

            • Article R4313-13

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen CE de type.
              L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation.

            • Article R4313-14

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui délivrer une attestation d'examen CE de type et en informe les autres organismes habilités de la Communauté européenne.

            • Article R4313-15

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'organisme habilité fait connaître sa décision au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.
              Lorsqu'il n'a pas fait connaître sa décision dans ce délai, le demandeur peut saisir le ministre chargé du travail d'une réclamation, au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de deux mois.
              Le ministre chargé du travail peut, si le dépassement de délai est injustifié, autoriser le demandeur à s'adresser à un autre organisme habilité. Il prend sa décision dans les conditions prévues à l'article R. 4313-16.

            • Article R4313-16

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les décisions portant délivrance ou refus d'une attestation d'examen CE de type peuvent, lorsqu'elles sont prises par un organisme habilité situé sur le territoire français, faire l'objet d'une réclamation devant le ministre chargé du travail, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision au demandeur.

            • Article R4313-17

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Si la décision d'un organisme habilité n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail, saisi d'une réclamation, peut réformer cette décision après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation d'examen CE de type s'il est différent du réclamant et l'organisme habilité en cause ont été invités à présenter leurs observations. Il prend sa décision dans un délai de deux mois.
              Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation vaut décision de rejet.

            • Article R4313-18

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type, le responsable de l'opération s'assure de la conformité de l'exemplaire en cause avec le modèle pour lequel a été délivrée l'attestation.
              La déclaration CE de conformité prévue par l'article R. 4313-59 ne peut être établie et délivrée et le marquage CE de conformité prévu par l'article R. 4313-61 ne peut être apposé que si l'exemplaire concerné est conforme au modèle pour lequel l'attestation d'examen CE de type a été délivrée.

            • Article R4313-19

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Toute modification d'une machine, d'un composant de sécurité ou d'un équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type est portée à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'attestation.
              L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas un nouvel examen de conformité. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type reste valable pour le modèle ainsi modifié.
              Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type cesse d'être valable. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir ces modifications, il dépose une nouvelle demande d'examen CE de type dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente sous-section.

            • Article R4313-20

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte.
              La décision est prise après que le titulaire de l'attestation a été appelé à présenter ses observations. Elle est motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale.
              L'organisme habilité informe de sa décision le ministre chargé du travail et les autres organismes habilités de la Communauté européenne.
              La décision de retrait peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-16.

            • Article R4313-21

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'une machine ou un composant de sécurité soumis à la procédure d'examen CE de type est fabriqué conformément à des normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7 et que ces normes sont réputées satisfaire toutes les règles techniques applicables à la machine ou au composant de sécurité concerné, le fabricant ou l'importateur peut ne pas appliquer la procédure définie par la sous-section 3 et appliquer la procédure simplifiée définie par la présente sous-section.

            • Article R4313-22

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'il applique la procédure simplifiée, le fabricant ou l'importateur ne peut établir et signer la déclaration CE de conformité et apposer le marquage CE de conformité prévus par les articles R. 4313-59 et R. 4313-61 que s'il respecte, au choix, l'une des conditions suivantes :
              1° Soit communiquer la documentation technique prévue par l'article R. 4313-63 à un organisme habilité qui accuse réception de cette documentation et en assure la conservation ;
              2° Soit communiquer cette documentation à un organisme habilité qui vérifie que les normes auxquelles il est fait référence dans la documentation ont été correctement appliquées. Dans l'affirmative, l'organisme délivre au fabricant ou à l'importateur une attestation d'adéquation de la documentation.

            • Article R4313-24

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque le fabricant ou l'importateur communique une documentation technique à un organisme habilité, il informe cet organisme de toutes les modifications du modèle de machine ou de composant de sécurité.
              Dans ce cas, l'article R. 4313-19 est applicable, aux attestations d'adéquation de la documentation prévues au 2° de l'article R. 4313-22.

            • Article R4313-25

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la documentation technique et la correspondance afférente sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté européenne acceptée par l'organisme habilité.

              • Article R4313-27

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs, mentionnés à l'article R. 4313-56 et soumis à la procédure d'examen CE de type, le fabricant opte :
                1° Soit pour la procédure complémentaire de certification de la qualité de production dénommée « système de garantie de qualité CE » prévue au paragraphe 2 ;
                2° Soit pour la procédure de « système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance » prévue au paragraphe 3.

              • Article R4313-28

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le « système de garantie de qualité CE » est la procédure par laquelle un organisme habilité atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale et les essais des équipements de protection individuelle, assure l'homogénéité de sa production et la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure avec le modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et avec les règles techniques qui lui sont applicables.

              • Article R4313-29

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, un organisme habilité choisi par le fabricant prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an. Sous sa responsabilité, il l'examine et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés définis par les normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7 ou nécessaires pour s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les règles techniques qui leur sont applicables.
                L'organisme habilité, s'il n'est pas celui qui a délivré l'attestation d'examen CE de type, prend contact avec ce dernier en cas de difficulté pour apprécier la conformité des équipements de protection individuelle prélevés dans l'échantillonnage.
                L'organisme habilité adresse au fabricant un rapport d'expertise dans un délai de deux mois suivant celle-ci.

              • Article R4313-30

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsque le rapport prévu par l'article R. 4313-29 conclut à une absence d'homogénéité de la production ou à l'absence de conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle examinés avec le modèle décrit dans l'attestation d'examen CE de type et les règles techniques applicables, l'organisme habilité prend les mesures qui s'imposent en fonction des défauts constatés et en informe le ministre chargé du travail.
                Le délai dans lequel le rapport d'expertise est adressé au fabricant est réduit au temps strictement nécessaire pour la rédaction et la transmission de ce rapport.

              • Article R4313-31

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les mesures mentionnées à l'article R. 4313-30 peuvent être constituées par une augmentation de la périodicité des prélèvements d'échantillonnage, une demande de modification des procédés de fabrication y compris d'inspection finale, une demande de rappel ou de mise au rebut des lots défectueux. La charge financière résultant de la mise en œuvre de ces mesures est supportée par le fabricant.
                Si ces mesures n'apparaissent pas suffisantes ou ne sont pas respectées, la procédure de sauvegarde prévue au chapitre IV peut être mise en œuvre.

              • Article R4313-33

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le « système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance » est la procédure par laquelle un fabricant :
                1° Fait approuver un système d'assurance qualité par un organisme habilité de son choix ;
                2° Confie à cet organisme le soin de contrôler, par surveillance, qu'il remplit correctement les obligations résultant du système d'assurance qualité approuvé.

              • Article R4313-34

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Pour être approuvé, le système d'assurance qualité CE de la production proposé par le fabricant garantit que chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure est conforme au modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et aux règles techniques qui lui sont applicables.

              • Article R4313-35

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Pour bénéficier d'un système approuvé d'assurance qualité, le fabricant dépose une demande d'évaluation de son système auprès d'un organisme habilité de son choix.
                Cette demande comporte :
                1° Toutes les informations relatives aux équipements de protection individuelle envisagés, y compris la documentation technique prévue à l'article R. 4313-63 relative au modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type ;
                2° La documentation sur le système d'assurance qualité ;
                3° L'engagement de remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité et de maintenir l'efficacité de ce système.

              • Article R4313-36

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La documentation sur le système d'assurance qualité comprend notamment une description :
                1° Des objectifs de qualité, de l'organigramme et de la répartition des compétences chez le fabricant dans les domaines relatifs à la qualité des équipements de protection individuelle ;
                2° Des examens, inspections et essais à réaliser par le fabricant ;
                3° Des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité.

              • Article R4313-37

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'organisme habilité choisi par le fabricant pour évaluer le système d'assurance qualité réalise les vérifications nécessaires pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de la production avec les règles techniques applicables.
                Cette conformité est présumée lorsque le système d'assurance qualité du fabricant met en œuvre les normes adéquates dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture.

              • Article R4313-38

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'organisme habilité pour évaluer le système d'assurance qualité procède à cette fin à toutes les évaluations objectives nécessaires des éléments du système d'assurance qualité. Il s'assure notamment que le système garantit la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type.
                L'organisme notifie sa décision au fabricant.

              • Article R4313-39

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le fabricant informe l'organisme qui a approuvé son système d'assurance qualité de tout projet de modification de ce système.
                L'organisme examine les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité continue de répondre aux dispositions des articles R. 4313-35 à R. 4313-38.
                L'organisme notifie au fabricant sa décision quant au système d'assurance qualité modifié.

              • Article R4313-40

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'organisme habilité contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.

              • Article R4313-41

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage des équipements de protection individuelle et fournit toute information nécessaire, notamment :
                1° La documentation sur le système d'assurance qualité ;
                2° La documentation technique ;
                3° Les manuels de qualité.

              • Article R4313-42

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'organisme habilité procède périodiquement à des enquêtes et contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système d'assurance qualité approuvé. Il fournit un rapport d'expertise au fabricant.
                L'organisme peut procéder à des visites inopinées chez le fabricant. Il fournit un rapport de visite au fabricant et, le cas échéant, un rapport d'expertise.
                Les rapports de l'organisme habilités sont adressés au fabricant dans les conditions fixées par les articles R. 4313-29 et R. 4313-30.

              • Article R4313-43

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsque le rapport de l'organisme habilité conclut à une application défectueuse du système d'assurance qualité approuvé, l'organisme prend les mesures qui s'imposent en fonction des défauts constatés.

              • Article R4313-44

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les mesures mentionnées à l'article R. 4313-43 peuvent consister en augmentation de la fréquence des enquêtes et contrôles et des visites inopinées, une demande de modification des dispositions d'application du système d'assurance qualité, une décision motivée de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité.
                La charge financière résultant de la mise en œuvre de ces mesures est supportée par le fabricant.

              • Article R4313-45

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                En cas de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité, la fabrication ne peut se poursuivre qu'après que le fabricant a mis en œuvre un système de garantie de qualité CE conforme au paragraphe 2.
                La procédure de sauvegarde prévue au chapitre IV peut également être mise en œuvre.

            • Article R4313-47

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'issue de la procédure de certification de conformité d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection, prévue au présent chapitre, peut être subordonnée :
              1° Au résultat de vérifications, même inopinées, réalisées par des organismes habilités, dans les locaux de fabrication ou de stockage d'équipements de travail ou de moyens de protection qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d'exposer les personnes intéressées à un risque grave ;
              2° Au résultat d'examens ou d'essais, même destructifs, lorsque l'état de la technique le requiert.

            • Article R4313-49

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, sont soumises à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-5 à R. 4313-26 :
              1° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières similaires :
              a) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
              b) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
              c) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;
              d) Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ;
              2° Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières similaires ;
              3° Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires ;
              4° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires ;
              5° Machines combinées des types mentionnés aux 1° à 4° et au 7° ci-après pour le travail du bois et des matières similaires ;
              6° Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ;
              7° Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ;
              8° Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires ;
              9° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés :
              a) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
              b) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
              c) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;
              d) Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ;
              10° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agroalimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés ;
              11° Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde ;
              12° Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ;
              13° Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ;
              14° Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel, et comportant un mécanisme de compression ;
              15° Ponts élévateurs pour véhicules ;
              16° Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection de ces arbres à cardans ;
              17° Machines pour les travaux souterrains :
              a) Machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ;
              b) Soutènements marchants hydrauliques ;
              c) Moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains ;
              18° Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres ;
              19° Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.

            • Article R4313-50

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 novembre 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un ensemble de machines constitué par l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec un équipement interchangeable n'est pas tenu de satisfaire à la procédure de certification de conformité applicable à cet ensemble si les deux parties constitutives de cet ensemble sont compatibles entre elles et si chacune de ces parties a satisfait à la procédure de certification de conformité qui lui est applicable.

            • Article R4313-51

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les accessoires de levage et les composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs, respectivement mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4311-4, sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-2.

            • Article R4313-53

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-5 à R. 4313-26 :
              1° Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
              2° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
              3° Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines mentionnées aux 11° à 13° de l'article R. 4313-49 ;
              4° Structures de protection contre le risque de retournement ;
              5° Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.

            • Article R4313-54

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-2, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
              1° Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
              2° Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
              3° Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50° C, ni à des chocs dangereux ;
              4° Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
              5° Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
              6° Le rayonnement solaire.

            • Article R4313-56

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Outre la procédure d'examen CE de type, les équipements de protection individuelle suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis, au choix du fabricant, soit à la procédure de système de garantie de qualité CE définie par les articles R. 4313-28 à R. 4313-32, soit à la procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance définie par les articles R. 4313-33 à R. 4313-46 :
              1° Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux ou radiotoxiques ;
              2° Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ;
              3° Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;
              4° Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100° C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;
              5° Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à ― 50° C ;
              6° Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;
              7° Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension.

          • Article R4313-57

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La procédure de délivrance d'un certificat de conformité, prévue par l'article R. 4313-66 est applicable :
            1° Aux équipements de travail mentionnés aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 4311-4 ;
            2° Aux composants de sécurité mentionnés à l'article R. 4311-9 ;
            3° Aux équipements de protection individuelle mentionnés à l'article R. 4312-24.

          • Article R4313-58

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les règles techniques applicables aux équipements de travail et moyens de protection d'occasion peuvent être, selon leur date de mise sur le marché :
            1° Les mêmes règles que celles applicables aux équipements de travail ou moyens de protection neufs ;
            2° Des règles adaptées prescrivant les modifications qu'il est techniquement possible d'apporter aux équipements de travail ou moyens de protection concernés ;
            3° Les règles applicables lors de leur première mise sur le marché aux équipements de travail ou moyens de protection concernés, conformément à l'obligation de maintien en état de conformité à laquelle ils sont soumis.

            • Article R4313-59

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'un équipement de travail ou moyen de protection suivant, établit et signe une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que cet équipement de travail ou moyen de protection est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables :
              1° Equipement de travail mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ;
              2° Composant de sécurité ;
              3° Equipement de protection individuelle.

            • Article R4313-60

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La déclaration CE de conformité est remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de travail mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ou d'un composant de sécurité, par le responsable de l'une de ces opérations.

            • Article R4313-61

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un marquage de conformité, constitué par le sigle « CE », est apposé de manière distincte, lisible et indélébile :
              1° Sur chaque équipement de travail neuf ou considéré comme neuf mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ;
              2° Sur chaque équipement de protection individuelle neuf ou considéré comme neuf ou, lorsque cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de l'équipement, sur l'emballage.

            • Article R4313-62

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le marquage CE est apposé par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste que l'équipement de travail ou l'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables.

            • Article R4313-63

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de travail ou moyen de protection neuf ou considéré comme neuf soumis à l'une des procédures prévues par la section 1 est subordonnée à la constitution, par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, d'une documentation technique relative aux moyens mis en œuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables.
              Cette documentation doit être disponible ou pouvoir l'être dans de brefs délais.

            • Article R4313-64

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation fixent :
              1° Le contenu de la déclaration CE de conformité ;
              2° L'emplacement, le modèle du marquage CE et les autres indications qui l'accompagnent ;
              3° Les éléments constitutifs de la documentation technique.

            • Article R4313-65

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La délivrance de la déclaration CE de conformité et l'apposition du marquage CE réalisées dans un Etat membre de la Communauté européenne produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes réalisées dans les conditions prévues par la présente sous-section.

            • Article R4313-66

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection d'occasion mentionné à la section 1 du chapitre premier, le responsable de l'opération remet au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que l'équipement de travail ou le moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.

            • Article R4313-67

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le contenu du certificat de conformité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation.

          • Article R4313-68

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit tout équipement de travail ou moyen de protection ne satisfaisant pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.
            Lorsque ni le fabricant ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent conformément au présent chapitre, celles-ci, à l'exception des obligations prévues pour les équipements de protection individuelle par la sous-section 5 de la section 1, sont accomplies par tout responsable d'une des opérations mentionnées au premier alinéa.

          • Article R4313-69

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, toute marque ou inscription susceptible de créer une confusion avec les marquages prévus dans le cadre des procédures de certification de conformité définies au présent chapitre.

          • Article R4313-70

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, un marquage prévu dans le cadre d'une procédure de certification de conformité définie par le présent chapitre ou de délivrer une déclaration ou un certificat de conformité prévu dans ce même cadre, lorsque cet équipement de travail ou ce moyen de protection n'est pas conforme aux règles techniques de conception ou ne satisfait pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.

          • Article R4313-71

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les organismes chargés de mettre en œuvre les procédures de certification ou de réaliser des opérations de contrôle de conformité définies par le présent chapitre sont habilités par arrêté du ministre chargé du travail.

          • Article R4313-72

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Pour les équipements de travail ou les moyens de protection destinés à un usage spécifiquement agricole ou forestier, les attributions du ministre chargé du travail et du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels sont respectivement exercées par le ministre chargé de l'agriculture et par la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

          • Article R4313-73

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'habilitation des organismes est accordée en fonction :
            1° Des garanties d'indépendance et de compétence qu'ils présentent ;
            2° De l'expérience acquise, en particulier dans le domaine technique considéré ;
            3° De la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.

          • Article R4313-74

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les organismes habilités doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
            La rémunération des agents ne peut être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.

          • Article R4313-76

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le personnel des organismes habilités est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des équipements de travail et moyens de protection et des dossiers y afférents, sauf à l'égard du ministre chargé du travail.

          • Article R4313-77

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par les organismes habilités, ceux-ci s'engagent à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées à la présente section.

          • Article R4313-78

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le silence gardé par le ministre chargé du travail pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.

          • Article R4313-79

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            En cas de manquement aux obligations définies à la présente section, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.
            Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme sont mis à la disposition du ministre chargé du travail.
            Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation de secret professionnel définie à l'article R. 4313-76.

          • Article R4313-81

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La déclaration CE de conformité prévue à l'article R. 4313-59 est présentée par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché sur leur demande aux agents de l'inspection du travail ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article L. 4311-6.
            Le certificat de conformité prévu par l'article R. 4313-66 est présenté dans les mêmes conditions par le responsable de l'opération mentionnée à ce même article.

          • Article R4313-82

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, au moment de la mise sur le marché d'un équipement de travail ou moyen de protection, demander au fabricant, à l'importateur ou au responsable de la mise sur le marché, communication de la documentation technique prévue par l'article R. 4313-63.
            Le délai fixé tient compte du temps nécessaire pour rendre cette documentation disponible, conformément au deuxième alinéa de l'article précité.

          • Article R4313-83

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La demande de communication de documentation technique prévue à l'article L. 4313-1 est motivée.
            L'absence de communication de cette documentation dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables susceptible d'entraîner la mise en œuvre de la procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1.

          • Article R4313-84

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La période au cours de laquelle une demande de communication de la documentation technique peut être présentée se poursuit pendant dix ans après la dernière date de fabrication.

        • Article R4314-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1 s'applique lorsqu'il apparaît qu'un modèle d'équipement de travail ou de moyen de protection ou que des exemplaires mis sur le marché compromettent la santé et la sécurité des personnes en ne répondant pas aux obligations de sécurité définies à l'article L. 4311-1 et à tout ou partie des règles techniques prévues par le chapitre II. Dans ce cas, l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service et l'utilisation de cet équipement de travail ou moyen de protection peuvent être soit interdites ou restreintes, soit subordonnées à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et moyens de protection concernés.

        • Article R4314-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 1 (V)

          La procédure de sauvegarde est mise en œuvre par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, et après que le fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses observations.
          Les arrêtés interdisant ou restreignant les possibilités de réaliser les opérations mentionnées à l'article L. 4311-1 sont également signés par les ministres chargés des douanes, de l'industrie et de la consommation.

        • Article R4314-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque les opérations mentionnées à l'article R. 4314-1 sont subordonnées à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et moyens de protection, le fabricant et toute personne responsable d'une de ces opérations prennent toutes dispositions pour en informer les utilisateurs.

        • Article R4314-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs entités techniques, à leurs systèmes ou composants pour lesquels la procédure de sauvegarde est réglementée selon des modalités particulières.

        • Annexe I à l'article R4312-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          DÉFINISSANT LES RÈGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION PRÉVUES PAR L'ARTICLE R. 4312-1

          1. Règles générales applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 4311-4

          1. 1. Généralités et champ d'application

          Les paragraphes 1. 1. 2 à 1. 7. 4 sont applicables aux machines visées au 1° de l'article R. 4311-4.

          1. 1. 1. Définitions

          On entend par :

          a) Zone dangereuse : toute zone à l'intérieur ou autour d'une machine dans laquelle la présence d'une personne soumet celle-ci à un risque pour sa sécurité ou sa santé ;
          Personne exposée : toute personne se trouvant en partie ou entièrement dans une zone dangereuse ;
          Opérateur : la ou les personnes chargées d'installer, de faire fonctionner, de régler, d'entretenir, de nettoyer, de dépanner, de transporter une ou plusieurs machines ;
          b) Conducteur : opérateur compétent chargé du déplacement d'une machine mobile. Le conducteur peut être soit porté par la machine, soit à pied accompagnant la machine, soit agissant par commande à distance telle que câbles ou liaison radio ou autre ;
          c) Charge guidée : dans une opération de levage, charge dont la totalité du déplacement se fait le long des guides matérialisés, rigides ou souples, dont la position dans l'espace est déterminée par des points fixes ;
          Coefficient d'utilisation : rapport arithmétique entre la charge garantie par le fabricant jusqu'à laquelle un équipement, un accessoire de levage ou une machine peut retenir cette charge et la charge maximale d'utilisation qui est marquée respectivement sur l'équipement, l'accessoire ou la machine ;
          Coefficient d'épreuve : rapport arithmétique entre la charge utilisée pour effectuer les épreuves statiques ou dynamiques d'un équipement, d'un accessoire de levage ou d'une machine et la charge maximale d'utilisation qui est marquée respectivement sur l'équipement, l'accessoire ou la machine ;
          Epreuve statique : essai qui consiste à examiner la machine ou l'accessoire de levage et ensuite lui appliquer une force correspondante à la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve statique approprié puis, après relâchement, examiner à nouveau la machine ou l'accessoire de levage afin de s'assurer qu'aucun dommage n'est apparu ;
          Epreuve dynamique : essai qui consiste à faire fonctionner la machine dans toutes les configurations possibles à la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve approprié tenant compte du comportement dynamique de la machine en vue de s'assurer du bon fonctionnement de la machine et des éléments de sécurité.

          1. 1. 2. Principes d'intégration de la sécurité

          a) Les machines sont construites de manière à être aptes à assurer leur fonction, à être réglées, entretenues sans que les personnes soient exposées à un risque lorsque ces opérations sont accomplies dans les conditions prévues par la notice d'instructions.
          Les mesures prises visent à supprimer les risques pour la santé ou la sécurité durant la durée d'existence prévisible de la machine, y compris les phases de montage et de démontage, même dans le cas où les risques d'accidents résultent de situations anormales prévisibles.
          b) Pour la conception de la machine, les principes suivants sont appliqués, dans l'ordre indiqué ;
          - effectuer une analyse des risques en vue de rechercher tous ceux qui sont susceptibles de concerner la machine ou le composant de sécurité, concevoir et construire la machine ou le composant de sécurité pour répondre aux règles techniques définies par la présente annexe, applicables en fonction de ces risques ;
          - éliminer ou, à défaut, réduire les risques dans toute la mesure possible ;
          - prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés ;
          - informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'efficacité incomplète des mesures de protection adoptées, indiquer si une formation particulière est requise et signaler s'il est nécessaire de prévoir un équipement de protection individuelle.
          c) La machine est conçue et construite et la notice d'instructions est rédigée compte tenu de l'usage normal de la machine ainsi que de l'usage de la machine qui peut être raisonnablement attendu.
          La machine est conçue pour éviter qu'elle soit utilisée d'une façon anormale si un tel mode d'utilisation engendre un risque. La notice d'instructions attire l'attention de l'utilisateur sur les contre-indications d'emploi de la machine qui, d'après l'expérience, pourraient se présenter.
          d) Dans les conditions prévues d'utilisation, la gêne, la fatigue et les contraintes psychiques de l'opérateur sont réduites le plus possible compte tenu des principes de l'ergonomie.
          e) La machine est conçue et construite compte tenu des contraintes imposées à l'opérateur par l'utilisation nécessaire ou prévisible d'équipements de protection individuelle.
          f) La machine est livrée avec tous les équipements et accessoires spéciaux et essentiels pour qu'elle puisse être réglée, entretenue et utilisée sans risque.

          1. 1. 3. Matériaux et produits

          Les matériaux utilisés pour la construction de la machine ou les produits employés et créés lors de son utilisation ne doivent pas être à l'origine de risques pour la sécurité et la santé des personnes exposées.
          En particulier, lors de l'emploi de fluides, la machine est conçue et construite pour pouvoir être utilisée sans risques dus au remplissage, à l'utilisation, à la récupération et à l'évacuation.

          1. 1. 4. Éclairage

          Un éclairage incorporé, adapté aux opérations, est fourni là où, malgré un éclairage ambiant ayant une valeur normale, l'absence d'un tel dispositif pourrait créer un risque.
          L'éclairage fourni par construction ne crée ni zone d'ombre gênante, ni éblouissement gênant, ni effet stroboscopique dangereux.
          Si certains organes intérieurs doivent être inspectés fréquemment, des dispositifs d'éclairage appropriés leur sont associés ; il en est de même pour les zones de réglage et de maintenance.

          1. 1. 5. Conception de la machine en vue de sa manutention

          La machine ou chacun de ses différents éléments est conçu de manière à :
          - pouvoir être manutentionné de façon sûre ;
          - être emballé ou pour pouvoir être entreposé de façon sûre et sans détériorations.
          Lorsque la masse, les dimensions ou la forme de la machine ou de ses différents éléments n'en permettent pas le déplacement à la main, la machine ou chacun de ses différents éléments est :
          - soit muni d'accessoires permettant la préhension par un moyen de levage ;
          - soit conçu de manière à permettre de l'équiper avec de tels accessoires ;
          - soit d'une forme telle que les moyens de levage normaux puissent s'adapter facilement.
          Lorsque la machine ou l'un de ses éléments est destiné à être transporté à la main, il est conçu de manière à :
          - être facilement déplaçable ;
          - comporter des moyens de préhension tels que poignées permettant de le déplacer en toute sécurité.
          Des dispositions particulières sont prévues pour la manutention des outils ou parties de machines, même légers, qui peuvent être dangereux.
          Les règles techniques définies au paragraphe 1. 7. 3 (III) de la présente annexe sont également applicables.

          1. 2. Commandes
          1. 2. 1. Sécurité et fiabilité des systèmes de commandes

          Les systèmes de commande sont conçus et construits pour être sûrs et fiables, de manière à éviter toute situation dangereuse.
          I.-Ils sont notamment conçus et construits de manière :
          - à résister aux contraintes normales de service et aux influences extérieures ;
          - qu'il ne se produise pas de situation dangereuse en cas d'erreur de logique dans les manœuvres ;
          - que leur fonctionnement ne soit pas affecté par les perturbations conduites ou rayonnées.
          II.-En outre, l'interruption, le rétablissement après une interruption, ou la variation, quel qu'en soit le sens, de l'alimentation en énergie de la machine sont tels qu'ils ne créent pas de situations dangereuses. Il en est également de même lors de l'apparition d'un défaut affectant la logique du circuit de commande, d'une défaillance ou d'une détérioration du circuit de commande.
          En particulier, il ne doit y avoir :
          - ni mise en marche intempestive ;
          - ni empêchement de l'arrêt de la machine si l'ordre en a déjà été donné ;
          - ni chute ou éjection d'un élément mobile de la machine ou d'une pièce tenue par la machine ;
          - ni empêchement de l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu'ils soient ;
          - ni interruption de l'efficacité des dispositifs de protection.

          1. 2. 2. Conduite de la machine

          a) Organes de service.
          Les organes de service sont :
          - clairement visibles et identifiables et, le cas échéant, marqués de manière appropriée ;
          - placés pour permettre une manœuvre sûre, sans hésitation ni perte de temps et sans équivoque ;
          - conçus de façon que leur mouvement soit cohérent avec l'effet commandé ;
          - disposés en dehors des zones dangereuses sauf, si nécessaire, pour certains organes tels qu'un arrêt d'urgence ou une console d'apprentissage pour les robots ;
          - situés de façon que leur manœuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires ;
          - conçus ou protégés de façon que l'effet voulu, s'il peut entraîner un risque, ne puisse se produire sans une manœuvre intentionnelle ;
          - fabriqués de façon à résister aux efforts prévisibles, notamment en ce qui concerne les dispositifs d'arrêt d'urgence qui risquent d'être soumis à des efforts importants.
          Lorsqu'un organe de service est conçu et construit pour permettre plusieurs actions différentes, c'est-à-dire que son action n'est pas univoque, notamment en cas d'utilisation d'un clavier, l'action commandée est affichée en clair, et, si nécessaire, fait l'objet d'une confirmation.
          Les organes de service ont une configuration telle que leur disposition, leur course et leur effort résistant soient compatibles avec l'action commandée, compte tenu des principes de l'ergonomie. Les contraintes dues à l'utilisation, nécessaire ou prévisible, d'équipements de protection individuelle doivent être prises en considération.
          b) Signalisation et instruments de contrôle.
          La machine est munie des dispositifs de signalisation tels que cadrans, signaux et des indications, dont la connaissance est nécessaire pour qu'elle puisse fonctionner de façon sûre. Depuis le poste de commande, l'opérateur doit pouvoir percevoir les indications de ces dispositifs.
          Depuis le poste de commande principal, l'opérateur doit pouvoir s'assurer de l'absence de personnes exposées dans les zones dangereuses.
          Si cela n'est pas possible, le système de commande est conçu et construit de manière que toute mise en marche soit précédée d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Les personnes exposées présentes dans la zone dangereuse doivent avoir le temps et les moyens de s'opposer rapidement au démarrage de la machine.
          c) Information.
          Les règles techniques applicables aux dispositifs d'information sont définies au paragraphe 1. 7. 0 de la présente annexe.

          1. 2. 3. Mise en marche

          La mise en marche d'une machine ne peut s'effectuer que par une action volontaire sur un organe de service prévu à cet effet.
          Il en est de même :
          - pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit l'origine ;
          - pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement,
          sauf si cette remise en marche ou cette modification des conditions de fonctionnement n'engendre aucun risque pour les personnes exposées.
          La remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement résultant du déroulement normal d'une séquence automatique n'est pas visée par les règles techniques formulées aux deux alinéas précédents.
          Si une machine comprend plusieurs organes de service de mise en marche et que, de ce fait, les opérateurs peuvent se mettre en danger mutuellement, des dispositifs complémentaires, tels que des dispositifs de validation ou des sélecteurs qui ne laissent en opération qu'un seul organe de service de mise en marche à la fois sont prévus pour exclure ce risque.
          Après arrêt, la remise en fonctionnement automatique d'une installation automatisée doit pouvoir être effectuée facilement, une fois que les conditions de sécurité sont remplies.

          1. 2. 4. Dispositifs d'arrêt
          I.-Arrêt normal

          Chaque machine est munie d'un organe de service permettant son arrêt général dans des conditions sûres.
          Chaque poste de travail est muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants et de manière telle que la sécurité soit assurée, soit tous les éléments mobiles de la machine, soit une partie d'entre eux seulement. L'ordre d'arrêt de la machine est prioritaire par rapport aux ordres de mise en marche.
          L'arrêt de la machine, ou de ses éléments dangereux ayant été obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés est interrompue.

          II.-Arrêt d'urgence

          Chaque machine est munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence au moyen desquels des situations dangereuses qui risquent de se produire de façon imminente ou qui sont en train de se produire peuvent être évitées.
          Les machines pour lesquelles le dispositif d'arrêt d'urgence n'est pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduit pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permet pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque, sont exclues de cette obligation.
          Ce dispositif est conçu de manière à :
          a) Comprendre des organes de service clairement identifiables, bien visibles et rapidement accessibles ;
          b) Provoquer l'arrêt du processus dangereux en un temps aussi réduit que possible sans créer de risque supplémentaire ;
          c) Eventuellement déclencher ou permettre de déclencher certains mouvements de sauvegarde.
          Lorsque, après avoir déclenché un ordre d'arrêt, on cesse d'actionner l'organe de service commandant l'arrêt d'urgence, cet ordre est maintenu par un blocage du dispositif d'arrêt d'urgence jusqu'à son déblocage volontaire.
          Le dispositif d'arrêt d'urgence est conçu de telle manière qu'il n'est pas possible d'obtenir son blocage sans que ce dernier engendre un ordre d'arrêt. Le déblocage du dispositif d'arrêt d'urgence ne peut être obtenu que par une manœuvre appropriée et ce déblocage ne remet pas la machine en marche, mais autorise seulement un redémarrage.

          III.-Installations complexes

          Dans le cas de machines ou d'éléments de machines conçus pour travailler associés, les dispositifs d'arrêt, y compris d'arrêt d'urgence, sont conçus de manière à pouvoir arrêter non seulement la machine mais aussi tous les équipements en aval ou en amont si leur maintien en marche peut constituer un danger.

          1. 2. 5. Sélecteur de mode de marche

          Le mode de commande sélectionné a priorité sur tous les autres systèmes de commande, à l'exception de la commande d'arrêt d'urgence.
          Si la machine a été conçue et construite pour permettre son utilisation selon plusieurs modes de commande ou de fonctionnement présentant des niveaux de sécurité différents, tels que les modes de fonctionnement permettant le réglage, l'entretien, l'inspection, elle est munie d'un sélecteur de mode de marche verrouillable dans chaque position. Chaque position du sélecteur correspondre à un seul mode de commande ou de fonctionnement.
          Le sélecteur peut être remplacé par d'autres moyens de sélection permettant de limiter l'utilisation de certaines fonctions de la machine à certaines catégories d'opérateurs, tels que codes d'accès à certaines fonctions de commandes numériques.
          Si, pour certaines opérations, la machine doit pouvoir fonctionner avec ses dispositifs de protection neutralisés, le sélecteur de mode de marche est conçu de manière à simultanément :
          - exclure le mode de commande automatique ;
          - n'autoriser la commande des mouvements que par des organes de service nécessitant une action maintenue ;
          - n'autoriser le fonctionnement des éléments mobiles dangereux que dans des conditions limitant le danger telles que marche à vitesse réduite, à effort réduit, par à-coups, ou autre disposition adéquate, et en évitant tout risque découlant d'un enchaînement de séquences ;
          - interdire tout mouvement susceptible de présenter un danger que pourrait déclencher une action volontaire ou involontaire sur les capteurs internes de la machine.
          En outre, le poste de réglage est conçu de telle sorte que l'opérateur ait la maîtrise du fonctionnement des éléments sur lesquels il agit.

          1. 2. 6. Défaillance de l'alimentation en énergie

          Les règles techniques applicables sont définies au paragraphe 1. 2. 1 (II) de la présente annexe.

          1. 2. 7. Défaillance du circuit de commande

          Les règles techniques applicables sont définies au paragraphe 1. 2. 1 (II) de la présente annexe.

          1. 2. 8. Logiciels

          Les logiciels de dialogue entre l'opérateur et le système de commande ou de contrôle d'une machine sont conçus de façon conviviale.

          1. 3. Mesures de protection contre les risques mécaniques
          1. 3. 1. Stabilité

          La machine, ainsi que ses éléments et ses équipements, est conçue et construite pour que, dans les conditions prévues de fonctionnement, compte tenu notamment des conditions climatiques, sa stabilité soit suffisante pour permettre son utilisation sans risque de renversement, de chute ou de déplacement intempestif.
          Si la forme même de la machine ou son installation prévue ne permet pas d'assurer une stabilité suffisante, la machine est pourvue de moyens de fixation appropriés. Une indication concernant la mise en œuvre de ces moyens de fixation figure dans la notice d'instructions.

          1. 3. 2. Risques de rupture en service

          I.-Les différentes parties de la machine ainsi que les liaisons entre elles sont conçues de manière à pouvoir résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises dans les conditions d'utilisation prévues par la notice d'instructions.
          Les matériaux utilisés présentent une résistance suffisante, adaptée aux caractéristiques du milieu d'utilisation prévu, notamment en ce qui concerne les phénomènes de fatigue, de vieillissement, de corrosion et d'abrasion.
          La notice d'instructions précise les types et fréquences des examens et entretiens nécessaires pour des raisons de sécurité. Elle indique, le cas échéant, les pièces sujettes à usure ainsi que les critères de remplacement de ces pièces.
          Si, malgré les précautions prises, il subsiste des risques d'éclatement ou de rupture, les éléments mobiles concernés sont montés et disposés de manière que, en cas de rupture, leurs fragments soient retenus.
          Les conduites rigides ou souples véhiculant des fluides, en particulier sous haute pression, sont conçues de manière à pouvoir supporter les sollicitations internes et externes prévues. Elles sont solidement attachées et protégées contre les agressions externes de toute nature. Les dispositions nécessaires sont prises pour qu'en cas de rupture ces conduites ne puissent occasionner de risques résultant notamment des mouvements brusques ou des jets à haute pression.
          II.-En cas d'acheminement automatique de la matière à usiner vers l'outil, afin d'éviter les risques pouvant notamment résulter d'une rupture de l'outil :
          a) Lors du contact outil / pièce, l'outil doit avoir atteint ses conditions normales de travail ;
          b) Lors de la mise en marche et lors de l'arrêt volontaire ou accidentel de l'outil, le mouvement d'acheminement et le mouvement de l'outil doivent être coordonnés.

          1. 3. 3. Risques dus aux chutes et projections d'objets

          Les machines sont conçues, construites, équipées pour éviter les chutes ou projections d'objets tels que pièces usinées, outillages, copeaux, fragments, déchets, pouvant présenter un risque.

          1. 3. 4. Risques dus aux surfaces, arêtes et angles

          Les éléments accessibles de la machine comportent, dans la mesure où leur fonction le permet, ni arêtes vives, ni angles vifs, ni surfaces rugueuses susceptibles de blesser.

          1. 3. 5. Risques dus aux machines combinées

          Lorsque la machine est prévue pour pouvoir effectuer plusieurs opérations différentes avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération, elle est conçue et construite pour que chaque élément puisse être utilisé séparément sans que les autres éléments engendrent un risque ou une gêne pour les personnes exposées.
          Dans ce but, chacun des éléments, s'il ne lui est pas associé un protecteur ou un dispositif de protection, peut être mis en marche ou arrêté individuellement.

          1. 3. 6. Risques dus aux variations de vitesse de rotation des outils

          Lorsque la machine est conçue pour effectuer des opérations dans des conditions d'utilisation diverses, elle est conçue et construite de telle sorte que le choix et le réglage de ces conditions puissent être effectués de manière sûre et fiable.

          1. 3. 7. Prévention des risques liés aux éléments mobiles

          I.-Les éléments mobiles de la machine sont conçus, construits et disposés pour éviter les risques ou, lorsque des risques subsistent, être munis de protecteurs ou de dispositifs de protection de façon à éviter tout contact pouvant entraîner des accidents.
          II.-Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour empêcher le blocage inopiné des éléments mobiles de travail. Afin de permettre un déblocage sans risques, dans les cas où, malgré les précautions prises, un blocage est susceptible de se produire :
          a) Des moyens de protection spécifiques sont fournis avec la machine ;
          b) Des outils spécifiques sont fournis avec la machine ;
          c) Les indications nécessaires sont données par la notice d'instructions et éventuellement portées sur la machine.

          1. 3. 8. Choix d'une protection contre les risques liés aux éléments mobiles

          Les protecteurs ou dispositifs de protection utilisés pour la protection contre les risques liés aux éléments mobiles sont choisis en fonction de l'ensemble des risques existants.
          A. - Eléments mobiles de transmission :
          Les protecteurs conçus pour protéger les personnes exposées contre les risques engendrés par les éléments mobiles de transmission, tels que poulies, courroies, engrenages, crémaillères, arbres de transmission, sont :
          a) Soit des protecteurs fixes, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 2. 1 ;
          b) Soit des protecteurs mobiles, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 2. 2 (A).
          Cette dernière solution est utilisée si des interventions fréquentes sont prévues.
          B. - Eléments mobiles concourant au travail :
          Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour protéger les personnes exposées contre les risques engendrés par les éléments mobiles concourant au travail, tels que outils coupants, organes mobiles des presses, cylindres, pièces en cours d'usinage, sont :
          a) Chaque fois que possible des protecteurs fixes, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 2. 1 ;
          b) Sinon des protecteurs mobiles conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 2. 2 (B), ou des dispositifs de protection tels que des dispositifs sensibles, notamment des barrages immatériels ou des tapis sensibles, des dispositifs de protection par maintien à distance, notamment des commandes bimanuelles, des dispositifs de protection destinés à empêcher automatiquement l'accès de tout ou partie du corps de l'opérateur à la zone dangereuse, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 3.
          Toutefois, lorsque certains éléments mobiles concourant à l'exécution du travail ne peuvent être rendus inaccessibles, pour tout ou partie, pendant leur fonctionnement à cause des opérations qui nécessitent l'intervention de l'opérateur dans leur voisinage, ces éléments sont, dans la mesure où cela est techniquement possible, munis :
          a) De protecteurs fixes, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 2. 1, interdisant l'accès aux parties des éléments mobiles non utilisées pour le travail ;
          b) Et de protecteurs réglables, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 2. 3, limitant l'accès aux parties des éléments mobiles strictement nécessaires au travail.

          1. 4. Caractéristiques requises pour les protecteurs et les dispositifs de protection

          1. 4. 1. Exigences générales pour les protecteurs et les dispositifs de protection

          Les protecteurs et les dispositifs de protection :
          1° Sont de construction robuste ;
          2° N'occasionnent pas de risques supplémentaires ;
          3° Ne peuvent être facilement escamotés ou rendus inopérants ;
          4° Sont situés à une distance suffisante de la zone dangereuse ;
          5° Ne limitent pas plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ;
          6° Permettent les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des outils ainsi que pour les travaux d'entretien, en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si cela est techniquement possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.

          1. 4. 2. Exigences particulières pour les protecteurs

          1. 4. 2. 1. Protecteurs fixes :

          Les protecteurs fixes sont maintenus en place solidement.
          Leur fixation est assurée par des systèmes nécessitant l'emploi d'outils pour leur ouverture.
          Dans la mesure du possible, ils ne peuvent rester en place en l'absence de leurs moyens de fixation.

          1. 4. 2. 2. Protecteurs mobiles :
          A. - Les protecteurs mobiles empêchant l'accès aux éléments mobiles de transmission sont conçus de manière à :
          1° Dans la mesure du possible, rester solidaires de la machine lorsqu'ils sont ouverts ;
          2° Etre associés à un dispositif de verrouillage interdisant la mise en marche des éléments mobiles tant qu'ils permettent l'accès à ces éléments et déclenchant l'arrêt dès qu'ils ne sont plus dans la position de fermeture.
          B. - Les protecteurs mobiles empêchant l'accès aux éléments mobiles concourant au travail sont conçus et raccordés au système de commande de sorte que :
          1° La mise en mouvement des éléments mobiles ne soit pas possible tant que l'opérateur a la possibilité de les atteindre ;
          2° Les personnes exposées ne puissent atteindre les éléments mobiles en mouvement ;
          3° Leur réglage nécessite une action volontaire telle que l'emploi d'un outil, d'une clé, ou de tout dispositif équivalent ;
          4° L'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des éléments mobiles ;
          5° Une protection soit assurée par obstacle de nature appropriée en cas de risque de projection.

          1. 4. 2. 3. Protecteurs réglables limitant l'accès : Les protecteurs réglables limitant l'accès aux parties des éléments mobiles strictement nécessaires au travail sont conçus de manière à :
          1° Pouvoir être réglés manuellement ou automatiquement selon la nature du travail à réaliser ;
          2° Pouvoir être réglés sans utilisation d'un outil et de manière aisée ;
          3° Réduire autant que cela est techniquement possible le risque de projection.

          1. 4. 3. Exigences particulières pour les dispositifs de protection

          Les dispositifs de protection sont conçus et raccordés au système de commande de sorte que :
          a) La mise en mouvement des éléments mobiles ne soit pas possible tant que l'opérateur a la possibilité de les atteindre ;
          b) Les personnes exposées ne puissent atteindre les éléments mobiles en mouvement ;
          c) Leur réglage nécessite une action volontaire telle que l'emploi d'un outil, d'une clé, ou de tout dispositif équivalent ;
          d) L'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des éléments mobiles.

          1. 5. Mesures de protection contre d'autres risques
          1. 5. 1. Risques dus à l'énergie électrique

          Lorsque la machine est alimentée en énergie électrique, elle est conçue, construite et équipée de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, tous les risques d'origine électrique.
          Les appareillages électriques incorporés dans la machine sont, en outre, conformes aux règles techniques de sécurité qui leur sont applicables.

          1. 5. 2. Risques dus à l'électricité statique

          La machine est conçue et construite pour éviter ou restreindre l'apparition de charges électrostatiques pouvant être dangereuses, ou est munie des moyens permettant de les écouler.

          1. 5. 3. Risques dus aux énergies autres qu'électriques

          Lorsque la machine est alimentée par une énergie autre qu'électrique, telle que l'énergie hydraulique, pneumatique ou thermique, elle est conçue, construite et équipée de manière à prévenir tous les risques pouvant provenir du type d'énergie en cause.

          1. 5. 4. Risques dus aux erreurs de montage

          Les erreurs commises lors du montage ou du remontage de certaines pièces qui pourraient être à l'origine de risques sont rendues impossibles par la conception de ces pièces ou, à défaut, par des indications figurant sur les pièces elles-mêmes ou sur les carters. Les mêmes indications figurent sur les pièces mobiles ou sur leur carter lorsque la connaissance du sens du mouvement est nécessaire pour éviter un risque. Si nécessaire, des renseignements complémentaires sont donnés par la notice d'instructions.
          Lorsqu'un branchement défectueux peut être à l'origine de risques, les raccordements erronés de canalisations, y compris ceux des conducteurs électriques, sont rendus impossibles par conception ou, à défaut, par des indications portées sur les canalisations ou sur les pièces de raccordement.

          1. 5. 5. Risques dus aux températures extrêmes

          Des dispositions sont prises pour éviter tout risque de blessures, par contact ou à distance, avec des pièces ou des matériaux à température élevée ou très basse.
          Des dispositions sont prises pour empêcher ou, si cela n'est pas possible, rendre non dangereuses les projections de matières chaudes ou très froides.

          1. 5. 6. Risques d'incendie

          La machine est conçue et construite pour éviter tout risque d'incendie ou de surchauffe provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine.

          1. 5. 7. Risques d'explosion

          La machine est conçue et construite pour éviter tout risque d'explosion provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine.
          Pour ce faire, les mesures nécessaires sont prises par construction pour :
          1° Eviter une concentration dangereuse des produits ;
          2° Empêcher l'inflammation de l'atmosphère explosible ;
          3° Obtenir que l'explosion, si elle se produit, n'ait pas d'effets dangereux sur les personnes et sur le milieu environnant.
          Les dispositions applicables aux machines destinées à être utilisées dans une atmosphère explosible sont définies au paragraphe 7. 0.

          1. 5. 8. Risques dus au bruit

          La machine est conçue et construite pour que les risques résultant de l'émission du bruit aérien produit soient réduits au niveau le plus bas possible compte tenu de la disponibilité de moyens de réduction de bruit, notamment à la source.

          1. 5. 9. Risques dus aux vibrations

          La machine est conçue et construite pour que les risques résultant des vibrations produites par la machine soient réduits au niveau le plus bas possible compte tenu de la disponibilité de moyens de réduction des vibrations, notamment à la source.

          1. 5. 10. Risques dus aux rayonnements

          La machine est conçue et construite pour que toute émission de rayonnements par la machine soit limitée à ce qui est nécessaire pour son fonctionnement et pour que ses effets, sur les personnes exposées, soient nuls ou réduits jusqu'à un seuil non dangereux.

          1. 5. 11. Risques dus aux rayonnements extérieurs

          Les règles techniques applicables sont définies au paragraphe 1. 2. 1 (I).

          1. 5. 12. Risques dus aux équipements laser

          Les machines mettant en œuvre des équipements laser sont conçues et construites de manière à éviter tout rayonnement laser involontaire.
          Les équipements laser utilisés sur des machines sont associés à des dispositifs de protection de manière que ni les rayonnements utiles, ni le rayonnement produit par réflexion ou par diffusion, ni le rayonnement secondaire ne nuisent à la santé.
          Les équipements optiques pour l'observation ou le réglage d'équipements laser utilisés sur des machines doivent être tels qu'aucun risque pour la santé ne soit créé par les rayons laser.

          1. 5. 13. Risques dus aux émissions de gaz, liquides, poussières,
          vapeurs et autres déchets produits par la machine

          La machine est conçue, construite ou équipée pour permettre d'éviter les risques dus aux gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres déchets qu'elle produit.
          Lorsque le risque existe, la machine est équipée pour permettre le captage ou l'aspiration des produits mentionnés au premier alinéa.
          Lorsque la machine n'est pas close en marche normale, les dispositifs de captage ou d'aspiration mentionnés au deuxième alinéa sont situés le plus près possible du lieu d'émission.

          1. 5. 14. Risque de rester prisonnier dans une machine

          La machine est conçue, construite ou équipée de moyens permettant à une personne exposée de ne pas rester enfermée ou, s'il est impossible de satisfaire cette règle, permettant à une telle personne de demander de l'aide lorsqu'elle est enfermée.

          1. 5. 15. Risque de chute

          Les parties de la machine sur lesquelles il est prévu que des personnes puissent être amenées à se déplacer ou à stationner sont conçues et construites de façon à éviter que des personnes ne glissent, trébuchent ou tombent sur ces parties ou hors de celles-ci.

          1. 6. Maintenance
          1. 6. 1. Entretien de la machine

          Les points de réglage, de graissage et d'entretien sont situés en dehors des zones dangereuses. Les opérations de réglage, de maintenance, de réparation, de nettoyage et d'entretien de la machine peuvent être effectuées sur la machine à l'arrêt.
          Si une au moins des conditions précédentes ne peut, pour des raisons techniques, être satisfaite, ces opérations peuvent être effectuées sans risque.
          Pour les machines automatisées et, si cela est nécessaire, pour d'autres machines, un dispositif de connexion permettant de raccorder un équipement de diagnostic de recherche de pannes est prévu.
          Les éléments des machines automatisées devant être remplacés fréquemment, notamment pour un changement de fabrication ou lorsqu'ils sont sensibles aux effets de l'usure ou susceptibles d'être détériorés à la suite d'un incident, sont aptes à être démontés et remontés facilement en sécurité. L'accès à ces éléments permet d'effectuer ces tâches avec les moyens techniques nécessaires selon un mode opératoire défini dans la notice d'instructions.

          1. 6. 2. Moyens d'accès au poste de travail ou aux points d'intervention

          Des moyens d'accès tels que escaliers, échelles ou passerelles, permettant d'atteindre, en sécurité, tous les emplacements utiles pour les opérations de production, de réglage et de maintenance sont prévus.

          1. 6. 3. Séparation des sources d'énergies

          Toute machine est munie de dispositifs permettant de l'isoler de chacune de ses sources d'énergie. Ces dispositifs sont clairement identifiés. Ils sont verrouillables si la reconnexion risque de présenter un danger pour les personnes exposées. Dans le cas de machines alimentées en énergie électrique par une fiche embrochable, la séparation de la fiche est suffisante.
          Le dispositif est également verrouillable lorsque l'opérateur ne peut pas, de tous les emplacements qu'il est conduit à occuper, vérifier la permanence de la séparation.
          L'énergie résiduelle ou stockée qui pourrait subsister après séparation de la machine doit pouvoir être dissipée sans risque pour les personnes exposées.
          Par dérogation au premier alinéa, certains circuits peuvent ne pas être séparés de leur source d'énergie afin de permettre, notamment, le maintien des pièces, la sauvegarde d'informations, l'éclairage des parties intérieures. Dans ce cas, des mesures compensatoires sont mises en œuvre pour assurer la sécurité des opérateurs.

          1. 6. 4. Intervention de l'opérateur

          Les machines sont conçues, construites et équipées de façon à limiter les causes d'intervention des opérateurs.
          Chaque fois que l'intervention d'un opérateur ne peut être évitée, elle doit pouvoir être effectuée facilement en sécurité.
          Les règles techniques définies au paragraphe 1. 3. 7 (II) sont en particulier applicables en vue de satisfaire aux règles définies par les deux alinéas ci-dessus.

          1. 6. 5. Nettoyage des parties intérieures

          La machine est conçue et construite afin que le nettoyage des parties intérieures de la machine ayant contenu des substances ou préparations dangereuses soit possible sans y pénétrer. De même, le dégorgement éventuel de ces substances ou préparations doit pouvoir être fait de l'extérieur. S'il n'est absolument pas possible d'éviter de pénétrer dans les parties intérieures, la machine est conçue, construite ou équipée pour permettre d'effectuer le nettoyage dans les meilleures conditions possible de sécurité.

          1. 7. Indications
          1. 7. 0. Dispositifs d'information

          Les dispositifs d'information nécessaires à la conduite d'une machine sont sans ambiguïté et faciles à comprendre.
          Ils ne sont pas excessifs, c'est-à-dire ne surchargent pas l'opérateur.

          1. 7. 1. Dispositifs d'alerte

          Si la machine est munie de dispositifs d'alerte, ils sont conçus de manière à pouvoir être compris sans ambiguïté et être facilement perçus.
          La permanence de l'efficacité de ces dispositifs d'alerte doit pouvoir être vérifiée par l'opérateur.
          Lorsque la sécurité et la santé des personnes exposées peuvent être mises en danger par un fonctionnement défectueux d'une machine qui fonctionne sans surveillance, cette machine est équipée pour donner un avertissement sonore ou lumineux adéquat en cas de dysfonctionnement.

          1. 7. 2. Avertissements sur les risques résiduels

          Lorsque des risques continuent à exister malgré toutes les dispositions intégrées à la machine elle-même ou lorsqu'il s'agit de risques potentiels non évidents, des avertissements sont prévus.
          Ces avertissements utilisent des pictogrammes compréhensibles par tous ou sont rédigés en français et accompagnés, sur demande, des langues comprises par les opérateurs.

          1. 7. 3. Marquage

          I.-Chaque machine porte, de manière lisible et indélébile, sans préjudice des autres indications prévues par les textes réglementaires qui lui sont applicables, les indications suivantes :
          a) Nom du fabricant ainsi que son adresse ;
          b) Marquage CE prévu par l'article R. 4313-61 ;
          c) Désignation de la série ou du type ;
          d) Numéro de série s'il existe ;
          e) L'année de construction.
          En outre, si la machine est destinée à être utilisée en atmosphère explosible, cette indication porte sur la machine.
          II.-En fonction de sa nature, la machine porte également toutes les indications indispensables à sa sécurité d'emploi, telles que fréquence maximale de rotation de certains éléments tournants, diamètre maximal des outils pouvant être montés, masse.
          III.-Les éléments de machine destinés à être manutentionnés au cours de leur utilisation, avec des moyens de levage, portent une indication de leur masse de manière lisible, durable et non ambiguë.
          Les équipements interchangeables portent la même indication.

          1. 7. 4. Notice d'instructions

          1° Chaque machine est accompagnée d'une notice d'instructions donnant, sans préjudice des autres indications prévues par les textes réglementaires qui lui sont applicables, les indications suivantes :
          a) Le rappel des indications prévues au paragraphe 1. 7. 3 concernant le marquage à l'exception du numéro de série, éventuellement complétées par les indications permettant de faciliter la maintenance, telles que l'adresse de l'importateur, des réparateurs ;
          b) Les conditions prévues d'utilisation au sens du paragraphe 1. 1. 2 (c) ;
          c) Le ou les postes de travail susceptibles d'être occupés par les opérateurs ;
          d) Les instructions pour que :
          - la mise en service ;
          - l'utilisation ;
          - la manutention, en indiquant la masse de la machine et de ses différents éléments lorsqu'ils sont destinés de façon régulière à être transportés séparément ;
          - l'installation ;
          - le montage, le démontage ;
          - le réglage ;
          - la maintenance,
          puissent s'effectuer sans risque ;
          e) Si nécessaire, des instructions d'apprentissage ;
          f) Si nécessaire, les caractéristiques essentielles des outils pouvant être montés sur la machine.
          La notice, attire l'attention, si nécessaire, sur les contre-indications d'emploi.
          2° La notice d'instructions est rédigée en français et, si la version originale a été rédigée dans une langue autre que le français, est accompagnée de la notice dans cette version originale. Par dérogation, la notice de maintenance destinée à être utilisée uniquement par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant ou de l'importateur peut être rédigée dans une langue de la Communauté économique européenne autre que le français.
          3° La notice d'instructions comprend les plans et schémas nécessaires à la mise en service, à l'entretien, à l'examen, à la vérification du bon fonctionnement, et à la réparation de la machine ainsi que toutes les instructions utiles, notamment en matière de sécurité. Toutefois, les indications nécessaires pour la réparation de la machine peuvent être limitées à ce que l'utilisateur est autorisé à faire dans le cadre du contrat de fourniture de la machine.
          4° En ce qui concerne les aspects de sécurité, toute documentation présentant la machine ne doit pas être en contradiction avec la notice d'instructions.
          La documentation technico-commerciale décrivant la machine reprend en outre les informations ci-après concernant l'émission de bruit aérien.
          5° La notice d'instructions donne, si nécessaire, les prescriptions relatives à l'installation et au montage destinées à diminuer le bruit engendré et les vibrations produites.
          6° La notice d'instructions donne en ce qui concerne le bruit aérien émis par la machine, soit la valeur réelle, soit une valeur établie à partir de la mesure effectuée sur une machine identique :
          a) Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, aux postes de travail, lorsqu'il dépasse 70 dB (A) ; si ce niveau est inférieur ou égal à 70 dB (A), ce fait est mentionné.
          b) La valeur maximale de la pression acoustique instantanée pondérée C, aux postes de travail, lorsqu'elle dépasse 63 pascals, cette valeur de 63 pascals correspondant à un niveau de pression sonore de 130 dB avec une pression sonore de référence de 20 micropascals.
          c) Le niveau de puissance acoustique émis par la machine lorsque le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, aux postes de travail, dépasse 85 dB (A).
          Lorsque la machine est de très grandes dimensions, l'indication du niveau de puissance acoustique peut être remplacée par l'indication des niveaux de pression acoustique continus équivalents en des emplacements spécifiés autour de la machine.
          Lorsque les normes mentionnées au 1° du IV de l'article R. 4311-16 ne sont pas appliquées, les données acoustiques sont mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié à la machine.
          Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes utilisées pour les mesurages sont indiquées.
          Lorsque le ou les postes de travail ne sont pas ou ne peuvent pas être définis, la mesure du niveau de pression acoustique est effectuée à 1 mètre de la surface de la machine et à une hauteur de 1,60 mètre au-dessus du sol ou de la plate-forme d'accès. La position et la valeur de la pression acoustique maximale sont indiquées.
          7° Si la machine est destinée à être utilisée en atmosphère explosive, la notice d'instructions donne toutes les indications nécessaires.
          8° Dans le cas de machines qui peuvent être également destinées à des utilisateurs non professionnels, la rédaction et la présentation du mode d'emploi, tout en respectant les autres règles ci-dessus, tiennent compte du niveau de formation générale et de la perspicacité que l'on peut raisonnablement attendre de ces utilisateurs.

          2. Règles techniques supplémentaires applicables à certaines catégories de machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 4311-4

          2. 1. Machines agro-alimentaires

          En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées à la préparation et au traitement des denrées alimentaires, notamment à leur cuisson, refroidissement, remise en température, lavage, manutention, conditionnement, stockage, transport, distribution sont conçues et construites de manière à éviter les risques d'infection, de maladie et de contagion.
          Les machines mentionnées au premier alinéa obéissent aux règles techniques d'hygiène suivantes :
          a) La machine est conçue et construite de manière que les matériaux qui la constituent, en contact ou pouvant être mis en contact avec les denrées alimentaires, puissent être nettoyés avant chaque utilisation.
          b) Toutes les surfaces ainsi que leur raccordement sont lisses ; elles ne possèdent ni rugosité ni anfractuosité pouvant abriter des matières organiques.
          c) Les assemblages sont conçus de manière à réduire le plus possible les saillies, les rebords et les recoins. Ils sont, dans la mesure du possible, réalisés par soudure ou par collage continu.
          d) Toutes les surfaces en contact avec les denrées alimentaires peuvent être facilement nettoyées et désinfectées, éventuellement après enlèvement de parties facilement démontables. Les surfaces intérieures sont raccordées par des congés de rayon suffisant pour permettre un nettoyage complet.
          e) Les liquides provenant des denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage, de désinfection et de rinçage peuvent s'écouler vers l'extérieur de la machine sans rencontrer d'obstacles, éventuellement dans une position de nettoyage.
          f) La machine est conçue et construite pour éviter toute infiltration de liquide, toute accumulation de matières organiques ou pénétration d'êtres vivants, notamment d'insectes, dans des zones non nettoyables.
          g) La machine est conçue et construite pour que des produits auxiliaires, tels que les lubrifiants, ne puissent entrer en contact avec les denrées alimentaires. Si nécessaire, la machine est conçue et construite pour permettre de s'assurer que cette règle est respectée en permanence.
          h) Notice d'instructions.
          La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1. 7. 4 indique en outre les produits et méthodes de nettoyage, de désinfection et de rinçage préconisés, non seulement pour les parties facilement accessibles mais aussi pour le cas où un nettoyage en place est nécessaire pour les parties telles que les tuyauteries auxquelles l'accès est impossible ou déconseillé.

          2. 2. Machines portatives tenues ou guidées à la main

          En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines portatives tenues ou guidées à la main, neuves ou considérées comme neuves, obéissent aux règles techniques de santé et de sécurité suivantes :
          a) La machine possède une surface d'appui de dimensions suffisantes et possède, en nombre suffisant, des moyens de préhension et de maintien correctement dimensionnés et disposés afin que la stabilité de la machine soit assurée dans les conditions de fonctionnement prévues.
          b) Dans le cas où les poignées ne peuvent pas être lâchées en toute sécurité, la machine est munie d'organes de service de mise en marche et d'arrêt disposés de manière telle que l'opérateur ne soit pas contraint de lâcher les moyens de préhension pour les actionner, sauf si cela n'est pas techniquement possible ou lorsqu'il existe une commande indépendante.
          c) La machine est conçue, construite ou équipée de manière que soient supprimés les risques dus à sa mise en marche intempestive ou à son maintien en fonctionnement après que l'opérateur a lâché les moyens de préhension. En cas d'impossibilité technique, des dispositions compensatoires assurant des conditions de sécurité équivalentes sont prises.
          d) La machine portative tenue à la main est conçue et construite pour permettre, en cas de nécessité, de contrôler visuellement l'engagement de l'outil dans le matériau travaillé.
          e) Notice d'instructions.
          La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1. 7. 4 et la documentation technico-commerciale décrivant la machine donnent en outre l'indication suivante concernant les vibrations émises par les machines tenues ou guidées à la main :
          Valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération, à laquelle sont exposés les membres supérieurs, lorsqu'elle dépasse 2,5 m / s ². Lorsque l'accélération ne dépasse pas 2,5 m / s ², ce fait est mentionné.
          Les données vibratoires sont mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié adapté à la machine. La référence de la norme spécifiant le code de mesurage ou, à défaut, les méthodes de mesure utilisées et les conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées sont indiquées.
          f) Le paragraphe 1. 2. 4 (II), relatif à l'arrêt d'urgence, n'est pas applicable aux machines portatives tenues ou guidées à la main.

          2. 3. Machines destinées au travail du bois et des matières similaires

          En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées au travail du bois et celles qui sont destinées au travail des matériaux à caractéristiques physiques et technologiques semblables à celles du bois, tels que le liège, l'os, le caoutchouc durci, les matières plastiques dures et autres matières dures similaires obéissent aux règles techniques de santé et de sécurité suivantes :
          a) La machine est conçue, construite ou équipée pour que la pièce à usiner puisse être placée et guidée en sécurité ; lorsque la pièce est tenue à la main sur une table de travail, celle-ci assure une stabilité suffisante pendant le travail et ne gêne pas le déplacement de la pièce.
          b) Lorsque la machine est susceptible d'être utilisée dans des conditions entraînant un risque de rejet des pièces de bois, elle est construite ou équipée pour éviter le rejet ou, si cela n'est pas le cas, pour que le rejet ne produise pas de risques pour l'opérateur ou les personnes exposées.
          c) La machine est équipée de freins automatiques arrêtant l'outil dans un temps suffisamment court lorsqu'il y a risque de contact avec l'outil pendant qu'il ralentit.
          d) Lorsque l'outil est intégré à une machine non entièrement automatisée, celle-ci est conçue et construite de manière à éliminer les risques ou à limiter la gravité des accidents susceptibles d'en résulter, notamment en utilisant des porte-outils à section circulaire et en limitant l'épaisseur des copeaux.

          3. Règles techniques de prévention des risques liés à la mobilité des machines

          3. 1. Généralités
          3. 1. 1. Champ d'application

          En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 4311-4 présentant des risques susceptibles de résulter de leur mobilité sont conçues, construites et équipées conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 3. 1. 2 à 3. 7.

          3. 1. 2. Éclairage

          Sans préjudice des autres réglementations, telles que la réglementation routière ou la réglementation relative à la navigation qui leur sont applicables, les machines automotrices destinées à être utilisées dans des lieux obscurs comportent un dispositif d'éclairage adapté au travail à accomplir.

          3. 1. 3. Conception de la machine en vue de la manutention

          Lors de la manutention de la machine ou de ses éléments, les déplacements intempestifs et les risques dus à l'instabilité sont rendu impossibles lorsque la machine ou ses éléments sont manutentionnés conformément à la notice d'instructions.

          3. 2. Poste de travail
          3. 2. 1. Poste de conduite

          Le poste de conduite est conçu en tenant compte des principes de l'ergonomie. Lorsque la machine est équipée de plusieurs postes de conduite, chacun des postes dispose de tous les organes de service nécessaires. Dans ce cas, la machine est conçue pour que l'utilisation de l'un d'eux rende impossible l'usage des autres. Toutefois, les dispositifs d'arrêt d'urgence prévus par le paragraphe 1. 2. 4 (II) peuvent être actionnés.
          La visibilité depuis le poste de conduite doit être telle que le conducteur puisse en toute sécurité, pour lui-même et pour les personnes exposées, faire évoluer la machine et ses outils dans les conditions d'utilisation prévues. En cas de besoin, des dispositifs appropriés remédient aux risques résultant de l'insuffisance de la vision directe.
          La machine est conçue et construite pour que, du poste de conduite, il ne puisse y avoir de risques, par contact inopiné avec les roues ou les chenilles, pour le conducteur et les opérateurs embarqués.
          Le poste de conduite est conçu et construit pour éviter tout risque pour la santé dû aux gaz d'échappement ou au manque d'oxygène.
          Si les dimensions le permettent, le poste de conduite du conducteur porté est conçu et construit pour pouvoir être équipé d'une cabine. Dans ce cas, il comporte un emplacement destiné au rangement des instructions nécessaires au conducteur et aux opérateurs. Le poste de conduite est être équipé d'une cabine adéquate lorsque la machine est destinée à être utilisée en des lieux où existe un risque dû à un environnement dangereux.
          Quand une machine est équipée d'une cabine, celle-ci est conçue, construite et équipée pour assurer au conducteur de bonnes conditions de travail et le protéger contre les risques existants pouvant résulter notamment d'un chauffage ou d'une aération inadéquats, d'une visibilité insuffisante, d'un excès de bruit ou de vibrations, de chutes d'objets, de pénétration d'objets ou de retournement. La sortie est telle qu'elle permet une évacuation rapide. En outre, une issue de secours est prévue dans une direction différente de la sortie normale.
          Les matériaux utilisés pour la cabine et son aménagement sont difficilement inflammables.

          3. 2. 2. Sièges

          Le siège du conducteur assure la stabilité du conducteur et est conçu en tenant compte des principes de l'ergonomie.
          Le siège est conçu pour réduire au niveau le plus bas raisonnablement possible les vibrations transmises au conducteur. L'ancrage du siège résiste à toutes les contraintes qu'il peut subir, notamment en cas de retournement. S'il n'existe pas de plancher sous les pieds du conducteur, celui-ci dispose de repose-pieds antidérapants.
          Lorsque la machine peut être équipée d'une structure de protection contre le retournement, le siège est équipé d'une ceinture de sécurité ou d'un dispositif équivalent qui maintient le conducteur sur son siège sans s'opposer ni aux mouvements nécessaires à la conduite, ni aux mouvements éventuels résultant de la suspension.

          3. 2. 3. Autres emplacements destinés aux opérateurs
          autres que le conducteur

          Lorsque, selon les conditions d'utilisation prévues, des opérateurs autres que le conducteur sont occasionnellement ou régulièrement transportés par la machine ou y travaillent, la machine comporte des places en nombre suffisant permettant leur transport ou leur travail sans risques, notamment de chute.
          Lorsque les conditions de travail le permettent, les emplacements de travail mentionnés au premier alinéa sont munis de sièges.
          Si le poste de conduite est destiné à être équipé d'une cabine, les emplacements destinés aux opérateurs autres que le conducteur sont également protégés contre les risques ayant justifié la protection du poste de conduite.

          3. 3. Commandes
          3. 3. 1. Organes de service

          Depuis le poste de conduite, le conducteur peut actionner tous les organes de service nécessaires au fonctionnement de la machine sauf pour les fonctions dont la mise en œuvre ne peut se faire en sécurité que par des organes de service situés hors du poste de conduite. Cette exception s'applique notamment aux postes de travail, autres que le poste de conduite, dont la charge incombe à des opérateurs autres que le conducteur ou dans le cas où il est nécessaire que le conducteur quitte son poste de conduite pour effectuer la manœuvre en sécurité.
          Lorsque certains organes de service sont des pédales, elles sont conçues, construites et disposées de façon qu'elles puissent être actionnées par un conducteur de façon sûre avec le minimum de risques de confusion ; elles présentent une surface antidérapante et sont facilement nettoyables.
          Lorsque leur action peut engendrer des risques, notamment des mouvements dangereux, les organes de service de la machine, sauf ceux à positions prédéterminées, reviennent en position neutre dès que l'opérateur les libère.
          Dans le cas de machines à roues, le mécanisme de direction est conçu et construit pour réduire la force des mouvements brusques du volant ou du levier de direction résultant de chocs sur les roues directrices.
          Tout organe de service de blocage du différentiel est conçu et disposé de telle sorte qu'il permette le déblocage du différentiel lorsque la machine est en mouvement.

          3. 3. 2. Fonction de déplacement

          a) Mise en marche, déplacement :
          Les machines automotrices à conducteur porté sont dotées de moyens tels que clé ou code d'accès décourageant la mise en marche du moteur par des personnes non autorisées.
          Tout déplacement commandé d'une machine automotrice à conducteur porté ne peut s'effectuer que si le conducteur est à son poste de commande.
          Un déplacement de la machine est rendu impossible lors de la mise en marche du moteur.
          Lorsqu'une machine doit, pour son travail, être équipée de dispositifs dépassant son gabarit normal tels que stabilisateurs ou flèche, le conducteur dispose de moyens lui permettant de s'assurer facilement, avant de déplacer la machine, que ces dispositifs sont dans une position définie permettant un déplacement sûr.
          Il en est de même pour tous les autres éléments qui, pour permettre un déplacement sûr doivent occuper une position définie, verrouillée si nécessaire.
          Lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, le déplacement de la machine est asservi à la position sûre des éléments cités aux cinquième et sixième alinéas.
          b) Dispositions non applicables à la fonction de déplacement :
          La dernière phrase du paragraphe 1. 2. 2 (b) et le paragraphe 1. 2. 4 ne sont pas applicables à la fonction de déplacement des machines.

          3. 3. 3. Arrêt du déplacement

          Sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation applicable à la circulation routière, les machines automotrices ainsi que les remorques sont conçues et construites de manière à, en tout état de cause, pouvoir être ralenties, arrêtées, freinées, immobilisées de façon sûre dans toutes les conditions de service, de charge, de vitesse, d'état du sol, de déclivité prévues et correspondant à des situations normalement rencontrées.
          Le ralentissement et l'arrêt de la machine automotrice doivent pouvoir être obtenus par le conducteur au moyen d'un dispositif principal. Dans la mesure où la sécurité l'exige en cas de défaillance du dispositif principal ou en l'absence d'énergie pour actionner ce dispositif, un dispositif de secours ayant des commandes indépendantes et aisément accessibles permet le ralentissement et l'arrêt.
          Dans la mesure où la sécurité l'exige, le maintien de l'immobilisation de la machine est obtenu à l'aide d'un dispositif de stationnement. Ce dispositif peut être confondu avec l'un des dispositifs prévus au deuxième alinéa, à condition qu'il soit à action purement mécanique.
          La machine commandée à distance est conçue et construite pour s'arrêter automatiquement si le conducteur en a perdu le contrôle.

          3. 3. 4. Déplacement de machines à conducteur à pied

          Tout déplacement d'une machine automotrice à conducteur à pied ne peut se produire que si le conducteur effectue une action maintenue sur l'organe de service correspondant. En particulier, un déplacement ne peut se produire lors de la mise en marche du moteur.
          Les systèmes de commande des machines à conducteur à pied sont conçus de manière à réduire le plus possible les risques dus au déplacement inopiné de la machine vers le conducteur, notamment les risques :
          1° D'écrasement ;
          2° De blessure provoquée par des outils rotatifs.
          En outre, la machine est conçue de manière à ce que sa vitesse normale de déplacement soit compatible avec la vitesse d'un conducteur à pied.
          Dans le cas de machines sur lesquelles peut être monté un outil rotatif, l'outil peut être actionné lorsque la marche arrière est enclenchée sauf dans le cas où le déplacement de la machine résulte du mouvement de l'outil. Dans ce dernier cas, la vitesse en marche arrière est telle qu'elle ne présente pas de danger pour le conducteur.

          3. 3. 5. Défaillance du circuit de commande

          La machine est conçue et construite de manière à ce qu'une défaillance dans l'alimentation de la direction assistée, quand elle existe, n'empêche pas de diriger la machine pour l'arrêter.

          3. 4. Mesures de protection contre les risques mécaniques
          3. 4. 0. Dispositions applicables aux structures de protection

          Les structures de protection mentionnées aux paragraphes 3. 4. 3 et 3. 4. 4 obéissent aux règles techniques définies aux paragraphes 9 à 9. 4.

          3. 4. 1. Risques dus à des mouvements non commandés

          Quand un élément d'une machine a été arrêté, sa dérive à partir de sa position d'arrêt, quelle qu'en soit la cause, en l'absence d'action sur les organes de service, est telle qu'elle ne crée pas de risque pour les personnes exposées.
          La machine est conçue, construite et, le cas échéant, montée sur son support mobile de façon que, lors de son déplacement, les oscillations incontrôlées de son centre de gravité n'affectent pas sa stabilité ou ne produisent pas d'efforts excessifs sur sa structure.

          3. 4. 2. Risques de rupture en service

          Les éléments de machines tournant à grande vitesse, pour lesquels, malgré toutes les précautions prises, il subsiste un risque de rupture ou d'éclatement sont montés et enveloppés de telle sorte que leurs fragments soient retenus ou, lorsque cela n'est pas possible, qu'ils ne puissent être dirigés ni vers le poste de conduite ni vers les postes de travail.

          3. 4. 3. Risques dus au retournement

          Lorsque, pour une machine automotrice avec conducteur porté, et éventuellement opérateurs portés, il existe un risque de retournement, la machine est conçue et munie de points d'ancrage lui permettant de recevoir une structure de protection en cas de retournement.
          En outre, les engins de terrassement suivants d'une puissance supérieure à 15 kW sont munis d'une structure de protection en cas de retournement :
          1° Chargeuses à chenilles ou à roues ;
          2° Chargeuses-pelleteuses ;
          3° Tracteurs à chenilles ou à roues, à l'exception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;
          4° Décapeuses avec ou sans autochargeur ;
          5° Niveleuses ;
          6° Tombereaux avec avant-train.
          Une structure de protection en cas de retournement est conçue et construite de manière à garantir un volume limite de déformation tel que le conducteur porté et les autres opérateurs portés ne soient pas écrasés en cas de retournement de la machine.
          Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques ainsi définies, les essais appropriés sont effectués pour chaque type de structure de protection en cas de retournement.

          3. 4. 4. Risques dus aux chutes d'objets

          Lorsque, pour une machine avec conducteur porté, et éventuellement avec opérateurs portés, il existe un risque dû à des chutes d'objets ou de matériaux, la machine est conçue et munie, si ses dimensions le permettent, de points d'ancrage lui permettant de recevoir une structure de protection contre les chutes d'objets.
          Une structure de protection contre les chutes d'objets est conçue et construite de manière à garantir un volume limite de déformation tel que le conducteur porté et les autres opérateurs portés ne soient pas écrasés en cas de chute d'objets ou de matériaux.
          Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques ainsi définies, les essais appropriés sont effectués pour chaque type de structure de protection contre les chutes d'objets.

          3. 4. 5. Accès

          La machine est munie de moyens d'appui et de maintien conçus, construits et disposés de manière que les opérateurs les utilisent instinctivement et n'utilisent pas à cet effet les organes de service.

          3. 4. 6. Risques dus aux dispositifs de remorquage

          Toute machine destinée à remorquer ou à être remorquée est équipée de dispositifs de remorquage ou d'attelage conçus, construits, disposés de façon à assurer un attelage et un dételage aisés et sûrs et empêcher un dételage accidentel pendant l'utilisation.
          Dans la mesure où la charge sur le timon l'exige, ces machines sont équipées d'un support avec une surface d'appui adaptée à la charge et au sol.
          3. 4. 7. Risques dus à la transmission de puissance entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice

          Les arbres de transmission à cardans reliant une machine automotrice ou un tracteur au premier palier fixe d'une machine réceptrice sont protégés du côté de la machine automotrice ou du tracteur et du côté de la machine réceptrice et cela pour toute la longueur de l'arbre et de ses joints de cardans.
          Du côté de la machine automotrice ou du tracteur, la prise de force à laquelle est attelé l'arbre de transmission est protégée soit par un écran fixé à la machine automotrice ou au tracteur, soit par tout autre dispositif assurant une protection équivalente.
          Du côté de la machine tractée, l'arbre récepteur est enfermé dans un carter de protection fixé sur la machine.
          La présence d'un limiteur de couple ou d'une roue libre n'est autorisée, pour la transmission par cardan, que du côté de son attelage à la machine réceptrice. Dans ce cas, le sens de montage est indiqué sur l'arbre de transmission à cardans.
          Toute machine tractée, dont le fonctionnement nécessite la présence d'un arbre de transmission la reliant à une machine automotrice ou à un tracteur, possède un système d'accrochage de l'arbre de transmission de telle sorte que, lorsque la machine est dételée, l'arbre de transmission et son dispositif de protection ne soient pas endommagés par contact avec le sol ou avec un élément de la machine.
          Les éléments extérieurs du dispositif de protection sont conçus, construits et disposés de telle sorte qu'ils ne puissent pas tourner avec l'arbre de transmission. Le dispositif de protection recouvre la transmission jusqu'aux extrémités des mâchoires intérieures dans le cas de joints de cardans simples et au moins jusqu'au centre du ou des joints extérieurs dans le cas de cardans dits à grand angle.
          Si des accès aux postes de travail sont prévus à proximité de l'arbre de transmission à cardans, les dispositifs de protection de cet arbre ne peuvent pas servir de marchepied, à moins qu'ils ne soient conçus et construits à cette fin.

          3. 4. 8. Risques dus aux éléments mobiles de transmission

          Par dérogation au paragraphe 1. 3. 8. A, dans le cas des moteurs à combustion interne, les protections mobiles empêchant l'accès aux parties mobiles dans le compartiment moteur peuvent ne pas posséder des dispositifs de verrouillage, à condition que leur ouverture dépende soit de l'utilisation d'un outil ou d'une clé, soit de l'utilisation d'une commande située au poste de conduite si celui-ci est situé dans une cabine entièrement close et d'accès verrouillable.

          3. 5. Mesures de protection contre d'autres risques
          3. 5. 1. Risques dus à la batterie d'accumulateurs

          Le logement de la batterie est construit et placé et la batterie installée de façon à réduire le plus possible la possibilité de projection d'électrolyte sur les opérateurs, même en cas de retournement, et en vue d'éviter l'accumulation de vapeurs aux emplacements occupés par ces derniers.
          La machine est conçue et construite de manière que la batterie puisse être déconnectée à l'aide d'un dispositif facilement accessible prévu à cet effet.

          3. 5. 2. Risques d'incendie

          En fonction des risques prévisibles lors de l'utilisation, la machine est conçue de manière à, si ses dimensions le permettent :
          - soit permettre la mise en place d'extincteurs facilement accessibles ;
          - soit être munie de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine.

          3. 5. 3. Risques dus notamment aux émissions de poussières et gaz

          Lorsqu'il existe un risque dû aux émissions de poussières, gaz, liquides, vapeurs et autres déchets produits par la machine, le captage prévu au paragraphe 1. 5. 13 peut être remplacé par d'autres moyens d'une efficacité équivalente, tels qu'abattage par pulvérisation d'eau.
          Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1. 5. 13 ne s'appliquent pas aux produits pulvérisés, lorsque la fonction principale de la machine est la pulvérisation de ces produits.

          3. 6. Indications
          3. 6. 1. Signalisation. - Avertissement

          Les machines comportent des moyens de signalisation ou des plaques d'instructions concernant l'utilisation, le réglage, la maintenance chaque fois que cela est nécessaire pour assurer la sécurité et la santé des personnes exposées. Ces moyens de signalisation et plaques d'instructions sont choisis, conçus, réalisés de façon à être clairement perçus et durables.
          Sans préjudice de la réglementation applicable à la circulation routière, les machines à conducteur porté sont munies des équipements suivants :
          - un avertisseur sonore permettant d'avertir les personnes exposées ;
          - un système de signalisation lumineuse tenant compte des conditions d'utilisation prévues, tel que feux de stop, feux de recul et gyrophares.
          Les machines commandées à distance dont les conditions d'utilisation normales exposent des personnes aux risques de choc et d'écrasement sont munies de moyens appropriés pour signaler leurs évolutions ou de moyens pour protéger les personnes exposées contre ces risques. Il en est de même pour les machines dont l'utilisation implique une répétition systématique d'avance et de recul sur un même axe et dont le conducteur ne voit pas directement en arrière.
          La mise hors service involontaire de tous les dispositifs d'avertissement et de signalisation est empêchée par construction. Chaque fois que cela est indispensable à la sécurité, ces dispositifs sont munis de moyens permettant de s'assurer de leur bon fonctionnement, leur défaillance est rendue apparente à l'opérateur.
          Pour les machines dont les évolutions ou celles de leur outil présentent un risque particulier, une inscription sur la machine, rappelant l'interdiction d'approcher vers la machine pendant le travail, est apposée de façon lisible à une distance suffisante pour assurer la sécurité des personnes appelées à être situées à proximité.

          3. 6. 2. Marquage

          Les indications prévues au paragraphe 1. 7. 3 sont complétées comme suit :
          I.-Puissance nominale exprimée en kilowatts ;
          II.-Masse en kilogrammes dans les configurations les plus usuelles, et le cas échéant :
          a) Effort de traction maximal prévu au crochet d'attelage en newtons ;
          b) Effort vertical maximal prévu sur le crochet d'attelage en newtons.

          3. 6. 3. Notice d'instructions

          La notice d'instructions, outre les indications prévues au paragraphe 1. 7. 4, donne les indications sur les vibrations de la machine. Ces indications concernent soit la valeur réelle, soit une valeur établie à partir de la mesure effectuée sur une machine identique :
          a) La valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle sont exposés les membres supérieurs lorsqu'elle dépasse 2,5 m / s ² ; si ce niveau est inférieur ou égal à 2,5 m / s ², ce fait doit être mentionné ;
          b) La valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle est exposé le corps - pieds ou séant - lorsqu'elle dépasse 0,5 m / s ² ; si ce niveau est inférieur ou égal à 0,5 m / s ², ce fait doit être mentionné.
          Lorsque les normes mentionnées au 1° du IV de l'article R. 4311-16 ne sont pas appliquées, les données vibratoires sont mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié à la machine.
          Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes utilisées pour les mesurages sont indiquées.
          Dans le cas de machines permettant plusieurs usages selon l'équipement qui est mis en œuvre, la notice de la machine de base sur laquelle des équipements interchangeables peuvent être montés et la notice de chaque équipement interchangeable comportent, chacune en ce qui la concerne, les informations nécessaires pour permettre le montage et l'utilisation en sécurité de l'ensemble constitué par la machine de base et un équipement interchangeable.

          3. 7. Motoculteurs et moto houes

          En vue de s'assurer de leur conformité aux règles techniques relatives à la sécurité des personnes exposées, les essais appropriés pour chaque type de motoculteur ou de moto houe sont effectués.

          4. Règles techniques de prévention des risques liés au levage de charges par les machines, quelle que soit leur énergie motrice

          4. 1. Généralités
          4. 1. 1. Champ d'application

          En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 4311-4 présentant des risques dus à des opérations de levage, notamment des risques de chutes de charge, de heurts de charge ou de basculement à cause de la manutention de la charge, quelle que soit leur énergie motrice, sont conçues, construites et équipées conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 4. 1. 2 à 4. 1. 2. 8.

          4. 1. 2. Mesures de protection contre les risques mécaniques

          4. 1. 2. 1. Risques dus au manque de stabilité :

          Les machines sont conçues et construites pour que la stabilité exigée au paragraphe 1. 3. 1 soit assurée en service et hors service, y compris pendant toutes les phases de transport, de montage et de démontage, lors des défaillances prévisibles et également pendant la réalisation des épreuves, lorsque celles-ci sont effectuées conformément à la notice d'instructions.
          Les moyens de vérification appropriés sont utilisés en vue de s'assurer de la conformité de la machine aux prescriptions définies par le premier alinéa. Pour les chariots de manutention automoteurs de levée supérieure à 1,80 mètre, un essai de stabilité sur plate-forme ou un essai similaire est effectué pour chaque type de chariot.

          4. 1. 2. 2. Guidages et chemins de roulement :
          Les machines sont pourvues de dispositifs qui agissent sur les guidages ou chemins de roulement afin d'éviter les déraillements.
          Toutefois, en cas de déraillement, malgré la présence de tels dispositifs, ou en cas de défaillance d'un organe de guidage ou de roulement, des dispositions sont prévues qui empêchent la chute d'équipements, de composants ou de la charge, ainsi que le basculement de la machine.

          4. 1. 2. 3. Résistance mécanique :
          Les machines, y compris leurs éléments amovibles, sont conçues et construites de manière à résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises en service, et, s'il y a lieu, hors service, dans les conditions d'installation, d'exploitation et dans toutes les configurations prévues, compte tenu, le cas échéant, des effets des agents atmosphériques et des efforts exercés par les personnes.
          Les prescriptions du premier alinéa sont également applicables pendant le transport, le montage et le démontage.
          Les machines, y compris leurs éléments amovibles ou non, sont conçues et construites afin d'éviter des défaillances dues à la fatigue ou à l'usure, compte tenu de l'utilisation et dans les conditions de maintenance prévues.
          Les matériaux employés sont choisis compte tenu des milieux d'utilisation prévus, notamment en ce qui concerne la corrosion, l'abrasion, les chocs, la fragilité à froid et le vieillissement, dans les conditions de maintenance prévues.
          Les machines, y compris leurs éléments amovibles ou non, sont conçues et construites pour pouvoir supporter, sans déformation permanente ni défectuosité manifeste, les surcharges dues aux épreuves statiques. Le calcul prend en compte les valeurs du coefficient d'épreuve statique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat.
          Elles sont conçues et construites pour pouvoir supporter sans défaillance les épreuves dynamiques effectuées avec la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat.

          4. 1. 2. 4. Poulies, tambours, chaînes ou câbles

          Les diamètres des poulies, tambours et galets sont compatibles et appropriés avec les dimensions des câbles ou des chaînes dont ils peuvent être équipés.
          Les tambours et galets sont conçus, construits et mis en place de façon que les câbles ou chaînes dont ils sont équipés puissent s'enrouler sans quitter latéralement l'emplacement prévu.
          Les câbles utilisés directement pour le levage ou le supportage de la charge ne comportent aucune épissure autre que celles de leurs extrémités. Le coefficient d'utilisation de l'ensemble câble et terminaison permet de garantir un niveau de sécurité adéquat.
          Le coefficient d'utilisation des chaînes de levage permet de garantir un niveau de sécurité adéquat.

          4. 1. 2. 5. Organes de préhension

          Les organes de préhension sont conçus et construits pour éviter une chute intempestive des charges.

          4. 1. 2. 6. Contrôle des mouvements

          Les dispositifs de contrôle des mouvements agissent de manière à conserver en situation de sécurité la machine sur laquelle ils sont installés.
          Les machines sont conçues ou équipées de dispositifs qui maintiennent l'amplitude des mouvements de leurs éléments dans les limites prévues. L'action de ces dispositifs est précédée, le cas échéant, d'un avertissement.
          Quand plusieurs machines fixes ou roulant sur des rails peuvent évoluer simultanément avec des risques de heurts, ces machines sont conçues et construites pour pouvoir être équipées de systèmes permettant d'éviter ces risques.
          Les mécanismes des machines sont conçus et construits de manière que les charges ne puissent dériver dangereusement ou tomber intempestivement en chute libre, en cas de défaillance partielle ou totale de l'énergie, ou lorsque cesse l'action de l'opérateur.
          Sauf pour les machines dont le travail nécessite une telle application, la descente de la charge sous le seul contrôle d'un frein à friction, dans les conditions normales de fonctionnement, est rendue possible.

          4. 1. 2. 7. Risques dus aux charges manutentionnées

          L'implantation du poste de conduite des machines permet la surveillance maximale des trajectoires des éléments en mouvement, afin d'éviter les heurts possibles avec des personnes ou des matériels ou d'autres machines pouvant évoluer simultanément et susceptibles de présenter des risques.
          Les machines à charge guidée, installées à demeure, sont conçues et construites pour empêcher que les personnes exposées soient heurtées par la charge ou par les contrepoids.

          4. 1. 2. 8. Risques dus à la foudre

          Lorsque les machines peuvent être soumises à la foudre pendant leur utilisation, elles sont équipées de manière à écouler vers le sol les charges électriques résultantes.

          4. 2. Règles complémentaires de prévention des risques liés au levage de charges applicables aux machines mues par une énergie autre que la force humaine employée directement, mentionnées au paragraphe 4. 1. 1

          4. 2. 1. Champ d'application

          En complément aux règles techniques définies par les paragraphes 4. 1. 2 à 4. 1. 2. 8, les machines neuves ou considérées comme neuves, mues par une énergie autre que la force humaine employée directement, mentionnées au paragraphe 4. 1. 1, sont conçues, construites et équipées conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 4. 2. 1. 1.

          4. 2. 1. 1. Poste de conduite

          Le paragraphe 3. 2 est applicable aux machines mentionnées au paragraphe 4. 2. 1, y compris celles qui ne présentent pas de risques liés à leur mobilité.

          4. 2. 1. 2. Siège

          Les deux premiers alinéas du paragraphe 3. 2. 2 et le paragraphe 3. 2. 3 sont applicables aux machines mentionnées au paragraphe 4. 2. 1, y compris celles qui ne présentent pas de risques liés à leur mobilité.

          4. 2. 1. 3. Organes de service de commande des mouvements

          Les organes de service de commande des mouvements de la machine ou de ses équipements reviennent en position neutre dès que cesse l'action de l'opérateur. Cependant, pour les mouvements, partiels ou totaux, pour lesquels il n'y a pas de risque de heurt de la charge ou de la machine, lesdits organes peuvent être remplacés par des organes de service autorisant des mouvements avec arrêts automatiques à des niveaux présélectionnés sans maintien de l'action de l'opérateur.

          4. 2. 1. 4. Contrôle des sollicitations

          Les machines d'une charge maximale d'utilisation au moins égale à 1 000 kg ou dont le moment de renversement est au moins égal à 40 000 Nm sont équipées de dispositifs avertissant le conducteur et empêchant les mouvements dangereux de la charge en cas :
          I.-De surcharge des machines :
          a) Soit par dépassement des charges maximales d'utilisation ;
          b) Soit par dépassement des moments dus à ces charges ;
          II.-De dépassement des moments tendant au renversement, notamment en raison de la charge levée.

          4. 2. 2. Installation guidée par câbles

          Les câbles porteurs, tracteurs ou porteurs-tracteurs doivent être tendus par contrepoids ou par un dispositif permettant de contrôler la tension en permanence.

          4. 2. 3. Risques pour les personnes exposées. - Moyens d'accès au poste de travail ou aux points d'intervention

          Les machines à charge guidée et les machines pour lesquelles les supports de charge suivent un parcours bien défini sont équipées de dispositifs empêchant les risques, notamment de collision ou de cisaillement, pour les personnes exposées.
          Les machines qui desservent des niveaux définis et dans lesquelles des opérateurs peuvent pénétrer sur le support de charge pour disposer ou arrimer la charge sont conçues et construites de manière à éviter un déplacement non contrôlé du support de charge, notamment lors du chargement ou du déchargement.
          4. 3. Dispositions communes relatives à l'aptitude à l'emploi, au marquage et à la notice d'instructions des machines neuves ou considérées comme neuves mentionnées au paragraphe 4. 1

          4. 3. 1. Champ d'application

          Les paragraphes 4. 3. 2 à 4. 3. 4 sont applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au paragraphe 4. 1.

          4. 3. 2. Aptitude à l'emploi

          La machine prête à être utilisée fait l'objet, au plus tard lors de sa mise en service, des mesures appropriées, telles qu'examens ou essais, permettant de s'assurer qu'elle peut accomplir ses fonctions prévues en toute sécurité. Ces mesures permettent notamment de s'assurer que la machine répond aux règles techniques définies aux cinquième et sixième alinéas du paragraphe 4. 1. 2. 3.
          Lorsque les machines ne peuvent être montées, dans leur configuration d'utilisation, dans les locaux du fabricant ou de l'importateur, les mesures prévues au premier alinéa sont prises sur le lieu d'utilisation. Dans le cas contraire, elles peuvent être prises soit dans les locaux du fabricant ou de l'importateur, soit sur le lieu d'utilisation.

          4. 3. 3. Marquage

          Les indications prévues au paragraphe 1. 7. 3 sont complétées par les indications suivantes concernant la charge nominale :
          La charge nominale indiquée en clair, de façon très visible sur l'appareil, pour les machines qui n'ont qu'une valeur possible ;
          Lorsque la charge nominale dépend de la configuration de la machine, chaque poste de conduite est équipé d'une plaque de charges donnant sous forme de croquis, éventuellement de tableaux, les charges nominales pour chaque configuration.
          En outre, les machines équipées d'un support de charge dont les dimensions permettent l'accès des personnes et dont la course crée un risque de chute portent une indication claire et indélébile rappelant l'interdiction de lever des personnes. Cette indication est visible à chacun des emplacements permettant l'accès.

          4. 3. 4. Notice d'instructions

          En complément aux règles techniques définies au paragraphe 1. 7. 4, la notice d'instructions comprend les indications relatives :
          I.-Aux caractéristiques techniques, notamment :
          a) S'il y a lieu, un rappel du tableau des charges définies au second tiret du premier alinéa du paragraphe 4. 3. 3 ;
          b) Les actions sur les appuis et sur les scellements et les exigences auxquelles répondent les voies de roulement ;
          c) S'il y a lieu, la définition et les moyens d'installation des lestages ;
          II.-Au contenu du carnet de suivi de la machine, s'il n'est pas fourni avec la machine ;
          III.-Aux conseils d'utilisation, notamment pour remédier aux insuffisances de la vision directe de la charge par l'opérateur ;
          IV.-Aux instructions nécessaires pour effectuer la vérification de l'aptitude à l'emploi prévue par le paragraphe 4. 3. 1, lorsque la machine n'est pas montée, dans sa configuration d'utilisation, chez le fabricant ou l'importateur.

          5. Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées dans des travaux souterrains

          5. 0. Application

          En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées dans les travaux souterrains obéissent aux règles techniques définies par les paragraphes 5. 1 à 5. 8.
          Ne sont pas considérés comme travaux souterrains, notamment les travaux réalisés dans les parcs de stationnement souterrains, les stations et les tunnels de chemin de fer en exploitation, les galeries marchandes souterraines, les caves, les champignonnières, et lieux similaires.

          5. 1. Risques dus au manque de stabilité

          Les soutènements marchants sont conçus et construits pour permettre une orientation adéquate lors de leurs déplacements et ne pas se renverser avant et pendant la mise en pression et après décompression. Ils disposent d'ancrages pour les plaques de tête des étançons hydrauliques individuels.

          5. 2. Circulation

          Les soutènements marchants permettent aux personnes exposées de circuler sans entraves.

          5. 3. Éclairage

          Le troisième alinéa du paragraphe 1. 1. 4 n'est pas applicable aux machines mentionnées au paragraphe 5. 0.

          5. 4. Organes de service

          Les organes de service d'accélération et de freinage du déplacement des machines sur rails sont actionnés à la main. Toutefois, le dispositif homme-mort prévu au paragraphe 5. 5 peut être commandé par le pied.
          Les organes de service des soutènements marchants sont conçus et disposés pour permettre que, pendant l'opération de ripage, les opérateurs soient abrités par un soutènement en place. Les organes de service sont protégés contre tout déclenchement inopiné.

          5. 5. Arrêt du déplacement

          Les locomotives destinées à être utilisées dans les travaux souterrains sont équipées d'un dispositif homme-mort agissant sur le circuit de commande du déplacement de la machine.

          5. 6. Risques d'incendie

          Les machines qui comportent des parties ayant une haute capacité d'inflammabilité sont munies de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine.
          Le système de freinage est conçu et construit pour ne pas produire d'étincelles ou être à l'origine d'incendies.
          Les machines à moteur thermique sont équipées exclusivement d'un moteur à combustion interne utilisant un carburant à faible tension de vapeur et qui exclut toute étincelle d'origine électrique.

          5. 7. Risques dus aux émissions de poussière, gaz

          Les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne ne peuvent être évacués vers le haut.

          5. 8. Signalisation. - Avertissement

          Les règles techniques prévues par le deuxième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 3. 6. 1 ne sont pas applicables aux machines destinées exclusivement aux travaux souterrains dépourvues d'énergie électrique.

          6. Règles techniques de prévention des risques liés au levage ou au déplacement de personnes par les machines, quelle que soit leur énergie motrice

          6. 0. Champ d'application

          Outre les autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves mentionnées au 1° de l'article R. 4311-4 présentant des risques liés au levage ou au déplacement de personnes, quelle que soit leur énergie motrice, sont conçues et construites conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 6. 1 à 6. 5.

          6. 1. Généralités
          6. 1. 1. Définition

          On entend par habitacle » l'emplacement sur lequel prennent place les personnes sont qui destinées à être levées, descendues ou déplacées grâce à son mouvement.

          6. 1. 2. Résistance mécanique

          Les coefficients d'utilisation définis conformément au chapitre 4 sont doublés ou permettent d'atteindre un niveau de sécurité équivalent à celui qui résulterait de ce doublement.
          Le plancher de l'habitacle est conçu et construit pour offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge maximale d'utilisation prévus par la notice d'instructions.

          6. 1. 3. Contrôle des sollicitations pour les appareils mus
          par une énergie autre que la force humaine

          Les règles techniques définies au paragraphe 4. 2. 1. 4 sont applicables quelle que soit la valeur de la charge maximale d'utilisation. Toutefois, le présent point 6. 1. 3 n'est pas applicable si la documentation technique prévue par l'article R. 4313-63 apporte la démonstration que les risques de surcharge ou de renversement n'existent pas.

          6. 2. Organes de service
          6. 2. 1. Disponibilité des organes de service dans l'habitacle

          L'habitacle est conçu et construit afin que les personnes s'y trouvant disposent d'organes de service des mouvements relatifs de montée, de descente et, le cas échéant, de déplacement de cet habitacle par rapport à la machine, à moins que la disponibilité de ces organes dans l'habitacle puisse elle-même engendrer des risques supplémentaires. Ces organes de service ont priorité sur les autres organes de commande de même mouvement, sauf sur les dispositifs d'arrêt d'urgence.
          Les organes de service de ces mouvements sont à commande maintenue, sauf pour les machines desservant des niveaux définis.

          6. 2. 2. Déplacement de la machine avec l'habitacle
          en position autre que la position de repos

          Si la machine de levage ou de déplacement de personnes est déplaçable avec l'habitacle en une position autre que la position de repos, la machine est conçue et construite pour que la ou les personnes situées dans l'habitacle disposent de moyens permettant d'éviter les risques qui peuvent être engendrés par les déplacements de la machine.

          6. 2. 3. Risques liés aux excès de vitesse

          Les machines de levage ou de déplacement de personnes sont conçues, construites ou équipées pour éviter tout excès de vitesse de l'habitacle.

          6. 3. Risques de chute de personnes hors de l'habitacle
          6. 3. 1. Risques liés aux ouvertures

          Lorsqu'il existe une trappe dans le plancher, ou un portillon latéral, leur sens d'ouverture s'oppose au risque de chute en cas d'ouverture inopinée.

          6. 3. 2. Plancher de l'habitacle

          La machine de levage ou de déplacement est conçue et construite pour que le plancher de l'habitacle ne s'incline pas au point de créer un risque de chute de ses occupants, notamment pendant les mouvements de cette machine.
          Le plancher de l'habitacle est antidérapant.

          6. 3. 3. Points d'ancrage pour l'utilisation d'équipements
          de protection individuelle

          Si les mesures prévues au paragraphe 1. 5. 15 ne sont pas suffisantes, les habitacles sont être équipés de points d'ancrage en nombre approprié au nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle et suffisamment résistants pour l'accrochage des équipements de protection individuelle antichute.

          6. 4. Risques de chute ou de renversement de l'habitacle
          6. 4. 1. Stabilité de l'habitacle

          La machine de levage ou de déplacement de personnes est conçue et construite pour qu'il ne se produise pas de chute ou de renversement de l'habitacle.

          6. 4. 2. Risques liés aux accélérations et freinages

          Les accélérations et les freinages de l'habitacle ou du véhicule porteur, commandés par les opérateurs ou déclenchés par un dispositif de sécurité dans les conditions de charge et de vitesse maximales prévues, sont conçus de telle sorte qu'ils ne soient pas à l'origine de risques pour les personnes exposées.

          6. 5. Indications

          L'habitacle porte les indications pour permettre son emploi dans les meilleures conditions telles que le nombre maximal de personnes, la charge maximale d'utilisation, les conditions particulières d'utilisation.

          7. Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées en atmosphère explosible

          7. 0. Règles applicables

          Les règles techniques prévues par la présente annexe sont applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées en atmosphère explosible, notamment les règles techniques définies aux paragraphes 1. 7. 3 (a), dernier alinéa, et 1. 7. 4 (g) concernant respectivement le marquage et la notice d'instructions des machines.
          Les appareillages électriques incorporés dans ces machines obéissent aux règles techniques de sécurité qui leur sont applicables.

          8. Règles techniques applicables aux accessoires de levage, composants d'accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur, neufs ou considérés comme neufs, respectivement mentionnés aux 3°,4° et 5° de l'article R. 4311-4.

          8. 1. Accessoires de levage
          8. 1. 0. Champ d'application

          Les paragraphes 8. 1. 1 à 8. 1. 5 définissent les règles techniques applicables aux accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs, mentionnés au 3° de l'article R. 4311-4

          8. 1. 1. Résistance mécanique

          Les accessoires de levage et leurs composants sont conçus et construits de manière à pouvoir résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis en service, dans les conditions d'utilisation et dans toutes les configurations prévues.
          Les accessoires de levage sont conçus et construits afin d'éviter des défaillances dues à la fatigue ou à l'usure, compte tenu de l'utilisation prévue.
          Les matériaux employés sont choisis en tenant compte des milieux d'utilisation prévus, notamment en ce qui concerne la corrosion, l'abrasion, les chocs, la fragilité à froid et le vieillissement.
          Les accessoires de levage sont conçus et construits pour pouvoir supporter sans déformation permanente ni défectuosité manifeste les surcharges dues aux épreuves statiques. Le calcul prend en compte les valeurs du coefficient d'épreuve statique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat.
          La capacité maximale d'utilisation d'une élingue multibrins est déterminée en tenant compte de la charge maximale d'utilisation du brin le plus faible, du nombre de brins et d'un facteur minorant qui dépend du mode d'élingage prévu.

          8. 1. 2. Organes de préhension

          Les organes de préhension sont conçus et construits pour éviter une chute intempestive des charges.

          8. 1. 3. Aptitude à l'emploi

          Les accessoires de levage prêts à être utilisés font l'objet, au plus tard lors de leur mise en service, des mesures appropriées telles que, examens ou essais, permettant de s'assurer qu'ils peuvent accomplir leurs fonctions prévues en toute sécurité. Ces mesures permettent de s'assurer que les accessoires de levage répondent aux règles techniques définies au quatrième alinéa du paragraphe 8. 1. 1.

          8. 1. 4. Marquage

          Chaque accessoire de levage porte les indications suivantes :
          1° Identification du fabricant ;
          2° Identification du matériau telle que classe internationale quand cette information est nécessaire pour la comptabilité dimensionnelle ;
          3° Identification de la charge maximale d'utilisation ;
          4° Marquage CE prévu par l'article R. 4313-61.
          Ces indications sont lisibles et placées à un endroit tel qu'elles ne risquent pas de disparaître, notamment lors d'un usinage ou par usure, ni de compromettre la résistance de l'accessoire.

          8. 1. 5 Notice d'instructions

          Chaque accessoire de levage ou chaque lot commercialement indivisible d'accessoires de levage est accompagné d'une notice d'instructions, donnant les indications suivantes :
          1° Les conditions normales d'utilisation ;
          2° Les instructions pour l'utilisation, le montage et la maintenance ;
          3° Les limites d'emploi, notamment pour les accessoires qui ne peuvent pas répondre, dans toutes les circonstances, à la règle technique définie par le paragraphe 8. 1. 2.
          La notice d'instructions est rédigée en français.

          8. 2. Composants d'accessoires de levage
          8. 2. 0. Champ d'application

          Les paragraphes 8. 2. 1 à 8. 2. 4 définissent les règles techniques applicables aux composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs mentionnées au 4° de l'article R. 4311-4.

          8. 2. 1. Fatigue et vieillissement

          Les composants d'accessoires de levage sont dimensionnés en tenant compte des phénomènes de fatigue et de vieillissement pour un nombre de cycles de fonctionnement conforme à la durée de vie prévue dans les conditions de service spécifiées pour l'application prévue.

          8. 2. 2. Coefficients d'utilisation

          Les coefficients d'utilisation de l'ensemble câble métallique et terminaison, des chaînes de tous types, des câbles ou sangles en fibres textiles ou assimilées, des composants métalliques d'élingue ou destinés à être utilisés avec une élingue sont choisis de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat.
          Le coefficient d'utilisation des câbles ou sangles en fibres textiles ou assimilées dépend du matériau, du procédé de fabrication, des dimensions et de l'utilisation.
          Les essais appropriés pour chaque type de composant soumis aux premier et deuxième alinéas sont effectués, afin de s'assurer que le coefficient d'utilisation adéquat est atteint.

          8. 2. 3. Résistance

          Les câbles métalliques ne comportent aucune épissure ou boucle autres que celles de leurs extrémités.
          Les chaînes à maillons soudés sont de type à maillons courts.
          Les câbles ou sangles en fibres textiles ou assimilées ne comportent aucun nœud, épissure ou liaison autres que ceux de l'extrémité de l'élingue ou de bouclage d'une élingue sans fin.

          8. 2. 4. Marquage

          Le paragraphe 8. 1. 4 est applicable aux composants d'accessoires de levage.
          Toutefois, pour les composants d'accessoires de levage tels que câbles et cordages sur lesquels le marquage est matériellement impossible, les renseignements mentionnés au premier alinéa du paragraphe 8. 1. 4. 0 sont donnés sur une plaque ou par d'autres moyens solidement fixés au composant.

          8. 3. Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur
          8. 3. 0. Champ d'application

          Les paragraphes 8. 3. 1 et 8. 3. 2 définissent les règles techniques applicables aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur, neufs ou considérés comme neufs mentionnés au 5° de l'article R. 4311-4

          8. 3. 1. Coefficients d'utilisation

          Les règles techniques définies par le paragraphe 8. 2. 2 sont applicables aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur.

          8. 3. 2. Marquage

          Chaque longueur de chaîne, câble ou sangle de levage, ne faisant pas partie d'un ensemble, comporte un marquage, ou si ce marquage n'est pas possible, une plaquette ou une bague inamovible portant les références du fabricant ou de l'importateur et l'identification de l'attestation définie ci-après.
          Chaque longueur de chaîne, câble ou sangle de levage ne faisant pas partie d'un ensemble est accompagnée d'une attestation comportant les indications suivantes :
          1° Le nom du fabricant ou de l'importateur ;
          2° L'adresse du fabricant ou de l'importateur ;
          3° Une description de la chaîne ou du câble comportant :
          a) Ses dimensions nominales ;
          b) Sa construction ;
          c) Le matériau de fabrication ;
          d) Tout traitement métallurgique spécial subi par le matériel ;
          4° Les spécifications d'essai ou l'indication de la norme utilisée ;
          5° La charge maximale d'utilisation de la chaîne, du câble ou de la sangle. Plusieurs valeurs peuvent être indiquées en fonction des utilisations prévues.

          9. Autres règles techniques applicables aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs mentionnées à l'article R. 4311-9

          9. 1. Marquage et notice d'instructions

          A l'exception des dispositions relatives au marquage CE et aux informations concernant l'émission de bruit aérien, les paragraphes 1. 7. 3 et 1. 7. 4 sont applicables aux composants de sécurité.

        • Annexe II à l'article R4312-23

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 novembre 2011

          DÉFINISSANT LES RÈGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FABRICATION PRÉVUES PAR L'ARTICLE R. 4312-23


          1. Règles générales applicables à tous les équipements de protection individuelle

          1. 0. Généralités et champ d'application

          Les présentes règles générales s'appliquent à l'ensemble des équipements de protection individuelle neufs mentionnés à l'article R. 4311-12.

          1. 0. 0. Définition

          On entend par utilisateur toute personne qui porte ou tient un équipement de protection individuelle tel que défini par l'article R. 4311-12, en vue de se protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer son intégrité physique.

          1. 1. Principes de protection

          1. 1. 1. Ergonomie

          Les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection appropriée d'un niveau aussi élevé que possible.

          1. 1. 2. Niveaux et classes de protection

          1. 1. 2. 1. Niveaux de protection aussi élevés que possible

          Le niveau de protection qui résulte de la conception de l'équipement de protection individuelle est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'équipement de protection individuelle s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.

          1. 1. 2. 2. Classes de protection appropriées à différents niveaux de risque

          Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués en fonction des différentes classes de protection appropriées à chaque niveau de risque.

          1. 2. Innocuité des équipements de protection individuelle

          1. 2. 1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance autogènes

          Les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance, dans les conditions prévisibles d'emploi.

          1. 2. 1. 1. Matériaux constitutifs appropriés

          Les matériaux constitutifs des équipements de protection individuelle et leurs éventuels produits de dégradation ne doivent pas nuire à l'hygiène ou à la santé de l'utilisateur.

          1. 2. 1. 2. Parties d'un équipement de protection individuelle en contact avec l'utilisateur

          Toute partie d'un équipement de protection individuelle en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port présente un état de surface adéquat et est notamment dépourvue d'aspérités, arêtes vives ou pointes saillantes susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures.

          1. 2. 1. 3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur

          Les équipements de protection individuelle s'opposent le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception sensorielle. Ils ne doivent pas être à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur ou d'autres personnes en danger.

          1. 3. Facteurs de confort et d'efficacité

          1. 3. 1. Adaptation à la morphologie de l'utilisateur

          Les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre. Pour ce faire, les équipements de protection individuelle s'adaptent au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que des systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.

          1. 3. 2. Légèreté et solidité de construction

          Les équipements de protection individuelle sont aussi légers que possible, sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité.

          Les équipements de protection individuelle possèdent une résistance suffisante contre les effets des facteurs d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi.

          1. 3. 3. Compatibilité des équipements de protection individuelle destinés à être portés simultanément par l'utilisateur

          Lorsque, selon les conditions d'emploi définies par la notice d'instructions, plusieurs modèles d'équipements de protection individuelle de genres ou types différents sont destinés à assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils doivent être compatibles entre eux.

          1. 4. Notice d'instructions

          I.-Chaque équipement de protection individuelle est accompagné d'une notice d'instructions contenant, outre le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme qui a procédé à l'examen CE de type, les données suivantes :

          a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés ne doivent avoir, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les équipements de protection individuelle ni sur l'utilisateur ;

          b) Les performances obtenues lors d'examens techniques visant à s'assurer des niveaux ou classes de protection des équipements de protection individuelle ;

          c) Les accessoires utilisables avec les équipements de protection individuelle, ainsi que les caractéristiques des pièces de rechange appropriées ;

          d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d'utilisation correspondantes ;

          e) La date ou le délai de péremption des équipements de protection individuelle ou de certains de leurs composants dans les conditions fixées par les règles définies aux 2 et 3, notamment par le paragraphe 2. 4 ;

          f) Le genre d'emballage approprié au transport des équipements de protection individuelle ;

          g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un.

          La notice doit en outre comporter toute autre indication prévue par la présente annexe.

          II.-La notice d'instructions doit être rédigée en français, de façon précise et compréhensible.

          2. Règles supplémentaires communes à plusieurs genres ou types d'équipements de protection individuelle

          2. 0. Application

          En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les équipements de protection individuelle présentant les caractéristiques communes respectivement prévues par les paragraphes ci-après obéissent aux règles techniques qu'ils définissent.

          2. 1. Équipements de protection individuelle comportant des systèmes de réglage

          Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des systèmes de réglage, ceux-ci sont conçus et fabriqués de façon telle que, après avoir été ajustés, ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.

          2. 2. Équipements de protection individuelle enveloppant les parties du corps à protéger

          Les équipements de protection individuelle enveloppant les parties du corps à protéger sont suffisamment aérés pour limiter la transpiration résultant du port. A défaut, ils sont dotés si cela est techniquement possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur.

          2. 3. Équipements de protection individuelle du visage, des yeux ou des voies respiratoires

          Les équipements de protection individuelle du visage, des yeux ou des voies respiratoires restreignent le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur.

          Les systèmes oculaires de ces équipements de protection individuelle possèdent un degré de neutralité optique compatible avec la nature plus ou moins minutieuse ou prolongée des activités prévisibles de l'utilisateur.

          Ils sont si nécessaire traités de manière à éviter la formation de buée ou dotés de dispositifs permettant d'éviter celle-ci.

          Les modèles des équipements de protection individuelle destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire doivent être compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices.

          2. 4. Équipements de protection individuelle sujets à un vieillissement

          Lorsque les performances des équipements de protection individuelle sont susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication ou la date de péremption sont marquées, de façon indélébile et sans risque de mauvaise interprétation, sur l'emballage et, si possible, sur chaque exemplaire ou composant interchangeable d'équipement de protection individuelle.

          A défaut de pouvoir s'engager sur la durée de vie d'un équipement de protection individuelle, la notice d'instructions prévue par le paragraphe 1. 4 comporte les données permettant de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien.

          Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des équipements de protection individuelle est susceptible de résulter du vieillissement imputable à la mise en œuvre périodique du procédé de nettoyage préconisé, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement est apposé sur chaque exemplaire ou, à défaut, mentionné dans la notice d'instructions.

          2. 5. Équipements de protection individuelle susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation

          Lorsque les conditions prévisibles d'emploi incluent en particulier un risque de happement de l'équipement de protection individuelle par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'équipement de protection individuelle possède un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture d'un de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger.

          2. 6. Équipements de protection individuelle destinés à une utilisation en atmosphère explosible

          Les équipements de protection individuelle destinés à une utilisation en atmosphère explosible sont conçus et fabriqués de façon telle qu'ils ne puissent être le siège d'un arc ou d'une étincelle d'origine électrique, électrostatique, ou résultant d'un choc, susceptibles d'enflammer un mélange explosible.

          2. 7. Équipements de protection individuelle devant être mis en place ou ôtés rapidement

          Les équipements de protection individuelle destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place rapidement sont conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place dans un laps de temps aussi bref que possible. Les équipements de protection individuelle devant être ôtés rapidement sont conçus et fabriqués à cet effet.

          Lorsque les équipements de protection individuelle comportent des dispositifs permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les ôter, ils sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être manœuvrés aisément et rapidement.

          2. 8. Équipements de protection individuelle d'intervention dans des situations très dangereuses

          La notice d'instructions délivrée avec les équipements de protection individuelle d'intervention dans les situations très dangereuses comporte les données destinées aux personnes compétentes, entraînées et qualifiées pour les interpréter et les faire appliquer par l'utilisateur.

          Elle décrit en outre la procédure à mettre en œuvre pour s'assurer sur l'utilisateur équipé que son équipement de protection individuelle est correctement ajusté et apte à fonctionner.

          Lorsque l'équipement de protection individuelle comporte un dispositif d'alarme fonctionnant lorsqu'il y a défaut du niveau de protection normalement assuré, celui-ci est conçu et agencé de façon telle que l'alarme puisse être perçue par l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi de l'équipement de protection individuelle.

          2. 9. Équipements de protection individuelle comportant des composants réglables par l'utilisateur ou amovibles

          Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des composants réglables par l'utilisateur ou amovibles à des fins de rechange, ceux-ci sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil.

          2. 10. Équipements de protection individuelle raccordables à un autre dispositif complémentaire extérieur

          Lorsque des équipements de protection individuelle sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement est conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié.

          2. 11. Équipements de protection individuelle comportant un système à circulation de fluide

          Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un système à circulation de fluide, celui-ci est de nature à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.

          2. 12. Équipements de protection individuelle portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant la santé et la sécurité

          Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité figurant sur les équipements de protection individuelle sont parfaitement lisibles et le demeurent pendant la durée de vie prévisible de ces équipements de protection individuelle. Ces marques sont complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation. En particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci sont rédigés en français.

          Lorsque les dimensions restreintes d'un équipement de protection individuelle ou composant d'équipement de protection individuelle ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci est mentionné sur l'emballage et dans la notice d'instruction prévue par le paragraphe 1. 4.

          2. 13. Équipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur

          Les équipements de protection individuelle vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d'emploi dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur comportent un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées.

          2. 14. Équipements de protection individuelle destinés à protéger contre plusieurs risques encourus simultanément

          Tout équipement de protection individuelle destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément est conçu et fabriqué de manière à satisfaire à toutes les règles spécifiques à chacun de ces risques telles qu'elles sont prévues par la présente annexe.

          3. Règles supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir

          3. 0. Application

          En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les équipements de protection individuelle obéissent aux règles techniques définies par les paragraphes ci-après qui leur sont respectivement applicables en fonction des risques qu'ils sont destinés à prévenir.

          3. 1. Protection contre les chocs mécaniques

          3. 1. 1. Chocs résultant de chutes ou de projections d'objets et d'impacts d'une partie du corps contre un obstacle

          Les équipements de protection individuelle appropriés aux risques de chocs résultant de chutes ou de projections d'objets ou d'impacts d'une partie du corps contre un obstacle sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir amortir les effets de ce choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle pendant la durée prévisible du port.

          3. 1. 2. Chutes de personnes

          3. 1. 2. 1. Prévention des chutes par glissade

          Les semelles d'usure des articles chaussants destinés à la prévention des glissades sont conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés, de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol.

          3. 1. 2. 2. Prévention des chutes de hauteur

          Les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les chutes de hauteur ou leurs effets comportent un dispositif de préhension du corps et un système de liaison raccordable à un point d'ancrage sûr. Ils sont conçus et fabriqués de façon telle que, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions prévisibles d'emploi, la dénivellation du corps soit aussi faible que possible pour éviter tout impact contre un obstacle, sans que la force de freinage atteigne pour autant le seuil d'occurrence de lésions corporelles, ni celui d'ouverture ou de rupture d'un composant de ces équipements de protection individuelle d'où pourrait résulter la chute de l'utilisateur.

          Ils assurent en outre, à l'issue du freinage, une position correcte de l'utilisateur lui permettant, le cas échéant, d'attendre des secours.

          La notice d'instruction prévue par le paragraphe 1. 4 précise :

          -les caractéristiques requises pour le point d'ancrage sûr, ainsi que le tirant d'air minimal nécessaire en dessous de l'utilisateur ;

          -la façon adéquate d'endosser le dispositif de préhension du corps et de raccorder son système de liaison au point d'ancrage sûr.

          3. 1. 3. Vibrations mécaniques

          Les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les effets des vibrations mécaniques sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger.

          3. 2. Protection contre la compression statique d'une partie du corps

          Les équipements de protection individuelle destinés à protéger une partie du corps contre des contraintes de compression statique sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir en atténuer les effets de façon à éviter des lésions aiguës ou des affections chroniques.

          3. 3. Protection contre les agressions physiques telles que frottements, piqûres, coupures, morsures

          Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures, sont tels que ces équipements de protection individuelle possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage appropriée aux conditions prévisibles d'emploi.

          3. 4. Prévention des noyades

          3. 4. 0. Gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage

          Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des noyades sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours. Ils présentent, à cet effet, une flottabilité intrinsèque totale ou partielle suffisante, ou, à défaut, obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche.

          Dans les conditions prévisibles d'emploi :

          -les équipements de protection individuelle mentionnés au premier alinéa sont tels qu'ils peuvent résister, sans préjudice de leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu ;

          -les équipements de protection individuelle gonflables sont tels qu'ils peuvent se gonfler rapidement et complètement.

          Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, les équipements de protection individuelle mentionnés au premier alinéa comportent en outre :

          -s'ils sont gonflables, l'ensemble des dispositifs de gonflage mentionnés au premier alinéa ;

          -un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ;

          -un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide.

          Les équipements de protection individuelle mentionnés au premier alinéa sont appropriés à un emploi prolongé pendant toute la durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide.

          3. 4. 1. Aides à la flottabilité

          Les équipements d'aide à la flottabilité assurent un degré de flottabilité efficace en fonction de leur utilisation prévisible, un port sûr et apportant un soutien positif dans l'eau. Dans les conditions prévisibles d'emploi, ils n'entravent pas la liberté des mouvements de l'utilisateur et lui permettent notamment de nager ou d'agir pour échapper à un danger ou pour secourir d'autres personnes.

          3. 5. Protection contre les effets nuisibles du bruit

          Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des effets nuisibles du bruit sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir atténuer celui-ci de manière appropriée.

          Chaque équipement de protection individuelle destiné à la prévention des effets nuisibles du bruit porte un marquage indiquant le niveau d'affaiblissement acoustique et le niveau de confort qu'il procure. En cas d'impossibilité, ce marquage est apposé sur l'emballage.

          3. 6. Protection contre la chaleur ou le feu

          Les équipements de protection individuelle destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets de la chaleur ou du feu possèdent un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d'emploi.

          3. 6. 1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle contre la chaleur ou le feu

          Les matériaux constitutifs et autres composants destinés à la protection contre la chaleur rayonnante et convective sont caractérisés par un coefficient de transmission approprié du flux thermique incident et par un degré d'incombustibilité suffisamment élevé pour éviter tout risque d'auto-inflammation dans les conditions prévisibles d'emploi.

          Lorsque la partie externe de ces matériaux et composants doit avoir un pouvoir réfléchissant, celui-ci est approprié au flux de chaleur émis par rayonnement dans le domaine de l'infrarouge.

          Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle destinés à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances chaudes et ceux d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir des projections de produits chauds, telles que de grosses projections de matières en fusion, ont une capacité calorifique suffisante pour ne restituer la plus grande partie de la chaleur emmagasinée qu'après que l'utilisateur s'est éloigné du lieu d'exposition aux risques et débarrassé de son équipement de protection individuelle.

          Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir de grosses projections de produits chauds sont conçus et fabriqués de manière à amortir suffisamment les chocs mécaniques, dans les conditions précisées par le paragraphe 3. 1. 1.

          Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles d'être en contact accidentel avec une flamme et ceux qui entrent dans la fabrication d'équipements de lutte contre le feu sont caractérisés par un degré d'ininflammabilité correspondant au niveau de risque encouru dans les conditions prévisibles d'emploi. Ils ne fondent pas sous l'action de la flamme ni ne contribuent à la propagation de celle-ci.

          3. 6. 2. Équipements de protection individuelle complets prêts à l'usage

          Dans les conditions prévisibles d'emploi des équipements de protection individuelle contre la chaleur ou le feu, complets, prêts à l'usage :

          1° La quantité de chaleur transmise à l'utilisateur à travers son équipement de protection individuelle est suffisamment faible pour que la chaleur accumulée pendant la durée du port dans la partie du corps à protéger n'atteigne en aucun cas le seuil de douleur ni un niveau tel qu'elle soit susceptible d'être à l'origine d'une quelconque nuisance à la santé.

          2° Les équipements de protection individuelle s'opposent si nécessaire à la pénétration des liquides ou vapeurs et ne sont pas à l'origine de brûlures résultant de contacts entre leur enveloppe protectrice et l'utilisateur.

          Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des dispositifs de réfrigération permettant d'absorber la chaleur incidente par évaporation d'un liquide ou par sublimation d'un solide, ils sont conçus de façon telle que les substances volatiles ainsi dégagées soient évacuées à l'extérieur de l'enveloppe protectrice et non pas vers l'utilisateur.

          Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un appareil de protection respiratoire, celui-ci assure, dans les conditions prévisibles d'emploi, la fonction de protection qui lui est impartie.

          La notice d'instructions relative à chaque équipement de protection individuelle destiné à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances chaudes comporte les données permettant de déterminer la durée d'exposition maximale admissible de l'utilisateur à la chaleur transmise par les équipements.

          3. 7. Protection contre le froid

          Les équipements de protection individuelle destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets du froid possèdent un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés à leurs conditions prévisibles d'emploi.

          3. 7. 1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle contre le froid

          Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à la protection contre le froid sont caractérisés par un coefficient de transmission du flux thermique incident aussi faible que l'exigent les conditions prévisibles d'emploi. Les matériaux et autres composants souples des équipements de protection individuelle destinés à des interventions à l'intérieur d'ambiances froides conservent le degré de souplesse approprié aux gestes à accomplir et aux postures à prendre.

          Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir de grosses projections de produits froids amortissent suffisamment les chocs mécaniques dans les conditions précisées par le paragraphe 3. 1. 1.

          3. 7. 2. Équipements de protection individuelle complets, prêts à l'usage

          Dans les conditions prévisibles d'emploi des équipements de protection individuelle contre le froid, complets, prêts à l'usage :

          1° Le flux transmis à l'utilisateur à travers son équipement de protection individuelle est tel que le froid accumulé pendant la durée du port en tout point de la partie du corps à protéger, y compris les extrémités des doigts ou des orteils dans le cas de la main ou du pied, n'atteigne en aucun cas le seuil de douleur ni un niveau tel qu'il soit susceptible d'être à l'origine d'une quelconque nuisance à la santé.

          2° Les équipements de protection individuelle s'opposent dans la mesure du possible à la pénétration de liquides tels que, par exemple, l'eau de pluie et ne doivent pas être à l'origine de lésions résultant de contacts entre leur enveloppe protectrice et l'utilisateur.

          Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un appareil de protection respiratoire, celui-ci assure, dans les conditions prévisibles d'emploi, la fonction de protection qui lui est impartie.

          La notice d'instructions relative à chaque équipement de protection individuelle destiné à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances froides comporte les données permettant de déterminer la durée d'exposition maximale admissible de l'utilisateur au froid transmis par les équipements.

          3. 8. Protection contre les chocs électriques

          Les équipements de protection individuelle destinés à protéger tout ou partie du corps contre les effets du courant électrique possèdent un degré d'isolation approprié aux valeurs des tensions auxquelles l'utilisateur est susceptible d'être exposé dans les conditions prévisibles les plus défavorables.

          A cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle sont tels que le courant de fuite, mesuré à travers l'enveloppe protectrice dans des conditions d'essai mettant en œuvre des tensions correspondant à celles susceptibles d'être rencontrées in situ, soit aussi faible que possible et en tout cas inférieur à la valeur conventionnelle maximale admissible correspondant au seuil de tolérance.

          Les équipements de protection individuelle destinés exclusivement aux travaux ou manœuvres sur les installations électriques sous tension ou susceptibles d'être sous tension comportent, ainsi que leur emballage, un marquage indiquant en particulier la classe de protection ou la tension d'utilisation y afférente, le numéro de série et la date de fabrication. Ces équipements de protection individuelle comportent en outre, à l'extérieur de l'enveloppe protectrice, un espace réservé au marquage ultérieur de la date de mise en service et des essais ou examens à effectuer de façon périodique.

          La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1. 4 précise l'usage exclusif de ces équipements de protection individuelle, ainsi que la nature et la périodicité des essais diélectriques auxquels ceux-ci sont assujettis.

          3. 9. Protection contre les rayonnements

          3. 9. 1. Rayonnements non ionisants

          Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'œil sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée dans les longueurs d'onde nocives, sans altérer pour autant de façon excessive la transmission de la partie non nocive du spectre visible, la perception des contrastes et la distinction des couleurs, lorsque les conditions prévisibles d'emploi l'exigent.

          A cet effet, les oculaires protecteurs sont conçus et fabriqués de manière à disposer notamment, pour chaque onde nocive, d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre l'œil de l'utilisateur à travers le filtre soit aussi faible que possible.

          En outre, les oculaires sont tels qu'ils ne se détériorent ni ne perdent leurs propriétés sous l'effet du rayonnement émis dans les conditions prévisibles d'emploi et chaque exemplaire est caractérisé par le numéro d'échelon de protection auquel correspond la courbe de la distribution spectrale de son facteur de transmission.

          Les oculaires destinés à des sources de rayonnement du même genre sont classés dans l'ordre croissant de leurs numéros d'échelons de protection. La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1. 4 comporte les courbes de transmission permettant de choisir l'équipement de protection individuelle le plus approprié, compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d'emploi effectives, tels que la distance par rapport à la source et la distribution spectrale de l'énergie rayonnée à cette distance.

          Chaque exemplaire d'oculaire filtrant comporte le numéro d'échelon de protection qu'il assure.

          3. 9. 2. Rayonnements ionisants

          3. 9. 2. 1. Protection contre la contamination radioactive externe

          Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à protéger tout ou partie du corps contre les poussières, gaz, liquides radioactifs ou leurs mélanges sont tels que ces équipements s'opposent efficacement à la pénétration des contaminants dans les conditions prévisibles d'emploi.

          L'étanchéité requise est obtenue, selon la nature ou l'état des contaminants, par l'imperméabilité de l'enveloppe protectrice ou par tout autre moyen approprié tel que des systèmes de ventilation et des pressurisations s'opposant à la rétrodiffusion de ces contaminants.

          Lorsque des mesures de décontamination sont applicables aux équipements de protection individuelle, ceux-ci peuvent en être l'objet de façon non préjudiciable à leur réemploi dans les conditions définies par la notice d'instructions.

          3. 9. 2. 2. Protection limitée contre l'irradiation externe

          Les équipements de protection individuelle destinés à protéger l'utilisateur contre l'exposition externe aux rayonnements tels que rayonnement électronique bêta, photonique X ou gamma, sont tels qu'ils peuvent atténuer suffisamment les effets de celle-ci.

          Les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle sont tels que le niveau de protection procuré à l'utilisateur soit aussi élevé que l'exigent les conditions prévisibles d'emploi, sans que les entraves aux gestes, postures ou déplacements de ce dernier entraînent pour autant un accroissement de la durée d'exposition.

          Les équipements de protection individuelle comportent un marquage de signalisation indiquant la nature ainsi que l'épaisseur du ou des matériaux constitutifs correspondant aux conditions prévisibles d'emploi.

          3. 10. Protection contre les substances ou préparations dangereuses et agents infectieux

          3. 10. 1. Protection respiratoire

          Les équipements de protection individuelle destinés à la protection des voies respiratoires contre les substances ou préparations dangereuses ou contre les agents infectieux sont tels qu'ils permettent d'alimenter l'utilisateur en air respirable lorsque ce dernier est exposé à une atmosphère polluée ou dont la concentration en oxygène est insuffisante.

          L'air respirable fourni à l'utilisateur par son équipement de protection individuelle est obtenu par des moyens appropriés, notamment par un apport provenant d'une source non polluée ou après filtration de l'air pollué à travers le dispositif ou moyen protecteur.

          Les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle sont tels que la fonction et l'hygiène respiratoires de l'utilisateur soient assurées de façon appropriée pendant la durée du port, dans les conditions prévisibles d'emploi.

          Le degré d'étanchéité de la pièce faciale, les pertes de charge à l'inspiration ainsi que, pour les appareils filtrants, le pouvoir d'épuration sont tels que, dans le cas d'une atmosphère polluée, la pénétration des contaminants soit suffisamment faible pour ne pas porter atteinte à la santé ou à l'hygiène de l'utilisateur.

          Les équipements de protection individuelle comportent un marquage d'identification du fabricant. Ils comportent également l'indication des caractéristiques propres à chaque type d'équipement permettant, avec la notice d'instructions, à tout utilisateur entraîné et qualifié de faire usage de façon appropriée de cet équipement.

          En outre, dans le cas des appareils filtrants, la notice d'instructions indique la date limite de stockage du filtre tel que conservé dans son emballage d'origine.

          3. 10. 2. Protection contre les contacts cutanés ou oculaires

          Les équipements de protection individuelle destinés à éviter les contacts superficiels de tout ou partie du corps avec des substances ou préparations dangereuses ou avec des agents infectieux sont tels qu'ils peuvent s'opposer à la pénétration ou à la diffusion de tels substances, préparations ou agents au travers de l'enveloppe protectrice, dans les conditions prévisibles d'emploi.

          A cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle sont de nature à assurer une totale étanchéité, autorisant, si besoin est, un usage quotidien éventuellement prolongé ou, à défaut, une étanchéité limitée nécessitant une restriction de la durée du port.

          Lorsqu'en raison de leur nature et des conditions prévisibles de leur mise en œuvre, certaines substances ou préparations dangereuses ou certains agents infectieux sont dotés d'un pouvoir de pénétration élevé d'où résulte un laps de temps de protection limité pour les équipements de protection individuelle correspondants, ceux-ci font l'objet d'essais permettant de les classer en fonction de leur efficacité. Les équipements de protection individuelle comportent un marquage indiquant notamment les noms ou, à défaut, les codes des substances, préparations ou agents utilisés pour les essais ainsi que le temps de protection y afférent. En outre, la notice d'instructions prévue par le paragraphe 1. 4 indique la signification des codes, la description détaillée des essais et les données permettant de déterminer la durée maximale admissible du port de l'équipement dans les diverses conditions prévisibles d'emploi.

          3. 11. Dispositifs de sécurité des équipements de plongée

          1. L'appareil respiratoire des équipements de plongée permet d'alimenter l'utilisateur en mélange gazeux respirable, dans les conditions prévisibles d'emploi et compte tenu notamment de la profondeur d'immersion maximale.

          2. Lorsque les conditions prévisibles d'emploi l'exigent, les équipements de plongée comportent :

          a) Une combinaison assurant la protection de l'utilisateur contre la pression résultant de la profondeur d'immersion ou contre le froid, conformément aux paragraphes 3. 2 et 3. 7 à 3. 7. 2 ;

          b) Un dispositif d'alarme destiné à prévenir en temps opportun l'utilisateur d'un manque d'alimentation ultérieur en mélange gazeux respirable, conformément au paragraphe 2. 8 ;

          c) Une combinaison de sauvetage permettant à l'utilisateur de remonter à la surface, conformément au paragraphe 3. 4. 1.

          • Article R4321-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.

          • Article R4321-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements.

          • Article R4321-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque les mesures prises en application des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur prend toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail.

          • Article R4321-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.

          • Article R4321-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs en application des dispositions de la présente partie ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 3141-23.

          • Article R4321-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les conventions ou accords prévus à l'article L. 4321-5 sont conclus entre les ministres chargés du travail ou de l'agriculture et les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives.

        • Article R4322-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions.
          Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles d'utilisation prévues au chapitre IV.

        • Article R4322-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus et dont la réparation n'est pas susceptible de garantir le niveau de protection antérieur à la détérioration, sont immédiatement remplacés et mis au rebut.

        • Article R4322-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La notice d'instructions des équipements de travail et moyens de protection est tenue à la disposition de l'inspection du travail, du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme agréé saisi conformément à l'article R. 4722-26.

          • Article R4323-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
            1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ;
            2° Des instructions ou consignes les concernant ;
            3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
            4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.

          • Article R4323-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant dus :
            1° Aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement ;
            2° Aux modifications affectant ces équipements.

          • Article R4323-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.

          • Article R4323-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Indépendamment de la formation prévue à l'article R. 4323-3, les travailleurs affectés à la maintenance et à la modification des équipements de travail reçoivent une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d'exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser.
            Cette formation est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail et des techniques correspondantes.

          • Article R4323-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur tient à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une documentation sur la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés.

          • Article R4323-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les équipements de travail sont installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs.
            Ils sont installés, ainsi que leurs éléments, de façon à permettre aux travailleurs d'accomplir les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles.

          • Article R4323-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.

          • Article R4323-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les équipements de travail et leurs éléments sont implantés de telle sorte qu'ils ne s'opposent pas à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter en toute sécurité les opérations de mise en œuvre et de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance.

          • Article R4323-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les équipements de travail sont installés et, en fonction des besoins, équipés de telle sorte que les travailleurs puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour l'utilisation, le réglage et la maintenance de ces équipements et de leurs éléments.

          • Article R4323-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les passages et les allées de circulation des travailleurs entre les équipements de travail ont une largeur d'au moins 80 centimètres.
            Le profil et l'état du sol de ces passages et les allées permettent le déplacement en sécurité.

          • Article R4323-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le montage et le démontage des équipements de travail sont réalisés de façon sûre, en respectant les instructions du fabricant.
            La remise en service d'un équipement de travail après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection est précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement.

          • Article R4323-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, les travailleurs ne peuvent être admis à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance.
            Préalablement à l'exécution à l'arrêt de tels travaux, toutes mesures sont prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
            Lorsqu'il est techniquement impossible d'accomplir à l'arrêt certains de ces travaux, des dispositions particulières sont prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou pour mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs. L'employeur rédige une instruction à cet effet. Dans ce cas, les travaux ne peuvent être accomplis que par des travailleurs affectés à la maintenance et au démontage des équipements de travail.

          • Article R4323-16

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit de permettre aux travailleurs, lorsqu'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants, d'utiliser cet équipement, de procéder à des interventions sur celui-ci ou de circuler à sa proximité.

          • Article R4323-17

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque les mesures prises en application des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et assurer la sécurité des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que :
            1° Seuls les travailleurs désignés à cet effet utilisent l'équipement de travail ;
            2° La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient réalisées que par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche.

          • Article R4323-18

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages sont équipées des outils et accessoires appropriés évitant que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir créent un risque pour les travailleurs.
            Les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, au rabotage, au toupillage pour lesquelles la pièce à usiner est amenée manuellement au contact des outils en rotation sont équipées de dispositifs anti-rejet tels que des outils à section circulaire à limitation de pas d'usinage ou des outils anti-rejet appropriés.

          • Article R4323-19

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance est établi et tenu à jour par l'employeur en vue de s'assurer que sont accomplies les opérations de maintenance nécessaires au fonctionnement de l'équipement de travail dans des conditions permettant de préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
            Ces arrêtés précisent la nature des informations portées sur le carnet de maintenance.

          • Article R4323-20

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.

            • Article R4323-22

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à une vérification initiale, lors de leur mise en service dans l'établissement, en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité.
              Cette vérification est réalisée dans les mêmes conditions que les vérifications périodiques prévues à la sous-section 2.

            • Article R4323-23

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
              Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu.

            • Article R4323-24

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail.
              Ces personnes sont compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail soumis à vérification et connaissent les dispositions réglementaires afférentes.

            • Article R4323-26

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés au registre de sécurité.
              A défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement sont portées sur le registre de sécurité.

            • Article R4323-28

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à une vérification, dans les conditions prévues à la sous-section 2, lors de leur remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible de créer des situations dangereuses.

          • Article R4323-29

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges sont utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature des appuis.

          • Article R4323-30

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Toutes mesures sont prises et toutes consignes sont données pour que, à aucun moment, les organes des équipements de travail servant au levage de charges, quels qu'ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct ou provoquer un amorçage avec les parties actives d'installations électriques non isolées, ou détériorer les installations électriques environnantes.

          • Article R4323-32

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Par dérogation à l'article R. 4323-31, un équipement de travail non prévu pour le levage de personnes peut être utilisé :
            1° Soit pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à l'environnement de travail. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications relatives aux équipements, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci ;
            2° Soit, en cas d'urgence, lorsque l'évacuation des personnes le nécessite.

          • Article R4323-36

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, sauf si cela est requis pour le bon déroulement des travaux. Dans ce cas, un mode opératoire est défini et appliqué.

          • Article R4323-37

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque la charge d'un appareil de levage croise une voie de circulation, des mesures spéciales sont prises pour prévenir tout danger résultant de la chute éventuelle de la charge transportée.

          • Article R4323-38

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque deux ou plusieurs équipements servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle sorte que leurs champs d'action se recouvrent, des mesures sont prises pour éviter les collisions entre les charges ou avec des éléments des équipements de travail eux-mêmes.

          • Article R4323-39

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures sont prises pour éviter son basculement, son renversement, son déplacement et son glissement inopinés.

          • Article R4323-40

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque les appareils de levage circulent sur des voies ou chemins de roulement, les extrémités de ces voies ou chemins de roulement sont munies de dispositifs atténuant les chocs en fin de course.

          • Article R4323-41

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le poste de manœuvre d'un appareil de levage est disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manœuvres réalisées par les éléments mobiles de l'appareil.
            Lorsque le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manœuvre, en communication avec le conducteur, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, dirige le conducteur. Des mesures d'organisation sont prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes.

          • Article R4323-42

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux sont organisés de telle sorte que ces opérations puissent être réalisées en toute sécurité.
            Pendant ces opérations aucune manœuvre de l'appareil de levage ne peut être réalisée tant que ce travailleur n'a pas donné son accord.

          • Article R4323-43

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées, un mode opératoire est défini et appliqué pour assurer la bonne coordination des opérateurs et des opérations.

          • Article R4323-44

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En prévision d'une panne partielle ou complète de l'alimentation en énergie, et si les équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne peuvent pas retenir ces charges, des mesures sont prises pour éviter d'exposer des travailleurs aux risques qui peuvent en résulter.
            Il est interdit de laisser les charges suspendues sans surveillance, sauf si l'accès à la zone de danger est empêché et si la charge a été accrochée et est maintenue en toute sécurité.

          • Article R4323-45

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage.
            Il est également interdit de soulever ou de tirer les charges en oblique, sauf à l'aide d'appareils conçus à cette fin.

          • Article R4323-46

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'il dépasse une hauteur fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, l'emploi à l'air libre d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées cesse dès que la dégradation des conditions météorologiques est susceptible de compromettre la sécurité de leur fonctionnement et d'exposer toute personne à un risque.
            Dans ce cas, l'employeur se dote des moyens et des informations lui permettant d'avoir connaissance de l'évolution des conditions météorologiques.
            Des mesures de protection sont prises, notamment pour empêcher le renversement de l'équipement de travail.

          • Article R4323-47

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les accessoires de levage sont choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage.
            Tout assemblage d'accessoires de levage permanent est clairement marqué pour permettre à l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques.

          • Article R4323-48

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les contenants des charges en vrac destinés à être accrochés à un équipement de travail servant au levage sont aptes à résister aux efforts subis pendant le chargement, le transport, la manutention et le stockage de la charge et à s'opposer à l'écoulement intempestif de tout ou partie de celle-ci au cours des mêmes opérations.

          • Article R4323-49

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les accessoires de levage sont entreposés de telle sorte qu'ils ne puissent être endommagés ou détériorés.
            Dès lors qu'ils présentent des défectuosités susceptibles d'entraîner une rupture, ils sont retirés du service.

          • Article R4323-50

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles ont un gabarit suffisant et présentent un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles sont maintenues libres de tout obstacle.

          • Article R4323-51

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l'employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application.

          • Article R4323-52

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Des mesures d'organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles.
            Lorsque la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements.

          • Article R4323-53

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne sont introduits et employés dans les zones de travail que si est garanti dans ces zones, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

          • Article R4323-54

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La présence des travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs et aménagés à cet effet.
            Si des travaux doivent être accomplis pendant le déplacement, la vitesse est adaptée.

          • Article R4323-55

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
            Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

          • Article R4323-56

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.
            L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

          • Article R4323-57

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent :
            1° Les conditions de la formation exigée à l'article R. 4323-55 ;
            2° Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ;
            3° Les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ;
            4° La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite.

            • Article R4323-58

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
              Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.

            • Article R4323-59

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée :
              1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
              a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
              b) Une main courante ;
              c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
              2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.

            • Article R4323-60

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque les dispositions de l'article R. 4323-59 ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples sont installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres.

            • Article R4323-61

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur.
              Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
              L'employeur précise dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage et les modalités d'utilisation de l'équipement de protection individuelle.

            • Article R4323-62

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l'article R. 4323-58, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
              La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective.
              Les dimensions de l'équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettent la circulation sans danger.
              Des mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type d'équipement retenu sont mises en œuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont installés et mis en œuvre dans les conditions prévues aux articles R. 4323-60 et R. 4323-61.

            • Article R4323-63

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.
              Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.

            • Article R4323-64

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Il est interdit d'utiliser les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail.
              Toutefois, en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque établit que l'installation ou la mise en œuvre d'un tel équipement est susceptible d'exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l'utilisation des techniques d'accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés est prévu.

            • Article R4323-65

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dispositifs de protection collective sont conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d'accès aux postes de travail, notamment du fait de l'utilisation d'une échelle ou d'un escalier.
              Lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures sont prises pour assurer une sécurité équivalente.

            • Article R4323-66

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Toutes mesures sont prises pour éviter que l'exécution d'un travail particulier conduise à l'enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes.
              Si cet enlèvement est nécessaire, le travail ne peut être entrepris et réalisé sans l'adoption préalable de mesures de sécurité compensatoires efficaces.
              Après l'interruption ou la fin de ce travail particulier, des dispositifs de protection collective sont mis en place pour éviter les chutes, assurant un niveau de sécurité équivalent.

            • Article R4323-67

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur sont accessibles en toute sécurité. Le moyen d'accès le plus approprié à ces postes est choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d'utilisation. Ce moyen garantit l'accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permet de porter rapidement secours à toute personne en difficulté et d'assurer l'évacuation en cas de danger imminent.
              La circulation en hauteur doit pouvoir s'effectuer en sécurité. Le passage, dans un sens ou dans l'autre, entre un moyen d'accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer de risques de chute.

            • Article R4323-68

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Il est interdit de réaliser des travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs.

              • Article R4323-69

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
                Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Il comporte, notamment :
                1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage ;
                2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ;
                3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;
                4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ;
                5° Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;
                6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
                Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3.

              • Article R4323-70

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d'un échafaudage et les travailleurs qui y participent disposent de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les instructions qu'ils peuvent comporter.
                Lorsque le montage de l'échafaudage correspond à celui prévu par la notice du fabricant, il est réalisé conformément à la note de calcul à laquelle renvoie cette notice.
                Lorsque cette note de calcul n'est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité est réalisé par une personne compétente.
                Lorsque la configuration envisagée de l'échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, un plan de montage, d'utilisation et de démontage est établi par une personne compétente.
                Ces documents sont conservés sur le lieu de travail.

              • Article R4323-71

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d'objet est assurée avant l'accès à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation.

              • Article R4323-72

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les matériaux constitutifs des éléments d'un échafaudage sont d'une solidité et d'une résistance appropriées à leur emploi.
                Les assemblages sont réalisés de manière sûre, à l'aide d'éléments compatibles d'une même origine et dans les conditions pour lesquelles ils ont été testés.
                Ces éléments font l'objet d'une vérification de leur bon état de conservation avant toute opération de montage d'un échafaudage.

              • Article R4323-73

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La stabilité de l'échafaudage doit être assurée.
                Tout échafaudage est construit et installé de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble.

              • Article R4323-74

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les échafaudages fixes sont construits et installés de manière à supporter les efforts auxquels ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant des conditions atmosphériques, notamment des effets du vent. Ils sont ancrés ou amarrés à tout point présentant une résistance suffisante ou protégés contre le risque de glissement et de renversement par tout autre moyen d'efficacité équivalente.
                La surface portante a une résistance suffisante pour s'opposer à tout affaissement d'appui.

              • Article R4323-75

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du démontage et de l'utilisation est empêché par des dispositifs appropriés.
                Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement.

              • Article R4323-78

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d'un échafaudage sont appropriées à la nature du travail à exécuter et adaptées aux charges à supporter. Elles permettent de travailler et de circuler de manière sûre. Les planchers des échafaudages sont montés de telle sorte que leurs composants ne puissent pas se déplacer lors de leur utilisation. Aucun vide de plus de 20 centimètres ne doit exister entre le bord des planchers et l'ouvrage ou l'équipement contre lequel l'échafaudage est établi.
                Lorsque la configuration de l'ouvrage ou de l'équipement ne permet pas de respecter cette limite de distance, le risque de chute est prévenu par l'utilisation de dispositifs de protection collective ou individuelle dans les conditions et selon les modalités définies aux articles R. 4323-58 à R. 4323-61. Il en va de même lorsque l'échafaudage est établi contre un ouvrage ou un équipement ne dépassant pas d'une hauteur suffisante le niveau du plancher de cet échafaudage.

              • Article R4323-80

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsque certaines parties d'un échafaudage ne sont pas prêtes à l'emploi notamment pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties constituent des zones d'accès limité qui sont équipées de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer.
                Les mesures appropriées sont prises pour protéger les travailleurs autorisés à pénétrer dans ces zones.

              • Article R4323-81

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'employeur s'assure que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d'utilisation. Ces matériaux et leur assemblage sont d'une solidité et d'une résistance adaptées à l'emploi de l'équipement et permettent son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.

              • Article R4323-82

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les échelles, escabeaux et marchepieds sont placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux.

              • Article R4323-83

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'employeur s'assure que les échelles fixes sont conçues, équipées ou installées de manière à prévenir les chutes de hauteur.
                Après évaluation du risque au regard de la hauteur d'ascension pour lesquelles ces échelles sont conçues, des paliers de repos convenablement aménagés sont prévus afin d'assurer la progression dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.

              • Article R4323-84

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles.
                Afin qu'elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables sont soit fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité équivalente.

              • Article R4323-85

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les échelles suspendues sont attachées d'une manière sûre et, à l'exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.

              • Article R4323-86

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les échelles composées de plusieurs éléments assemblés et les échelles à coulisse sont utilisées de telle sorte que l'immobilisation des différents éléments les uns par rapport aux autres soit assurée.
                La longueur de recouvrement des plans d'une échelle à coulisse doit toujours être suffisante pour assurer la rigidité de l'ensemble.

              • Article R4323-87

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les échelles d'accès sont d'une longueur telle qu'elles dépassent d'au moins un mètre le niveau d'accès, à moins que d'autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre.

              • Article R4323-88

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les échelles sont utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs.
                Le port de charges reste exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d'une prise sûre.

              • Article R4323-89

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes est conditionnée au respect des conditions suivantes :
                1° Le système comporte au moins une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d'un système d'arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d'ancrage font l'objet d'une note de calcul élaborée par l'employeur ou une personne compétente ;
                2° Les travailleurs sont munis d'un harnais antichute approprié, l'utilisent et sont reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ;
                3° La corde de travail est équipée d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporte un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité est équipée d'un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;
                4° Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur sont attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ;
                5° Le travail est programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence ;
                6° Les travailleurs reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3.

              • Article R4323-90

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de l'évaluation du risque, l'utilisation d'une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, le recours à une seule corde peut être autorisé, à condition que le travailleur concerné ne reste jamais seul. Ces circonstances spécifiques ainsi que les mesures appropriées pour assurer la sécurité sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.

            • Article R4323-91

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les équipements de protection individuelle sont appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli. Ils ne sont pas eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires.
              Ils doivent pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à accomplir et avec les principes de l'ergonomie.

            • Article R4323-92

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent, en tant que de besoin, la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister.

            • Article R4323-93

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants.

            • Article R4323-94

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'œil sont tels que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre les yeux de l'utilisateur ne présente pas de dangers.

            • Article R4323-95

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
              Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L. 1251-23, pour les salariés temporaires.

            • Article R4323-96

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire.
              Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées sont prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.

            • Article R4323-97

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur détermine, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l'exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle en cause.

            • Article R4323-99

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de protection individuelle pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux conditions de mise à disposition ou d'utilisation déterminées en application de l'article R. 4323-97.
              Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.

            • Article R4323-100

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail.
              Ces personnes ont la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle soumis à vérification et connaître les dispositions réglementaires correspondantes.

            • Article R4323-102

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés au registre de sécurité.
              A défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement sont portées sur le registre de sécurité.

            • Article R4323-104

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :
              1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
              2° Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
              3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;
              4° Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.

            • Article R4323-105

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur élabore une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 4323-104.
              Il tient cette consigne à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi qu'une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement.

            • Article R4323-106

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement.
              Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation.

            • Article R4324-1

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre.

            • Article R4324-2

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique sont disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
              Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à accomplir et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles sont, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci limitent l'accessibilité et interdisent notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
              Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les équipements de travail sont disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
              Les dispositions du présent article sont également applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main.

            • Article R4324-3

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les protecteurs et les dispositifs de protection prévus aux articles R. 4324-1 et R. 4324-2 obéissent aux caractéristiques suivantes :
              1° Ils sont de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation ;
              2° Ils n'occasionnent pas de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs composants ne compromettant pas leur fonction de protection ;
              3° Ils ne peuvent pas être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
              4° Ils sont situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ;
              5° Ils permettent de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
              6° Ils ne limitent pas plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ;
              7° Ils permettent les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.

            • Article R4324-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les équipements de travail sont installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets.

            • Article R4324-6

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les éléments d'un équipement de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, sont disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.

            • Article R4324-7

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les prescriptions techniques prévues par le présent chapitre, notamment les caractéristiques des protecteurs prévus par les articles R. 4324-1 à R. 4324-3, sont précisées en tant que de besoin par des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture selon les catégories de matériels concernées.

            • Article R4324-8

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La mise en marche des équipements de travail ne peut être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs intéressés.
              Cette disposition ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.

            • Article R4324-9

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les organes de service d'un équipement de travail sont clairement visibles et identifiables.
              Ils font, en tant que de besoin, l'objet d'un marquage approprié.

            • Article R4324-10

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les organes de service sont disposés en dehors des zones dangereuses, sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service, par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage.
              Ils sont situés de telle sorte que leur manœuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires.

            • Article R4324-11

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les organes de service sont choisis pour éviter toute manœuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
              Ils sont disposés de façon à permettre une manœuvre sûre, rapide et sans équivoque.

            • Article R4324-12

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les organes de mise en marche sont disposés de telle sorte que l'opérateur est capable, depuis leur emplacement, de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses.
              Lorsque cela est impossible, toute mise en marche est précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Le travailleur exposé doit avoir le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou éventuellement par l'arrêt de l'équipement de travail.

            • Article R4324-14

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail est muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en situation de sécurité.
              Cet organe d'arrêt est tel que :
              1° L'arrêt de l'équipement de travail a priorité sur les ordres de mise en marche ;
              2° L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés est interrompue.

            • Article R4324-15

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Chaque machine est munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se produire.
              Sont exclues de cette obligation :
              1° Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ;
              2° Les machines portatives et les machines guidées à la main.

            • Article R4324-16

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un équipement de travail comporte les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs.
              Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte sont choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement, sans ambiguïté.

            • Article R4324-17

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci comporte toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient accomplies d'une façon sûre.
              La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques est précisée clairement.

            • Article R4324-18

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les équipements de travail sont munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'alimentation en énergie.

            • Article R4324-19

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie est obtenue par la mise en œuvre de moyens adaptés permettant que les opérateurs intervenant dans les zones dangereuses puissent s'assurer de cette séparation.

            • Article R4324-20

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des travailleurs.
              Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies est rendue non dangereuse par la mise en œuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs.

            • Article R4324-21

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2011

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Les équipements de travail alimentés en énergie électrique sont équipés, installés et entretenus conformément aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.

            • Article R4324-22

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les équipements de travail mettant en œuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables sont munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion.

            • Article R4324-24

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les équipements de travail servant au levage des charges sont équipés et installés de manière à assurer leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi, compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.

            • Article R4324-25

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les appareils servant au levage de charges portent une indication visible de la ou des charges maximales d'utilisation et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de l'appareil.

            • Article R4324-27

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Si un équipement de travail servant au levage n'est pas destiné au levage de personnes et s'il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée est apposée de manière visible.

            • Article R4324-28

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les équipements de travail servant au levage de charges sont équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :
              1° Ne heurtent pas les travailleurs ;
              2° Ne dérivent pas dangereusement ;
              3° Ne se décrochent pas inopinément.

            • Article R4324-29

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs sont choisis ou équipés pour :
              1° Eviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs appropriés ;
              2° Eviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe ;
              3° Eviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur ;
              4° Garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans l'habitacle et permettre leur dégagement.

          • Article R4324-30

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés sont choisis, compte tenu des travaux à accomplir et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets.

          • Article R4324-31

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le risque de retournement ou de renversement d'un équipement de travail mobile ne peut pas être complètement évité, cet équipement est muni soit d'une structure l'empêchant de se renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de tout autre dispositif d'effet équivalent garantissant un espace suffisant autour des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite.
            De telles structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement est stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou le renversement en est rendu impossible du fait de la conception de l'équipement.

          • Article R4324-32

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le risque de chute d'objets ne peut pas être complètement évité, l'équipement de travail mobile est équipé d'une structure de protection contre ce risque.

          • Article R4324-34

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Si l'équipement de travail mobile n'est pas muni des points d'ancrage permettant de recevoir une structure de protection, des mesures sont prises pour prévenir le risque de retournement ou de renversement de l'équipement ou de chute d'objets, tels que la limitation de son utilisation, de sa vitesse et l'aménagement des zones de circulation et de travail.

          • Article R4324-35

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            S'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail mobile et le sol, l'équipement est muni d'un système de retenue des travailleurs portés sur leur siège, sauf si l'état de la technique et les conditions effectives d'utilisation l'interdisent.

          • Article R4324-36

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés sont aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces travailleurs pendant le déplacement, notamment les risques de contact avec les roues, chenilles, ou autres éléments mobiles concourant au déplacement.

          • Article R4324-37

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d'énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de travail est aménagé ou équipé de façon qu'il puisse être remédié à ce blocage. Lorsque celui-ci ne peut pas être empêché, toutes mesures sont prises pour éviter les conséquences dommageables pour les travailleurs.

          • Article R4324-38

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Si les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s'encrasser et de se détériorer en traînant par terre, des fixations sont prévues.

          • Article R4324-40

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les équipements de travail mobiles automoteurs sont munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt.
            Dans la mesure où la sécurité l'exige, notamment pour les équipements dont le système de freinage est fortement sollicité, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques permet le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal.

          • Article R4324-41

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les équipements de travail mobiles comportant des éléments qui, pendant le travail, dépassent le gabarit, sont, pendant leur transport ou leur déplacement munis des dispositifs nécessaires pour maintenir ces éléments dans une position de sécurité.
            Ces dispositifs permettent au conducteur de vérifier sans difficultés, préalablement au déplacement ou au transport, que les éléments concernés sont effectivement maintenus dans une position de sécurité.

          • Article R4324-42

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, les équipements de travail mobiles automoteurs sont munis de dispositifs auxiliaires, améliorant la visibilité.
            Lorsque ces équipements sont utilisés de nuit ou dans des lieux obscurs, ils sont munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à réaliser.

          • Article R4324-43

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance sont munis d'un dispositif permettant l'arrêt automatique lorsqu'ils sortent du champ de contrôle.
            S'ils peuvent heurter des travailleurs, ces équipements ou ceux fonctionnant sans conducteur sont équipés de dispositifs de protection ou de protecteurs contre ces risques, sauf si d'autres dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt.

          • Article R4324-44

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail mobiles automoteurs roulant sur rails, ces équipements sont munis de moyens réduisant les conséquences d'une collision éventuelle.

          • Article R4324-45

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie sont munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés.

          • Article R4411-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'application du présent titre, lorsque les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 4411-1 sont utilisées principalement dans des établissements et exploitations agricoles, le ministre chargé de l'agriculture et la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture sont substitués au ministre chargé du travail et au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

          • Article R4411-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'agriculture fixent :
            1° La classification applicable aux substances ayant fait l'objet au niveau communautaire d'un classement dans les catégories dangereuses mentionnées à l'article R. 4411-6 ;
            2° Les modalités et les critères de classement dans ces catégories des autres substances ainsi que des préparations ;
            3° Le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune des catégories ainsi que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence.

          • Article R4411-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            On entend par substances, les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.

          • Article R4411-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Sont considérées comme dangereuses, les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes :
            1° Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ;
            2° Comburantes : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ;
            3° Extrêmement inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ;
            4° Facilement inflammables : substances et préparations :
            a) Qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;
            b) A l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ;
            c) A l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ;
            d) Ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;
            5° Inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est bas ;
            6° Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
            7° Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
            8° Nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ;
            9° Corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
            10° Irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
            11° Sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques ;
            l2° Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence :
            a) Cancérogènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être cancérogènes pour l'homme ;
            b) Cancérogènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ;
            c) Cancérogènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ;
            13° Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence :
            a) Mutagènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être mutagènes pour l'homme ;
            b) Mutagènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ;
            c) Mutagènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ;
            14° Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives :
            a) Toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être toxiques pour la reproduction de l'homme ;
            b) Toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ;
            c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes en raison d'effets toxiques possibles pour la reproduction, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ;
            15° Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.

            • Article R4411-7

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent, sous réserve de l'article R. 4411-8, aux substances chimiques nouvelles qui n'ont pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 18 septembre 1981 et ne figurent pas dans l'inventaire européen des substances commerciales existantes publié au Journal officiel des communautés européennes du 15 juin 1990.

            • Article R4411-8

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux substances suivantes :
              1° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme substances actives pour les médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
              2° Substances chimiques contenues dans des produits cosmétiques et substances cosmétiques destinés à l'utilisateur final, au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
              3° Substances chimiques qui ne sont présentes que dans les déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
              4° Substances chimiques exclusivement utilisées dans l'alimentation animale ;
              5° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme substances actives de produits phytopharmaceutiques au sens de l'article L. 253-1 du code rural ;
              6° Substances radioactives auxquelles s'applique le titre V du présent livre ;
              7° Substances chimiques exclusivement utilisées comme additifs ou comme arômes alimentaires ;
              8° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme substances actives biocides de produits biocides au sens de l'article L. 522-1 du code de l'environnement si elles ont été mises sur le marché après le 14 mai 2000 ou si, ayant été mises sur le marché avant le 14 mai 2000, elles ont fait l'objet d'une décision d'inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 du code de l'environnement.

            • Article R4411-9

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Au sens de la présente sous-section, toute mise à disposition à des tiers est considérée comme une mise sur le marché, y compris lorsqu'il s'agit d'une importation sur le territoire de la Communauté européenne.
              On entend par déclaration, la fourniture à l'organisme agréé des informations mentionnées aux articles R. 4411-14 et R. 4411-22.

            • Article R4411-10

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Indépendamment de la déclaration prévue à l'article L. 521-3 du code de l'environnement, les informations dues par le fabricant ou l'importateur de la substance chimique, en application de l'article L. 4411-3, sont fournies à un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.

            • Article R4411-11

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour les substances fabriquées dans la Communauté européenne, le déclarant est le fabricant qui met une substance sur le marché, en tant que telle ou incorporée dans une préparation.
              Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté européenne, le déclarant est, soit une personne établie dans la Communauté et responsable de la mise sur le marché de cette substance en tant que telle ou incorporée dans une préparation, soit la personne qui, établie dans la Communauté, est désignée à cet effet par le fabricant comme son unique représentant.

            • Article R4411-12

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Toute personne qui met sur le marché français une substance déjà mise sur le marché d'un Etat membre de la Communauté européenne doit être en mesure de justifier que cette substance a fait l'objet d'une déclaration conforme aux règles nationales édictées pour l'application des directives communautaires.

            • Article R4411-13

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'organisme agréé mentionné à l'article R. 4411-10 est désigné après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
              L'arrêté d'agrément fixe les modalités techniques d'exécution de la mission de cet organisme.
              L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.

            • Article R4411-14

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Avant la mise sur le marché de la substance, le déclarant fournit à l'organisme agréé les informations suivantes :
              1° Un dossier technique permettant d'apprécier les risques imputables à la substance. Ce dossier comprend l'identité du fabricant et du déclarant, l'identité de la substance et des informations relatives à sa production, à ses utilisations, aux méthodes et précautions à prendre, aux mesures d'urgence et à l'emballage, à ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques et aux possibilités de la rendre inoffensive. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture précise le contenu du dossier, la nature des études et des essais portant sur la substance ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont pratiqués ;
              2° Une déclaration concernant les effets défavorables de la substance en fonction des différentes utilisations prévisibles ;
              3° S'il y a lieu, une proposition de classement et d'étiquetage appropriée aux dangers présentés par la substance ;
              4° Si la substance est classée dangereuse, une fiche de données de sécurité ;
              5° Dans le cas d'une substance fabriquée hors de la Communauté européenne, l'attestation éventuelle du fabricant désignant le déclarant comme son représentant unique ;
              6° Une demande motivée du déclarant s'il désire que l'organisme agréé ne communique pas son identité à d'autres déclarants de la même substance, conformément à la procédure prévue à l'article R. 4411-25, pendant une période maximale d'un an à compter de la déclaration ;
              7° Dans le cas d'une substance déjà déclarée, les résultats des essais complémentaires. Ces essais peuvent être réalisés à la demande de l'organisme agréé dès lors que la quantité de cette substance mise sur le marché atteint ou dépasse 10 tonnes par an par fabricant ou 50 tonnes au total par fabricant. Ils sont obligatoires dès lors que la quantité de substance mise sur le marché atteint 100 tonnes par an par fabricant ou 500 tonnes au total par fabricant.

            • Article R4411-15

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour une substance fabriquée en dehors de la Communauté européenne par un fabricant unique et pour laquelle plusieurs déclarations sont intervenues, l'organisme agréé informe chacun des déclarants en France de l'identité des autres déclarants, afin que les essais complémentaires prévus au 7° de l'article R. 4411-14 soient réalisés sous leur responsabilité collective.
              La nature et les modalités de ces essais complémentaires sont précisées, en fonction des quantités mises sur le marché, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.

            • Article R4411-17

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le déclarant joint aux informations qu'il produit et aux propositions qu'il formule tous les autres éléments dont il dispose utiles à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs, notamment les résultats d'essais sur le métabolisme, sur la toxicité chronique ou sur d'autres effets à long terme si ces essais ont été réalisés.

            • Article R4411-18

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour les substances utilisées uniquement comme intermédiaires de synthèse et pour lesquelles l'exposition est limitée, l'organisme agréé peut autoriser le déclarant à réaliser une batterie d'essais réduite.
              Les situations d'exposition en cause ainsi que la nature et les modalités de cette batterie d'essais sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.

            • Article R4411-19

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque les substances sont mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant mais égales ou supérieures à 100 kilogrammes par an et par fabricant, les informations à fournir par le déclarant comprennent :
              1° Un dossier technique réduit permettant d'apprécier les risques imputables à la substance. Ce dossier comprend l'identité du fabricant et du déclarant, l'identité de la substance et des informations relatives à sa production, à ses utilisations, aux méthodes et précautions à prendre, aux mesures d'urgence et à l'emballage, à ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques. Les éléments de ce dossier et les conditions dans lesquelles les études et les essais portant sur la substance sont pratiqués sont précisés par arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.
              2° Les renseignements mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 4411-14.

            • Article R4411-20

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque les substances sont mises sur le marché en quantités inférieures à 100 kilogrammes et supérieures à 10 kilogrammes par an et par fabricant, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture fixe :
              1° La nature des informations qui figurent dans le dossier technique réduit à présenter ;
              2° Les conditions dans lesquelles les études et les essais portant sur la substance sont pratiqués.

            • Article R4411-21

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les déclarations prévues aux articles R. 4411-19 et R. 4411-20 sont complétées, en tant que de besoin, lorsque les quantités fixées à ces articles par fabricant et par an sont atteintes ou que les quantités totales mises sur le marché par fabricant atteignent respectivement 5 tonnes ou 500 kilogrammes.

            • Article R4411-22

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'organisme agréé peut, s'il l'estime nécessaire, demander que lui soit communiqué, tout ou partie des informations prévues par les articles R. 4411-19 à R. 4411-21 et, s'il y a lieu, proposer aux ministres chargés du travail ou de l'agriculture de prendre les mesures nécessaires, notamment celles prévues à l'article R. 4411-83.

            • Article R4411-23

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour les substances dispensées de déclaration mentionnées à la sous-section 2 et considérées, sur la base des connaissances disponibles, comme étant très toxiques, toxiques, cancérogènes, toxiques pour la reproduction ou mutagènes, le fabricant ou l'importateur communique à l'organisme agréé :
              1° Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ;
              2° Les mesures à prendre en cas d'incendie, de contact avec l'eau, de dispersion accidentelle ou d'accident de personne ;
              3° Les données relatives à la toxicité aiguë lorsqu'elles sont disponibles.

            • Article R4411-24

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Lorsqu'une substance a déjà fait l'objet d'une déclaration dans un Etat membre de la Communauté européenne, le déclarant en France peut, sous réserve de l'accord écrit du précédent déclarant, se référer, pour la constitution du dossier technique prévu à l'article R. 4411-14 ou aux articles R. 4411-19 et R. 4411-20, aux résultats des essais et études réalisés par ce dernier, en ce qui concerne les propriétés physico-chimiques, les études toxicologiques et, si elles existent, les études écotoxicologiques.
              Le déclarant apporte toutefois la preuve que la substance en cause est la même que la précédente, tant par son degré de pureté que par la nature de ses impuretés.

            • Article R4411-25

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque la déclaration d'une substance réalisée en application des articles R. 4411-14 à R. 4411-19 implique la réalisation d'essais sur des animaux vertébrés, le déclarant demande à l'organisme agréé si la substance qu'il entend déclarer a déjà fait l'objet d'une déclaration ainsi que le nom et les références du premier déclarant. En cas de refus de celui-ci en application du 6° de l'article R. 4411-14, il demande le nom et les références d'un autre déclarant.
              A l'appui de cette demande, le déclarant fournit des pièces attestant qu'il a l'intention de mettre la substance sur le marché et en indique les quantités correspondantes.
              Si la réponse de l'organisme agréé est favorable et sous réserve que le précédent déclarant n'ait pas lui-même bénéficié de la mesure prévue au 6° de l'article R. 4411-14, le nouveau déclarant peut conclure avec son prédécesseur un accord lui permettant d'utiliser toutes les informations provenant des essais sur les animaux vertébrés.

            • Article R4411-26

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque plus de dix ans se sont écoulés après la première déclaration régulière d'une substance dans un Etat membre de la Communauté européenne, le déclarant en France de cette substance présente seulement un dossier technique restreint dont la composition est précisée par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.

            • Article R4411-28

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les déclarations du fabricant ou de l'importateur réalisées en application des articles R. 4411-14 à R. 4411-18 sont adressées en deux exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception par le déclarant à l'organisme agréé.

            • Article R4411-29

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'organisme agréé fait connaître, par écrit, au déclarant dans un délai de soixante jours si le dossier est recevable. Si le dossier est accepté, l'organisme agréé informe le déclarant du numéro officiel qui a été attribué à sa déclaration. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché.

            • Article R4411-31

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les déclarations et communications réalisées en application des articles R. 4411-19 et R. 4411-20 sont adressées par le déclarant à l'organisme agréé en deux exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception.
              L'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente jours pour faire connaître par écrit au déclarant si le dossier est recevable. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché. Dans les trente jours après réception d'un dossier recevable, l'organisme agréé communique au déclarant le numéro officiel attribué à sa déclaration.
              Toutefois, lorsque l'organisme agréé informe le déclarant que son dossier est recevable, la mise sur le marché de la substance intervient au plus tôt quinze jours après la réception de ce dossier.

            • Article R4411-32

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au déclarant de le rectifier ou de le compléter, et il adresse au ministre chargé du travail copie de sa demande de rectification ou de complément avec un exemplaire du dossier. Si le fabricant ou l'importateur conteste la demande de l'organisme agréé, il saisit, dans les huit jours de la réception de cette demande, le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé.
              Le ministre chargé du travail notifie, dans un délai de quinze jours, sa décision au déclarant et à l'organisme agréé. Le silence gardé par le ministre pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet.
              L'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente jours pour faire connaître par écrit au déclarant si le dossier rectifié ou complété est recevable. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché.

            • Article R4411-33

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le déclarant informe l'organisme agréé de tout élément de nature à modifier les informations initialement fournies, notamment :
              1° Des modifications des quantités annuelles ou cumulées qu'il a mises sur le marché ou, dans le cas d'une substance fabriquée en dehors de la Communauté européenne, les modifications des quantités annuelles ou cumulées mises sur le marché par l'ensemble des importateurs de cette substance en France ;
              2° Des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de la substance sur les travailleurs ou sur l'environnement ;
              3° Des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son incorporation à des préparations dont il aurait connaissance ;
              4° Des modifications des propriétés de la substance commercialisée, en ce qui concerne en particulier les impuretés qu'elle contient ;
              5° De tout changement de situation le concernant.

            • Article R4411-34

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Tout importateur d'une substance fabriquée en dehors de la Communauté européenne s'assure, s'il y a lieu, que le représentant unique du fabricant mentionné au 5° de l'article R. 4411-14 dispose d'informations à jour sur les quantités de la substance mise sur le marché communautaire.

            • Article R4411-35

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable, l'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail, avec son avis préliminaire, un exemplaire du dossier ou des compléments fournis par le déclarant.

            • Article R4411-36

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'organisme agréé peut demander au déclarant des informations complémentaires afin d'évaluer le danger que peuvent causer les substances mentionnées aux articles R. 4411-14 à R. 4411-22, notamment celles des informations recueillies à la suite des essais complémentaires prévus au 7° de l'article R. 4411-14.
              L'organisme agréé peut également procéder ou faire procéder à la charge du déclarant dûment prévenu à des essais permettant de contrôler les informations fournies ou à des essais complémentaires et demander la fourniture des quantités nécessaires pour procéder à des vérifications. A cet effet, le déclarant fournit, à la demande de l'organisme agréé, des échantillons de la substance.
              En cas de contestation sur la nature ou l'importance des essais à réaliser ou des renseignements à fournir, le déclarant saisit le ministre chargé du travail qui statue et notifie sa décision au déclarant, d'une part, à l'organisme agréé, d'autre part.
              Sans préjudice d'informations complémentaires qui pourraient être recueillies ultérieurement en application du présent article, l'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé du travail, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable, le résultat de ses études avec son avis et lui propose éventuellement les dispositions à prendre pour les substances mentionnées aux articles R. 4411-14 à R. 4411-18.

            • Article R4411-37

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Sont dispensées de déclaration les substances suivantes :
              1° Les polymères composés à raison de moins de 2 % d'une substance sous forme liée qui ne figure pas dans l'inventaire européen mentionné à l'article R. 4411-7 ;
              2° Les substances mises sur le marché à des fins de recherche et de développement de production, en quantités limitées à ces besoins, et destinées à des utilisateurs enregistrés et en nombre limité. Dans ce cas, le fabricant ou l'importateur communique à l'organisme agréé l'identité des substances, leurs données d'étiquetage, les quantités nécessaires en les justifiant, la liste des utilisateurs et le programme de recherche et de développement. En outre, il s'engage à ce que la substance ou la préparation à laquelle elle est éventuellement incorporée ne soit manipulée que par le personnel des utilisateurs et qu'elle ne soit pas mise, sous quelque forme que ce soit, à la disposition du public.

            • Article R4411-38

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              On entend par polymère, au sens de la présente sous-section, une substance constituée de molécules se caractérisant par une séquence d'un ou plusieurs types d'unités monomères, contenant une simple majorité pondérale de molécules comprenant au moins trois unités monomères liées par liaison covalente à au moins une autre unité monomère ou à une autre substance réactive et constituée de moins d'une simple majorité pondérale de molécules de même poids moléculaire.
              En outre, les différences de poids moléculaires des molécules constituant le polymère ne doivent, pour l'essentiel, résulter que de la différence du nombre d'unités monomères qu'elles contiennent.
              On entend par unité monomère, la forme du monomère dans le polymère après réaction.

            • Article R4411-39

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              On entend par recherche et développement de production, au sens de la présente sous-section, les opérations au cours desquelles les domaines d'application de la substance sont testés par des productions pilotes ou des essais de production.

            • Article R4411-40

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'exemption de déclaration est limitée à une année. Toutefois, sur demande motivée du fabricant ou de l'importateur et après avis de l'organisme agréé, elle peut être prorogée d'une année par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.

            • Article R4411-41

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque les substances mentionnées à l'article R. 4411-20 ne sont utilisées qu'à des fins de recherche et de développement scientifiques et sous contrôle, le fabricant ou l'importateur n'est pas obligé de faire une déclaration. Dans ce cas, il tient un registre dans lequel figure l'identité de la substance, les données d'étiquetage, les quantités mises sur le marché et la liste des destinataires de la substance. Ce registre est tenu à la disposition de l'organisme agréé, de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.
              On entend par recherche et développement scientifiques, au sens de la présente sous-section, l'expérimentation scientifique, l'analyse ou la recherche chimique sous conditions contrôlées. Cette définition comprend la détermination des propriétés intrinsèques, des performances et de l'efficacité ainsi que les recherches scientifiques relatives au développement du produit.

              • Article R4411-42

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les informations sur toute substance ou préparation dangereuse, fournies en application de l'article L. 4411-4, ont pour objet de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par les produits, en particulier en cas d'urgence.

              • Article R4411-43

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'organisme auquel sont fournies les informations est agréé et peut voir son agrément retiré par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 4411-13.

              • Article R4411-44

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2010

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux substances et aux préparations suivantes :
                1° Produits radioactifs auxquels s'applique le titre V du présent livre ;
                2° Déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
                3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code ;
                4° Produits phytopharmaceutiques au sens de l'article L. 253-1 du code rural ;
                5° Munitions, matières explosives et explosifs ;
                6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ;
                7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ;
                8° Matières fertilisantes et supports de culture au sens du chapitre V du titre V du livre II du code rural.

              • Article R4411-45

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les informations reçues en application de la présente sous-section ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements émanant de tiers en vue de prévenir les risques professionnels imputables à ces produits ou d'assurer le traitement des affections induites.

              • Article R4411-46

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Si le responsable de la mise sur le marché ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées dans la présente sous-section, il indique à l'organisme agréé le nom du responsable qui est en mesure de le faire.

              • Article R4411-47

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014

                Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Si le responsable de la mise sur le marché conteste la demande de l'organisme agréé, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé.
                Le ministre chargé du travail notifie sa décision dans un délai de quinze jours au responsable de la mise sur le marché et à l'organisme agréé.
                Le silence gardé par le ministre pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet.

              • Article R4411-50

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation considérée comme très toxique, toxique ou corrosive, le responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.

              • Article R4411-51

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014

                Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La nature des informations fournies, qui comprennent notamment la composition chimique et la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73 est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.

              • Article R4411-52

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Une fois par an, les responsables de la mise sur le marché adressent, s'il y a lieu, à l'organisme agréé une liste actualisée des substances et préparations présentes sur le marché, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les informations correspondantes.

              • Article R4411-53

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, les responsables de la mise sur le marché fournissent, pour toute substance ou préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.

              • Article R4411-54

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Dans le cas d'une substance mise sur le marché sous un nom commercial ou d'une préparation dangereuse autre que très toxique, toxique ou corrosive, le responsable de la mise sur le marché fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou de la préparation considérée, en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73.

              • Article R4411-55

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

                Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le responsable de la mise sur le marché informe chaque année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des préparations pour lesquelles une déclaration a été faite en application de l'article R. 4411-54.

            • Article R4411-56

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les personnes ayant fourni des informations en application des sous-sections 1 et 3 font connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé intéressé celles des informations dont la diffusion leur apparaît de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux.
              Les dispositions de la présente sous-section ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 4411-61 ni à l'application des dispositions du présent chapitre.

            • Article R4411-57

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En ce qui concerne les substances déclarées en application de la sous-section 1, ne relève pas de la divulgation du secret industriel et commercial la communication des éléments suivants :
              1° Le nom commercial de la substance ;
              2° Le nom du fabricant et du déclarant ;
              3° Les propriétés physico-chimiques de la substance ;
              4° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
              5° Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques ;
              6° Le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés ou des additifs considérés comme dangereux, au sens de l'article R. 4411-6, si ces éléments sont indispensables pour le classement et l'étiquetage de la substance ;
              7° Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne ;
              8° Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité ;
              9° Dans le cas de substances dangereuses classées et étiquetées en application de l'article L. 4411-6, les méthodes d'analyse permettant de les détecter dans l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'homme.

            • Article R4411-59

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour les autres informations que celles mentionnées à l'article R. 4411-57, l'organisme agréé prévu à la sous-section 1 décide de celles qui relèvent du secret industriel et commercial. Il en informe le déclarant.
              Si le déclarant conteste la décision de l'organisme agréé, il saisit, dans les quinze jours de la notification de cette décision, le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Ce recours est suspensif mais n'interrompt pas la procédure de mise sur le marché de la substance.
              Le ministre chargé du travail informe le requérant et l'organisme agréé de sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours. Le silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois vaut décision de rejet.

            • Article R4411-61

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les organismes agréés prévus aux sous-sections 1 et 3 assurent la conservation et l'exploitation des informations et dossiers qu'ils reçoivent. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les organismes exercent cette mission.

            • Article R4411-62

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les organismes agréés sont habilités à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les renseignements qu'ils détiennent relatifs :
              1° Aux dangers que présente une substance ou une préparation qui la contient ;
              2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;
              3° A la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans une préparation, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.

            • Article R4411-63

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'organisme agréé prévu à la sous-section 1 est habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail et aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle tout renseignement qu'il détient sur les substances.

            • Article R4411-64

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              L'organisme agréé prévu à la sous-section 3 est habilité à communiquer les renseignements qu'il détient correspondant aux prescriptions de l'article R. 4411-62.
              Il est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1244-3 du code rural, tout renseignement qu'il détient sur la composition des préparations.
              Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs de service et aux médecins des centres antipoison prévus par l'article L. 6141-4 du code de la santé publique qui sont tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article R. 1341-8 du même code et, en cas d'intoxication concernant le public, aux médecins inspecteurs de la santé publique ainsi qu'aux ingénieurs sanitaires.
              Les demandes de renseignements au titre du présent article sont faites par écrit à l'organisme agréé qui les enregistre.

            • Article R4411-65

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les organismes agréés au sens des sous-sections 1 et 3 et les autorités administratives prennent toutes dispositions pour que les informations reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.

            • Article R4411-66

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En application du second alinéa de l'article L. 4411-4, les fabricants et importateurs versent à l'organisme agréé prévu à la sous-section 1 et pour chaque dossier qu'ils présentent une redevance forfaitaire destinée à la couverture de ses frais en vue d'assurer l'exploitation des informations fournies.

            • Article R4411-67

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs versent une redevance aux organismes agréés en vue de la conservation et de l'exploitation des informations fournies en application des sous-sections 1 et 3.

            • Article R4411-68

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le montant des redevances prévues aux articles R. 4411-66 et R. 4411-67 est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
              La justification du paiement des redevances est jointe au dossier fourni par le déclarant.

            • Article R4411-69

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement et de l'agriculture déterminent la nature des substances ou préparations dangereuses et la proportion au-dessus de laquelle la présence d'une substance dangereuse dans une préparation rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue à l'article L. 4411-6.
              Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui figurent sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles satisfont les récipients, sacs ou enveloppes contenant ces substances et préparations.

            • Article R4411-70

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'étiquette ou l'inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou préparations dangereuses indique le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi.

            • Article R4411-71

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Toute substance ou préparation, qui ne fait pas l'objet d'un des arrêtés mentionnés à l'article R. 4411-69 mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 4411-3, est étiquetée et emballée par le fabricant, l'importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par ces arrêtés.

            • Article R4411-72

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les substances auxquelles, en raison des quantités mises sur le marché ou de leur utilisation à des fins de recherche et de développement scientifique, s'appliquent les dispositions des articles R. 4411-19 à R. 4411-22 sont, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du déclarant, emballées et étiquetées en fonction de ces propriétés et dans des conditions conformes aux arrêtés mentionnés à l'article R. 4111-69.
              Lorsque les essais et recherches sont en cours, l'étiquette porte la mention : « Attention : substance non encore testée complètement ».
              L'étiquetage est rédigé en français.

            • Article R4411-73

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Le fabricant ou l'importateur d'une substance ou préparation dangereuse fournit au destinataire de cette substance ou préparation une fiche de données de sécurité conforme aux exigences prévues au titre IV et à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

            • Article R4411-74

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Lorsque le responsable de la mise sur le marché d'une préparation peut apporter la preuve que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance, à l'exception des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article R. 253-1 du code rural, porte atteinte au secret industriel, il peut être autorisé à désigner cette substance, sur l'étiquette ainsi que sur la fiche de données de sécurité, à l'aide d'une dénomination de remplacement, qui peut identifier les groupes chimiques fonctionnels les plus importants.
              La dénomination de remplacement doit fournir suffisamment d'informations sur la substance pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité puissent être prises.

            • Article R4411-75

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement ne peut être délivrée que pour certaines substances irritantes ou nocives précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4411-79.
              Elle ne peut être accordée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une valeur limite d'exposition professionnelle, au sens des articles R. 4412-149 et R. 4412-150.

            • Article R4411-76

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Le responsable de la mise sur le marché adresse le dossier de demande d'autorisation :
              1° Au ministre chargé de l'environnement pour les produits biocides mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement ;
              2° Au ministre chargé de l'agriculture pour les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural ;
              3° Au ministre chargé du travail lorsque la préparation est exclusivement destinée à un usage professionnel et n'entre pas dans les catégories définies aux 1° et 2° ;
              4° Au ministre chargé de la santé dans les autres cas.

            • Article R4411-77

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'autorisation est délivrée conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation pour une durée de trois ans, après avis d'un organisme agréé.
              Le silence gardé par les ministres pendant plus de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation vaut décision de rejet.

            • Article R4411-78

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque l'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement est accordée, le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels il souhaite commercialiser la préparation.
              Il porte à la connaissance du ministre compétent pour connaître de sa demande tout élément de nature à modifier les informations déjà fournies. S'il rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu de l'en informer.

            • Article R4411-79

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de la santé, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation précisent la nature des substances irritantes ou nocives pour lesquelles l'autorisation peut être demandée, déterminent le contenu du dossier de demande et désignent l'organisme agréé chargé de donner un avis sur les demandes.

            • Article R4411-81

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement peut être retirée si les conditions ayant justifié son octroi ne sont plus remplies. Le retrait ne peut intervenir qu'après que le responsable de la mise sur le marché de la préparation a été invité à présenter ses observations.
              Le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision de retrait aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels la préparation est commercialisée.

            • Article R4411-82

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'identité chimique d'une substance pour laquelle une autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement a été délivrée ne peut être communiquée qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 4411-63 et au deuxième alinéa de l'article R. 4411-64.

            • Article R4411-83

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou préparation dangereuse, sans recueillir l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
              La durée de validité de l'arrêté ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

            • Article R4412-1

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux.

            • Article R4412-2

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
              1° Activité impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ;
              2° Agent chimique, tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché.

            • Article R4412-3

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :
              1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l'article R. 4411-6 ;
              2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'une préparation, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.

            • Article R4412-4

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
              1° Danger, la propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible ;
              2° Risque, la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation et/ou d'exposition ;
              3° Surveillance de la santé, l'évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ;
              4° Valeur limite biologique, la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet ;
              5° Valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dangereux dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.

            • Article R4412-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux.
              Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs.

            • Article R4412-6

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment :
              1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
              2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-2, R. 4411-73 et R. 4411-84 ;
              3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;
              4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;
              5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;
              6° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ;
              7° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
              8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance médicale des travailleurs ;
              9° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26.

            • Article R4412-7

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2022

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance.
              Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation prend en compte les risques combinés de l'ensemble de ces agents.

            • Article R4412-8

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées.

            • Article R4412-9

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail.
              Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l'évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs.

            • Article R4412-11

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :
              1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
              2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
              3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ;
              4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;
              5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;
              6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
              7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.

            • Article R4412-12

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en œuvre les dispositions suivantes :
              1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;
              2° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
              3° Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ;
              4° Mesures en cas d'accident prévues à la sous-section 6 ;
              5° Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
              6° Suivi et surveillance médicale des travailleurs prévus à la sous-section 8.

            • Article R4412-13

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque les résultats de l'évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises en application des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4412-11 sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions de l'article R. 4412-12 ne sont pas applicables.

            • Article R4412-14

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Quels que soient les résultats de l'évaluation des risques, les dispositions de l'article R. 4412-12 s'appliquent à la production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques dangereux faisant l'objet d'une mesure d'interdiction en application de l'article L. 4411-1.

            • Article R4412-15

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé.
              Lorsque la suppression de ce risque est impossible, ce dernier est réduit au minimum par la substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux.

            • Article R4412-16

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque la substitution d'un agent chimique dangereux n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, le risque est réduit au minimum par la mise en œuvre, par ordre de priorité, des mesures suivantes :
              1° Conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés ;
              2° Utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ;
              3° Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu'une bonne ventilation et des mesures appropriées d'organisation du travail ;
              4° Utilisation, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, de moyens de protection individuelle, y compris d'équipements de protection individuelle.

            • Article R4412-17

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation du travail appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques.
              Ces mesures portent, notamment, sur le stockage, la manutention et l'isolement des agents chimiques incompatibles.
              A cet effet, l'employeur prend les mesures appropriées pour empêcher :
              1° La présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ;
              2° Les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs et récipients de toute nature contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.

            • Article R4412-18

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque les mesures techniques et d'organisation prévues à l'article R. 4412-17 ne sont pas réalisables au regard de la nature de l'activité, l'employeur prend, par ordre de priorité, les dispositions nécessaires pour :
              1° Eviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant aboutir à ce que des substances ou des mélanges de substances chimiques instables aient des effets physiques dangereux ;
              2° Atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.

            • Article R4412-19

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur assure l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.
              Lorsque l'entretien est réalisé à l'extérieur de l'établissement, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5.
              Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables.

            • Article R4412-20

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, prévoit des mesures d'hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.

            • Article R4412-21

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux est limité aux personnes dont la mission l'exige.
              Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée rappelant notamment l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service et l'existence d'un risque d'émissions dangereuses pour la santé, y compris accidentelles.

            • Article R4412-22

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lors de travaux susceptibles d'exposer à des gaz délétères dans des espaces confinés tels que les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques, les travailleurs sont attachés ou protégés par un autre dispositif de sécurité.

            • Article R4412-23

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur assure régulièrement la vérification et le maintien en parfait état de fonctionnement des installations et appareils de protection collective.

            • Article R4412-24

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur établit, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une notice fixant les conditions de l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les procédures à mettre en œuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter d'éventuelles défaillances et les éliminer.

            • Article R4412-25

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs ont lieu à intervalles n'excédant pas un an.
              Ces visites sont réalisées par une personne qualifiée sous la responsabilité de l'employeur.

              • Article R4412-27

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.
                De même, il procède à de telles mesures lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exposition des travailleurs aux agents chimiques.

              • Article R4412-28

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux, l'employeur procède régulièrement à des contrôles, en particulier lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs.

              • Article R4412-29

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Tout dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes, prévues aux articles R. 4222-10 ou R. 4412-149, entraîne sans délai un nouveau contrôle dans les mêmes conditions.
                Si le dépassement est confirmé, les mesures de prévention et de protection propres à remédier à la situation sont mises en œuvre.

              • Article R4412-30

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues à l'article R. 4412-150 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.

              • Article R4412-31

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre afin d'évaluer l'exposition par inhalation aux agents chimiques dangereux présents dans l'air des lieux de travail.

              • Article R4412-32

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux très toxique, toxique, nocif, corrosif, irritant, sensibilisant ou d'un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 3, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51, l'employeur :
                1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;
                2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-11, R. 4412-15 et R. 4412-16.

            • Article R4412-33

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication sont installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail :
              1° Une réaction appropriée ;
              2° La mise en œuvre immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui s'imposent ;
              3° Le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
              Les mesures à mettre en œuvre, notamment les règles d'évacuation des travailleurs, sont définies préalablement par écrit.

            • Article R4412-34

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En présence d'agents chimiques dangereux sur les lieux de travail, des installations de premier secours appropriées sont mises à disposition. Des exercices de sécurité pertinents sont organisés à intervalles réguliers.

            • Article R4412-35

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'un accident, un incident ou une urgence survient, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs.
              L'employeur met en œuvre les mesures appropriées pour remédier le plus rapidement possible à la situation et afin de rétablir une situation normale.

            • Article R4412-36

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations ou d'autres travaux nécessaires au rétablissement de la situation sont autorisés à travailler dans la zone affectée. Ils doivent disposer d'équipements de protection individuelle appropriés qu'ils sont tenus d'utiliser pendant la durée de leur intervention. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
              Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone affectée.

            • Article R4412-37

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur veille à ce que les informations sur les mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services d'intervention, internes ou externes, compétents en cas d'accident ou d'incident.
              Ces informations comprennent :
              1° Une mention préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures de précaution ;
              2° Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors d'un accident ou d'une urgence ;
              3° Les mesures définies en application des articles R. 4412-33 et R. 4412-34.

            • Article R4412-38

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel :
              1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
              2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
              3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.

            • Article R4412-39

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
              La notice rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.

              • Article R4412-40

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes et toxiques de catégorie 3 pour la reproduction ainsi qu'aux agents cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60.
                Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu par les résultats des contrôles réalisés.

              • Article R4412-41

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

                Abrogé par Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'employeur établit, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-40, une fiche d'exposition indiquant :
                1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
                2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.

              • Article R4412-43

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

                Abrogé par Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les informations mentionnées au présent paragraphe sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

                • Article R4412-44

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes et toxiques de catégorie 3 pour la reproduction ainsi qu'aux agents cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60 que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

                • Article R4412-45

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 juillet 2014

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.

                • Article R4412-46

                  Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.

                • Article R4412-47

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  La fiche médicale d'aptitude indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
                  Cette fiche est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail.

                • Article R4412-48

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 juillet 2014

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  Le travailleur ou l'employeur peut contester auprès de l'inspecteur du travail les mentions portées sur la fiche médicale d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance.
                  L'inspecteur du travail prend sa décision après avis conforme du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.

                • Article R4412-49

                  Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  Les instructions techniques, précisant les modalités des examens médicaux que respectent les médecins du travail, sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

                • Article R4412-50

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  En dehors des visites périodiques, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-44 qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.
                  Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés à ces agents chimiques.

                • Article R4412-51

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  Si, au vu des examens médicaux pratiqués, le médecin du travail estime qu'une valeur limite biologique fixée par décret est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l'intéressé.
                  En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative.

                • Article R4412-52

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/04/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 avril 2024

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, à l'exception des agents cancérogènes et mutagènes définis à l'article R. 4412-60, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.
                  Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.

                • Article R4412-53

                  Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  Dans les cas de maladie ou d'anomalie prévus à l'article R. 4412-52, une nouvelle évaluation des risques est réalisée en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

                • Article R4412-54

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, un dossier individuel contenant :
                  1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 ;
                  2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.

                • Article R4412-56

                  Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  Le dossier médical est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, à un médecin de son choix.

                • Article R4412-57

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.

                • Article R4412-58

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

                  Abrogé par Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 - art. 1
                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.
                  Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les conditions de remise de cette attestation en cas d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

            • Article R4412-59

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Elles ne font pas obstacle aux mesures particulières prises par décret pour certains agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
              Les activités mentionnées au premier alinéa ne sont pas soumises aux dispositions de la section 1 à l'exception des dispositions suivantes :
              1° Définitions de la sous-section 1 ;
              2° Mesures et dispositions à prendre contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques prévues aux articles R. 4412-17 et R. 4412-18 ;
              3° Mesures à prendre en cas d'intervention dans un espace confiné prévues à l'article R. 4412-22 ;
              4° Vérifications périodiques des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
              5° Mesures à prendre en cas d'accident ou incident prévues à la sous-section 6 ;
              6° Notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
              7° Suivi des travailleurs et surveillance médicale prévus à la sous-section 8.

            • Article R4412-60

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, toute substance ou préparation classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

            • Article R4412-61

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre.
              Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture peut préciser les conditions de cette évaluation.

            • Article R4412-62

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'évaluation des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs.

            • Article R4412-63

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Toute activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées.

            • Article R4412-64

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur tient à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques.
              Les résultats de cette évaluation sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques.

            • Article R4412-65

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour l'évaluation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs sont prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.

            • Article R4412-66

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction est susceptible de conduire à une exposition, l'employeur réduit l'utilisation de cet agent sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
              L'employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document unique d'évaluation des risques.

            • Article R4412-67

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque les résultats de l'évaluation des risques prévue à la sous-section 2 révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'exposition des travailleurs est évitée.

            • Article R4412-68

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque le remplacement d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos.

            • Article R4412-69

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.

            • Article R4412-70

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique les mesures suivantes :
              1° Limitation des quantités de cet agent sur le lieu de travail ;
              2° Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
              3° Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents ;
              4° Evacuation des agents conformément aux dispositions des articles R. 4222-12 et R. 4222-13 ;
              5° Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ;
              6° Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
              7° Mise en œuvre de mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelles ;
              8° Mise en œuvre de mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces ;
              9° Information des travailleurs ;
              10° Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux « défense de fumer », dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles de l'être ;
              11° Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ;
              12° Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;
              13° Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.

            • Article R4412-71

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction présente d'autres dangers, l'employeur met également en œuvre les mesures appropriées pour supprimer ou réduire les autres risques résultant de l'utilisation de cet agent.

            • Article R4412-72

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur prend les mesures appropriées suivantes :
              1° Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ;
              2° Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux, conformément aux dispositions de l'article R. 4323-95 ;
              3° Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail.

            • Article R4412-73

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination, conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5.

            • Article R4412-74

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Au vu des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur prend les mesures appropriées pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la santé ou la sécurité ne puissent être accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.

            • Article R4412-75

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour certaines activités telles que l'entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
              L'employeur met à disposition des travailleurs un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste. Celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.
              Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités mentionnées au premier alinéa soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.

              • Article R4412-76

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                L'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
                Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites sont réalisés au moins une fois par an par un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-12.
                Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis de l'organisme agréé, du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

              • Article R4412-77

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.

              • Article R4412-78

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes prévues par les articles R. 4222-10 et R. 4412-149 entraîne sans délai un nouveau contrôle dans les mêmes conditions.
                Si le dépassement est confirmé, le travail est arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation.

              • Article R4412-79

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues à l'article R. 4412-150 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.

              • Article R4412-80

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

              • Article R4412-82

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51, l'employeur :
                1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;
                2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-67 à R. 4412-73 ;
                3° Procède aux contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus à la sous-section 4 ;
                4° En cas de dépassement confirmé de valeur limite biologique, arrête le travail au poste de travail concerné jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation.

            • Article R4412-83

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées.

            • Article R4412-84

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur met à la disposition des travailleurs autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés.

            • Article R4412-85

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone affectée, l'élimination des agents est réalisée de telle sorte qu'elle ne crée pas de nouveaux risques pour les travailleurs de l'établissement ou l'environnement de ce même établissement.

            • Article R4412-86

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Si les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs exposés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel des informations appropriées sur :
              1° Les activités ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
              2° Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
              3° Le nombre de travailleurs exposés ;
              4° Les mesures de prévention prises ;
              5° Le type d'équipement de protection à utiliser ;
              6° La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
              7° Les cas de substitution par un autre produit.

            • Article R4412-87

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
              Cette information et cette formation concernent, notamment :
              1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ;
              2° Les précautions à prendre pour prévenir l'exposition ;
              3° Les prescriptions en matière d'hygiène ;
              4° Le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection ;
              5° Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, pour la prévention d'incidents et en cas d'incident.

            • Article R4412-88

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'information et la formation à la sécurité sont adaptées à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées régulièrement. Elles favorisent une application des règles de prévention adaptée à l'évolution des connaissances et des techniques.

            • Article R4412-89

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse, sur le fœtus et pour l'enfant en cas d'allaitement.
              Elle sensibilise les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et les informe sur les possibilités de changement temporaire d'affectation et les travaux interdits prévus respectivement aux articles L. 1225-7 et D. 4152-10.

            • Article R4412-90

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur informe les travailleurs de la présence d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans les installations.
              Il veille à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié.

            • Article R4412-91

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente section sont appliquées, notamment en ce qui concerne :
              1° Les conséquences sur la santé et la sécurité des choix et de l'utilisation des vêtements et équipements de protection ;
              2° Les mesures prises pour les activités susceptibles d'augmenter sensiblement l'exposition mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4412-75.

            • Article R4412-92

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles mentionnées à l'article R. 4412-75, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.

            • Article R4412-93

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les informations prévues à l'article R. 4412-86 sont tenues à la disposition du médecin du travail, de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

            • Article R4412-94

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dispositions de la présente section s'appliquent :
              1° Aux activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article R. 4412-114 ;
              2° Aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article R. 4412-139.

            • Article R4412-95

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Indépendamment des dispositions de la présente section, les activités mentionnées à l'article R. 4412-94 susceptibles d'exposer à l'inhalation de poussières d'amiante, sont soumises aux dispositions particulières relatives à la prévention des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de la section 2, à l'exception des contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus par les articles R. 4412-76 à R. 4412-81.

            • Article R4412-96

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              On entend par matériau friable contenant de l'amiante tout matériau susceptible d'émettre des fibres sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d'air.
              On entend par matériaux non friables contenant de l'amiante les matériaux contenant de l'amiante autres que ceux mentionnés au premier alinéa.

              • Article R4412-97

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

              • Article R4412-98

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La formation à la sécurité prévue à l'article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur.
                Elle porte notamment sur :
                1° Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ;
                2° Les modalités de travail recommandées ;
                3° Le rôle et l'utilisation des équipements de protection collectifs et individuels.

              • Article R4412-99

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'employeur ou, le cas échéant, l'organisme de formation, valide les acquis de la formation sous la forme d'une attestation de compétence délivrée au travailleur.

              • Article R4412-100

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le contenu et les modalités de la formation, notamment les conditions de sa validation et de son renouvellement, sont précisés par une convention ou un accord collectif de branche étendu selon la taille de l'entreprise et la nature de l'activité exercée.
                A défaut d'accord, ils sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

              • Article R4412-101

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'employeur tient compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer :
                1° La durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de protection respiratoire individuelle ;
                2° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-3 ;
                3° Le temps consacré aux pauses après le port ininterrompu d'un équipement de protection respiratoire individuelle, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-33.

              • Article R4412-102

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'employeur détermine et met en œuvre les mesures nécessaires pour réduire la durée et le niveau d'exposition autant qu'il est techniquement possible, aussi longtemps que le risque d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante subsiste.

              • Article R4412-103

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Pour l'application du présent paragraphe, l'employeur consulte préalablement le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.

              • Article R4412-104

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.

              • Article R4412-105

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                En fonction des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur contrôle les niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à l'article R. 4412-104.

              • Article R4412-106

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition personnelle à l'inhalation des poussières d'amiante.
                Ils sont réalisés par des personnes possédant les compétences requises.
                Les échantillons prélevés sont analysés par un laboratoire accrédité à cet effet.

              • Article R4412-107

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du laboratoire accrédité pour le prélèvement.

              • Article R4412-108

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Toute situation anormale entraîne, sans délai, la suspension des travaux par l'employeur jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation.
                Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, l'employeur procède, sans délai, à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement en fibres d'amiante.
                L'inspecteur du travail est informé le plus rapidement possible de toute situation anormale, de ses causes et des mesures prises pour y remédier.

              • Article R4412-109

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
                Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

              • Article R4412-111

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.

              • Article R4412-112

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                Les déchets sont transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante.

              • Article R4412-113

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les déchets sont transportés et éliminés conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement.

              • Article R4412-114

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition.

              • Article R4412-115

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La réalisation des travaux de confinement et de retrait d'amiante friable ou tous travaux de confinement et de retrait d'amiante non friable présentant des risques particuliers est conditionnée par l'obtention par l'entreprise d'un certificat de qualification délivré par des organismes accrédités à cet effet, justifiant de sa capacité de réaliser de tels travaux.

              • Article R4412-116

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent :
                1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4412-115 en tenant compte de leurs compétences techniques ;
                2° Les travaux à risques particuliers mentionnés au même article ;
                3° Les critères techniques de certification des entreprises, en tenant compte, notamment, des moyens humains disponibles, des procédures d'organisation, des équipements et des techniques utilisés, ainsi que les conditions de délivrance du certificat de qualification.

              • Article R4412-117

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Pour l'exercice des activités de retrait et de confinement définies à l'article R. 4412-114 et sans préjudice des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur procède à une évaluation des risques particulière afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

              • Article R4412-118

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                Dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur demande notamment, selon le cas :
                1° Au propriétaire d'un immeuble bâti soumis aux dispositions du code de la santé publique, en particulier des articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante ;
                2° A l'armateur d'un navire soumis aux dispositions du décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, les résultats des recherches des matériaux contenant de l'amiante.

              • Article R4412-119

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                En fonction des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant notamment :
                1° Le type et les quantités d'amiante manipulés ;
                2° Le lieu où les travaux sont réalisés, la date de commencement, la durée probable et le nombre de travailleurs impliqués ;
                3° Les méthodes mises en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;
                4° Les caractéristiques des équipements à utiliser pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;
                5° La fréquence et les modalités des contrôles réalisés sur le chantier ;
                6° Les durées et temps déterminés en application de l'article R. 4412-101.

              • Article R4412-120

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les attestations de compétence des travailleurs impliqués ainsi que, le cas échéant, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante sont joints au plan de démolition, de retrait ou de confinement.

              • Article R4412-121

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Dans le cas d'une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préalable de l'amiante et des matériaux en contenant.
                Le retrait préalable n'est cependant pas obligatoire lorsqu'il causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés en place.
                L'absence de retrait est dûment justifiée dans le plan de démolition.

              • Article R4412-122

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le plan de démolition, de retrait ou de confinement est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

              • Article R4412-123

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le plan de démolition, de retrait ou de confinement est transmis, un mois avant le démarrage des travaux, à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
                En cas de travaux justifiés, dans le plan de retrait, par une situation d'urgence liée à un sinistre, ce délai peut être réduit à huit jours, sauf opposition de l'inspecteur du travail.

              • Article R4412-124

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'employeur signale à l'inspection du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

                • Article R4412-125

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  Toute opération de confinement et de retrait d'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante est précédée d'une phase de préparation du chantier comprenant :
                  1° L'évacuation, après décontamination, hors du lieu ou du local à traiter, sous réserve que cette évacuation n'entraîne pas de dégradation des lieux susceptible de libérer des fibres d'amiante, de tous les composants, équipements ou parties d'équipement dont la présence risque de nuire au déroulement du chantier ou qui sont difficilement décontaminables ;
                  2° La mise hors tension de tous les circuits et équipements électriques qui se trouvent dans ou à proximité immédiate de la zone de travail afin de réaliser un traitement à l'humide. Un traitement à sec est admissible dans les seuls cas où ni la mise hors tension ni l'isolement des circuits et équipements électriques ne sont possibles ;
                  3° La dépollution, par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration absolue, de toutes les surfaces et équipements du local à traiter ;
                  4° Le confinement du chantier par :
                  a) La neutralisation des différents dispositifs de ventilation, de climatisation ou tout autre système pouvant être à l'origine d'un échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la zone à traiter ;
                  b) L'obstruction de toutes les ouvertures donnant directement sur la zone à traiter ;
                  c) La construction d'une enveloppe étanche au passage de l'air et de l'eau autour des éléments de construction, des structures ou des équipements à traiter, y compris en partie basse, sur le sol.

                • Article R4412-126

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  Un tunnel comportant cinq compartiments (sas) permettant la décontamination des intervenants et des équipements constitue pour les personnes la seule voie d'accès depuis l'extérieur vers la zone de travail.
                  Lorsque les travailleurs sont équipés de vêtements jetables ou lorsque la mise en place d'un système à cinq compartiments s'avère techniquement impossible, un tunnel à trois compartiments peut être utilisé.

                • Article R4412-127

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  La protection collective des travailleurs est assurée dans les conditions suivantes :
                  1° La zone de travail est maintenue en dépression par rapport au milieu extérieur par la mise en place d'extracteurs adaptés, équipés de préfiltres et de filtres absolus à très haute efficacité, d'un rendement supérieur à 99,99 % selon la norme NFX 44-013 ;
                  2° Un dispositif de mesures vérifie en permanence le niveau de la dépression ;
                  3° Un test à l'aide d'un générateur de fumée est effectué avant le début des travaux pour s'assurer de l'étanchéité de la zone ;
                  4° Pendant la durée des travaux, il est procédé périodiquement à une pulvérisation de liquides permettant la sédimentation des fibres en suspension dans l'air afin d'abaisser au niveau le plus faible possible la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère.

                • Article R4412-128

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  Tout intervenant dans la zone de travail est équipé en permanence des équipements de protection individuelle suivants :
                  1° Vêtements de travail étanches équipés de capuches, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets, décontaminables ou, à défaut, jetables. En fin d'utilisation, les vêtements jetables sont traités comme des déchets d'amiante, conformément aux articles R. 4412-111 et suivants ;
                  2° Appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé, avec masque complet, cagoule ou encore scaphandre. Dans le cas où la configuration de la zone de travail rend impraticable ou dangereuse l'utilisation d'appareils isolants, des appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147) peuvent être utilisés. Ces appareils doivent fournir un débit d'air en charge d'au moins 160 litres par minute.
                  Les appareils de protection respiratoire doivent être décontaminables.

                • Article R4412-129

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  En cours de chantier, une surveillance de l'étanchéité, des rejets d'air et d'eau ainsi que de l'atmosphère de la zone dans laquelle sont effectuées les opérations est réalisée suivant un programme préétabli pour toute la durée du chantier.
                  Un registre est tenu, consignant l'ensemble des résultats de cette surveillance.
                  Ce registre comporte, en outre :
                  1° Les résultats des analyses effectuées dans le compartiment où se fait l'enlèvement de la protection respiratoire ;
                  2° Le nombre de vérifications effectuées ainsi que le nombre de changements des préfiltres et filtres absolus des protections individuelles et collectives.

                • Article R4412-130

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  Toute opération de confinement ou de retrait de matériaux non friables à base d'amiante est précédée d'une phase de préparation du chantier comprenant :
                  1° Le confinement du chantier qui, selon l'empoussièrement attendu en fonction des techniques employées, peut aller du confinement exigé au 4° de l'article R. 4412-125 jusqu'à un confinement plus limité permettant d'empêcher l'émission de fibres d'amiante à l'extérieur de la zone concernée ;
                  2° Dans tous les cas, une aspiration avec filtration absolue.

                • Article R4412-131

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  Lorsque le retrait concerne des éléments dans lesquels l'amiante est fortement lié, notamment lorsqu'il s'agit de retirer des éléments contenant de l'amiante situés en enveloppe extérieure de bâtiment, les mesures prévues à l'article R. 4412-130 ne sont pas applicables.
                  Dans ce cas un démontage des éléments est effectué par un procédé de déconstruction évitant au maximum l'émission de fibres.

                • Article R4412-132

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  Dans tous les cas où le retrait de l'amiante nécessite d'intervenir sur les matériaux contenant de l'amiante, une technique d'abattage des poussières est mise en œuvre, si possible à la source.
                  Le matériel utilisé est, lorsqu'il peut en être doté, équipé d'un dispositif d'aspiration à filtration absolue.

                • Article R4412-133

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  En fonction de l'évaluation du risque, tout intervenant est équipé :
                  1° De vêtements de travail étanches avec capuche, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets. En fin d'utilisation, les vêtements jetables sont traités comme des déchets d'amiante, conformément aux articles R. 4412-111 et suivants ;
                  2° D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé avec masque complet, cagoule ou scaphandre ou d'un appareil de protection respiratoire filtrant anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147).
                  Lors de l'enlèvement, sans détérioration, d'éléments dans lesquels l'amiante est fortement lié, une protection respiratoire de type P 3 est admise.

                • Article R4412-134

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                  Avant toute restitution de la zone en vue de l'exercice d'une quelconque activité et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, il est procédé :
                  1° A un examen visuel incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;
                  2° Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ;
                  3° A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.

                • Article R4412-135

                  Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                  Dans le cas de retrait ou confinement de flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante et après nettoyage de la zone, une mesure du niveau d'empoussièrement est réalisée conformément à l'article R. 1334-21 du code de la santé publique.

              • Article R4412-136

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-98 est assurée par des organismes certifiés par des organismes accrédités à cet effet.
                L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-99 est délivrée par l'organisme de formation certifié.

              • Article R4412-137

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent :
                1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4412-115, en tenant compte de leurs compétences techniques ;
                2° La durée de formation des travailleurs, en tenant compte de la nature de l'activité exercée ;
                3° Les critères techniques de certification des organismes de formation mentionnés, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en œuvre, ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence.

              • Article R4412-138

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que le médecin du travail respecte dans le cadre de la surveillance médicale renforcée, notamment la nature et la périodicité des examens.

              • Article R4412-139

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités ne relevant pas de la sous-section 3 ainsi qu'aux interventions susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou installations.
                Ces dispositions s'appliquent également aux opérations de bâtiment et de génie civil réalisées sur des terrains amiantifères.

              • Article R4412-140

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Pour toute activité définie à l'article R. 4412-139 et dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur établit un mode opératoire précisant :
                1° La nature de l'activité ;
                2° Le type et les quantités d'amiante manipulées ;
                3° Le type de lieux où les travaux sont réalisés et le nombre de travailleurs impliqués ;
                4° Les méthodes mises en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;
                5° Les caractéristiques des équipements à utiliser pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux.

              • Article R4412-141

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le mode opératoire est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

              • Article R4412-142

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le mode opératoire est transmis à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
                Une nouvelle transmission est faite lors de tout changement important des méthodes de travail mises en œuvre et des équipements de protection utilisés.

              • Article R4412-143

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Pour chaque intervention définie à l'article R. 4412-139, outre la définition d'un mode opératoire dans les conditions imposées par le paragraphe 2, l'employeur évalue, par tout moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante.

              • Article R4412-144

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                Pour l'évaluation du risque de présence d'amiante, l'employeur demande en particulier :
                1° Au propriétaire d'un immeuble bâti soumis aux dispositions du code de la santé publique, en particulier des articles R. 1334-22 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante ;
                2° A l'armateur d'un navire soumis aux dispositions du décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, les résultats des recherches des matériaux contenant de l'amiante.

              • Article R4412-145

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'employeur informe le propriétaire du bâtiment ou l'armateur du navire de toute présence d'amiante mise en évidence lors de l'évaluation des risques.

              • Article R4412-146

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'employeur procède à une évaluation des risques liés à l'intervention, en tenant compte des éléments recueillis sur la présence d'amiante, afin de déterminer notamment la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

              • Article R4412-147

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'employeur signale à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
                A cet effet, il modifie le mode opératoire prévu au paragraphe 3.

              • Article R4412-148

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise en tant que de besoin les règles techniques que respectent les entreprises qui réalisent des activités ou des interventions définies à l'article R. 4412-139, en tenant compte notamment des équipements, des procédures et des techniques utilisés.

            • Article R4412-149

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/05/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mai 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :

              DÉNOMINATION

              NUMÉRO
              CE (1)

              NUMÉRO
              CAS (2)

              VALEUR LIMITE
              d'exposition professionnelle

              VALEUR LIMITE
              d'exposition professionnelle
              OBSERVATIONS

              MESURES
              transitoires

              8 h (3)

              Court terme (4)

              mg/m³ (5)

              ppm (6)

              fibres
              par cm³

              mg/m³

              ppm

              fibres
              par cm³

              Acétate d'isopentyle.

              204-662-3

              123-92-2

              270

              50

              540

              100

              ?

              ?

              Acétate de
              2-méthoxy-1-
              éthyléthyle.

              203-603-9

              108-65-6

              275

              50


              550

              100


              Peau (7)

              ?

              Acétate de 1-méthylbutyle.

              210-946-8

              626-38-0

              270

              50


              540

              100


              ?

              ?

              Acétate de pentyle.

              211-047-3

              628-63-7

              270

              50


              540

              100


              ?

              ?

              Acétone.

              200-662-2

              67-64-1

              1 210

              500


              2 420

              1 000


              ?

              ?

              Acétonitrile.

              200-835-2

              75-05-8

              70

              40


              ?

              ?


              Peau (7)


              Acide chlorhydrique.

              231-595-7

              7647-01-0

              ?

              ?


              7,6

              5


              ?

              ?

              2-aminoéthanol.

              205-483-3

              141-43-5

              2,5

              1


              7,6

              3


              Peau (7)


              Ammoniac anhydre.

              231-635-3

              7664-41-7

              7

              10


              14

              20


              ?

              ?

              Azide de sodium.

              247-852-1

              26628-22-8

              0,1



              0,3



              Peau (7)

              ?

              Benzène.

              200-753-7

              71-43-2

              3,25

              1


              ?

              ?


              Peau (7)

              ?

              Bois
              (poussières de).



              1



              ?

              ?


              ?

              ?

              Brome.

              231-778-1

              7726-95-6

              0,7

              0,1


              ?

              ?


              ?


              Butanone.

              201-159-0

              78-93-3

              600

              200


              900

              300


              Peau (7)

              ?

              Chlore.

              231-959-5

              7782-50-5

              ?

              ?


              1,5

              0,5


              ?


              Chlorobenzène.

              203-628-5

              108-90-7

              23

              5


              70

              15


              ?

              ?

              Chloroforme.

              200-663-8

              67-66-3

              10

              2


              ?

              ?


              Peau (7)

              ?

              Chlorure de vinyle monomère.

              200-831-0

              75-01-4

              2,59

              1


              ?

              ?


              ?

              ?

              Cumène.

              202-704-5

              98-82-8

              100

              20


              250

              50


              Peau (7)

              ?

              Cyclohexane.

              203-806-2

              110-82-7

              700

              200


              ?

              ?


              ?


              Cyclohexanone.

              203-631-1

              108-94-1

              40,8

              10


              81,6

              20


              ?

              ?

              1,2-dichlorobenzène.

              202-425-9

              95-50-1

              122

              20


              306

              50


              Peau (7)

              ?

              N, N-diméthylacéta-mide.

              204-826-4

              127-19-5

              7,2

              2


              36

              10


              Peau (7)

              ?

              Diméthylamine.

              204-697-4

              124-40-3

              1,9

              1


              3,8

              2


              ?

              ?

              Diéthylamine.

              203-716-3

              109-89-7

              15

              5


              30

              10


              ?


              Ethylamine.

              200-834-7

              75-04-7

              9,4

              5


              28,2

              15


              ?

              ?

              Ethylbenzène.

              202-849-4

              100-41-4

              88,4

              20


              442

              100


              Peau (7)

              ?

              Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes.





              0,1





              Valeur limite (3) : 0,5 fibres par cm³ jusqu'au 30 juin 2009.

              Fluorure d'hydrogène.

              231-634-8

              7664-39-3

              1,5

              1,8


              2,5

              3


              ?

              ?

              n-heptane.

              205-563-8

              142-82-5

              1 668

              400


              2 085

              500


              ?

              ?

              Heptane-2-one.

              203-767-1

              110-43-0

              238

              50


              475

              100


              Peau (7)

              ?

              Heptane-3-one.

              203-388-1

              106-35-4

              95

              20


              ?

              ?


              ?

              ?

              n-hexane.

              203-777-6

              110-54-3

              72

              20


              ?

              ?


              ?


              Méthanol.

              200-659-6

              67-56-1

              260

              200


              ?

              ?


              Peau (7)


              (2-méthoxyméthyl éthoxy)-propanol.

              252-104-2

              34590-94-8

              308

              50


              ?

              ?


              Peau (7)

              ?

              1-méthoxypropane-2-ol.

              203-539-1

              107-98-2

              188

              50


              375

              100


              Peau (7)

              ?

              4-méthylpentane-2-one.

              203-550-1

              108-10-1

              83

              20


              208

              50


              ?

              ?

              Morpholine.

              203-815-1

              110-91-8

              36

              10


              72

              20


              ?


              Oxyde de diéthyle.

              200-467-2

              60-29-7

              308

              100


              616

              200


              ?

              ?

              Pentachlorure de phosphore.

              233-060-3

              10026-13-8

              1

              ?


              ?

              ?


              ?


              Pentane.

              203-692-4

              109-66-0

              3 000

              1 000


              ?

              ?


              ?


              Phénol.

              203-632-7

              108-95-2

              7,8

              2


              15,6

              4


              Peau (7)

              ?

              Phosgène.

              200-870-3

              75-44-5

              0,08

              0,02


              0,4

              0,1


              ?

              ?

              Phosphine.

              232-260-8

              7803-51-2

              0,14

              0,1


              ?

              ?


              ?


              Plomb métallique et ses composés.



              0,1






              Limite pondérale définie en plomb métal (Pb).

              ?

              Silice (poussières alvéolaires de quartz).



              0,1








              Silice (poussières alvéolaires de cristobalite).



              0,05








              Silice (poussières alvéolaires de tridymite).



              0,05








              Sulfotep.

              222-995-2

              3689-24-5

              0,1

              ?


              ?

              ?


              Peau (7)

              ?

              Tétrahydrofurane.

              203-726-8

              109-99-9

              150

              50


              300

              100


              Peau (7)

              ?

              Toluène.

              203-625-9

              108-88-3

              192

              50


              384

              100


              Peau (7)


              1,2,4-trichlorobenzène.

              204-428-0

              120-82-1

              15,1

              2


              37,8

              5


              Peau (7)

              ?

              1,1,1-trichloroéthane.

              200-756-3

              71-55-6

              555

              100


              1 110

              200


              ?

              ?

              Triéthylamine.

              204-469-4

              121-44-8

              4,2

              1


              12,6

              3


              Peau (7)

              ?

              1,2,3-triméthylbenzène.

              208-394-8

              526-73-8

              100

              20


              250

              50


              ?

              ?

              1,2,4-triméthylbenzène.

              202-436-9

              95-63-6

              100

              20


              250

              50


              ?

              ?

              1,3,5-triméthylbenzène (mésitylène).

              203-604-4

              108-67-8

              100

              20


              250

              50


              ?

              ?

              m-xylène.

              203-576-3

              108-38-3

              221

              50


              442

              100


              Peau (7)

              ?

              o-xylène.

              202-422-2

              95-47-6

              221

              50


              442

              100


              Peau (7)

              ?

              p-xylène.

              203-396-5

              106-42-3

              221

              50


              442

              100


              Peau (7)

              ?

              Xylène : mélange d'isomères.

              215-535-7

              1330-20-7

              221

              50


              442

              100


              Peau (7)

              ?

              (1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).
              (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).
              (3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps.
              (4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire.
              (5) mg/m³ : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).
              (6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/m³).
              (7) la mention "peau" accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante.

            • Article R4412-150

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

            • Article R4412-151

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

            • Article R4412-154

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :


              Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1

            • Article R4412-155

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par :
              1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;
              2° Vns, la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires non silicogènes, en mg / m ³, admise sur huit heures, telle que définie par l'article R. 4222-10 ;
              3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ;
              4° Cc, la concentration en cristobalite en mg / m ³ ;
              5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³.
              Les chiffres de 0,1 et 0,05 représentent les valeurs limites correspondantes, telles que fixées à l'article R. 4412-149.

            • Article R4412-156

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés disposent de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail.
              Des douches assurent la communication entre les deux vestiaires.

            • Article R4412-157

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu'après leur passage dans les installations de douches.

            • Article R4412-158

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail.
              Les travailleurs mangent en vêtement de ville ou en combinaison jetable, fournie par l'employeur.

            • Article R4412-159

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque le lavage des vêtements de travail est réalisé par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4412-73.

            • Article R4412-160

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Une surveillance médicale renforcée des travailleurs est assurée :
              1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;
              2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/l de sang pour les hommes ou 100 µg/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.

        • Article R4421-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques.
          Toutefois, les dispositions des articles R. 4424-2, R. 4424-3, R. 4424-7 à R. 4424-10, R. 4425-6 et R. 4425-7 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation des risques prévue au chapitre III ne met pas en évidence de risque spécifique.

        • Article R4421-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Au sens du présent titre, on entend par :
          1° Agents biologiques, les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;
          2° Micro-organisme, une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;
          3° Culture cellulaire, le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires.

        • Article R4421-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent :
          1° Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ;
          2° Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
          3° Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
          4° Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé. Il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.

        • Article R4421-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens du présent titre, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4.
          La liste de ces agents est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.

        • Article R4422-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2.

        • Article R4423-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, l'employeur détermine la nature, la durée et les conditions de l'exposition des travailleurs.
          Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués en tenant compte du danger présenté par tous les agents biologiques présents ou susceptibles de l'être du fait de cette activité.

        • Article R4423-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'évaluation des risques est réalisée sur le fondement du classement prévu à l'article R. 4421-3 et des maladies professionnelles dues à l'exposition aux agents biologiques.
          Cette évaluation tient compte de toutes les informations disponibles, notamment de celles relatives aux infections susceptibles d'être contractées par les travailleurs du fait de leur activité professionnelle et de celles concernant les effets allergisants et toxiques pouvant résulter de l'exposition aux agents biologiques.

        • Article R4423-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lors de l'évaluation des risques, l'employeur porte une attention particulière sur les dangers des agents biologiques susceptibles d'être présents dans l'organisme des patients ou de personnes décédées et chez les animaux vivants ou morts, dans les échantillons, les prélèvements et les déchets qui en proviennent.

        • Article R4423-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à l'évaluation des risques.

          • Article R4424-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque la nature de l'activité le permet, l'employeur évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux pour la santé des travailleurs, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi et de l'état des connaissances, n'est pas ou est moins dangereux.

          • Article R4424-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, toute exposition à un agent biologique dangereux est évitée.

          • Article R4424-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est réduite en prenant les mesures suivantes :
            1° Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
            2° Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ;
            3° Signalisation dont les caractéristiques et les modalités sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé ;
            4° Mise en œuvre de mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelle ;
            5° Mise en œuvre de mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail ;
            6° Etablissement de plans à mettre en œuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathogènes ;
            7° Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ;
            8° Mise en œuvre de procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les travailleurs. Ces moyens comprennent, notamment, l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ;
            9° Mise en œuvre de mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques pathogènes.

          • Article R4424-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur établit une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les lieux de travail où existe un risque de contamination :
            1° De nourriture et de boissons ;
            2° D'articles pour fumeurs ;
            3° De cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.

          • Article R4424-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur :
            1° Fournit aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés ;
            2° Veille à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail ;
            3° Fait en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ;
            4° Met à la disposition des travailleurs des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ainsi que, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ;
            5° Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, met au point des procédures et met à disposition des travailleurs des matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination.

          • Article R4424-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les moyens de protection individuelle contre les agents biologiques pathogènes, non réutilisables, sont considérés comme des déchets contaminés.

          • Article R4424-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les lieux où des travailleurs sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des animaux vivants ou morts, des mesures appropriées sont prises pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, notamment par une information sur les procédés de décontamination et de désinfection et la mise en œuvre des procédés permettant de manipuler et d'éliminer sans risque les déchets contaminés.
            Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé fixe, en tant que de besoin, des procédures d'élimination des déchets contaminés.

          • Article R4424-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé définit les mesures d'isolement ou de confinement.

          • Article R4424-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être par des agents biologiques pathogènes, des mesures de confinement appropriées au résultat de l'évaluation des risques sont prises.
            Il en est de même pour les procédés industriels utilisant des agents biologiques pathogènes.
            Lorsqu'au terme de l'évaluation des risques un doute subsiste quant au classement d'un agent biologique dont l'utilisation industrielle pourrait comporter un risque grave pour la santé des travailleurs, le niveau et les mesures de confinement adoptés sont ceux correspondant au moins à un agent du groupe 3.
            Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé précise les dispositions relatives aux mesures et aux niveaux de confinement selon la nature de l'agent biologique et de l'activité considérée.

          • Article R4424-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes adoptent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, au moins le niveau de confinement requis pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire, celui correspondant à ceux des groupes 3 ou 4.

          • Article R4425-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre :
            1° En cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène ;
            2° Lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment lors de son élimination.

          • Article R4425-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur informe les travailleurs, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail :
            1° Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave ;
            2° Le plus rapidement possible, de la cause de cet accident ou incident et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.

          • Article R4425-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Des dispositions spécifiques, intégrées s'il y a lieu au règlement intérieur, rappellent aux travailleurs leur obligation de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène.

          • Article R4425-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs intéressés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel les informations suivantes :
            1° Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques pathogènes, les procédures, les méthodes de travail et les mesures et moyens de protection et de prévention correspondants ;
            2° Le nombre de travailleurs exposés ;
            3° Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
            4° Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l'employeur, et sous sa responsabilité, d'assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de travail ;
            5° Un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 en cas de défaillance du confinement physique.

          • Article R4425-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les éléments d'information mentionnés à l'article R. 4425-4 sont également tenus à la disposition des agents de l'inspection du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et du médecin du travail.

          • Article R4425-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur organise au bénéfice des travailleurs une formation à la sécurité portant sur :
            1° Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;
            2° Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
            3° Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
            4° Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ;
            5° Les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;
            6° La procédure à suivre en cas d'accident.

          • Article R4425-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La formation à la sécurité est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques.
            Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques ainsi que lors de la modification significative des procédés de travail.

          • Article R4426-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur établit, après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4.
            Il indique le type de travail réalisé, et, lorsque c'est possible, l'agent biologique auquel les travailleurs sont exposés ainsi que les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents.
            La liste est communiquée au médecin du travail.

          • Article R4426-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La liste des travailleurs exposés est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition.
            Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques sont possibles.

          • Article R4426-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            L'évaluation des risques permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires.
            Sans préjudice des vaccinations prévues aux articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du code de la santé publique, l'employeur recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux travailleurs non immunisés contre les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés de réaliser, à sa charge, les vaccinations appropriées.

          • Article R4426-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé fixe les recommandations en matière de surveillance médicale renforcée des travailleurs susceptibles d'être exposés à des agents biologiques.

          • Article R4426-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes.
            Une mention de ce dossier spécial est faite au dossier médical prévu aux articles D. 4624-46 et D. 4626-33 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural.

          • Article R4426-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens prévus à la article R. 4426-7. Il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition.
            Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.

          • Article R4426-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/11/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 novembre 2022

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque l'entreprise disparaît ou lorsque le travailleur change d'entreprise, le dossier médical spécial est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur au médecin du travail désormais compétent.
            Le dossier médical est communiqué, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.

          • Article R4426-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Des informations et des conseils sont donnés aux travailleurs sur la surveillance médicale dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de l'exposition.

          • Article R4426-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et des absences pour cause de maladie des travailleurs exposés à des agents biologiques pathogènes, lorsque ces absences excèdent des durées fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture en fonction de la nature des activités exercées et des conditions d'exposition aux agents biologiques.

          • Article R4426-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques, tous les travailleurs susceptibles d'avoir été exposés sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
            Si l'infection ou la maladie n'est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, le médecin du travail peut proposer aux autres travailleurs ayant subi une exposition analogue de bénéficier d'une surveillance médicale.
            Une nouvelle évaluation du risque d'exposition est en outre réalisée conformément aux dispositions du chapitre III.

        • Article R4427-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La première utilisation d'agents biologiques pathogènes est déclarée à l'inspecteur du travail au moins trente jours avant le début des travaux.

        • Article R4427-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La déclaration d'une première utilisation d'agents biologiques pathogènes comprend :
          1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
          2° Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
          3° Le nom et la qualité du responsable sécurité, s'il existe, sur le lieu de travail ;
          4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition à des agents biologiques ;
          5° L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique concerné ;
          6° Les mesures de protection et de prévention envisagées.

        • Article R4427-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Une déclaration de première utilisation est également adressée à l'inspecteur du travail, au moins trente jours avant leur première utilisation, pour les agents biologiques non encore classés au sens de l'article R. 4421-4, dès lors qu'existe une présomption de leur caractère pathogène.

        • Article R4427-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La déclaration de première utilisation n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale. Ceux-ci sont uniquement tenus de déclarer leur intention de fournir un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4.

          • Article R4431-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'application du présent titre, les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque sont définis comme suit :
            1° Le niveau de pression acoustique de crête est le niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C ;
            2° Le niveau d'exposition quotidienne au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures ;
            3° Le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures.
            Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode de calcul de ces paramètres physiques.

          • Article R4431-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant une action de prévention sont fixées dans le tableau suivant :


            VALEURS D'EXPOSITION

            NIVEAU D'EXPOSITION

            1° Valeurs limites d'exposition

            Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 140 dB (C)

            2° Valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4434-3, au 2° de l'article R. 4434-7, et à l'article R. 4435-1

            Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 137 dB (C)

            3° Valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de prévention prévue au 1° de l'article R. 4434-7 et aux articles R. 4435-2 et R. 4436-1

            Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 135 dB (C)


            L'article R4435-1 du code du travail a été abrogé par l'article 2 du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail.

          • Article R4431-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'application des valeurs limites d'exposition définies au 1° de l'article R. 4431-2, la détermination de l'exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur.
            Les valeurs d'exposition définies aux 2° et 3° de ce même article ne prennent pas en compte l'effet de l'utilisation de ces protecteurs.

          • Article R4431-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans des circonstances dûment justifiées auprès de l'inspecteur du travail et pour des activités caractérisées par une variation notable d'une journée de travail à l'autre de l'exposition quotidienne au bruit, le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit peut être utilisé au lieu du niveau d'exposition quotidienne pour évaluer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés, aux fins de l'application des valeurs limites d'exposition et des valeurs déclenchant l'action de prévention.
            Cette substitution ne peut être faite qu'à condition que le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit indiqué par un contrôle approprié ne dépasse pas la valeur limite d'exposition de 87 dB(A) et que des mesures appropriées soient prises afin de réduire au minimum les risques associés à ces activités.

        • Article R4432-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source.

        • Article R4432-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'exposition d'un travailleur, compte tenu de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par ce dernier, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition définies au 1° de l'article R. 4431-2.

        • Article R4433-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés.
          Cette évaluation et ce mesurage ont pour but :
          1° De déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 4431-1 ;
          2° De constater si, dans une situation donnée, les valeurs d'exposition fixées à l'article R. 4431-2 sont dépassées.

        • Article R4433-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
          Ils sont réalisés à des intervalles appropriés, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.
          En cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.

        • Article R4433-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les résultats de l'évaluation des niveaux de bruit et du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.

        • Article R4433-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les résultats des mesurages sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés.
          Ils sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel.
          Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.

        • Article R4433-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération les éléments suivants :
          1° Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif ;
          2° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées au chapitre Ier ;
          3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, notamment les femmes enceintes ;
          4° Compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et dans la mesure où cela est techniquement réalisable, toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et des substances toxiques pour l'ouïe d'origine professionnelle et entre le bruit et les vibrations ;
          5° Toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et les signaux d'alarme ou d'autres sons qu'il importe d'observer afin de réduire le risque d'accidents ;
          6° Les renseignements sur les émissions sonores, fournis par les fabricants d'équipements de travail, en application des règles techniques de conception mentionnées à l'article R. 4312-1 ;
          7° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les émissions sonores et susceptibles d'être utilisés en remplacement des équipements existants ;
          8° La prolongation de l'exposition au bruit au-delà des heures de travail, dans des lieux placés sous la responsabilité de l'employeur ;
          9° Les conclusions du médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs ;
          10° La mise à disposition de protecteurs auditifs individuels ayant des caractéristiques adéquates d'atténuation.

        • Article R4433-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur détermine les mesures à prendre conformément aux articles R. 4432-3 et R. 4434-6, ainsi qu'aux dispositions des chapitres IV et V.
          L'employeur consulte à cet effet le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.

          • Article R4434-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            La réduction des risques d'exposition au bruit se fonde sur, notamment :
            1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition au bruit ou nécessitant une exposition moindre ;
            2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à accomplir, le moins de bruit possible ;
            3° Dans le cas d'équipements de travail utilisés à l'extérieur des bâtiments, la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des matériels conformes aux dispositions prises en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 concernant la lutte contre le bruit et relatif aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation ;
            4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
            5° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit ;
            6° Des moyens techniques pour réduire le bruit aérien en agissant sur son émission, sa propagation, sa réflexion, tels que réduction à la source, écrans, capotages, correction acoustique du local ;
            7° Des moyens techniques pour réduire le bruit de structure, par exemple par l'amortissement ou par l'isolation ;
            8° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
            9° La réduction de l'exposition au bruit par une meilleure organisation du travail, en limitant la durée et l'intensité de l'exposition et en organisant convenablement les horaires de travail, en prévoyant notamment des périodes de repos.

          • Article R4434-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque les valeurs d'exposition supérieures, définies au 2° de l'article R. 4431-2, sont dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques ou d'organisation du travail visant à réduire l'exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures mentionnées à l'article R. 4434-1.

          • Article R4434-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs d'exposition supérieures, définies au 2° de l'article R. 4431-2, font l'objet d'une signalisation appropriée.
            Ces lieux sont délimités et font l'objet d'une limitation d'accès lorsque cela est techniquement faisable et que le risque d'exposition le justifie.

          • Article R4434-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque la nature de l'activité conduit à faire bénéficier les travailleurs de l'usage de locaux de repos placés sous la responsabilité de l'employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau compatible avec leur fonction et leurs conditions d'utilisation.

          • Article R4434-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En liaison avec le médecin du travail, l'employeur adapte les mesures de prévention prévues au présent chapitre aux besoins des travailleurs particulièrement sensibles aux risques résultant de l'exposition au bruit.

          • Article R4434-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application du présent chapitre, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :
            1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;
            2° Détermine les causes de l'exposition excessive et adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout renouvellement.

          • Article R4434-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En cas d'impossibilité d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit par d'autres moyens, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs dans les conditions suivantes :
            1° Lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° de l'article R. 4431-2, l'employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs ;
            2° Lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° l'article R. 4431-2, l'employeur veille à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés.

          • Article R4434-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible.
            Ils sont choisis après avis des travailleurs intéressés, du médecin du travail et, éventuellement, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.

          • Article R4434-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur conserve les références des types et modèles de protecteurs auditifs individuels affectés aux travailleurs en vue d'en assurer un remplacement adéquat lorsqu'ils sont usagés.

        • Article R4435-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 2
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à des niveaux de bruit supérieurs aux valeurs d'exposition supérieures définies au 2° de l'article R. 4431-2.
          Cette surveillance a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive.

        • Article R4435-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Un travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° de l'article R. 4431-2 bénéficie, à sa demande ou à celle du médecin du travail, d'un examen audiométrique préventif. Cet examen a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive, lorsque l'évaluation et les mesurages prévus à l'article R. 4433-1 révèlent un risque pour la santé du travailleur.

        • Article R4435-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un travailleur souffre d'une altération identifiable de l'ouïe, le médecin du travail apprécie le lien entre cette altération et une exposition au bruit sur le lieu de travail.
          Le travailleur est informé par le médecin du travail du résultat et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.

        • Article R4435-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'une altération de l'ouïe est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail, l'employeur :
          1° Revoit en conséquence l'évaluation des risques, réalisée conformément au chapitre III ;
          2° Complète ou modifie les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément aux chapitres IV et V ;
          3° Tient compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux chapitres IV et V, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.
          Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une exposition semblable.

        • Article R4435-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 12
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que respecte le médecin du travail lors de ses contrôles, notamment la nature et la périodicité des examens.

        • Article R4436-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures, définies au 3° de l'article R. 4431-2, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail.
          Ces informations et cette formation portent, notamment, sur :
          1° La nature de ce type de risque ;
          2° Les mesures prises en application des chapitres IV et V, et, en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition, de l'article R. 4434-6 en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent ;
          3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées au chapitre premier ;
          4° Les résultats des évaluations et des mesurages du bruit réalisés en application du chapitre III, accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels ;
          5° L'utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ;
          6° L'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe ;
          7° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ;
          8° Les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit.

        • Article R4437-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail et en l'absence d'alternative technique, l'utilisation permanente des protecteurs auditifs individuels est susceptible d'entraîner un risque plus grand pour la santé ou la sécurité que leur non-utilisation, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article R. 4432-3 et des 1° et 2° de l'article R. 4434-7.

        • Article R4437-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur précise, dans la demande de dérogation adressée à l'inspecteur du travail, les circonstances qui justifient cette dérogation et la transmet avec l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail.

        • Article R4437-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La dérogation de l'inspecteur du travail est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent sont réduits au minimum.
          Les travailleurs intéressés font l'objet d'un contrôle audiométrique périodique.

        • Article R4437-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La dérogation accordée par l'inspecteur du travail est d'une durée d'un an, renouvelable.
          Elle est retirée dès que les circonstances qui l'ont justifiée disparaissent.

        • Article R4441-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Au sens du présent titre, on entend par :
          1° Vibration transmise aux mains et aux bras, une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ;
          2° Vibration transmise à l'ensemble du corps, une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale.

        • Article R4441-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les paramètres physiques caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques sont définis comme la valeur d'exposition journalière aux vibrations rapportée à une période de référence de huit heures.
          Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode de détermination de ces paramètres physiques.

        • Article R4442-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques, en tenant compte du progrès technique et de l'existence de mesures de maîtrise du risque à la source.

        • Article R4443-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'exposition journalière d'un travailleur aux vibrations mécaniques, rapportée à une période de référence de huit heures, ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition suivantes :
          1° 5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
          2° 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.

        • Article R4443-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4445-1 et à l'article R. 4446-1 est fixée à :
          1° 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
          2° 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.

        • Article R4444-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.
          Cette évaluation et ce mesurage ont pour but de déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 4441-2 et d'apprécier si, dans une situation donnée, les valeurs d'exposition fixées au chapitre III sont dépassées.

        • Article R4444-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.

        • Article R4444-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.

        • Article R4444-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des délégués du personnel ainsi que du médecin du travail.
          Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des agents des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés l'article L. 4643-1.

        • Article R4444-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :
          1° Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris l'exposition à des vibrations intermittentes ou à des chocs répétés ;
          2° Les valeurs limites d'exposition ou les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 4443-2 ;
          3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, notamment les femmes enceintes et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;
          4° Toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de travail ou d'autres équipements, notamment lorsque les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs, ou nuisent à la stabilité des structures ;
          5° Les renseignements sur les émissions vibratoires, fournis par les fabricants des équipements de travail, en application des règles techniques de conception auxquels ils sont soumis ;
          6° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les niveaux d'exposition aux vibrations mécaniques et susceptibles d'être utilisés en remplacement ;
          7° La prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à l'ensemble du corps au-delà des heures de travail, par exemple lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à utiliser des locaux de repos exposés aux vibrations, sous la responsabilité de l'employeur ;
          8° Des conditions de travail particulières, comme les basses températures ;
          9° Les conclusions tirées par le médecin du travail de la surveillance de la santé des travailleurs.

        • Article R4444-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs dus aux vibrations mécaniques, l'employeur met en œuvre les mesures prévues aux chapitres II, III et VII ainsi que, sous réserve des prérogatives du médecin du travail, au chapitre VI.

        • Article R4444-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et du mesurage.

        • Article R4445-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 4443-2 sont dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en résultent, en prenant en considération notamment, les mesures mentionnées à l'article R. 4445-2.

        • Article R4445-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La réduction des risques d'exposition aux vibrations mécaniques se fonde sur, notamment :
          1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail permettant de réduire les valeurs d'exposition journalière aux vibrations mécaniques ;
          2° Le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à accomplir, le moins de vibrations possible ;
          3° La fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, tels que des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps ou des poignées atténuant efficacement les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
          4° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
          5° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
          6° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de travail, de façon à réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques ;
          7° La limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition ;
          8° L'organisation différente des horaires de travail, prévoyant notamment des périodes de repos ;
          9° La fourniture aux travailleurs exposés de vêtements les maintenant à l'abri du froid et de l'humidité.

        • Article R4445-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques sont tels qu'ils réduisent les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sécurité.

        • Article R4445-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque la nature de l'activité conduit à faire bénéficier les travailleurs de locaux de repos placés sous la responsabilité de l'employeur et exposés aux vibrations, sauf cas de force majeure, l'exposition de l'ensemble du corps aux vibrations dans ces locaux demeure à un niveau compatible avec leur fonction et conditions d'utilisation.

        • Article R4445-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          En liaison avec le médecin du travail, l'employeur adapte les mesures de prévention prévues au présent chapitre aux besoins des travailleurs particulièrement sensibles aux risques résultant de l'exposition aux vibrations.

        • Article R4445-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'en dépit des mesures mises en œuvre en application du présent chapitre, les valeurs limites d'exposition ont été dépassées, l'employeur :
          1° Prend immédiatement des mesures pour ramener l'exposition au-dessous de celles-ci ;
          2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter un nouveau dépassement.

        • Article R4446-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 2
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4443-2.

        • Article R4446-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection identifiable, considérée par le médecin du travail comme résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail, ce travailleur est informé par le médecin des résultats et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.

        • Article R4446-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur est informé de toute conclusion significative provenant de la surveillance médicale renforcée exercée par le médecin du travail, dans le respect du secret médical.
          L'employeur en tire toutes les conséquences utiles, et notamment :
          1° Revoit l'évaluation des risques conformément au chapitre IV ;
          2° Revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément au chapitre V ;
          3° Tient compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément au chapitre V, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.

        • Article R4446-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition semblable à celle d'un travailleur atteint d'une maladie ou affection susceptible de résulter d'une exposition à des vibrations.

        • Article R4447-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail.
          Ces informations et cette formation portent, notamment, sur :
          1° Les mesures prises en application du chapitre V en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques ;
          2° Les résultats des évaluations et des mesurages de l'exposition aux vibrations mécaniques réalisés en application chapitre V ;
          3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention ;
          4° Les lésions que pourraient entraîner l'utilisation d'équipements de travail produisant des vibrations, ainsi que l'utilité et la façon de dépister et de signaler les symptômes de ces lésions ;
          5° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ;
          6° Les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques dus à l'exposition à des vibrations mécaniques.

          • Article R4451-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Les dispositions du présent titre s'appliquent, dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, dès lors que des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants :
            1° Résultant d'activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ou des activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
            2° Survenant au cours d'interventions mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies en application du 3° de l'article L. 1333-20 du même code.

          • Article R4451-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions du chapitre VII sont applicables lorsque la présence sur le lieu de travail de radionucléides naturels, non utilisés pour leurs propriétés radioactives ou de rayonnements cosmiques, entraîne une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, par rapport au niveau naturel du rayonnement, de nature à porter atteinte à leur santé.
            Lorsque les mesures de prévention prévues au chapitre VII ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs en dessous des niveaux mentionnés à ce même chapitre, les établissements concernés sont alors soumis aux dispositions des chapitres premier à VI dans les conditions précisées aux articles R. 4457-13 et R. 4457-14.

          • Article R4451-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Seules les dispositions prévues à l'article R. 4453-10, relatives aux sources orphelines, définies à l'article R. 1333-93 du code de la santé publique, sont applicables aux établissements dans lesquels ces sources sont susceptibles d'être découvertes ou manipulées.

          • Article R4451-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions du présent titre s'appliquent à tout travailleur non salarié, selon les modalités fixées à l'article R. 4451-9, dès lors qu'il existe, pour lui-même ou pour d'autres personnes, un risque d'exposition mentionné aux articles R. 4451-1 et R. 4451-2.

          • Article R4451-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux expositions résultant des radionucléides contenus naturellement dans le corps humain, du rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ou du rayonnement résultant des radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée.

          • Article R4451-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le décret en Conseil d'Etat déterminant les règles de prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants prévu à l'article L. 4451-2 est pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

          • Article R4451-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur prend les mesures générales administratives et techniques, notamment en matière d'organisation du travail et de conditions de travail, nécessaires pour assurer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles susceptibles d'être causés par l'exposition aux rayonnements ionisants résultant des activités ou des interventions mentionnées à l'article R. 4451-1 ainsi que de celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2.

          • Article R4451-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur non salarié, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, conformément aux dispositions des articles R. 4511-1 et suivants.
            A cet effet, le chef de l'entreprise utilisatrice communique à la personne ou au service compétent en radioprotection, mentionnés aux articles R. 4456-1 et suivants, les informations qui lui sont transmises par les chefs des entreprises extérieures en application de l'article R. 4511-10. Il transmet les consignes particulières applicables en matière de radioprotection dans l'établissement aux chefs des entreprises extérieures qui les portent à la connaissance des personnes compétentes en radioprotection qu'ils ont désignées.
            Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie, notamment, de la fourniture, de l'entretien et du contrôle des appareils et des équipements de protection individuelle et des instruments de mesures de l'exposition individuelle.
            Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés concernant la mise à disposition des appareils et des équipements de protection individuelle ainsi que des instruments de mesures de l'exposition individuelle.

          • Article R4451-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le travailleur non salarié exerçant une activité mentionnée à l'article R. 4451-4 met en œuvre les mesures de protection vis-à-vis de lui-même comme des autres personnes susceptibles d'être exposées à des rayonnements ionisants par son activité.
            A cet effet, il prend les dispositions nécessaires afin d'être suivi médicalement dans les conditions prévues au chapitre IV.

          • Article R4451-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les expositions professionnelles individuelles et collectives aux rayonnements ionisants sont maintenues en deçà des limites prescrites par les dispositions du présent titre au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre.

          • Article R4451-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur, en collaboration, le cas échéant, avec le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
            Lors d'une opération se déroulant dans la zone contrôlée définie à l'article R. 4452-1, l'employeur :
            1° Fait procéder à une évaluation prévisionnelle de la dose collective et des doses individuelles que les travailleurs sont susceptibles de recevoir lors de l'opération ;
            2° Fait définir par la personne compétente en radioprotection, désignée en application de l'article R. 4456-1, des objectifs de dose collective et individuelle pour l'opération fixés au niveau le plus bas possible compte tenu de l'état des techniques et de la nature de l'opération à réaliser et, en tout état de cause, à un niveau ne dépassant pas les valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13. A cet effet, les responsables de l'opération apportent leur concours à la personne compétente en radioprotection ;
            3° Fait mesurer et analyser les doses de rayonnement effectivement reçues au cours de l'opération pour prendre les mesures assurant le respect des principes de radioprotection énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. Lorsque la technique le permet, ces mesures sont effectuées de manière continue pour permettre une lecture immédiate de leurs résultats.

          • Article R4451-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties du corps exposées sont les suivantes :
            1° Pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne peut dépasser 500 mSv ;
            2° Pour la peau, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne peut dépasser 500 mSv. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm², quelle que soit la surface exposée ;
            3° Pour le cristallin l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne peut dépasser 150 mSv.

          • Article R4451-15

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Il peut être dérogé aux valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13 :
            1° Au cours d'expositions exceptionnelles, préalablement justifiées devant être réalisées dans certaines zones de travail et pour une durée limitée, sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation spéciale, du respect des dispositions du chapitre V et de la programmation des expositions individuelles, dans la limite d'un plafond n'excédant pas deux fois la valeur limite annuelle d'exposition fixée aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13 ;
            2° Au cours d'expositions professionnelles de personnes intervenant dans une situation d'urgence radiologique définie en application du 3° de l'article L. 1333-20 du code de la santé publique, sous réserve du respect des dispositions du chapitre V relatif aux situations anormales de travail et de la programmation des expositions individuelles sur la base des niveaux de référence d'exposition fixés en application des dispositions précitées du code de la santé publique. Un dépassement de ces niveaux de référence peut être admis exceptionnellement dans le cadre d'opérations de secours visant à sauver des vies humaines pour des intervenants volontaires et informés du risque que comporte leur intervention.

          • Article R4451-16

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les méthodes de calcul de la dose efficace et des doses équivalentes sont définies par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
            Dans le cas particulier d'activités nucléaires définies au 1° de l'article R. 4451-1, et lorsque la connaissance des paramètres de l'exposition permet une estimation plus précise, d'autres méthodes peuvent être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture et qu'elles ont été soumises pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

          • Article R4451-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            S'agissant de l'exposition externe, la mesure de référence utilisée pour vérifier le respect des valeurs limites repose sur la dosimétrie mentionnée au 1° de l'article R. 4453-19.
            Lorsque les résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle, mentionnée à l'article R. 4453-24, ne sont pas concordants, le médecin du travail détermine la dose reçue par le travailleur en ayant recours, si nécessaire, à l'appui technique ou méthodologique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

            • Article R4452-12

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

              Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur procède ou fait procéder à un contrôle technique de radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme ainsi que des instruments de mesure utilisés.
              Ce contrôle technique comprend, notamment :
              1° Un contrôle à la réception dans l'entreprise ;
              2° Un contrôle avant la première utilisation ;
              3° Un contrôle lorsque les conditions d'utilisation sont modifiées ;
              4° Un contrôle périodique des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants ;
              5° Un contrôle périodique des dosimètres opérationnels mentionnés à l'article R. 4453-24 et des instruments de mesure utilisés pour les contrôles prévus au présent article et à l'article R. 4452-13, qui comprend une vérification de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct ;
              6° Un contrôle en cas de cessation définitive d'emploi pour les sources non scellées.

            • Article R4452-13

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

              Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Afin de permettre l'évaluation de l'exposition externe et interne des travailleurs, l'employeur procède ou fait procéder à des contrôles techniques d'ambiance.
              Ces contrôles comprennent notamment :
              1° En cas de risques d'exposition externe, la mesure des débits de dose externe avec l'indication des caractéristiques des rayonnements en cause ;
              2° En cas de risques d'exposition interne, les mesures de la concentration de l'activité dans l'air et de la contamination des surfaces avec l'indication des caractéristiques des substances radioactives présentes.
              Lorsque ces contrôles ne sont pas réalisés de manière continue, leur périodicité est définie conformément à une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application de l'article R. 4452-17.

            • Article R4452-18

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

              Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les contrôles des organismes mentionnés à l'article R. 4452-15 font l'objet de rapports écrits, mentionnant la date et la nature des vérifications, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant réalisés ainsi que les éventuelles non-conformités relevées.
              Ces rapports sont transmis à l'employeur, qui les conserve pendant au moins dix ans.
              Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail.

            • Article R4452-19

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

              Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              En cas de constat de non-conformité susceptible d'entraîner une exposition des travailleurs au-delà des limites de dose prévues aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13, l'organisme ayant réalisé les contrôles mentionnés à l'article R. 4452-15 en informe sans délai l'employeur, qui prend toute mesure appropriée pour remédier à cette situation.
              L'employeur en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, l'inspecteur du travail et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense mentionnés à l'article R. * 1411-7 du code de la défense.
              Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, définit les cas de non-conformité mentionnés, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque. Elle précise, le cas échéant, que les documents relatifs à ces cas peuvent être conservés pendant une durée supérieure à dix ans.

            • Article R4452-20

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

              Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les résultats des contrôles prévus aux sous-sections 1 et 2 sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques avec :
              1° Un relevé actualisé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans l'établissement ;
              2° Les informations concernant les modifications apportées à chaque source ou appareil émetteur ou dispositif de protection ;
              3° Les observations faites par les organismes mentionnés à l'article R. 4452-15 à l'issue d'un contrôle.

          • Article R4452-21

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur transmet, au moins une fois par an, une copie du relevé actualisé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans l'établissement à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui les centralise et les conserve pendant au moins dix ans.

          • Article R4452-22

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire tient les relevés des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants à la disposition de l'inspecteur du travail et des inspecteurs et agents mentionnés à l'article R. 4456-27.
            Il transmet, pour ce qui concerne les activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, au moins une fois par an, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture ainsi qu'à l'Autorité de sûreté nucléaire une liste des établissements intéressés et des sources qu'ils détiennent.

          • Article R4453-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur porte à la connaissance de chaque travailleur amené à intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2 le nom et les coordonnées de la ou des personnes compétentes en radioprotection.

          • Article R4453-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur remet à chaque travailleur, avant toute opération dans une zone contrôlée, une notice rappelant les risques particuliers liés au poste occupé ou à l'opération à accomplir, les règles de sécurité applicables, ainsi que les instructions à suivre en cas de situation anormale.

          • Article R4453-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4451-3, notamment dans les installations destinées à la récupération ou au recyclage de métaux, dans les centres d'incinération, dans les centres d'enfouissement technique et dans les lieux caractérisés par d'importants flux de transports et de mouvements de marchandises, l'employeur procède à une information des travailleurs sur la découverte possible d'une source orpheline définie à l'article R. 1333-93 du code de la santé publique.
            Cette information est accompagnée de conseils et d'une formation portant sur la détection visuelle de ces sources et de leurs contenants, sur les rayonnements ionisants et sur leurs effets ainsi que sur les mesures à prendre sur le site en cas de détection et de soupçon concernant la présence d'une telle source.

          • Article R4453-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Seules les personnes titulaires d'un certificat d'aptitude peuvent manipuler les appareils de radiologie industrielle figurant sur une liste fixée par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
            Cette liste tient compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques et, le cas échéant, des modalités de mise en œuvre de l'appareil.

          • Article R4453-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le certificat d'aptitude à la manipulation des appareils de radiographie industrielle est délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

          • Article R4453-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :
            1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs intéressés, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des appareils utilisés ;
            2° La qualification des personnes chargées de la formation ;
            3° Les modalités de contrôle des connaissances ;
            4° Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat d'aptitude ;
            5° La durée de validité de ce certificat.

            • Article R4453-25

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

              Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les résultats de la dosimétrie mentionnée aux sous-section 1 et 2 sont communiqués périodiquement à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire par :
              1° Les organismes mentionnés à l'article R. 4453-21, pour ce qui concerne la dosimétrie de référence ;
              2° La personne compétente en radioprotection mentionnée aux articles R. 4456-1 et suivants, pour ce qui concerne la dosimétrie opérationnelle.

            • Article R4453-26

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

              Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Sous leur forme nominative, les résultats du suivi dosimétrique et les doses efficaces reçues sont communiqués au travailleur intéressé ainsi qu'au médecin désigné à cet effet par celui-ci et, en cas de décès ou d'incapacité, à ses ayants droit.
              Ils sont également communiqués au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il intervient.
              Au vu de ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au titre de la surveillance médicale, les examens qu'il estime nécessaires et, en cas d'exposition interne, des examens anthroporadiométriques ou des analyses radiotoxicologiques et peut proposer à l'employeur des mesures individuelles au titre de l'article L. 4624-1.

            • Article R4453-27

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur reçoit communication des résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle mise en œuvre dans l'établissement. Il préserve la confidentialité de ces informations.

            • Article R4453-28

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

              Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Aux fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la définition des objectifs prévus au 2° de l'article R. 4451-11, avant la réalisation d'opérations dans la zone contrôlée ou surveillée, la personne compétente en radioprotection, mentionnée à l'article R. 4456-1, demande communication des doses efficaces reçues sous une forme nominative sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers mois.

            • Article R4453-29

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en radioprotection estime, au vu des doses efficaces reçues, qu'un travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13, elle en informe immédiatement l'employeur et le médecin du travail.
              Ce dernier en informe alors le travailleur intéressé.

            • Article R4453-30

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

              Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les agents de l'inspection du travail ainsi que les agents mentionnés à l'article R. 4456-27, s'ils en font la demande, ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle.

            • Article R4453-31

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues à l'article L. 4121-2, l'employeur peut sous une forme excluant toute identification des travailleurs avoir connaissance des résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle et les exploiter ou bien les faire exploiter à des fins statistiques sans limitation de durée.
              L'inspection du travail peut demander communication de ces statistiques.

            • Article R4453-32

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

              Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe pour l'application des sous-sections 1 et 2 :
              1° Les modalités et conditions de mise en œuvre du suivi dosimétrique individuel ;
              2° Les délais, les fréquences et les moyens matériels mis en œuvre, relatifs à l'accès aux informations recueillies et à la transmission de celles-ci.

            • Article R4453-33

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

              Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe les conditions de délivrance du certificat d'accréditation mentionné à l'article R. 4453-21 ainsi que les conditions et les modalités de délivrance de l'agrément prévu à ce même article.

          • Article R4453-34

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans le cas où l'une des valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13 a été dépassée, l'employeur informe de ce dépassement le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l'inspecteur du travail.
            Il précise les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.
            L'employeur en informe également, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à l'article R. 4455-7 ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.

          • Article R4453-36

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites, le travailleur bénéficie des mesures de surveillance médicale applicables aux travailleurs relevant de la catégorie A et prévues aux articles R. 4454-3 à R. 4454-6 et R. 4454-10.
            Pendant cette période, il ne peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique.

          • Article R4453-37

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites, si le travailleur est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il ne peut être affecté, pendant la prorogation du contrat prévue par l'article L. 1243-12 ou pendant l'exécution du ou des contrats prévus à l'article L. 1251-34, à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique.

          • Article R4453-38

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Sans préjudice de l'application des mesures définies à la présente section, lorsque le dépassement de l'une des valeurs limites résulte de conditions de travail non prévues, la personne compétente en radioprotection, sous la responsabilité de l'employeur, prend les mesures pour :
            1° Faire cesser dans les plus brefs délais les causes de dépassement, y compris, si nécessaire, par la suspension du travail en cause ;
            2° Procéder ou faire procéder par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les quarante-huit heures après la constatation du dépassement à l'étude des circonstances dans lesquelles celui-ci s'est produit ;
            3° Faire procéder à l'évaluation des doses équivalentes reçues par les travailleurs et leur répartition dans l'organisme ;
            4° Etudier ou faire étudier par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire les mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et en prévenir un éventuel renouvellement ;
            5° Faire procéder aux contrôles prévus à l'article R. 4452-15.

            • Article R4456-1

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

              Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur désigne au moins une personne compétente en radioprotection lorsque la présence, la manipulation, l'utilisation ou le stockage d'une source radioactive scellée ou non scellée ou d'un générateur électrique de rayonnements ionisants entraîne un risque d'exposition pour les travailleurs de l'établissement ainsi que pour ceux des entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés intervenant dans cet établissement.

            • Article R4456-2

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

              Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés à la radioactivité naturelle, mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2, l'employeur désigne une personne compétente en radioprotection dans les conditions fixées à l'article R. 4456-1.

            • Article R4456-3

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

              Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base mentionnée à l'article R. 4455-6 ainsi que dans les établissements comprenant une installation ou une activité soumise à autorisation en application du titre premier du livre V du code de l'environnement ou de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, la personne compétente en radioprotection est choisie parmi les travailleurs de l'établissement.
              Lorsque, compte tenu de la nature de l'activité et de l'ampleur du risque, plusieurs personnes compétentes en radioprotection sont désignées, elles sont regroupées au sein d'un service interne, appelé service compétent en radioprotection, distinct des services de production et des services opérationnels de l'établissement.

            • Article R4456-4

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

              Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Dans les établissements autres que ceux mentionnés à l'article R. 4456-3, l'employeur peut désigner une personne compétente en radioprotection externe à l'établissement qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées, compte tenu de la nature de l'activité et de l'ampleur du risque, par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.

            • Article R4456-6

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

              Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La personne compétente en radioprotection est titulaire d'un certificat délivré à l'issue d'une formation à la radioprotection dispensée par des personnes dont la qualification est certifiée par des organismes accrédités.

            • Article R4456-7

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

              Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :
              1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs intéressés, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;
              2° La qualification des personnes chargées de la formation ;
              3° Les modalités de contrôle des connaissances ;
              4° Les conditions techniques de délivrance et de renouvellement du certificat ;
              5° La durée de validité du certificat ;
              6° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes de certification mentionnés à l'article R. 4456-6.

            • Article R4456-10

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

              Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Sous la responsabilité de l'employeur et en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, avec les délégués du personnel, la personne compétente en radioprotection :
              1° Participe à la constitution du dossier de déclaration ou de demande d'autorisation prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique
              2° Procède à une évaluation préalable permettant d'identifier la nature et l'ampleur du risque encouru par les travailleurs exposés. A cet effet, les personnes assurant l'encadrement des travaux ou des opérations lui apportent leur concours ;
              3° Définit, après avoir procédé à cette évaluation, les mesures de protection adaptées à mettre en œuvre. Elle vérifie leur pertinence au vu des résultats des contrôles techniques et de la dosimétrie opérationnelle ainsi que des doses efficaces reçues.
              4° Recense les situations ou les modes de travail susceptibles de justifier une exposition subordonnée à la délivrance de l'autorisation spéciale requise en application de l'article R. 4451-15, définit les objectifs de dose collective et individuelle pour chaque opération et s'assure de leur mise en œuvre ;
              5° Définit les moyens nécessaires requis en cas de situation anormale.

            • Article R4456-11

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

              Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'une opération comporte un risque d'exposition aux rayonnements ionisants pour des travailleurs relevant d'entreprises extérieures ou pour des travailleurs non salariés, le chef de l'entreprise utilisatrice associe la personne compétente en radioprotection à la définition et à la mise en œuvre de la coordination générale des mesures de prévention prévue à l'article R. 4451-8.
              A ce titre, la personne compétente en radioprotection désignée par le chef de l'entreprise utilisatrice prend tous contacts utiles avec les personnes compétentes en radioprotection que les chefs d'entreprises extérieures sont tenus de désigner.

            • Article R4456-12

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

              Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur met à la disposition de la personne compétente et, lorsqu'il existe, du service compétent en radioprotection les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.
              Il s'assure que l'organisation de l'établissement leur permet d'exercer leurs missions en toute indépendance, notamment vis-à-vis des services de production.
              Lorsque l'employeur désigne plusieurs personnes compétentes, il précise l'étendue de leurs responsabilités respectives.

          • Article R4456-20

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les entreprises qui assurent des travaux de maintenance, des travaux d'intervention ou mettent en œuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants ne peuvent exercer les activités figurant sur une liste fixée par arrêté qu'après avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité à accomplir des travaux sous rayonnements ionisants.
            Ce certificat peut préciser le secteur d'activité dans lequel elles sont habilitées à intervenir.

          • Article R4456-22

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :
            1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés de la certification ;
            2° Les modalités et conditions de certification des entreprises mentionnées à l'article R. 4456-20, en tenant compte de leurs compétences techniques et du secteur d'activité dans lequel elles peuvent intervenir ;
            3° La liste des activités ou des catégories d'activité pour lesquelles cette certification est requise en tenant compte de la nature et de l'importance du risque.

          • Article R4456-23

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Pour l'exécution de la mission de participation à la veille permanente en matière de radioprotection qui lui est confiée par le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et en particulier de la gestion et de l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs, ainsi qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
            1° Centralise, vérifie et conserve au moins cinquante ans l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs mentionnés à la section 6 du chapitre 3 ainsi que les données contenues dans la carte individuelle de suivi médical mentionnée à l'article R. 4454-10, en vue de les exploiter à des fins statistiques ou épidémiologiques ;
            2° Reçoit les résultats des évaluations effectuées en application des sections 1 à 3 du chapitre VII ;
            3° Tient à la disposition de l'inspection du travail ainsi que des agents mentionnés à l'article R. 4456-27 l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.

          • Article R4456-24

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peut communiquer les résultats à des organismes d'études et de recherche avec lesquels il conclut une convention.
            Il publie les conclusions des études menées. Ces organismes les exploitent conformément aux dispositions du chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          • Article R4456-25

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire s'assure du respect des règles de confidentialité en ce qui concerne l'accès aux informations mentionnées à la section 6 du chapitre 3 sous leur forme nominative.

          • Article R4456-26

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire rend compte dans un rapport annuel transmis au ministre chargé du travail et de l'agriculture ainsi que, selon le cas, à l'Autorité de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense :
            1° Des difficultés rencontrées en matière de surveillance radiologique des travailleurs ;
            2° Des niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs, compte tenu notamment de la nature des activités professionnelles.

          • Article R4457-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque des travailleurs sont affectés pour tout ou partie de leur temps de travail à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol, l'employeur procède à une évaluation des doses susceptibles d'être reçues par ceux-ci, en ayant recours, si nécessaire, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
            Il communique les résultats de cette évaluation à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

          • Article R4457-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Si les résultats de l'évaluation des doses susceptibles d'être reçues mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, l'employeur prend les mesures générales administratives et techniques nécessaires pour réduire l'exposition.
            Il programme, à ce titre, l'exécution des tâches pour diminuer les doses reçues lors des vols, notamment lorsqu'une grossesse est déclarée par un membre du personnel.

          • Article R4457-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un arrêté des ministres chargés du travail et des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe les modalités d'évaluation de l'exposition et de communication des résultats mentionnés à l'article R. 4457-10.

          • Article R4457-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque les mesures de prévention des risques mises en œuvre en application des sections 1 à 3 ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs au-dessous des niveaux mentionnés à ces sections, les établissements concernés sont alors soumis aux dispositions prévues aux chapitres Ier à VI, à l'exception des dispositions prévues à l'article R. 4452-12 autres que celles du 5°.
            Sont également exclues :
            1° Pour les établissements mentionnés à la sous-section 2, les dispositions relatives aux zones surveillées et contrôlées prévues à la section 1 du chapitre II ainsi que celles relatives au suivi dosimétrique opérationnel prévu à l'article R. 4453-24 ;
            2° Pour les aéronefs en vol, les dispositions relatives aux zones surveillées et contrôlées prévues à la section 1 du chapitre II, celles relatives aux contrôles d'ambiance de travail prévues à l'article R. 4452-13 ainsi que celles relatives au suivi dosimétrique opérationnel prévu à l'article R. 4453-24.

          • Article R4457-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, et, selon le cas, du ministre chargé des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixent, en tant que de besoin, pour les établissements mentionnés à l'article R. 4457-13 :
            1° Les règles spécifiques applicables pour la délimitation et la signalisation des zones surveillées ou contrôlées, les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables, celles qui en régissent l'accès ainsi que celles relatives à l'affichage prévu aux articles R. 4452-6 et R. 4452-7 ;
            2° Les conditions et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance radiologique prévue à la section 6 du chapitre III, en fonction de la nature et de l'importance du risque.

          • Article R4511-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions du présent titre s'appliquent au chef de l'entreprise utilisatrice et au chef de l'entreprise extérieure lorsqu'une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers.

          • Article R4511-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination prévue à l'article L. 4532-2, ni aux autres chantiers clos et indépendants.
            Toutefois, le chef de l'entreprise utilisatrice coopère avec le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, dans les conditions fixées à l'article R. 4532-14.
            Lorsque ces chantiers sont soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-8, le chef de l'entreprise utilisatrice reçoit copie de ce plan et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, s'il en existe un.

          • Article R4511-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            On entend par opération, au sens du présent titre, les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.

          • Article R4511-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement.

          • Article R4511-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.

          • Article R4511-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Au titre de la coordination générale des mesures de prévention, le chef de l'entreprise utilisatrice alerte le chef de l'entreprise extérieure intéressée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des travailleurs de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l'employeur intéressé.
            En outre, il demande au propriétaire de l'établissement les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique. Il communique ces documents au chef de l'entreprise extérieure intervenant dans l'établissement.

          • Article R4511-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'application des dispositions du présent titre, le chef de l'entreprise extérieure ne peut déléguer ses attributions qu'à un travailleur doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires.
            Ce dernier est désigné, lorsque c'est possible, parmi un des travailleurs appelés à participer à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.

          • Article R4511-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les chefs des entreprises extérieures font connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice :
            1° La date de leur arrivée et la durée prévisible de leur intervention ;
            2° Le nombre prévisible de travailleurs affectés ;
            3° Le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention ;
            4° Les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux dévolus à ceux-ci ;
            5° L'identification des travaux sous-traités.

          • Article R4511-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations mentionnées à l'article R. 4511-10 à la disposition :
            1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent ;
            2° Des médecins du travail compétents ;
            3° De l'inspection du travail ;
            4° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
            5° Le cas échéant, des agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

          • Article R4511-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les chefs des entreprises extérieures fournissent à l'inspection du travail, sur sa demande, l'état des heures réellement passées à l'exécution de l'opération par les travailleurs qui y sont affectés.

          • Article R4512-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque, après le début de l'intervention, une entreprise extérieure recourt à de nouveaux sous-traitants, les procédures prévues par le présent chapitre sont à nouveau applicables à ces derniers.

          • Article R4512-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures.

          • Article R4512-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Au cours de l'inspection commune préalable, le chef de l'entreprise utilisatrice :
            1° Délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures ;
            2° Matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs ;
            3° Indique les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures ;
            4° Définit les voies d'accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures prévus à l'article R. 4513-8.

          • Article R4512-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le chef de l'entreprise utilisatrice communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables aux travailleurs chargés d'exécuter l'opération, y compris durant leurs déplacements.

          • Article R4512-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les employeurs se communiquent toutes informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité.

          • Article R4512-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels.
            Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.

          • Article R4512-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants :
            1° Dès lors que l'opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu'il apparaît, en cours d'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures ;
            2° Quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article R4512-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes :
            1° La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
            2° L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
            3° Les instructions à donner aux travailleurs ;
            4° L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;
            5° Les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.

          • Article R4512-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Chaque entreprise concernée fournit la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article R. 4624-19 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, par l'article R. 717-16 du code rural, en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l'entreprise utilisatrice. Cette liste figure dans le plan de prévention.

          • Article R4512-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les entreprises extérieures dont les travailleurs utilisent les locaux et installations prévus à l'article R. 4513-8 et mis à disposition par l'entreprise utilisatrice.

          • Article R4512-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7 :
            1° Ce plan est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l'inspection du travail, des agents de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
            2° Le chef de l'entreprise utilisatrice informe par écrit l'inspection du travail de l'ouverture des travaux.

          • Article R4512-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.

          • Article R4512-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour les travaux accomplis dans un établissement agricole, les dispositions de l'article R. 4512-13 ne s'appliquent qu'aux travaux réalisés dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement ou à proximité de ceux-ci.

          • Article R4512-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, le chef de l'entreprise extérieure fait connaître à l'ensemble des travailleurs qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises en application du présent titre.
            Il précise notamment les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser. Il explique l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.
            Il montre à ces travailleurs les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours.

          • Article R4513-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pendant l'exécution des opérations, chaque entreprise met en œuvre les mesures prévues par le plan de prévention.
            Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées. Il coordonne les mesures nouvelles à prendre lors du déroulement des travaux.

          • Article R4513-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le chef de l'entreprise utilisatrice organise, avec les chefs des entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter, des inspections et réunions périodiques, selon une périodicité qu'il définit, afin d'assurer, en fonction des risques ou lorsque les circonstances l'exigent :
            1° Soit la coordination générale dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice ;
            2° Soit la coordination des mesures de prévention pour une opération donnée ;
            3° Soit la coordination des mesures rendues nécessaires par les risques liés à l'interférence entre deux ou plusieurs opérations.

          • Article R4513-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les chefs des entreprises intéressées par les opérations en cause sont informés de la date à laquelle se tiennent les inspections et réunions périodiques de coordination.
            Lorsqu'ils l'estiment nécessaire en fonction des risques, les chefs des entreprises extérieures qui ne sont pas conviés participent, sur leur demande, aux réunions et inspections organisées par l'entreprise utilisatrice.
            En l'absence de réunion ou d'inspection, les chefs des entreprises extérieures peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour la sécurité des travailleurs, demander au chef de l'entreprise utilisatrice d'organiser de telles réunions ou inspections.

          • Article R4513-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque l'ensemble des opérations des entreprises extérieures présentes dans l'établissement conduit à l'emploi de travailleurs pour une durée totale supérieure à 90 000 heures pour les douze mois à venir, les inspections et réunions périodiques de coordination se tiennent au moins tous les trois mois.
            Ces dispositions s'appliquent, y compris lorsque sont mises en œuvre les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4513-3.

          • Article R4513-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque de nouveaux travailleurs sont affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération, le chef de l'entreprise extérieure en informe le chef de l'entreprise utilisatrice.
            Le chef de l'entreprise utilisatrice est tenu, à l'égard de ces travailleurs, aux obligations d'information prévues à l'article R. 4512-15.

          • Article R4513-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu'ils ont donné aux travailleurs des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises.

          • Article R4513-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les installations sanitaires, les vestiaires collectifs et les locaux de restauration sont mis par l'entreprise utilisatrice à la disposition des entreprises extérieures présentes dans l'établissement, excepté lorsque ces dernières mettent en place un dispositif équivalent.
            Des installations supplémentaires sont mises en place, si nécessaire, sur la base de l'effectif moyen des travailleurs des entreprises extérieures devant être employés au cours de l'année à venir de manière habituelle dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.

          • Article R4513-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7, ce plan est tenu à la disposition du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et des médecins du travail des entreprises extérieures intéressées.
            Ceux-ci sont informés de ses mises à jour.
            Le plan de prévention et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande.

          • Article R4513-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le médecin du travail de l'entreprise extérieure communique au médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, sur demande de ce dernier, les éléments du dossier médical individuel des travailleurs de l'entreprise extérieure qui lui sont nécessaires.
            Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice fournit au médecin du travail de l'entreprise extérieure, sur demande de ce dernier, les indications sur les risques particuliers que présentent les travaux pour la santé des travailleurs intéressés de l'entreprise extérieure.

          • Article R4513-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice assure, pour le compte de l'entreprise extérieure, la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux réalisés par le travailleur de l'entreprise extérieure dans l'entreprise utilisatrice.
            Les résultats sont communiqués au médecin du travail de l'entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de l'aptitude médicale du salarié.

          • Article R4513-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Par accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés, l'examen périodique prévu aux articles R. 4624-16 et suivants et, pour les salariés agricole, à l'article R. 717-15 du code rural, peut être réalisé par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure.
            Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice communique les résultats au médecin de l'entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de l'aptitude médicale.

          • Article R4513-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieure a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par les travailleurs de l'entreprise extérieure sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure, après avis des médecins du travail intéressés.

          • Article R4514-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures sont informés :
            1° De la date de l'inspection commune préalable par les chefs des entreprises intéressées, dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard trois jours avant qu'elle ait lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur le champ ;
            2° De la date des inspections et réunions périodiques de coordination, au plus tard trois jours avant qu'elles aient lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur le champ ;
            3° De toute situation d'urgence et de gravité mentionnée au 3° de l'article L. 4614-6.

          • Article R4514-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7, ce plan est tenu à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et de ceux des entreprises extérieures.
            Ces comités sont informés de ses mises à jour.
            Ce plan et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande.
            Ils reçoivent toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.

          • Article R4514-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer à l'inspection commune préalable.
            Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises extérieures intéressées participent, s'ils l'estiment nécessaire, à l'inspection commune préalable, dans les conditions prévues à l'article R. 4514-9.
            Les membres des comités désignés pour participer à l'inspection commune préalable émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.

          • Article R4514-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Des inspections et réunions périodiques de coordination sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice.
            A la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4513-3 sont mises en œuvre par le chef de l'entreprise extérieure.

          • Article R4514-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Aux lieux d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise utilisatrice sont affichés :
            1° Les noms et lieux de travail des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures ;
            2° Le nom du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice ;
            3° Le lieu où est située l'infirmerie de l'entreprise utilisatrice.

          • Article R4514-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination.
            Ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.

          • Article R4514-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprise, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice procède, dans le cadre de ses missions, aux inspections et enquêtes prévues aux articles L. 4612-4 et L. 4612-5, sur les lieux de travail temporairement occupés par des travailleurs d'entreprises extérieures.

          • Article R4514-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination, lorsqu'il est prévu que l'entreprise extérieure y participe.
            Ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.

          • Article R4514-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Avant le début des travaux, lorsqu'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est appelé à faire partie de l'équipe intervenant dans l'entreprise utilisatrice et que le comité entend participer à l'inspection commune préalable, en application du deuxième alinéa de l'article R. 4514-3, ce représentant du personnel est désigné pour participer à cette inspection.
            Dans le cas contraire, le comité peut désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il est appelé à être affecté dans l'entreprise utilisatrice.

          • Article R4514-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions de l'article R. 4514-9 s'appliquent pendant l'exécution des travaux lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure entend faire application du premier alinéa de l'article R. 4514-8.

          • Article R4515-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite « entreprise d'accueil ».
            Elles dérogent aux dispositions relatives :
            1° A la transmission à l'inspection du travail de l'état des heures passées à l'exécution de l'opération, prévue à l'article R. 4511-12 ;
            2° A l'inspection commune préalable prévue aux articles R. 4512-2 à R. 4512-5 ;
            3° Au plan de prévention prévu aux articles R. 4512-6 à R. 4512-11 ;
            4° A l'information et à la communication au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des renseignements et documents prévues aux articles R. 4514-1 et R. 4514-2.

          • Article R4515-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            On entend par opération de chargement ou de déchargement, l'activité concourant à la mise en place ou à l'enlèvement sur ou dans un engin de transport routier, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit.

          • Article R4515-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            On entend par opérations de chargement ou de déchargement à caractère répétitif, celles qui portent sur des produits ou substances de même nature, sont accomplies sur les mêmes emplacements, selon le même mode opératoire, et mettent en œuvre les mêmes types de véhicules et de matériels de manutention.

          • Article R4515-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les opérations de chargement ou de déchargement, font l'objet d'un document écrit, dit « protocole de sécurité », remplaçant le plan de prévention.

          • Article R4515-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le protocole de sécurité comprend les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation.

          • Article R4515-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'entreprise d'accueil, le protocole de sécurité comprend, notamment, les informations suivantes :
            1° Les consignes de sécurité, particulièrement celles qui concernent l'opération de chargement ou de déchargement ;
            2° Le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation ;
            3° Les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement ;
            4° Les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident ;
            5° L'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil, auquel l'employeur délègue ses attributions conformément à l'article R. 4511-9.

          • Article R4515-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour le transporteur, le protocole de sécurité décrit, notamment :
            1° Les caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements ;
            2° La nature et le conditionnement de la marchandise ;
            3° Les précautions ou sujétions particulières résultant de la nature des substances ou produits transportés, notamment celles imposées par la réglementation relative au transport de matières dangereuses.

          • Article R4515-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le protocole de sécurité est établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l'opération.
            Chacune des opérations ne revêtant pas le caractère répétitif défini à l'article R. 4515-3 donne lieu à un protocole de sécurité spécifique.

          • Article R4515-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les opérations de chargement ou de déchargement impliquant les mêmes entreprises et revêtant un caractère répétitif font l'objet d'un seul protocole de sécurité établi préalablement à la première opération.
            Ce protocole de sécurité reste applicable aussi longtemps que les employeurs intéressés considèrent que les conditions de déroulement des opérations n'ont subi aucune modification significative, dans l'un quelconque de leurs éléments constitutifs.

          • Article R4515-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l'entreprise d'accueil ou lorsque l'échange préalable n'a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, par dérogation aux dispositions de l'article R. 4515-8, l'employeur de l'entreprise d'accueil fournit et recueille par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité.

          • Article R4515-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les chefs d'établissement des entreprises d'accueil et de transport tiennent un exemplaire de chaque protocole de sécurité, daté et signé, à la disposition :
            1° Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises intéressées ;
            2° De l'inspection du travail.

          • Article R4523-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation prévue à l'article L. 4523-2 précise, le cas échéant, au titre des actions de prévention prévues aux articles L. 4121-3 et L. 4121-4 :
            1° Les postes qui ne peuvent être confiés à des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou à des salariés temporaires ;
            2° Les postes destinés à être occupés par les salariés de l'établissement ;
            3° Les postes dont les tâches exigent la présence d'au moins deux personnes qualifiées.

          • Article R4523-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut décider de faire appel à l'expert en risques technologiques mentionné à l'article L. 4523-5 à l'occasion de la demande d'autorisation préfectorale prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement et avant d'émettre l'avis prévu à l'article R. 4612-4.
            Le comité peut prendre sa décision à compter de la réunion au cours de laquelle il est informé sur les documents joints à la demande d'autorisation communiquée au préfet,
            Cet expert, choisi après consultation du service instructeur de la demande d'autorisation, remet son rapport au comité avant la clôture de l'enquête publique. Il le présente en réunion du comité avant la consultation de ce dernier sur l'ensemble du dossier.

          • Article R4523-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à l'expert en risques technologiques mentionné à l'article L. 4523-5 en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée.
            L'expert présente son rapport dans le délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.

          • Article R4523-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les représentants des entreprises extérieures mentionnés à l'article L. 4523-11 disposent d'une voix consultative au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi.

          • Article R4524-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Lorsqu'un plan de prévention des risques technologiques a été prescrit en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, le préfet met en place un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail.
            Ce comité représente tous les établissements comprenant au moins une installation susceptible de donner lieu à des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 515-8 du même code ou mentionnée aux articles 3-1 et 104 à 104-8 du code minier, situés dans le périmètre de ce plan.

          • Article R4524-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le périmètre d'exposition au risque couvre tout ou partie du territoire de plusieurs départements, le préfet qui organise la mise en place du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est celui du département le plus exposé.

          • Article R4524-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'exercice de leur mission, les membres du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail peuvent émettre des observations, des préconisations et proposer des actions de prévention.

          • Article R4524-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est informé, par le préfet, des dispositions du plan de prévention des risques technologiques.

          • Article R4524-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est composé du président de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés et de représentants des salariés, à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant.
            Ses membres sont désignés, en son sein, par la délégation du personnel de chacun des comités.

          • Article R4524-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les représentants du personnel au comité interentreprises sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
            Leur mandat prend fin dès qu'ils cessent d'être représentants des salariés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de leur établissement. Il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 4524-5.

          • Article R4524-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est présidé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant.
            Lorsque le périmètre d'exposition au risque couvre tout ou partie du territoire de plusieurs départements, le comité est présidé par le directeur département du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département le plus exposé.

          • Article R4524-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est réuni par le président au moins une fois par an ou à la demande motivée d'un tiers de ses membres.
            Seuls ses membres ont voix délibérative.

          • Article R4524-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le préfet peut inviter les présidents et les secrétaires des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués dans d'autres établissements et situés dans le périmètre de ce plan, à assister aux réunions du comité mis en place à cet effet en raison de risques particuliers liés à leur implantation ou à leur activité.
            Les inspecteurs du travail et les inspecteurs des installations classées, compétents pour contrôler ces établissements, sont invités à participer aux réunions du comité interentreprises.
            Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence.

          • Article R4524-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les chefs d'établissement intéressés communiquent au comité interentreprises toutes les informations utiles à l'exercice de ses missions, notamment :
            1° La politique de prévention des accidents majeurs qu'ils conduisent ;
            2° Les systèmes de gestion de la sécurité mis en œuvre dans chaque établissement et les résultats des contrôles de ces systèmes, audits et revues de direction, organisés par les chefs d'établissement ;
            3° Les risques d'accidents majeurs, identifiés comme susceptibles d'affecter les établissements voisins comportant des installations classées ;
            4° Les plans d'urgence et les exercices relatifs à ces plans d'urgence ;
            5° Les enseignements tirés du retour d'expérience des établissements concernés ;
            6° Les projets de modification ou d'extension des installations à l'origine du risque, le plus en amont possible.

          • Article R4532-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories :
            1° Première catégorie : opérations soumises à l'obligation de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
            2° Deuxième catégorie : opérations soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1 ne relevant pas de la première catégorie ;
            3° Troisième catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination simplifié en application des articles R. 4532-52 et R. 4532-54 et autres opérations ne relevant pas des première et deuxième catégories.

          • Article R4532-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les opérations de bâtiment ou de génie civil, soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1, sont celles pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes-jours.

          • Article R4532-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur du travail et aux organismes mentionnés à l'article L. 4532-1 territorialement compétents au lieu de l'opération.
            Elle est adressée à la date de dépôt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou, lorsque celui-ci n'est pas requis, au moins trente jours avant le début effectif des travaux.

            • Article R4532-4

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire, au sens de l'article 4 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ou de la phase d'élaboration de son équivalent, lorsque l'opération n'est pas soumise à une telle élaboration.

            • Article R4532-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque le maître d'ouvrage désigne, pour la phase de réalisation de l'ouvrage, un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation intervient avant le lancement de la consultation des entreprises.

            • Article R4532-6

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Afin notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur.
              Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.

            • Article R4532-7

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Le maître d'ouvrage demande au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique.
              Il communique ces documents au maître d'œuvre et au coordonnateur.

            • Article R4532-8

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le maître d'ouvrage veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître d'œuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l'exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.

            • Article R4532-9

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le maître d'ouvrage tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.

            • Article R4532-10

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans le cas d'opérations entreprises par un particulier non soumises à l'obtention d'un permis de construire, prévu au 2° de l'article L. 4532-7, la coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier, par l'entreprise dont la part de main-d'œuvre dans l'opération est la plus élevée.
              Lorsque cette entreprise interrompt ou met fin à son intervention, l'entreprise qui répond à son tour au critère défini au premier alinéa prend en charge la coordination.
              Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés.

              • Article R4532-11

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le coordonnateur veille, sous la responsabilité du maître d'ouvrage, à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-1 et L. 4535-1 soient effectivement mis en œuvre.

              • Article R4532-12

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le coordonnateur, au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage :
                1° Elabore le plan général de coordination lorsqu'il est requis ;
                2° Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
                3° Ouvre un registre-journal de la coordination dès la signature du contrat ou de l'avenant spécifique ;
                4° Définit les sujétions relatives à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques. Il mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui interviendront sur le chantier ;
                5° Assure le passage des consignes et la transmission des documents mentionnés aux 1° à 4° au coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque celui-ci est différent.

              • Article R4532-13

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le coordonnateur, au cours de la réalisation de l'ouvrage :
                1° Organise entre les entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé. A cet effet, il procède avec chaque entreprise, préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération. Cette inspection commune est réalisée avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation de le rédiger ;
                2° Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ;
                3° Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application ;
                4° Complète en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.

              • Article R4532-14

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment :
                1° Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à :
                a) Délimiter le chantier ;
                b) Matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour les travailleurs des entreprises appelées à intervenir ;
                c) Préciser les voies de circulation que pourront emprunter les travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels auront accès leurs travailleurs ;
                2° Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner à leurs travailleurs, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet dans l'établissement.

              • Article R4532-19

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                Une personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son nom propre ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée de la fonction de contrôleur technique prévue à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil.
                Cette personne ne peut pas, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 4533-1, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, dans lesquels il est fait application de l'article L. 4531-2.

              • Article R4532-20

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits.
                Elle est rémunérée distinctement.
                La rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais de fonctionnement occasionnés par la mise en place du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, en particulier, des frais de secrétariat.

              • Article R4532-21

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsque le coordonnateur est employé par le maître d'ouvrage et lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération.

              • Article R4532-22

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le contrat, l'avenant ou le document :
                1° Définit le contenu de la mission confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le maître d'ouvrage met à la disposition de celui-ci ainsi que l'autorité qu'il lui confère par rapport à l'ensemble des intervenants dans l'opération, maître d'œuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants ;
                2° Précise les obligations du coordonnateur, notamment les modalités de sa présence aux réunions lors de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et aux réunions de chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage.

              • Article R4532-23

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les trois niveaux de compétence de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé sont :
                1° Niveau 1 : aptitude à coordonner toutes opérations ;
                2° Niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations des deuxième et troisième catégories ;
                3° Niveau 3 : aptitude à coordonner les opérations de troisième catégorie.

              • Article R4532-24

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Pour ce qui concerne les opérations des première et deuxième catégories, l'aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pour la phase de réalisation de l'ouvrage.

              • Article R4532-25

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, la personne physique qui justifie à la fois :
                1° D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'œuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3 ;
                2° D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31.

              • Article R4532-26

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de réalisation de l'ouvrage la personne physique qui justifie à la fois :
                1° D'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3 ;
                2° D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31.

              • Article R4532-27

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur, s'il a préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.

              • Article R4532-28

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise.
                Cette expérience professionnelle est vérifiée par l'organisme de formation de son choix et portée par ce dernier sur l'attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31.

              • Article R4532-30

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Nul ne peut exercer la fonction de formateur de coordonnateur :
                1° S'il ne peut justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, excepté lorsqu'il fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention mentionnés au 2° ;
                2° S'il n'a lui-même préalablement suivi un stage de formation de formateur auprès de l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité.

              • Article R4532-31

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés à chaque niveau de compétence recherché.
                Chaque niveau de compétence tient compte de l'expérience professionnelle acquise.
                La formation donne lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage et à la délivrance, par l'organisme de formation, d'une attestation de compétence.

              • Article R4532-32

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation, après qu'il a vérifié que les conditions d'expérience professionnelle sont satisfaites.

              • Article R4532-33

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le refus d'admission à un stage de formation est motivé.
                Il peut faire l'objet d'une réclamation :
                1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre chargé du travail ou, dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation du travail, auprès des ministres chargés des transports et de l'agriculture ;
                2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation du travail, des ministres chargés des transports et de l'agriculture, auprès du fonctionnaire chargé du contrôle de la législation du travail dans ces branches.
                Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus aux articles R. 4723-1 à R. 4723-3.

              • Article R4532-34

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La formation du coordonnateur est assurée par des organismes de formation préalablement agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
                Sont dispensés d'agrément, l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics ainsi que les services de prévention des organismes de sécurité sociale.

              • Article R4532-35

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 4532-30.
                Toutefois, pour des domaines requérant des compétences particulières, ces organismes peuvent faire appel à d'autres personnes justifiant de la qualification adéquate, sous réserve que le volume horaire qui leur est imparti n'excède pas la moitié du volume horaire total du cycle de formation.

              • Article R4532-36

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Abrogé par Décret n°2011-39 du 10 janvier 2011 - art. 2
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'agrément de l'organisme de formation qui ne se conforme pas aux obligations réglementaires ou ne remplit pas sa mission peut lui être retiré à tout moment, après qu'il a été appelé à présenter ses observations.

              • Article R4532-37

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :
                1° Les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation ;
                2° La durée et le contenu de chaque formation, y compris de la formation actualisée mentionnée aux 2° des articles R. 4532-25 et R. 4532-26 ;
                3° Les modalités de la vérification prévue à l'article R. 4532-32, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante ;
                4° Les conditions d'intervention de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité dans les stages d'actualisation de la formation.

            • Article R4532-38

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l'opération :
              1° Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les observations particulières prévues au 1° de l'article R. 4532-13, qu'il fait viser par les entreprises concernées ;
              2° Les observations ou notifications qu'il juge nécessaire de faire au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par les intéressés avec leur réponse éventuelle ;
              3° Dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux. Cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue à jour ;
              4° Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui succéder.

            • Article R4532-40

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'œuvre, à l'inspection du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, aux agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, et, lorsqu'il est constitué, aux membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.

            • Article R4532-42

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs, que le chantier sur lequel ils seront appelés à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

            • Article R4532-43

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le plan général de coordination est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises.

            • Article R4532-44

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 juin 2025

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le plan général de coordination est joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter. Il énonce notamment :
              1° Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration préalable ;
              2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'œuvre en concertation avec le coordonnateur ;
              3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent concernant, notamment :
              a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;
              b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles ;
              c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses ;
              d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;
              e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;
              f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ;
              g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site ;
              4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ;
              5° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment :
              a) Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le maître de l'ouvrage en application de l'article R. 4533-1 ;
              b) Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
              6° Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des travailleurs ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière ;
              7° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.

            • Article R4532-45

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le plan général de coordination rappelle, dans le cas de la constitution d'un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, la mission de ce collège en la matière.

            • Article R4532-47

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le plan général de coordination est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail.
              Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises.

            • Article R4532-48

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le plan général de coordination intègre, notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions du code du travail.

            • Article R4532-49

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage adresse le plan général de coordination, sur leur demande, à l'inspection du travail, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au service de prévention des organismes de sécurité sociale.

            • Article R4532-50

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le plan général de coordination tenu sur le chantier peut être consulté par :
              1° Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, appelés à intervenir sur le chantier ;
              2° Le médecin du travail ;
              3° Les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
              4° L'inspection du travail ;
              5° L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
              6° Le service de prévention des organismes de sécurité sociale.

            • Article R4532-51

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le plan général de coordination tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.

            • Article R4532-52

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'il est prévu, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et n'appartenant pas à la première ou à la deuxième catégorie, d'exécuter des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 4532-8, le coordonnateur établit par écrit, avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
              Ce plan prend en considération les mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence de ces travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement un des risques particuliers énumérés dans la même liste.

            • Article R4532-54

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque, lors d'une opération de troisième catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 4532-8, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
              Les sujétions découlant de l'observation de ce plan sont définies, le cas échéant, par voie d'avenants aux différents contrats conclus avec les entreprises chargées de l'exécution des travaux.

            • Article R4532-56

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'entrepreneur tenu de remettre un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage, en application du premier alinéa de l'article L. 4532-9, dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan.

            • Article R4532-57

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'entrepreneur qui intervient seul remet au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4532-9, lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante travailleurs pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.
              Il dispose du délai prévu à l'article R. 4532-56.

            • Article R4532-58

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dès la conclusion du contrat de l'entreprise, le coordonnateur communique à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de plan général de coordination, les noms et adresses des entrepreneurs contractants.
              Il transmet à chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs.

            • Article R4532-59

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En cas d'opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros œuvre ou du lot principal et de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers, tels qu'énumérés sur la liste prévue à l'article L. 4532-8.

            • Article R4532-60

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'entrepreneur qui fait exécuter le contrat conclu avec le maître d'ouvrage, en tout ou partie, par un ou plusieurs sous-traitants remet à ceux-ci :
              1° Un exemplaire du plan général de coordination ;
              2° Le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs.

            • Article R4532-61

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour l'élaboration du plan particulier de sécurité, le sous-traitant tient compte des informations fournies par l'entrepreneur, notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination.
              Il tient également compte des informations contenues dans le document prévu au 2° de l'article R. 4532-60.

            • Article R4532-62

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              A compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur, le sous-traitant dispose d'au moins trente jours pour établir le plan particulier de sécurité.
              Ce délai est réduit à huit jours pour les travaux du second œuvre lorsqu'il s'agit d'une opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil, dès lors que ceux-ci ne figurent pas sur la liste des travaux comportant des risques particuliers prévue à l'article L. 4532-8.

            • Article R4532-63

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le plan particulier de sécurité indique :
              1° Les nom et adresse de l'entrepreneur ;
              2° L'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier ;
              3° Le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger l'exécution des travaux.

            • Article R4532-64

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier.
              A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l'énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l'opération, le plan mentionne, en les distinguant :
              1° Les mesures spécifiques prises par l'entreprise pour prévenir les risques spécifiques découlant :
              a) De l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de l'entreprise ou du travailleur indépendant ;
              b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulations ou d'activités d'exploitation particulièrement dangereuses ;
              2° La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L. 4532-8 ;
              3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux.

            • Article R4532-65

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de l'évaluation préalable des risques menée par l'entreprise que des mesures mentionnées à l'article R. 4532-64 n'ont pas à être prises du fait de l'absence de risques, résultant en particulier de l'exécution de travaux figurant sur la liste prévue à l'article L. 4532-8, l'employeur le mentionne expressément sur le plan.

            • Article R4532-66

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le plan particulier de sécurité :
              1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier ;
              2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en œuvre, à l'utilisation de produits, aux déplacements des travailleurs, à l'organisation du chantier ;
              3° Indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent ;
              4° Précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière.

            • Article R4532-67

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le plan particulier de sécurité comporte de manière détaillée :
              1° Les dispositions en matière de secours et d'évacuation, notamment :
              a) Les consignes de premiers secours aux victimes d'accidents et aux malades ;
              b) Le nombre de travailleurs du chantier formés pour donner les premiers secours en cas d'urgence ;
              c) Le matériel médical existant sur le chantier ;
              d) Les mesures prises pour évacuer, dans les moindres délais, dans un établissement hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des lésions graves ;
              2° Les mesures assurant l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés aux travailleurs. Il mentionne, pour chacune des installations prévues, leur emplacement sur le chantier et leur date de mise en service prévisible.

            • Article R4532-68

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque les dispositions en matière de secours et d'évacuation sont prévues par le plan général de coordination, mention peut être faite dans le plan particulier de sécurité du renvoi au plan général de coordination.

            • Article R4532-69

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le plan particulier de sécurité peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.

            • Article R4532-70

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'entrepreneur chargé du gros œuvre ou du lot principal ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l'article L. 4532-8, adressent à l'inspection du travail, au service de prévention des organismes de sécurité sociale et à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité. Ils joignent les avis du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 4532-69.

            • Article R4532-71

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non mentionnés à l'article R. 4532-70, les avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus à l'article R. 4532-69.

            • Article R4532-72

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en œuvre. Cette substitution est portée à la connaissance du coordonnateur et des personnes et organismes mentionnés à l'article R. 4532-70.

            • Article R4532-73

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier peut être consulté par :
              1° Les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
              2° Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ;
              3° Le médecin du travail ;
              4° L'inspection du travail ;
              5° Le service de prévention des organismes de sécurité sociale ;
              6° L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

            • Article R4532-74

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.

            • Article R4532-75

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévue aux articles R. 4532-52 et R. 4532-54, chaque entrepreneur appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l'article L. 4532-8 établit par écrit, préalablement à leur début ou à leur poursuite, un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé. Le plan évalue ces risques et décrit les consignes à observer ou à transmettre aux travailleurs appelés à intervenir sur le chantier et les conditions de santé et de sécurité dans lesquelles vont être exécutés les travaux.

            • Article R4532-77

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le maître d'ouvrage constitue un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes-jours et que le nombre d'entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, est supérieur à dix s'il s'agit d'une opération de bâtiment ou à cinq s'il s'agit d'une opération de génie civil.
              Cette constitution est effective au plus tard vingt-et-un jours avant le début des travaux.

            • Article R4532-78

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail comprend :
              1° Les coordonnateurs en matière de santé et de sécurité ;
              2° Le maître d'œuvre désigné par le maître d'ouvrage ;
              3° Les entrepreneurs ;
              4° Des salariés employés sur le chantier, avec voix consultative.

            • Article R4532-79

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Peuvent assister aux réunions du collège interentreprises à titre consultatif :
              1° Les médecins du travail ;
              2° Les représentants de l'inspection du travail ;
              3° Les représentants de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
              4° Les représentants du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

            • Article R4532-80

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise est représentée au collège interentreprises par :
              1° Le chef de l'entreprise ou son représentant habilité à cet effet ;
              2° Un salarié effectivement employé sur le chantier, désigné par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, en leur absence, choisi par les membres de l'équipe appelée à intervenir sur le chantier.

            • Article R4532-81

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Chaque entreprise communique les noms de ses deux représentants au président du collège interentreprises, au plus tard avant la réunion d'adoption de son règlement prévue à l'article R. 4532-92.

            • Article R4532-82

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Ne sont pas tenues de participer aux travaux du collège interentreprises les entreprises dont il est prévu qu'elles n'occuperont pas sur le chantier au moins dix travailleurs pendant au moins quatre semaines, dès lors qu'elles n'auront pas à exécuter l'un des travaux figurant sur la liste de travaux comportant des risques particuliers prévue à l'article L. 4532-8.

            • Article R4532-83

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La liste nominative des représentants des entreprises et des autres membres du collège interentreprises, ainsi que des personnes qui peuvent assister aux réunions du collège à titre consultatif, est tenue à jour et affichée sur le chantier par le coordonnateur.

            • Article R4532-84

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail est présidé par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé désigné pour la phase de réalisation de l'ouvrage en application de l'article L. 4532-3.

            • Article R4532-85

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le collège interentreprises se réunit pour la première fois dès que deux entreprises au moins sont effectivement présentes sur le chantier, puis au moins tous les trois mois sur convocation de son président.
              En outre, il est réuni par celui-ci :
              1° A la demande de la majorité des représentants ayant voix délibérative ;
              2° A la demande motivée du tiers des membres représentant les salariés ;
              3° A la suite de tout accident ayant eu ou ayant pu avoir des conséquences graves.

            • Article R4532-86

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les réunions du collège interentreprises ont lieu sur le chantier dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
              Les réunions sont précédées par une inspection du chantier.

            • Article R4532-87

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'ordre du jour des séances du collège interentreprises peut évoquer toute question entrant dans le cadre de ses missions, notamment, la formation et l'information des travailleurs.
              La convocation et l'ordre du jour des séances sont établis par le président du collège interentreprises. Sauf en cas de réunion d'urgence, ils sont communiqués quinze jours au moins avant la date de réunion aux membres du collège, à l'inspection du travail, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au service de prévention des organismes de sécurité sociale. Le procès-verbal de la réunion précédente est joint à cet envoi.
              Les membres du collège interentreprises peuvent demander par écrit au président de porter à l'ordre du jour toute question relevant de sa compétence dans les huit jours qui suivent la réception de la convocation.

            • Article R4532-88

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les procès-verbaux des réunions du collège interentreprises sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail, de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
              Les procès-verbaux font ressortir, notamment :
              1° Les décisions prises par le collège interentreprises ;
              2° Le compte rendu des inspections du chantier ;
              3° Les formations à la sécurité dispensées par les entreprises en application de l'article L. 4141-2 ainsi que les formations à la sécurité complémentaires décidées par le collège interentreprises.

            • Article R4532-89

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les membres du collège interentreprises peuvent consulter le registre des procès-verbaux de ses réunions à tout moment.
              Le registre est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.

            • Article R4532-90

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les règles de fonctionnement du collège interentreprises sont précisées par un règlement.
              Ce règlement prévoit, notamment :
              1° La fréquence accrue des réunions du collège en fonction de l'importance et de la nature des travaux ;
              2° Les procédures propres à assurer le respect des règles communes relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail ;
              3° Les conditions de la vérification de l'application des mesures prises par le coordonnateur ou par le collège interentreprises ;
              4° La procédure de règlement des difficultés qui pourraient s'élever entre ses membres ;
              5° Les attributions du président.

            • Article R4532-91

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le projet de règlement du collège interentreprises est élaboré par le coordonnateur pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet.
              Il est annexé aux documents du dossier de consultation adressés par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs et, en l'absence de consultation, à chaque marché ou contrat conclu pour une opération entrant dans les prévisions de l'article R. 4532-77.
              En cas de sous-traitance, l'entrepreneur principal communique à chacun de ses sous-traitants le règlement du collège, ou son projet si le règlement n'a pas encore été adopté au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance.

            • Article R4532-92

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 octobre 2016

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Sur l'initiative de son président, le collège interentreprises est réuni, en temps utile, aux fins d'adoption du règlement du collège.
              Le président transmet le règlement, dès son adoption, à l'inspection du travail, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au service de prévention des organismes de sécurité sociale.
              Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le règlement est joint à cette transmission. Ce procès-verbal mentionne les résultats du vote émis à l'occasion de cette adoption.

            • Article R4532-93

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque, sur un chantier soumis à la présente section, il a été prévu de différer l'attribution de certains lots, les entreprises appelées à intervenir après la constitution du collège interentreprises ont l'obligation d'y participer dès leur intervention sur le chantier.
              Elles se conforment également au règlement du collège et communiquent au président le nom de leurs représentants dans les conditions prévues à l'article R. 4532-81.

            • Article R4532-94

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel des établissements appelés à intervenir sur le chantier reçoivent les copies des procès-verbaux du collège interentreprises et peuvent saisir par écrit le président de ce dernier de toute question relevant de sa compétence.
              Le président répond par écrit aux observations formulées et en informe les membres du collège en temps utile et, au plus tard, lors de la réunion qui suit la demande des intéressés.

          • Article R4532-95

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage prévu à l'article L. 4532-16 rassemble, sous bordereau, tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature à faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage, ainsi que le dossier technique regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22 et R. 1334-28 du code de la santé publique.
            Il comporte notamment, s'agissant des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, le dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3 ;
            Pour ce qui concerne les autres ouvrages, il comporte, notamment, les dispositions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 4211-3 et à l'article R. 4211-4.

          • Article R4532-96

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le dossier d'intervention ultérieur est constitué dès la phase de conception de l'ouvrage par le coordonnateur qui en a la responsabilité et transmis au coordonnateur chargé de la phase de réalisation des travaux lorsque celui-ci est différent. Cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier.

          • Article R4532-97

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au maître d'ouvrage par le coordonnateur en fonctions lors de la réception de l'ouvrage. Cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier.
            Le dossier est joint aux actes notariés établis à chaque mutation de l'ouvrage.
            Dans le cas d'une copropriété, un exemplaire du dossier est également remis au syndic de l'immeuble.

          • Article R4532-98

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lors de toute nouvelle opération pour laquelle un coordonnateur en matière de sécurité et de santé est requis, un exemplaire du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au coordonnateur en matière de sécurité et de santé désigné par le maître de l'ouvrage.
            Le coordonnateur apporte au dossier les modifications et compléments éventuels découlant des nouveaux travaux.
            Les règles de transmission prévues à la présente section s'appliquent au dossier mis à jour.

          • Article R4533-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le montant d'une opération de construction de bâtiment excède 760 000 euros, le chantier relatif à cette opération dispose, en un point au moins de son périmètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés aux travailleurs du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière de santé et de sécurité au travail.
            Le maître d'ouvrage prend les mesures nécessaires, avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier dans les conditions prévues à la présente section.

          • Article R4533-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Une voie d'accès au chantier est construite pour permettre aux véhicules et aux piétons de parvenir en un point au moins du périmètre d'emprise du chantier.
            Cette voie est prolongée dans le chantier par d'autres voies permettant aux travailleurs d'accéder aux zones où sont installés les divers locaux qui leur sont destinés.
            Les voies d'accès sont constamment praticables. Les eaux pluviales sont drainées et évacuées.
            Ces voies sont convenablement éclairées.

          • Article R4533-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le raccordement à un réseau de distribution d'eau potable est réalisé de manière à permettre une alimentation suffisante des divers points d'eau prévus dans les locaux destinés aux travailleurs.

          • Article R4533-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le raccordement à un réseau de distribution électrique permet de disposer d'une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et installations prévus dans les locaux destinés aux travailleurs.

          • Article R4533-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, sur la demande du maître d'ouvrage, accorder des dérogations à titre exceptionnel :
            1° Aux règles d'accès prévues à l'article R. 4533-2 lorsque la configuration du chantier ou son isolement s'oppose soit à l'aménagement de tout ou partie des voies prévues à cet article, soit au respect des conditions fixées par celui-ci ;
            2° Aux règles de raccordement prévues aux articles R. 4533-3 et R. 4533-4 lorsqu'il n'existe pas de réseau de distribution d'eau potable ou d'électricité à proximité du chantier.

          • Article R4533-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dérogations du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont accordées sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatrices d'hygiène et de sécurité.
            Elles sont prises après consultation de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
            Elles fixent la durée de leur application.

          • Article R4534-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux employeurs du bâtiment et des travaux publics, dont les travailleurs accomplissent, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent chapitre, portant sur des immeubles par nature ou par destination.
            Elles s'appliquent également aux autres employeurs dont les travailleurs accomplissent les mêmes travaux.

          • Article R4534-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux de démontage, d'entretien ou de maintenance portant sur des immeubles par destination, y compris ceux mentionnés à l'article 524 du code civil, dès lors qu'ils sont soumis aux conditions d'installations des équipements de travail prévues aux articles R. 4323-7 à R. 4323-12.

            • Article R4534-3

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les parties d'une construction qui ne sont pas livrables au service du chantier et dont l'accès présente des dangers pour les personnes sont nettement délimitées et visiblement signalées.
              Leur accès est interdit par des dispositifs matériels.

            • Article R4534-4

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les ouvertures d'une construction donnant sur le vide, telles que les baies, sont munies, une fois le gros œuvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 cm des planchers et de plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins, sauf si ces ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l'article R. 4534-3.

            • Article R4534-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque, pour l'exécution des travaux à l'intérieur d'une construction, sont installées des plates-formes coupant les ouvertures en bordure du vide dans leur hauteur, à une distance verticale de plus de 90 cm de la partie supérieure des ouvertures, un garde-corps et une plinthe sont établis au droit de ces ouvertures.

            • Article R4534-6

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les orifices des puits, des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes, pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, sont clôturés :
              1° Soit par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 cm ;
              2° Soit par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ;
              3° Soit par tout autre dispositif équivalent.

            • Article R4534-10

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'un chantier comporte habituellement un important mouvement de camions ou de tous autres véhicules de transport, des pistes spécialement réservées à la circulation de ces véhicules et convenablement balisées sont aménagées.

            • Article R4534-11

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque le conducteur d'un camion exécute une manœuvre, notamment de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, un ou plusieurs travailleurs dirigent le conducteur et avertissent, par la voix ou par des signaux conventionnels, les personnes survenant dans la zone où évolue le véhicule.
              Les mêmes mesures sont prises lors du déchargement d'une benne de camion.

            • Article R4534-12

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le véhicule, l'appareil ou l'engin de chantier mobile qui se trouve, sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain en pente est maintenu immobilisé par tout moyen approprié.

            • Article R4534-13

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Il est interdit d'entreprendre un travail sous la benne d'un camion ou sous une partie mobile d'un engin de chantier sans que soit utilisé un dispositif approprié pour empêcher un accident en cas de défaillance du dispositif normal de retenue.
              Dans les bétonnières, le dispositif courant d'arrêt de la benne agissant sur le câble de manoeuvre est doublé par un dispositif complémentaire d'immobilisation en position haute. Ce dispositif est indépendant du mécanisme de manoeuvre, fixé en attente au châssis, et toujours prêt à être utilisé.

            • Article R4534-15

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier sont, avant leur mise ou remise en service, examinés dans toutes leurs parties en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux dispositions du présent chapitre.

            • Article R4534-16

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 février 2020

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les examens du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de sécurité sont renouvelés aussi souvent que nécessaire, notamment :
              1° Après chaque démontage ou modification, ou lorsque l'une de leurs parties a été remplacée ;
              2° A la suite de toute défaillance ayant entraîné ou non un accident ;
              3° Après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations.

            • Article R4534-17

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 février 2020

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Tant qu'il n'a pas été procédé aux examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de sécurité dont l'état paraît défectueux est retiré du service.
              Le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif réformé est définitivement retiré du service.

            • Article R4534-18

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur fait réaliser les examens par une personne compétente désignée à cet effet.
              Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur un registre de sécurité. Ce registre est conservé sur le chantier ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.

            • Article R4534-19

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un registre d'observations est mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
              Ceux-ci y consignent leurs observations relatives à l'état du matériel et des installations, l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions du présent chapitre.
              L'employeur peut également y consigner ses observations.

            • Article R4534-20

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le registre d'observations est tenu à la disposition de l'inspection du travail, du médecin du travail, des agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, du service de prévention des organismes de sécurité sociale, ainsi que des membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
              Il est conservé sur le chantier ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.

          • Article R4534-21

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les recettes sont aménagées de telle sorte que les travailleurs chargés des opérations de chargement ou de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide.
            Toutefois, pour le chargement ou le déchargement de matériaux ou d'objets d'un poids inférieur ou égal à 50 kilogrammes, il peut être mis à la disposition des travailleurs, d'une part, des crochets d'une longueur suffisante pour amener les charges à l'aplomb du plancher de la recette, ou tout autre dispositif équivalent, d'autre part, des appuis leur permettant d'assurer efficacement leur équilibre.

          • Article R4534-22

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Afin de prendre s'il y a lieu les mesures de sécurité appropriées et avant de commencer des travaux de terrassement, l'employeur s'informe auprès du service de voirie compétent dans le cas de travaux sur le domaine public ou auprès du propriétaire dans le cas de travaux sur le domaine privé :
            1° De l'existence éventuelle de terres rapportées ;
            2° De l'emplacement et de la nature des canalisations ou câbles souterrains pouvant se trouver dans la zone où les travaux seront entrepris ;
            3° Des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs.

          • Article R4534-23

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à proximité de l'emplacement où des fouilles sont entreprises, sont enlevés ou solidement maintenus lorsqu'il apparaît que leur équilibre risque d'être compromis lors de l'exécution des travaux.

          • Article R4534-24

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 février 2020

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées, étrésillonnées ou étayées.
            Les parois des autres fouilles en tranchée, ainsi que celles des fouilles en excavation ou en butte sont aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. A défaut, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres sont mis en place. Ces mesures de protection ne sont pas réduites ou supprimées lorsque les terrains sont gelés.
            Ces mesures de protection sont prises avant toute descente d'un travailleur ou d'un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité.
            Lorsque nul n'a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les travailleurs sont nettement délimitées et visiblement signalées.

          • Article R4534-25

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour la détermination de l'inclinaison à donner aux parois ou pour l'établissement des blindages, des étrésillons et des étais des fouilles en tranchée ou en excavation, il est tenu compte des surcharges dues aux constructions ou aux dépôts de toute nature, tels que matériaux divers, déblais, matériel, existant dans le voisinage, ainsi que des surcharges et des ébranlements prévisibles dus à la circulation sur les voies carrossables, les pistes de circulation et les voies ferrées se trouvant à proximité des fouilles.

          • Article R4534-26

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La reprise des fondations en sous-oeuvre ne peut être exécutée que par petites portions et au fur et à mesure que les blindages, les étrésillons ou les étais mis en place assurent une sécurité suffisante.
            Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de procédés particuliers assurant aux travailleurs une sécurité au moins équivalente.

          • Article R4534-28

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées, telles qu'étaiement et consolidation, sont prises pour empêcher leur éboulement.

          • Article R4534-30

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque les divers éléments d'un blindage sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces éléments est au moins égale à la profondeur totale de la fouille.
            Pour éviter tout renversement ou déplacement, le blindage, après avoir été descendu dans la fouille, est convenablement calé.

          • Article R4534-31

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Afin d'empêcher les chutes de déblais, de matériaux, d'outils ou d'objets de toute nature à l'intérieur des fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur, celles-ci sont entourées de plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins ou comportent un blindage dont les éléments constituants dépassent le niveau du sol d'une hauteur minimale de 15 centimètres.

          • Article R4534-32

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Des déblais ou du matériel ne peuvent être déposés le long d'une tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur que s'il est possible de ménager une berme d'une largeur de 40 centimètres au moins.
            Cette berme reste constamment dégagée de tout dépôt.

          • Article R4534-33

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Des mesures, telles que le creusement de cunettes et l'exécution de drainages sont prises pour limiter les infiltrations provenant des eaux de ruissellement.
            En outre, des mesures, telles que la mise en service de pompes, sont prévues pour remédier aux effets des infiltrations qui pourraient se produire.

          • Article R4534-34

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Après une période de pluie ou de gel, il est procédé à un examen du talus des fouilles en excavation ou en tranchée. S'il y a lieu, le blindage est consolidé.
            L'employeur fait procéder à cet examen par une personne compétente. Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur le registre de sécurité.

          • Article R4534-37

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Il ne peut être procédé à l'enlèvement d'un blindage, d'un étrésillon ou d'un étai que lorsque des mesures de protection efficaces ont été prises contre les risques d'éboulement.

          • Article R4534-38

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'abattage en sous-cave ne peut être réalisé qu'à l'aide d'engins mus mécaniquement et à condition qu'il n'en résulte aucun danger pour les travailleurs.
            Lors de l'exécution de tels travaux, des mesures sont prises pour interdire l'accès de la zone dans laquelle l'éboulement est appelé à se produire.

          • Article R4534-39

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En cas de découverte d'un engin susceptible d'exploser, le travail est immédiatement interrompu au voisinage jusqu'à ce que les autorités compétentes aient fait procéder à l'enlèvement de l'engin.

            • Article R4534-40

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans tous les ouvrages souterrains, les risques d'éboulement ou de chutes de blocs sont prévenus, selon des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage :
              1° Soit au moyen d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un garnissage approprié à la nature des terrains ;
              2° Soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodique des parements et de la couronne.

            • Article R4534-41

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les parois des puits et des galeries souterraines, le toit de ces dernières, ainsi que les travaux de consolidation réalisés ou les dispositifs de soutènement mis en place, sont examinés :
              1° A la reprise de chaque poste de travail, sur toute la hauteur des puits et sur toute la longueur des galeries ;
              2° Après chaque tir de mine, sur une longueur de 50 mètres au moins en arrière du front de tir.
              Ces examens sont réalisés par une personne compétente choisie par l'employeur. Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur le registre de sécurité.

            • Article R4534-42

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'un puits ou une galerie souterraine sont destinés à recevoir un revêtement maçonné ou bétonné, les éléments du dispositif de soutènement ne sont enlevés qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux et seulement dans la mesure où, eu égard à la stabilité du terrain traversé, cet enlèvement ne peut nuire à la sécurité des travailleurs.
              Des précautions similaires sont prises pour l'exécution de travaux d'abattage latéral ainsi que pour l'exécution de travaux de comblement.

            • Article R4534-43

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La qualité de l'air des galeries souterraines en cours de percement et des puits en cours de fonçage doit être compatible avec la santé et la sécurité des travailleurs.

            • Article R4534-44

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque l'aération naturelle d'une galerie en cours de percement est insuffisante, l'assainissement de l'atmosphère est obtenu au moyen d'une installation de ventilation mécanique.
              Cette installation de ventilation assure au front de taille un débit minimal d'air de vingt-cinq litres par seconde et par homme.
              L'air introduit est prélevé loin de toute source de pollution.

            • Article R4534-45

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les galeries souterraines en cours de percement où il est fait usage d'explosifs, la ventilation est réalisée dans les conditions suivantes :
              1° Il est introduit au front de taille, au moyen d'une installation de ventilation mécanique, 200 litres au moins d'air par seconde et par mètre carré de la plus grande section de galerie ventilée. L'air introduit est prélevé loin de toute source de pollution ;
              2° Après chaque tir, une aspiration est réalisée le plus près possible du front de taille, afin d'éliminer au maximum les poussières en suspension ;
              3° Eventuellement, une ventilation auxiliaire permet d'accélérer l'absorption du bouchon de tir.

            • Article R4534-46

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu'il existe des émanations nocives, les quantités minimales d'air à introduire prévues par les articles R. 4534-44 et R. 4534-45 sont augmentées de telle sorte que la qualité de l'air demeure compatible avec la santé et la sécurité des travailleurs.

            • Article R4534-47

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'une galerie est percée ou lorsqu'un puits est foncé dans une roche renfermant de la silice libre, seuls des fleurets à injection d'eau ou munis d'un dispositif efficace pour le captage à sec des poussières sont utilisés.
              Une consigne indique les postes de travail où il est nécessaire de renforcer les mesures de protection collective par l'utilisation d'un appareil respiratoire approprié. Cette consigne précise, en outre, pour chaque poste de travail, la durée maximale de port de l'appareil et les conditions de son entretien.

            • Article R4534-48

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les travaux où il est fait usage d'explosifs ainsi que dans ceux qui sont exécutés dans des terrains renfermant de la silice libre, les déblais sont arrosés.

            • Article R4534-49

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les galeries souterraines et les puits où des émanations de gaz susceptibles de former avec l'air un mélange détonant sont à craindre, l'usage de lampes ou d'appareils à feu nu est interdit.

            • Article R4534-51

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Tant qu'il y a des travailleurs dans une galerie souterraine ou au fond d'un puits, la présence d'un travailleur est requise en permanence pour la manœuvre du treuil.
              Lorsque la profondeur d'un puits dépasse six mètres, le service d'un treuil mû à la main est assuré par deux travailleurs au moins.

            • Article R4534-52

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les puits dans lesquels est installée une descenderie par échelles, des paliers de repos d'une dimension suffisante pour accueillir au moins deux travailleurs sont établis à six mètres au plus les uns des autres. Les volées ainsi délimitées peuvent être verticales.
              A chaque palier, des poignées fixes sont placées de façon à en permettre facilement l'accès.

            • Article R4534-53

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'une galerie est percée dans un terrain où des venues d'eau importantes et soudaines sont à craindre, cette galerie comporte des issues permettant une évacuation rapide des travailleurs. A défaut, des mesures appropriées, telles que l'aménagement de niches surélevées en nombre suffisant, sont mises en œuvre.
              Lorsqu'un puits est foncé dans un terrain analogue à celui mentionné au premier alinéa, des échelles de secours sont installées du fond du puits à l'orifice au jour ou à un emplacement sûr.

            • Article R4534-54

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les galeries souterraines où se trouvent disposées des voies ferrées, à défaut d'un espace libre de 55 centimètres mesuré entre la partie la plus saillante du matériel roulant et les parties les plus saillantes des parois de la galerie, il est aménagé, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et tous les 10 mètres au plus, une niche de sûreté ayant des dimensions suffisantes pour abriter simultanément deux travailleurs et ayant au moins 60 centimètres de profondeur.
              En cas d'impossibilité, la sécurité des travailleurs est assurée d'une autre manière par des mesures appropriées. L'employeur porte préalablement ces mesures à la connaissance de l'inspection du travail.

            • Article R4534-56

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les ouvertures ou dénivellations existant dans le sol d'une galerie, les passages resserrés, les abaissements de voûte ainsi que tous obstacles pouvant présenter un danger ou une gêne pour la circulation des travailleurs, des véhicules ou des convois sont convenablement signalés par des moyens appropriés, tels que la pose de feux de position ou de dispositifs réfléchissants d'une efficacité équivalente.
              A défaut d'un éclairage suffisant, des dispositifs avertisseurs sont prévus, tels que chaînettes et fils pendants, balais souples, dont le contact permet de signaler aux travailleurs la présence d'un obstacle.

            • Article R4534-57

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              A défaut d'un éclairage suffisant dans les galeries où circulent des véhicules ou des convois, les postes de travail sont signalés par des feux très visibles et les véhicules ou convois sont munis :
              1° A l'avant, d'un feu blanc ;
              2° A l'arrière, d'un feu rouge, soit d'un dispositif réfléchissant de même couleur ou d'une efficacité équivalente.

            • Article R4534-58

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Sauf dans les galeries pourvues d'un éclairage fixe suffisant, les véhicules sont munis d'un projecteur capable d'éclairer sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt du véhicule ou du convoi.

            • Article R4534-59

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque les chantiers souterrains sont éclairés électriquement, un éclairage de sécurité destiné à être utilisé en cas d'arrêt du courant pendant le temps nécessaire pour assurer l'évacuation du chantier est mis à la disposition des travailleurs.

          • Article R4534-60

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Avant de commencer les travaux de démolition d'un ouvrage, l'employeur vérifie la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage, notamment des planchers.
            S'il y a lieu, des étaiements sûrs sont mis en place.

          • Article R4534-61

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Aucun travailleur ne peut être chargé d'un travail de démolition ou de démontage pour lequel il n'est pas compétent et qui comporte, pour lui ou pour les autres travailleurs du chantier, un risque anormal.

          • Article R4534-62

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dès que les travaux nécessitent l'emploi de dix travailleurs, un chef d'équipe est exclusivement affecté à la surveillance des travaux.
            Au moins un chef d'équipe est désigné pour dix travailleurs.
            Lorsque des travaux nécessitent l'intervention simultanée de plusieurs équipes, les chefs de ces équipes sont placés sous l'autorité d'un chef unique.

          • Article R4534-63

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La démolition des ouvrages en béton armé ou en matériaux précontraints, ainsi que la démolition des ouvrages soutenus par une charpente métallique, ne peut être accomplie que sous la direction de travailleurs ayant l'expérience des techniques particulières mises en œuvre pour la démolition de ces ouvrages.

          • Article R4534-64

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les travailleurs ne peuvent être employés à des hauteurs différentes que si les précautions sont prises pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent dans les plans inférieurs.

          • Article R4534-65

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les murs à abattre sont préalablement débarrassés de toutes les pièces de bois ou de fer en saillie qui ne sont pas scellées ou qui, bien que scellées, sont en saillie de plus de deux mètres.

          • Article R4534-66

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque, dans une construction, des éléments présentant une certaine élasticité sont soumis à des contraintes et qu'un fouettement peut résulter de leur rupture ou de leur brusque libération, ou que leur dépose peut avoir des conséquences graves sur la stabilité de tout ou partie de la construction, il ne peut être procédé à leur enlèvement que d'une manière sûre et, s'agissant de travailleurs, conformément aux directives de l'employeur.

          • Article R4534-67

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est réalisée par des tractions exercées au moyen de câbles métalliques, de cordages ou de tous autres dispositifs similaires, la zone dans laquelle le pan de mur ou l'élément de construction viendra s'écrouler est délimitée avec soin.

          • Article R4534-68

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est réalisée au moyen de poussées ou de chocs, des mesures appropriées sont prises pour empêcher l'écroulement du mur ou de l'élément de construction du côté où se trouvent les travailleurs.

          • Article R4534-69

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque à la suite de la démolition de certains éléments d'un ouvrage, l'équilibre des parties restantes ou des constructions voisines paraît compromis, des mesures, telles que la pose d'étais, sont prises pour prévenir tout risque d'écroulement.

          • Article R4534-71

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un plancher de travail est mis en place pour les travaux de démolition réalisés à une hauteur de plus de six mètres au-dessus du sol.
            Le plancher situé en bordure du vide est clôturé par des garde-corps et des plinthes établis conformément aux dispositions de l'article R. 4534-78.

          • Article R4534-72

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque les travaux de démolition sont réalisés à une hauteur qui ne dépasse pas 6 mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de travail n'est pas obligatoire, sous réserve des dispositions suivantes :
            1° Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des travailleurs qualifiés ;
            2° Il est interdit de laisser monter des travailleurs sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d'épaisseur.

            • Article R4534-74

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dispositions de la présente section ne font pas obstacles à celles applicables à l'exécution des travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail utilisés à cette fin prévues aux articles R. 4323-58 et suivants.

            • Article R4534-75

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers sont :
              1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale ;
              2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de personnes ;
              3° Maintenus libres de tout encombrement inutile ;
              4° Constamment débarrassés de tous gravats et décombres.

            • Article R4534-76

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les plates-formes de travail sont établies sur des parties solides de la construction.
              Les plates-formes servant à l'exécution de travaux à l'intérieur des constructions prennent appui sur des traverses reposant sur des solives. Elles ne peuvent s'appuyer sur des hourdis de remplissage.

            • Article R4534-78

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les plates-formes de travail sont munies, sur les côtés extérieurs :
              1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à un mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ;
              2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins.
              Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.

            • Article R4534-80

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque des plates-formes de travail reposent sur des chevalets ou des tréteaux, ces derniers ne sont pas espacés de plus de 2 mètres. Ils sont rigides, ont leurs pieds soigneusement étrésillonnés et reposent sur des points d'appui résistants.
              Il est interdit de les surélever par des moyens de fortune, de les superposer et de les disposer sur le plancher d'un autre échafaudage ou d'une autre plate-forme.

            • Article R4534-82

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des personnes sont munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.

          • Article R4534-85

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur de plus de trois mètres, des mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute.

          • Article R4534-86

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures sont munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de sorte qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain. Ces garde-corps ont une solidité suffisante pour s'opposer efficacement à la chute dans le vide d'une personne ayant perdu l'équilibre.
            A défaut d'échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente sont mis en place.
            Lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire.

          • Article R4534-87

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'il existe des dispositifs permanents de protection, tels que crochets de service, rambardes, mains courantes, ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'après avoir été examinés en vue de s'assurer de leur solidité.
            Ces examens sont accomplis par une personne compétente choisie par l'employeur. Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur le registre de sécurité.

          • Article R4534-88

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les travailleurs intervenant sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante, tels que vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles, ou vétustes, travaillent sur des échafaudages, plates-formes de travail, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux.
            Les dispositifs ainsi interposés entre ces travailleurs et la toiture portent sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente, dont un à chaque extrémité des dispositifs, et sont agencés de manière à prévenir tout effet de bascule.
            Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les travailleurs aient à prendre directement appui sur la couverture.

          • Article R4534-89

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le respect des dispositions de l'article R. 4534-88 est impossible, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute sont installés en dessous de la toiture.
            Lorsque la mise en place de ces dispositifs est impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire.

          • Article R4534-92

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les antennes de radio ou de télévision, les haubans ainsi que les obstacles de toute nature pouvant exister sur les parties de toiture sur lesquelles les travailleurs sont appelés à circuler sont signalés, pendant la durée des travaux, par les dispositifs visibles.

          • Article R4534-93

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque des travailleurs réalisent fréquemment, pendant plus d'une journée, sur des chéneaux, chemins de marche ou tous autres lieux de passage, des déplacements comportant des risques de chute sur une toiture en matériaux d'une résistance insuffisante, cette toiture, à défaut de garde-corps ou d'un dispositif permanent de protection, est recouverte de planches ou de tous autres dispositifs capables d'arrêter une personne ayant perdu l'équilibre.

          • Article R4534-94

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques, sauf s'il existe des dispositifs de protection installés à cet effet.

          • Article R4534-95

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lors des travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, toutes mesures sont prises pour réduire au minimum les travaux et déplacements en hauteur qui exposent les travailleurs à un risque de chute.
            A cette fin, il est procédé, chaque fois que cela est possible, à l'assemblage des pièces au sol et à la mise en œuvre de dispositifs d'accrochage ou de décrochage à distance.

          • Article R4534-96

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, les travailleurs sont appelés à accéder à un poste de travail ou à circuler en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, l'employeur prend l'une des mesures suivantes :
            1° Installation d'échelles de service en nombre suffisant fixées en tête et au pied, et des paliers de repos convenablement aménagés ;
            2° Installation de passerelles munies de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins, susceptibles d'être déplacées à l'aide d'un appareil de levage ;
            3° Elévation, dans les conditions prévues par l'article R. 4534-98, des travailleurs dans les nacelles, ou tous autres dispositifs similaires, suspendues à un appareil de levage.

          • Article R4534-97

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, des travailleurs sont appelés à intervenir en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, l'employeur prend l'une des mesures suivantes :
            1° Installation de planchers de travail fixes, munis de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ;
            2° Mise en œuvre, dans les conditions prévues par l'article R. 4534-98, de plates-formes de travail mobiles, ou tous autres dispositifs similaires, suspendues à un appareil de levage.

          • Article R4534-98

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les plates-formes de travail, nacelles et dispositifs similaires utilisés pour le transport ou le travail en élévation des travailleurs employés à des travaux mentionnés à la présente section, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, obéissent aux dispositions relatives au levage des personnes prévues par les articles R. 4323-31 et R. 4323-32.

          • Article R4534-99

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            A défaut de l'installation des dispositifs prévus par les articles R. 4534-96 et R. 4534-97, ou à défaut de l'utilisation de nacelles et de plates-formes de travail, ou tous autres dispositifs similaires, suspendues à un appareil de levage, sont installés :
            1° Soit des auvents, éventails ou planchers propres à empêcher une chute libre de plus de trois mètres ;
            2° Soit des filets, ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, propres à empêcher une chute libre de plus de six mètres.

          • Article R4534-103

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en œuvre d'éléments préfabriqués lourds, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés.
            L'enlèvement des dispositifs mis en œuvre ne peut être accompli que sur l'ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel.

          • Article R4534-104

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La mise en tension des armatures du béton précontraint ainsi que l'enlèvement des vérins utilisés pour cette opération ne peuvent être réalisés que sous la surveillance du chef de chantier ou d'un agent des cadres ou d'un ingénieur désigné par l'employeur en raison de sa compétence.
            Cet agent veille à la mise en place de dispositifs appropriés pour protéger efficacement les travailleurs contre le danger qui pourrait résulter d'une libération intempestive de l'énergie emmagasinée dans les armatures au cours de leur mise en tension.

          • Article R4534-105

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La conception des étaiements d'une hauteur de plus de six mètres est justifiée par une note de calcul et leur construction réalisée conformément à un plan de montage préalablement établi, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité. La note de calcul et le plan de montage sont conservés sur le chantier.
            Ces dispositions ne sont pas applicables aux étaiements mis en œuvre pour l'exécution des travaux souterrains.

          • Article R4534-106

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'enlèvement des cintres et des coffrages ainsi que l'enlèvement des charpentes soutenant ces installations ne peut être réalisé que sous le contrôle d'une personne compétente désignée par l'employeur.

              • Article R4534-107

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024

                Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent lors de l'exécution de travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques :
                1° Situées à l'extérieur de locaux et du domaine basse tension A (BTA), c'est-à-dire dont la tension excède 50 volts, sans dépasser 500 volts en courant alternatif, ou excède 120 volts, sans dépasser 750 volts en courant continu lisse ;
                2° Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine basse tension B (BTB), c'est-à-dire dont la tension excède 500 volts, sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif, ou excède 750 volts, sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ;
                3° Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension A (HTA), c'est-à-dire dont la tension excède 1 000 volts en courant alternatif sans dépasser 50 000 volts ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ;
                4° Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension B (HTB), c'est-à-dire dont la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse.

              • Article R4534-108

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024

                Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'employeur qui envisage d'accomplir des travaux au voisinage de lignes ou d'installations électriques s'informe auprès de l'exploitant, qu'il s'agisse du représentant local de la distribution d'énergie ou de l'exploitant de la ligne ou installation publique ou privée en cause, de la valeur des tensions de ces lignes ou installations. Au vu de ces informations, l'employeur s'assure qu'au cours de l'exécution des travaux les travailleurs ne sont pas susceptibles de s'approcher ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'ils utilisent, ou une partie quelconque des matériels et matériaux qu'ils manutentionnent, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, notamment, à une distance inférieure à :
                1° Trois mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts ;
                2° Cinq mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50 000 volts.

              • Article R4534-109

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024

                Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Il est tenu compte, pour déterminer les distances minimales à respecter par rapport aux pièces conductrices nues normalement sous tension :
                1° De tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension de la ligne, canalisation ou installation électrique ;
                2° De tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements, notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe, ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés.

              • Article R4534-110

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024

                Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'employeur qui envisage de réaliser des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements s'informe, auprès du service de voirie compétent en cas de travaux sur le domaine public, auprès du propriétaire en cas de travaux sur le domaine privé et, dans tous les cas, auprès du représentant local de la distribution d'énergie électrique, s'il existe des canalisations électriques souterraines, qu'elles soient ou non enterrées, à l'intérieur du périmètre des travaux projetés ou à moins de 1,50 mètre à l'extérieur de ce périmètre.

              • Article R4534-111

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024

                Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'employeur ne peut accomplir les travaux qu'après la mise hors tension de l'installation électrique, à moins que l'exploitant ait fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, procéder à la mise hors tension.
                Dans ce dernier cas, l'employeur se conforme aux prescriptions du paragraphe 4.

              • Article R4534-112

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024

                Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsqu'il a été convenu de mettre hors tension la ligne, la canalisation ou l'installation électrique, souterraine ou non, l'employeur demande à l'exploitant de faire procéder à cette mise hors tension.
                Il fixe, après accord écrit de l'exploitant, les dates auxquelles les travaux pourront avoir lieu et, pour chaque jour, l'heure du début et de la fin des travaux. Ces indications, utiles pour l'organisation des travaux, ne dispensent pas d'établir et de remettre l'attestation de mise hors tension et l'avis de cessation de travail.

              • Article R4534-114

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024

                Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsque le travail a cessé, qu'il soit interrompu ou terminé, l'employeur s'assure que les travailleurs ont évacué le chantier ou ne courent plus aucun risque. Il établit alors et signe l'avis de cessation de travail qu'il remet à l'exploitant, cette remise valant décharge.

              • Article R4534-116

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024

                Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'attestation de mise hors tension et l'avis de cessation de travail sont conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.
                La remise en mains propres de ces documents peut être remplacée par l'échange de messages téléphoniques ou électroniques enregistrés sur un carnet spécial et relus en retour, avec le numéro d'enregistrement, lorsque le temps de transmission d'un document écrit augmenterait dans une mesure excessive la durée de l'interruption de la distribution.

              • Article R4534-117

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024

                Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                En cas de travaux exécutés dans le voisinage d'une ligne, canalisation ou installation électrique du domaine basse tension A (BTA), et dans ce cas seulement, l'employeur peut, sous réserve de l'accord écrit de l'exploitant, procéder à la mise hors tension avant les travaux et au rétablissement de la tension après les travaux.
                L'employeur :
                1° N'ordonne le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ;
                2° Signale de façon visible la mise hors tension ;
                3° Se prémunit contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ;
                4° Ne rétablit la tension que lorsque les travaux ont cessé et que les travailleurs ne courent plus aucun danger.

              • Article R4534-118

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024

                Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre hors tension la ligne, la canalisation ou l'installation électrique au voisinage de laquelle les travaux seront accomplis, l'employeur arrête, avant le début des travaux et en accord avec l'exploitant, les mesures de sécurité à prendre.
                L'employeur porte, au moyen de la consigne prévue par l'article R. 4534-125, ces mesures à la connaissance des travailleurs.

              • Article R4534-119

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024

                Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsque les travaux à réaliser se situent au voisinage d'une ligne ou d'une installation électrique autre qu'une canalisation souterraine et que l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne ou cette installation, la consigne prévue par l'article R. 4534-125 précise les mesures à prendre pour mettre la ligne ou l'installation hors d'atteinte des travailleurs.
                Si la ligne ou l'installation électrique est du domaine basse tension A (BTA), cette mise hors d'atteinte est réalisée :
                1° Soit en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés ;
                2° Soit en isolant par recouvrement les conducteurs ou autres pièces nus sous tension, ainsi que le neutre.

              • Article R4534-120

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024

                Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                S'il n'est pas possible de recourir aux mesures prévues à l'article R. 4534-119, la consigne prévue par l'article R. 4534-125 prescrit aux travailleurs de porter des gants isolants mis à leur disposition par l'employeur ainsi que des vêtements à manches longues et une coiffe. Ces mesures ne font pas obstacle aux mesures propres à isoler les travailleurs par rapport au sol.

              • Article R4534-121

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024

                Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsque la ligne ou l'installation électrique est des domaines basse tension B (BTB), haute tension A (HTA) et haute tension B (HTB), la mise hors d'atteinte de cette ligne ou de cette installation est réalisée en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés devant les conducteurs ou pièces nus sous tension, ainsi que devant le neutre.
                Si cette mesure ne peut être envisagée, la zone de travail est délimitée matériellement, dans tous les plans possibles, par une signalisation très visible, telle que pancartes, barrières, rubans. La consigne prévue par l'article R. 4534-125 précise les conditions dans lesquelles cette délimitation est réalisée. En outre, l'employeur désigne une personne compétente ayant pour unique fonction de s'assurer que les travailleurs ne franchissent pas la limite de la zone de travail et de les alerter dans le cas contraire.
                Les mises hors d'atteinte susceptibles d'amener des travailleurs à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, ainsi que l'intervention directe sur des lignes, installations électriques ou pièces nues normalement sous tension, ne peuvent être accomplies que par des travailleurs compétents et pourvus du matériel approprié.

              • Article R4534-122

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024

                Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsque des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements sont à réaliser au voisinage de canalisations électriques souterraines de quelque classe que ce soit, le parcours des canalisations et l'emplacement des installations sont balisés de façon très visible à l'aide de pancartes, banderoles, fanions, peintures ou tous autres dispositifs ou moyens équivalents. Ce balisage est réalisé en tenant compte des informations recueillies par application des articles R. 4534-110 à R. 4534-118. Il est accompli avant le début des travaux et maintenu pendant toute leur durée.
                En outre, l'employeur désigne une personne compétente pour surveiller les travailleurs et les alerter dès qu'ils s'approchent ou approchent leurs outils à moins de 1,50 mètre des canalisations et installations électriques souterraines.

              • Article R4534-123

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024

                Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsque des engins de terrassement, de transport, de levage ou de manutention doivent être utilisés ou déplacés au voisinage d'une ligne, installation ou canalisation électrique de quelque classe que ce soit, et que l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne, installation ou canalisation, les emplacements à occuper et les itinéraires à suivre par ces engins sont choisis, dans toute la mesure du possible, de manière à éviter qu'une partie quelconque des engins approche de la ligne, installation ou canalisation à une distance inférieure aux distances minimales de sécurité fixées par les articles R. 4534-108 et R. 4534-110.
                S'il ne peut en être ainsi, la consigne prévue par l'article R. 4534-125 précise les précautions à prendre pour éviter de tels rapprochements, même s'il existe des limiteurs de déplacement des éléments mobiles ou si des dispositions appropriées d'avertissement ou d'arrêt ont été prises.

              • Article R4534-124

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024

                Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                En cas de désaccord entre l'employeur et l'exploitant, soit sur la possibilité de mettre l'installation hors tension, soit, dans le cas où la mise hors tension est reconnue impossible, sur les mesures à prendre pour assurer la protection des travailleurs, les contestations sont portées par l'employeur devant l'inspecteur du travail, qui tranche le litige, en accord, s'il y a lieu, avec le service chargé du contrôle de la distribution d'énergie électrique en cause.

              • Article R4534-125

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024

                Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                En application des dispositions de la présente sous-section et avant le début des travaux, l'employeur :
                1° Fait mettre en place les dispositifs protecteurs nécessaires ;
                2° Informe les travailleurs, au moyen d'une consigne écrite, sur les mesures de protection à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux.

            • Article R4534-126

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024

              Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent lors de l'exécution de travaux à l'intérieur de locaux ne comportant que des lignes ou installations électriques du domaine basse tension A (BTA) au sens de l'article R. 4534-107.

            • Article R4534-127

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024

              Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque les travailleurs risquent, au cours de l'exécution des travaux, d'entrer directement ou indirectement en contact soit avec un conducteur ou pièce conductrice sous tension nu ou insuffisamment isolé, soit avec une masse métallique pouvant être mise accidentellement sous tension, les travaux ne sont réalisés que lorsque la ligne ou l'installation a été mise hors tension.
              Excepté le cas où les travaux sont exécutés dans des locaux très conducteurs et le cas où les travailleurs sont susceptible d'avoir les pieds ou les mains humides, il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre la ligne ou l'installation hors tension, sous réserve toutefois que les travaux soient exécutés dans les conditions fixées par les articles R. 4534-129 et R. 4534-130.

            • Article R4534-128

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024

              Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En cas de mise hors tension de la ligne ou de l'installation, l'employeur demande à l'exploitant ou à l'usager de la ligne ou de l'installation de procéder à cette mise hors tension ou obtient de lui l'autorisation de la réaliser lui-même.
              L'employeur :
              1° N'ordonne le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ;
              2° Signale de façon visible la mise hors tension ;
              3° Se prémunit contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ;
              4° Ne rétablit la tension que lorsque les travaux ont cessé et que le personnel ne court plus aucun danger.

            • Article R4534-129

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024

              Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque les travaux sont réalisés alors que la ligne ou l'installation demeure sous tension, les parties de la ligne ou de l'installation susceptibles de provoquer des contacts dangereux sont mises hors d'atteinte :
              1° Soit en disposant des obstacles efficaces solidement fixés ;
              2° Soit en faisant procéder ou en procédant à une isolation efficace par recouvrement des conducteurs et pièces nus ou insuffisamment isolés sous tension ou susceptibles d'y être portés.

            • Article R4534-130

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024

              Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dispositions de l'article R. 4534-129 ne font pas obstacle à la mise en œuvre, en accord avec l'usager, de toute autre mesure de protection appropriée à chaque cas considéré, telle que l'isolation des travailleurs au moyen de vêtements, de gants, de coiffures ou de planchers isolants.
              L'employeur porte, au moyen d'une consigne, à la connaissance des travailleurs intéressés les mesures de sécurité mises en œuvre.

          • Article R4534-131

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les travaux de soudage, de rivetage et de sablage ne peuvent être confiés qu'à des travailleurs compétents.
            Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tabliers ou gilets de protection, des baudriers « supports de tas », des masques ou cagoules, des lunettes de sûreté, sont mis à la disposition de ces travailleurs et de leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlure ou de projections de matières.

          • Article R4534-132

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Des appareils respiratoires empêchant l'inhalation des vapeurs ou poussières nocives sont mis à la disposition des travailleurs qui réalisent des travaux de soudage, de rivetage ou de découpage sur des éléments recouverts de peinture au minium de plomb, ainsi qu'à la disposition des travailleurs qui réalisent des travaux de métallisation ou de sablage.
            Ces appareils sont maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

          • Article R4534-133

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque des travaux de soudage à l'arc sont accomplis sur un chantier, des écrans masquent les arcs aux personnes autres que les soudeurs ou leurs aides, afin de supprimer les risques d'éblouissement et les dangers du rayonnement ultra-violet.
            A défaut d'écrans protecteurs, les zones dangereuses sont délimitées et convenablement signalées.

          • Article R4534-136

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque des travailleurs sont exposés à des risques de noyade, l'employeur prend, indépendamment des mesures de sécurité prescrites par le présent chapitre, les mesures particulières de protection suivantes :
            1° Les travailleurs exposés sont munis de gilets de sauvetage ;
            2° Un signal d'alarme est prévu ;
            3° Le cas échéant, une barque au moins, conduite par des mariniers sachant nager et plonger, est placée en permanence auprès des postes de travail les plus dangereux. Cette barque est équipée de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage. Le nombre de barques de sauvetage est en rapport avec le nombre de travailleurs exposés au risque de noyade ;
            4° Lorsque des travaux sont réalisés la nuit, des projecteurs orientables sont installés, afin de permettre l'éclairage de la surface de l'eau, et les mariniers sont munis de lampes puissantes ;
            5° Lorsqu'un chantier fixe occupant plus de vingt travailleurs pendant plus de quinze jours est éloigné de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle ou tout autre dispositif ou moyen d'une efficacité au moins équivalente est placé en permanence sur le chantier.

          • Article R4534-137

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives :
            1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18;
            2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25.

          • Article R4534-138

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les locaux de travail fermés qui appartiennent, sont loués ou sont gérés par les entreprises chargées des travaux ainsi que ceux mis à la disposition de ces entreprises sur les chantiers soumis à l'obligation de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, répondent aux dispositions suivantes :
            1° Règles d'aération et d'assainissement prévues aux articles R. 4222-1 à R. 4222-17 et R. 4222-20 à R. 4222-22 ;
            2° Règles relatives à l'ambiance thermique, au froid et aux intempéries prévues aux articles R. 4223-13 et R. 4223-15 ;
            3° Règles relatives à la sécurité des lieux de travail prévues par les R. 4224-2 à R. 4224-18 ;
            4° Règles relatives à d'aménagement des lieux de travail prévues à l'article R. 4225-5.

          • Article R4534-139

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire :
            1° Convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé ;
            2° Nettoyé au moins une fois par jour et tenu en état constant de propreté ;
            3° Pourvu d'un nombre suffisant de sièges.
            Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.
            Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires-vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local est équipé de patères en nombre suffisant.
            Pour les chantiers souterrains, le local est installé au jour.

          • Article R4534-140

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque les installations prévues à l'article R. 4534-139 ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux travailleurs d'assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d'aisances, de vestiaires et, si possible, de douches à l'abri des intempéries.
            L'utilisation d'un local en sous-sol est exceptionnelle et n'est tolérée que s'il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l'aérer et de l'éclairer convenablement.

          • Article R4534-141

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante est raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation.
            Dans les chantiers mentionnés à l'article R. 4534-137, sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix travailleurs.
            Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, sont mis à disposition des travailleurs.

          • Article R4534-142

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire est mis à leur disposition.
            Ce local répond aux exigences suivantes :
            1° Il est pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant :
            2° Il dispose d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur ;
            3° Il est tenu en parfait état de propreté.

          • Article R4534-143

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 juin 2025

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par travailleur.
            Les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées sont mises gratuitement à la disposition des travailleurs.

          • Article R4534-145

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les véhicules de chantier, le local réfectoire et les cabinets d'aisance, prévus aux articles R. 4534-140, R. 4534-142 et R. 4534-144, l'employeur recherche à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes.

          • Article R4534-146

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les chantiers où sont logés des travailleurs, les locaux affectés au logement satisfont aux obligations de l'employeur en matière de prévention des risques d'incendies et d'évacuation, prévues aux articles R. 4227-1 à R. 4227-14, et d'hébergement, prévues aux articles R. 4228-26 à R. 4228-35.
            Toutefois, s'agissant d'installations provisoires, ces dispositions ne font pas obstacle à l'utilisation de logements mobiles tels que voitures ou remorques routières, sous réserve que des mesures compensatrices soient mises en œuvre afin d'assurer aux travailleurs des conditions d'hébergement au moins équivalentes.

          • Article R4534-148

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel des entreprises appelées à intervenir sur les chantiers où il est prévu de loger des travailleurs, ainsi que le comité interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, sont consultés sur les installations prévues.

          • Article R4534-149

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les situations dans lesquelles les travailleurs déplacés sont logés à proximité du chantier et nourris sont déterminées par les conventions collectives nationales concernant ces travailleurs.

          • Article R4534-150

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Il est interdit à l'employeur de laisser les travailleurs loger sur le terrain mis à sa disposition par le maître d'ouvrage, à moins que les logements occupés présentent des garanties d'hygiène correspondant au moins à celles prévues par la présente section.

          • Article R4534-151

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'inspecteur du travail peut accorder des dérogations lorsque l'application des mesures prévues par la présente section est rendue difficile par les conditions d'exploitation du chantier.

          • Article R4534-153

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les obligations prévues par le présent chapitre sont affichées dans le local-vestiaire prévu par l'article R. 4534-139.
            Elles sont affichées à une place convenable, aisément accessibles et tenues dans un bon état de lisibilité.

          • Article R4534-154

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les chantiers où la durée des travaux dépasse une semaine, l'employeur indique, par un avis, l'adresse ou le numéro téléphonique du service d'urgence auquel s'adresser en cas d'accident.

          • Article R4534-156

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent, par décision prise sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, et après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, autoriser pour un ou des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent chapitre.
            Ils peuvent également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.
            Ces décisions et arrêtés ne peuvent intervenir que sous réserve de prévoir des mesures compensatrices de sécurité.

          • Article R4535-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Sous réserve des adaptations prévues par la présente section, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du chapitre IV à l'exception de celles relatives aux mesures générales d'hygiène, prévues par la section 16, et au logement provisoire des travailleurs, prévues par la section 17.

          • Article R4535-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 février 2020

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, ne sont soumis aux dispositions prévues en matière d'examen du matériel, des engins, installations ou dispositifs de sécurité par l'article R. 4534-18 que sur les chantiers soumis à obligation de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs mentionnés à l'article L. 4532-2, à l'exception des opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel mentionné au 2° de l'article L. 4532-7.
            De même, le respect des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 4534-86 et celles de l'article R. 4534-99 n'est pas obligatoire pour ces travailleurs, sous réserve qu'ils utilisent effectivement un système d'arrêt de chute.

          • Article R4535-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024

            Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 2
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour les travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques, le travailleur indépendant peut suivre la procédure prévue à l'article R. 4534-117, sous réserve de respecter les prescriptions des 2° à 4° du même article.
            Il suit la procédure prévue à l'article R. 4534-128 en respectant les prescriptions des 2° à 4° du même article.

          • Article R4535-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lors des travaux mentionnés à l'article R. 4534-132, les travailleurs indépendants et les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, portent des appareils respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement.

          • Article R4535-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lors des travaux exposant à des risques de noyade mentionnés à l'article R. 4534-136, les travailleurs indépendants et les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, portent des gilets de sauvetage.

          • Article R4535-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'ils utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions suivantes :
            1° Règles générales d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection prévues aux articles R. 4321-1 à R. 4321-5 ;
            2° Obligation de maintien en conformité prévue à l'article R. 4322-1 ;
            3° Règles d'installation et d'utilisation des équipements de travail prévues aux articles R. 4323-6, R. 4323-14 et R. 4323-18 ;
            4° Règles de vérification des équipements de travail prévues aux articles R. 4323-22 à R. 4323-28 ;
            5° Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges prévues aux articles R. 4323-29 à R. 4323-36, R. 4323-39, R. 4323-40 et R. 4323-44 à R. 4323-49 ;
            6° Dispositions particulières applicables aux équipements de travail mobiles prévues à l'article R. 4323-53 ;
            7° Formation à la conduite prévue à l'article R. 4323-55 ;
            8° Dispositions particulières applicables aux travaux en hauteur prévues aux articles R. 4323-58 à R. 4323-89 ;
            9° Règles d'utilisation et de vérifications des équipements de protection individuelle prévues aux articles R. 4323-91 à R. 4323-94 et R. 4323-98 à R. 4323-103.

          • Article R4535-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 février 2020

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par les articles R. 4323-24 et R. 4323-100, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes aux vérifications périodiques des équipements de travail et des équipements de protection individuelle.
            Dans les situations prévues aux articles R. 4722-23 et suivants, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a réalisées sur le registre prévu à l'article R. 4534-18.

            • Article R4535-8

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'ils sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents chimiques dangereux autres que des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions relatives aux risques d'exposition aux agents chimiques dangereux suivantes :
              1° Champ d'application et définitions prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-4 ;
              2° Evaluation des risques prévue aux articles R. 4412-5 à R. 4412-8 et à l'article R. 4412-10 ;
              3° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-11 à R. 4412-22 à l'exception du 3° de l'article R. 4412-11 ;
              4° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues aux articles R. 4412-23 et R. 4412-26 ;
              5° Mesures en cas d'accident ou d'incident prévues aux articles R. 4412-33 à R. 4412-37 ;
              6° Surveillance médicale prévue aux articles R. 4412-44 à R. 4412-57.

            • Article R4535-9

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'ils sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions relatives aux risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction suivantes :
              1° Champ d'application et définitions prévus aux articles R. 4412-59 à R. 4412-60 ;
              2° Evaluation des risques prévue aux articles R. 4412-61 à R. 4412-65 à l'exception du premier alinéa de l'article R. 4412-64 ;
              3° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-66 à R. 4412-75 à l'exception du 2° de l'article R. 4412-70 ;
              4° Mesures à prendre en cas d'accidents ou d'incidents prévues aux articles R. 4412-83 à R. 4412-85.
              Ils sont également soumis aux dispositions relatives aux risques d'exposition aux agents chimiques dangereux suivantes :
              1° Champ d'application et définitions prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-4 ;
              2° Mesures et dispositions à prendre contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques prévues aux articles R. 4412-7 et R. 4412-18 ;
              3° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues aux articles R. 4412-23 à R. 4412-26 ;
              4° Mesures en cas d'accident ou d'incident prévues aux articles R. 4412-33 à R. 4412-37 ;
              5° Surveillance médicale prévue aux articles R. 4412-44 à R. 4412-57.

            • Article R4535-10

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'ils sont susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion d'activités de confinement et de retrait d'amiante ou d'activités ou interventions sur des matériaux et appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions particulières relatives aux risques d'exposition à l'amiante de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, à l'exception des articles R. 4412-97, R. 4412-101, R. 4412-105 à R. 4412-109.
              Ils sont également soumis aux dispositions de l'article R. 4535-9.

          • Article R4541-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions du présent titre s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.

          • Article R4541-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.

          • Article R4541-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.

          • Article R4541-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.

          • Article R4541-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
            1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
            2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.

          • Article R4541-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte :
            1° Des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité ;
            2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

          • Article R4541-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.

          • Article R4541-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
            1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
            2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.

          • Article R4541-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
            Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.

          • Article R4541-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure porte, sur le colis, l'indication de son poids marquée à l'extérieur de façon claire et durable.
            Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué peut être un poids maximum établi d'après le volume et la nature du colis.
            A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l'expédition du colis.

          • Article R4542-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements de travail comportant des écrans de visualisation.
            Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux équipements suivants :
            1° Les postes de conduite de véhicules ou d'engins ;
            2° Les systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport ;
            3° Les systèmes informatiques destinés à être utilisés en priorité par le public ;
            4° Les systèmes portables dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail ;
            5° Les machines à calculer, les caisses enregistreuses et tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaires à l'utilisation directe de cet équipement.

          • Article R4542-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par écran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé.
            On entend par poste de travail, l'ensemble comprenant un équipement de travail comportant notamment un écran de visualisation, un clavier ou un dispositif de saisies de données, des périphériques, un siège et une table ou une surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat.

          • Article R4542-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Après analyse des conditions de travail et évaluation des risques de tous les postes comportant un écran de visualisation, l'employeur prend les mesures appropriées pour remédier aux risques constatés.

          • Article R4542-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur organise l'activité du travailleur de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran.

          • Article R4542-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'élaboration, le choix, l'achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l'utilisation d'écrans de visualisation, l'employeur prend en compte les facteurs suivants, dans la mesure où les exigences ou les caractéristiques intrinsèques de la tâche ne s'y opposent pas :
            1° Le logiciel est adapté à la tâche à exécuter ;
            2° Le logiciel est d'un usage facile et est adapté au niveau de connaissance et d'expérience de l'utilisateur ;
            3° Les systèmes fournissent aux travailleurs des indications sur leur déroulement ;
            4° Les systèmes affichent l'information dans un format et à un rythme adaptés aux opérateurs ;
            5° Les principes d'ergonomie sont appliqués en particulier au traitement de l'information par l'homme.

          • Article R4542-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'écran de visualisation obéit aux caractéristiques suivantes :
            1° Les caractères sont d'une bonne définition et formés d'une manière claire, d'une dimension suffisante et avec un espace adéquat entre les caractères et les lignes ;
            2° L'image est stable ;
            3° La luminance ou le contraste entre les caractères et le fond de l'écran sont facilement adaptables par l'utilisateur de terminaux à écrans et facilement adaptables aux conditions ambiantes ;
            4° L'écran est orientable et inclinable facilement pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Il peut être installé sur un pied séparé ou sur une table réglable ;
            5° L'écran est exempt de reflets et de réverbérations susceptibles de gêner l'utilisateur.

          • Article R4542-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le clavier de l'écran de visualisation obéit aux caractéristiques suivantes :
            1° Il est inclinable et dissocié de l'écran pour permettre au travailleur d'avoir une position confortable qui ne provoque pas de fatigue des avant-bras ou des mains ;
            2° L'espace devant le clavier est suffisant pour permettre un appui pour les mains et les avant-bras de l'utilisateur ;
            3° Le clavier a une surface mate pour éviter les reflets ;
            4° La disposition du clavier et les caractéristiques des touches tendent à faciliter son utilisation ;
            5° Les symboles des touches sont suffisamment contrastés et lisibles à partir de la position de travail normale.

          • Article R4542-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'espace de travail obéit aux caractéristiques suivantes :
            1° Le plateau de la table ou de la surface de travail a une surface peu réfléchissante et de dimensions suffisantes pour permettre de modifier l'emplacement respectif de l'écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire ;
            2° Le support de documents est stable et réglable. Il se situe de telle façon que les mouvements inconfortables de la tête, du dos et des yeux soient évités au maximum ;
            3° L'espace de travail est suffisant pour permettre une position confortable pour les travailleurs.

          • Article R4542-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les radiations, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, sont réduites à des niveaux négligeables pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

          • Article R4542-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le bruit émis par les équipements du poste de travail est pris en compte lors de l'aménagement du poste de façon, en particulier, à ne pas perturber l'attention et l'audition.

          • Article R4542-16

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur assure l'information et la formation des travailleurs sur les modalités d'utilisation de l'écran et de l'équipement de travail dans lequel cet écran est intégré.
            Chaque travailleur en bénéficie avant sa première affectation à un travail sur écran de visualisation et chaque fois que l'organisation du poste de travail est modifiée de manière substantielle.

          • Article R4542-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable et approprié des yeux et de la vue par le médecin du travail.
            Cet examen est renouvelé à intervalles réguliers et lors des visites médicales périodiques.

          • Article R4542-18

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            L'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur se plaignant de troubles pouvant être dus au travail sur écran de visualisation.
            Si les résultats des examens médicaux le rendent nécessaire, un examen ophtalmologique est pratiqué.

          • Article R4542-19

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Si les résultats de la surveillance médicale rendent nécessaire une correction et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les travailleurs sur écran de visualisation reçoivent des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné.
            Ces dispositifs ne peuvent entraîner aucune charge financière additionnelle pour les travailleurs.

          • Article R4613-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable.
            Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.

          • Article R4613-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 4613-5, le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance.
            Le procès-verbal de la réunion du collège renouvelant le comité ou palliant la vacance du siège est remis dès sa conclusion à l'employeur. Ce dernier l'adresse à l'inspecteur du travail, dans un délai de huit jours à compter de la réception.

          • Article R4613-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En application de l'article L. 4611-6, lorsqu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été institué par accord entre plusieurs entreprises de moins de cinquante salariés, le collège appelé à désigner les représentants du personnel est constitué par l'ensemble des représentants élus du personnel des entreprises parties à l'accord, à moins que cet accord n'en dispose autrement.

          • Article R4613-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est affichée dans les locaux affectés au travail.
            Elle indique l'emplacement de travail habituel des membres du comité.

          • Article R4613-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque, en application de l'article L. 4611-4, la décision de l'inspecteur du travail d'imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet d'une réclamation devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, cette dernière s'exerce dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article R. 4723-1.

          • Article R4613-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 4613-4 contre la décision de l'inspecteur du travail fixant le nombre de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinq cents salariés et plus ainsi que les mesures nécessaires à la coordination de ces différents comités est exercé dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article R. 4723-1.

          • Article R4613-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4613-3.
            Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
            Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation.

          • Article R4613-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
            La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
            Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

          • Article R4614-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Outre le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, à titre consultatif, aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

          • Article R4614-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail. Cette transmission est faite, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
            L'ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
            Lorsqu'une réunion du comité comporte l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour.

          • Article R4614-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
            Les procès-verbaux des réunions ainsi que le rapport et le programme annuels mentionnés à l'article L. 4612-16 sont conservés dans l'établissement. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

          • Article R4614-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les documents mentionnés à l'article L. 4711-1 sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.
            Chaque membre du comité peut à tout moment demander la transmission de ces documents.
            Le président informe le comité des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.

          • Article R4614-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l'article L. 4614-12 sont agréés, compte tenu de leurs compétences, pour le ou les domaines suivants :
            1° Santé et sécurité au travail ;
            2° Organisation du travail et de la production.

          • Article R4614-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les experts, personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Cet agrément est pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
            L'arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments. Il ne peut excéder trois ans, renouvelable.
            L'arrêté précise la spécialité de l'expert agréé.

          • Article R4614-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agrément peut être retiré à tout moment lorsque la personne agréée ne satisfait plus aux obligations qui lui incombent.

          • Article R4614-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Décret n°2011-1953 du 23 décembre 2011 - art. 2
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des équipements de travail à la réglementation qui leur est applicable sont réputés agréés pour procéder aux expertises ayant pour seul objet d'apprécier cette conformité. Dans ce cas, l'expert désigné ne peut être la personne ou l'organisme qui a procédé à cette vérification.

          • Article R4614-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La demande d'agrément justifie de l'aptitude de la personne à procéder aux expertises.
            Elle est adressée au ministre chargé du travail, avant le 1er septembre de l'année en cours, pour produire effet au 1er janvier de l'année suivante. Elle précise les domaines pour lequel l'agrément est sollicité.

          • Article R4614-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
            1° Statuts de la personne morale ou identification de la personne physique ;
            2° Liste des administrateurs et du personnel de direction lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
            3° Liste des personnes appelées à réaliser effectivement les expertises, avec toutes indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, sa qualification et son expérience dans le ou les domaines de l'agrément sollicité ;
            4° Note détaillée exposant les principales méthodes d'intervention mises en œuvre ;
            5° Le cas échéant, spécialité dont se réclame la personne physique ou morale afin qu'il en soit fait mention dans l'arrêté d'agrément ;
            6° Tarifs applicables aux expertises réalisées dans le cadre de l'agrément prévu par l'article L. 4614-12 ;
            7° En cas de demande de renouvellement, bilan d'activité précisant notamment les expertises réalisées.

          • Article R4614-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'il est saisi d'une demande d'agrément, le ministre chargé du travail peut procéder aux contrôles ou inspections nécessaires à la vérification de l'aptitude des experts.
            Pour l'instruction des demandes d'agrément, le ministre chargé du travail peut demander à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à l'Institut national de recherche et de sécurité de lui apporter leur concours. Le ministre chargé du travail et ces organismes peuvent demander tous documents et informations utiles ou procéder aux entretiens nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément.

          • Article R4614-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les personnes et organismes agréés adressent au ministre intéressé, avant le 31 décembre de chaque année, la liste des expertises réalisées au cours de l'année écoulée. Elles fournissent, à la demande du ministre du travail, une copie des rapports auxquels ont donné lieu ces expertises.

          • Article R4614-15

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les personnes agréées peuvent sous-traiter une partie des travaux que nécessite l'expertise.
            Le sous-traitant est lui-même agréé, sauf s'il s'agit de mesures de contrôle technique réalisées par des organismes de vérification technique habilités à cet effet dans le cadre des dispositions en vigueur.

          • Article R4614-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le personnel des organismes et les personnes physiques agréés sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication dont ils auraient eu connaissance dans le cadre des expertises.

          • Article R4614-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.

          • Article R4614-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2016

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le président du tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise.

          • Article R4614-20

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2016

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13, il statue en la forme des référés.

            • Article R4614-21

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour objet :
              1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
              2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

            • Article R4614-22

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La formation est dispensée dès la première désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
              Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :
              1° Des caractéristiques de la branche professionnelle de l'entreprise ;
              2° Des caractères spécifiques de l'entreprise ;
              3° Du rôle du représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise.

            • Article R4614-23

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le renouvellement de la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R. 4614-21.
              Ce renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité.

            • Article R4614-24

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène et de sécurité au travail est de trois jours.

            • Article R4614-25

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 3142-2, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2325-8.

            • Article R4614-26

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de la sous-section 1, la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
              Ils justifient notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.
              Le préfet de région se prononce après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
              Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

            • Article R4614-27

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région.
              Cette décision est prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

            • Article R4614-29

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les organismes de formation remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Ce compte rendu indique le nombre des stages organisés ainsi que leurs programmes.

            • Article R4614-30

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.
              La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L. 3142-10.

            • Article R4614-32

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
              Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.

            • Article R4614-33

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les frais de déplacement au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation.
              Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.

            • Article R4614-34

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/06/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 juin 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dépenses correspondant à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur à hauteur d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes en application des articles L. 1442-1 et L. 1442-2.

            • Article R4614-36

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires ne s'imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1.
              Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de formation des stagiaires sont déductibles dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

          • Article R4615-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2015

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements ou syndicats interhospitaliers qui emploient au moins cinquante agents.
            L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année civile.

          • Article R4615-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.

          • Article R4615-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Lorsqu'au cours de son mandat, un représentant cesse ses fonctions dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, il est remplacé dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11. Il en est de même des représentants frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
            Dans les établissements où il n'existe pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.

          • Article R4615-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 cessent de faire partie du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier.
            Ils sont remplacés dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11.

          • Article R4615-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2015

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête la liste nominative des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

          • Article R4615-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2015

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de créer des comités distincts, prise par l'inspecteur du travail en application des articles L. 4611-4 et L. 4613-4.

          • Article R4615-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2015

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend :
            1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
            a) Trois représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 199 agents et moins ;
            b) Quatre représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 200 à 499 agents ;
            c) Six représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 500 à 1499 agents ;
            d) Neuf représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 1500 agents et plus ;
            2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :
            a) Un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 2500 agents et moins ;
            b) Deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de plus de 2500 agents.

          • Article R4615-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 mars 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le renouvellement des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales. Le mandat est renouvelable.

          • Article R4615-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 mars 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité.
            Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueilli par chacune des organisations syndicales, dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
            Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, les représentants sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité.
            Les représentants mentionnés au 2° de l'article R. 4615-9 sont désignés par la commission médicale d'établissement en son sein.
            Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions.

          • Article R4615-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2015

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou son représentant.
            Outre les médecins du travail, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
            1° Le responsable des services économiques ;
            2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;
            3° L'infirmier général ;
            4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.

          • Article R4615-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, pour l'application de l'article L. 4613-4, le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier prend les décisions après consultation du comité technique paritaire.
            Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 4615-9. Cette composition tient compte du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.

          • Article R4615-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 avril 2017

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui revêt un caractère théorique et pratique, a pour objet :
            1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
            2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail, en tenant compte des caractéristiques des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

          • Article R4615-15

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Les organismes chargés d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont :
            1° Soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière ;
            2° Soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 4614-25.

          • Article R4615-16

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
            La durée maximale de ce congé de formation est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé.
            Le congé de formation est, à la demande du bénéficiaire, pris en une ou deux fois.

          • Article R4615-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 avril 2017

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande au chef d'établissement. La demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.
            La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée en priorité sur le contingent fixé au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière.

          • Article R4615-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Si les nécessités du service l'imposent, le congé de formation peut être refusé après avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation plénière. En ce qui concerne les agents non titulaires, la commission consultée est la commission compétente à l'égard des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent non titulaire intéressé.
            La décision de refus est motivée.

          • Article R4615-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 avril 2017

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.

          • Article R4615-20

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 avril 2017

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions applicables aux agents relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

        • Article R4621-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2010

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux entreprises et établissements agricoles, dont les services de santé au travail sont régis par le livre VII du code rural.

          • Article D4622-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le service de santé au travail est organisé sous la forme :
            1° Soit d'un service de santé au travail d'entreprise, un service de santé au travail interétablissements en cas de pluralité d'établissements, un service de santé au travail d'établissement ou un service de santé au travail commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;
            2° Soit d'un service de santé au travail interentreprises.
          • Article D4622-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque, pour organiser le service de santé au travail, l'entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l'article D. 4622-1, ce choix est fait par l'employeur.
            Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel préalablement consultés peuvent s'opposer à cette décision. L'opposition est motivée.

          • Article D4622-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel se sont opposés à la décision de l'employeur, cette décision est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
            Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.

          • Article R4622-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La demande d'autorisation adressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de l'avis des délégués du personnel. Elle précise les raisons du choix opéré par l'employeur.
            L'autorisation est réputée accordée si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
            Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs sont fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.

              • Article D4622-5

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est mis en place lorsque l'effectif de salariés placés sous surveillance médicale ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint ou dépasse les deux tiers des plafonds mentionnés à l'article R. 4623-10.
                Ce service de santé au travail peut également être mis en place lorsque l'effectif de salariés suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse le huitième de l'un de ces plafonds.

              • Article D4622-6

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le service de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ou d'établissement.
                A ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
                Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l'article D. 4622-70, relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail et sur les rapports d'activité des médecins du travail.

              • Article D4622-7

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le comité d'entreprise ou d'établissement est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.

              • Article D4622-8

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Des modalités particulières de gestion du service de santé au travail peuvent être établies par accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou d'établissement.

              • Article D4622-9

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Un service de santé au travail interétablissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise lorsque l'effectif de salariés placés sous surveillance médicale ou le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse le huitième des plafonds mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 4623-9.
                La création de ce service est subordonnée à l'application des dispositions de la section 1 ainsi qu'aux conditions d'agrément prévues à la sous-section 2.

              • Article D4622-10

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le service de santé au travail interétablissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement intéressés.

              • Article D4622-11

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Chaque comité d'établissement du service de santé au travail interétablissements a des attributions identiques à celles définies aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail dans l'établissement.

              • Article D4622-12

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.

              • Article D4622-14

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Excepté dans le cas où il est administré paritairement du fait de l'accord conclu par l'employeur, le service de santé au travail est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8.

              • Article D4622-13

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et que soit l'effectif de salariés suivis, soit le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse la moitié des plafonds mentionnés aux articles R. 4623-9 et R. 4623-10, un service de santé au travail commun à ces entreprises peut être créé.
                Ce service est institué par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau national intéressées.

            • Article D4622-15

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale fait, après avis du médecin inspecteur du travail, l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
              La demande d'agrément est renouvelée tous les cinq ans.
              Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont déterminés par arrêté du ministre chargé du travail.

            • Article R4622-16

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
              Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet.

            • Article D4622-17

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser le rattachement, au service de santé au travail qu'il agrée, d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur régional géographiquement compétent.

            • Article D4622-18

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'agrément d'un service de santé au travail ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
              Tout refus d'agrément est motivé.

            • Article D4622-19

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ne satisfont pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis du médecin-inspecteur du travail et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part de l'employeur :
              1° Mettre fin à l'agrément précédemment accordé ;
              2° Délivrer un agrément pour une durée maximale d'un an, non renouvelable. Si, à l'issue de cette période, l'employeur satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans.

            • Article D4622-20

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin inspecteur du travail, retirer, par une décision motivée, les agréments délivrés en application de la présente sous-section.
              Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur, préalablement invité par lettre recommandée avec avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.

            • Article D4622-21

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En cas de réduction de l'effectif au-dessous des plafonds prévus aux articles D. 4622-5 et D. 4622-9, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser le maintien du service de santé au travail, après avis, selon le cas, du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou du comité central d'entreprise.

              • Article D4622-22

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou d'un service de santé au travail interétablissement, en application des dispositions des articles D. 4622-5 et D. 4622-9, organisent ou adhèrent à un service de santé au travail interentreprises.

              • Article D4622-26

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les entreprises foraines adhèrent à un service de santé au travail interentreprises territorialement compétent :
                1° Soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement de l'employeur ;
                2° Soit pour l'une des communes où l'entreprise exerce habituellement son activité.

              • Article D4622-23

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le service de santé au travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
                Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou de la commission de contrôle mentionnée à l'article D. 4622-42.
                Des modalités particulières de gestion peuvent être établies par accord entre le président du service de santé au travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut, les organisations syndicales de salariés intéressées représentatives au niveau national.

              • Article D4622-27

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Des membres représentants du personnel de la commission de contrôle participent, avec voix délibérative, au conseil d'administration des services interentreprises de santé au travail à raison d'un tiers des sièges du conseil.
                Un compte rendu de chaque réunion du conseil d'administration est adressé au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

              • Article D4622-24

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes peuvent constituer un service de santé au travail, par dérogation aux dispositions des articles D. 4622-5 et D. 4622-9.
                La création de ce service est autorisée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après consultation des comités d'entreprise ou d'établissement intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint les deux tiers des plafonds mentionnés à l'article R. 4623-10.

              • Article D4622-28

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le service de santé au travail interentreprise fait connaître au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les trois mois, tous changements survenus dans son administration ou sa direction, ainsi que toute modification apportée à ses statuts et règlement intérieur.

              • Article D4622-29

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Sauf avis contraire du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, un service de santé au travail interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.

              • Article D4622-30

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. L'opposition est motivée.
                La décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.

              • Article R4622-31

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Transféré par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La demande d'autorisation de cessation d'adhésion à un service de santé au travail interentreprises, en cas d'opposition, est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de l'avis des délégués du personnel. Cette demande précise les motifs de l'employeur.
                L'autorisation est réputée accordée si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
                L'autorisation et le refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs sont fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.

              • Article D4622-33

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit.
                Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du médecin inspecteur du travail, accorder une dérogation.

              • Article D4622-34

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.
                Dans chaque centre médical fixe ou mobile est affichée la liste nominative :
                1° Des médecins du travail attachés au secteur médical avec l'indication des lieux où ils peuvent être joints ;
                2° Des membres de la commission consultative de secteur ou, à défaut, de la commission de contrôle ou des membres du comité interentreprises, avec indication des lieux où ils peuvent être joints.

              • Article D4622-32

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels.

            • Article D4622-35

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail interentreprises ainsi que leurs modifications sont, avant d'être mises en application, approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
              Cette approbation est faite après avis du ou des médecins inspecteurs du travail.

            • Article D4622-36

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
              L'agrément est délivré après avis du médecin inspecteur du travail.

            • Article D4622-37

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les approbations et agréments ne peuvent être refusés pour des motifs autres que ceux tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
              Tout refus d'approbation ou d'agrément est motivé.

            • Article D4622-38

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les demandes d'approbation ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

            • Article D4622-39

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que les conditions de fonctionnement du secteur médical ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail, et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail, mettre fin à l'agrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale d'un an, non renouvelable.
              Lorsqu'à l'issue de cette période, le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans.

            • Article D4622-41

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du médecin inspecteur du travail, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de la présente sous-section.
              Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service de santé au travail interentreprises, invité par lettre recommandée avec avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.

            • Article R4622-40

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Transféré par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
              Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une telle décision vaut décision de rejet.

              • Article D4622-42

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Excepté dans le cas où le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement en application d'un accord entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national intéressées, son organisation et sa gestion sont placées sous la surveillance :
                1° Soit du comité interentreprises prévu à l'article R. 2323-28 ;
                2° Soit d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article D. 4622-46.

              • Article D4622-43

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail.
                Son avis est notamment sollicité sur :
                1° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que sur l'exécution du budget du service de santé au travail ;
                2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au travail ;
                3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux ;
                4° Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail ;
                5° Les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée ;
                6° Les décisions de recrutement et de licenciement de l'intervenant en prévention des risques professionnels prévues à l'article R. 4623-33.

              • Article D4622-44

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est informé :
                1° De tout changement d'affectation d'un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de cinquante salariés et plus ;
                2° De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux mentionnées à l'article D. 4622-58 ;
                3° Des observations et des mises en demeure de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
                4° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
                5° Des suites données aux suggestions qu'il a formulées ;
                6° Des plans d'activité mentionnés à l'article D. 4624-33 et des avis auxquels ils ont donné lieu ;
                7° De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des entreprises adhérentes à ces services.

              • Article D4622-45

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.
                Le comité interentreprises ou la commission de contrôle peut faire toutes propositions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de santé au travail interentreprises, notamment sur le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 4624-25.

              • Article D4622-46

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsqu'une commission de contrôle est constituée, elle comprend, outre son président, neuf membres au moins et vingt et un membres au plus.
                Ces membres sont issus des entreprises adhérentes au service de santé au travail à raison d'un tiers de représentants des employeurs et de deux tiers de représentants des salariés.

              • Article D4622-47

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de santé au travail.
                Lorsque par défaut de candidatures la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci affiche le procès-verbal dans le service de santé au travail. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

              • Article D4622-48

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
                La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national intéressées.

              • Article D4622-49

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

              • Article D4622-52

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Transféré par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat. Cette formation est à la charge du service de santé au travail.
                En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un stage de perfectionnement et d'actualisation de leurs connaissances.
                Le contenu et les conditions d'organisation de ces formations peuvent être précisés par accord collectif de branche.

              • Article D4622-53

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La commission de contrôle est présidée par le président du service de santé au travail ou son représentant dûment mandaté.
                Elle se réunit au moins trois fois par an. Elle peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Les représentants des salariés à la commission désignent parmi eux le secrétaire de la commission.

              • Article D4622-54

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'ordre du jour des réunions de la commission de contrôle est arrêté par le président du service de santé au travail et le secrétaire de la commission.
                Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants.
                Il est communiqué, dans les mêmes conditions, à l'inspecteur du travail et au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

              • Article D4622-56

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission, est transmis au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.

              • Article D4622-57

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les membres salariés de la commission de contrôle sont indemnisés intégralement par leur employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de déplacement et les frais de transport.
                Le service de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.

              • Article D4622-65

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Dans les entreprises et établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'application de la législation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises.
                Ce document est établi par l'employeur après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l'entreprise. Il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.

              • Article D4622-66

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le document établi par l'employeur comporte les indications relatives :
                1° Au lieu d'exercice de la surveillance médicale des salariés ;
                2° Au personnel du service de santé au travail ;
                3° Au nombre et à la catégorie des salariés à surveiller ;
                4° Aux risques professionnels auxquels les salariés sont exposés ;
                5° Aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
                6° Aux temps dont les médecins du travail disposent pour remplir leurs fonctions.
                Ce document indique les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article D. 4624-33.
                Un arrêté du ministre chargé du travail précise les autres indications qui figurent dans ce document.

              • Article D4622-68

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Pour les entreprises et établissements non dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service de santé au travail interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés.

              • Article D4622-69

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés, l'employeur saisit l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. La signature du document ne peut intervenir qu'après réception des observations de l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.

              • Article D4622-70

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail, selon le cas :
                1° Aux comités d'entreprise ;
                2° Aux comités d'établissement ;
                3° Aux comités interentreprises ;
                4° Aux conseils d'administration paritaires ;
                5° Aux commissions de contrôle.
                Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.

              • Article D4622-71

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises communique un exemplaire des rapports mentionnés à l'article D. 4622-70, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle chargés du contrôle des services de santé au travail interentreprises.
                Cette communication, accompagnée des observations de l'instance compétente selon le cas, est faite dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'instance intéressée.
                L'employeur et le président communiquent dans les mêmes délais un exemplaire de ces rapports aux médecins inspecteurs du travail.

              • Article D4622-73

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément des rapports prévus à l'article D. 4622-45, au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.

          • Article D4622-74

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les services de santé au travail employant au moins trois médecins du travail, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.
            Elle est consultée, en temps utile, sur les questions relatives, notamment :
            1° A la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles au sein du service de santé au travail ;
            2° A l'équipement du service ;
            3° A l'organisation d'actions en milieu de travail et des examens médicaux ;
            4° A l'organisation d'enquêtes et de campagnes.

          • Article D4622-75

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La commission médico-technique est constituée à la diligence de l'employeur ou du président du service de santé au travail.
            Elle est composée :
            1° De l'employeur ou du président du service de santé au travail ou de son représentant ;
            2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués ;
            3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants.

          • Article D4622-76

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.
            Elle communique ses conclusions, selon le cas, au comité d'entreprise, au conseil d'administration paritaire, au comité interentreprises, à la commission de contrôle, à la commission consultative de secteur. Elle présente chaque année à ces instances l'état de ses réflexions et travaux.

            • Article R4623-1

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
              1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
              2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
              3° La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
              4° L'hygiène générale de l'établissement ;
              5° L'hygiène dans les services de restauration ;
              6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
              7° La construction ou les aménagements nouveaux ;
              8° Les modifications apportées aux équipements ;
              9° La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.
              Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.

              • Article R4623-2

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                Un docteur en médecine en possession de l'autorisation d'exercer ne peut pratiquer la médecine du travail que s'il remplit l'une des conditions suivantes :
                1° Etre titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ;
                2° Etre titulaire du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;
                3° Avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et huitième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
                4° Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
                5° Etre titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.

              • Article R4623-3

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le médecin du travail fait enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de santé au travail.

              • Article R4623-4

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale.

              • Article R4623-5

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service de santé au travail interentreprises.
                Dans les services de santé au travail interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord du conseil d'administration.

              • Article R4623-6

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lors de la nomination du médecin du travail, le comité d'entreprise ou les organes de surveillance mentionnés à l'article D. 4622-42 ont communication des données suivantes :
                1° L'effectif des salariés suivis par le médecin nommé ;
                2° La liste des entreprises surveillées dans les services de santé au travail interentreprises ;
                3° Le secteur auquel le médecin du travail est affecté dans les services d'entreprise.
                Ces données sont mises à jour annuellement.

              • Article R4623-7

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lors de la nomination du médecin du travail, la consultation, selon les cas, du comité d'entreprise, du comité interentreprises, de la commission de contrôle du service interentreprises ou du conseil d'administration intervient au plus tard avant la fin de la période d'essai.
                A défaut d'accord, la nomination ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.

              • Article R4623-8

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service de santé au travail interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail.
                Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis du médecin inspecteur du travail.

              • Article R4623-9

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Dans les services de santé au travail interentreprises chaque médecin est affecté à un groupe d'entreprises ou d'établissements déterminés.
                Après prise en compte du temps consacré à l'action en milieu de travail tel que défini à l'article R. 4624-2, le groupe confié à chaque médecin est déterminé par :
                1° Un nombre maximal d'entreprises ou d'établissements attribués ;
                2° Un effectif maximal de travailleurs placés sous surveillance médicale, dont le nombre est pondéré par un coefficient représentant la périodicité des examens médicaux telle que définie aux articles R. 4624-16 et R. 4624-20 ;
                3° Un nombre maximal annuel d'examens médicaux.
                La liste des entreprises et établissements ainsi que les effectifs des travailleurs correspondants et, le cas échéant, le document établi par l'employeur en application de l'article D. 4622-65 sont communiqués à chaque médecin du travail.

              • Article R4623-10

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Pour un médecin du travail à plein temps, le nombre maximal d'entreprises ou d'établissements attribués est fixé à 450, le nombre maximal annuel d'examens médicaux à 3 200 et l'effectif maximal de salariés placés sous surveillance médicale à 3 300.
                Ces plafonds, appliqués à un médecin du travail à temps partiel, sont calculés à due proportion de son temps de travail.

              • Article R4623-11

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Dans les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement employant plusieurs médecins du travail, chacun d'eux est affecté à un secteur déterminé de l'entreprise, défini par elle et dont l'effectif salarié lui est communiqué.
                Ce secteur d'entreprise est déterminé en fonction d'un effectif de salariés suivis, dans les conditions définies à l'article R. 4623-9.

              • Article R4623-12

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La procédure d'autorisation et d'information relative à la nomination du médecin, définie aux articles R. 4623-5 à R. 4623-7, s'applique avant toute décision :
                1° Dans les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, en cas de changement de secteur d'un médecin du travail lorsque ce changement est contesté par l'intéressé ou, selon les cas, par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge ;
                2° Dans les services de santé au travail interentreprises, en cas de changement d'affectation à un médecin du travail d'une entreprise ou d'un établissement, ainsi qu'en cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ces changements sont contestés par le médecin du travail, par l'employeur ou par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel de l'entreprise ou de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge.

              • Article R4623-13

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                A défaut d'accord des instances consultées, ou de l'employeur, les changements de secteur et d'affectation du médecin du travail ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur du travail.
                Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que des autres changements d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés, est tenu à disposition de l'inspecteur du travail, du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que du médecin inspecteur du travail.

              • Article R4623-14

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Pour l'application des procédures prévues aux paragraphes 2 et 3 ainsi qu'au présent paragraphe, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.
                Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.

              • Article R4623-15

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le médecin du travail agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des salariés dont il assure la surveillance médicale.
                Son indépendance est garantie dans l'ensemble des missions définies aux articles L. 4622-3 et L. 4622-4.

              • Article R4623-16

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.

            • Article R4623-18

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :
              1° Du comité d'entreprise ;
              2° Du comité interétablissements ;
              3° De la commission de contrôle ;
              4° De la commission consultative paritaire de secteur.

            • Article R4623-19

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les services de santé au travail d'entreprise, les délégués des médecins du travail sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins.
              Dans les services interentreprises, ils sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur médical.
              La durée du mandat des délégués est de trois ans.
              L'employeur ou le président du service de santé au travail organise l'élection.

            • Article R4623-20

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou le conseil d'administration, selon le cas, se prononce après audition de l'intéressé.
              L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 précède la consultation de ces instances.

            • Article R4623-21

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le comité d'entreprise ou la commission de contrôle se prononce par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.
              Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.

            • Article R4623-22

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.
              La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle.
              Sauf dans le cas d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.
              En cas de mise à pied, la consultation du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.

            • Article R4623-23

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou de l'entreprise.
              L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.

            • Article R4623-24

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
              1° A l'employeur ;
              2° Au médecin du travail ;
              3° Au comité d'entreprise ou à la commission de contrôle.

            • Article R4623-25

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
              Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
              Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.

            • Article R4623-26

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Afin d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 4622-4, le service de santé au travail fait appel aux compétences d'un intervenant en prévention des risques professionnels.

            • Article R4623-27

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail.

            • Article R4623-29

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque l'entreprise a le choix entre un service de santé au travail d'entreprise ou interentreprises, elle ne peut faire appel à des compétences extérieures que si ses propres compétences sont insuffisantes.

            • Article R4623-28

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'intervenant en prévention des risques professionnels peut être :
              1° Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises et habilitée en application de l'article R. 4623-36 ;
              2° Une caisse régionale d'assurance maladie ;
              3° L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
              4° Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
              5° Toute personne ou tout organisme habilité en application de l'article R. 4623-36.

            • Article R4623-30

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
              Cette convention précise :
              1° Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;
              2° Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles garantissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.

            • Article R4623-31

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La conclusion de la convention avec l'intervenant en prévention des risques professionnels est précédée de l'avis du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, le cas échéant, de l'avis des instances de surveillance mentionnées à l'article D. 4622-42.
              Dans les services de santé au travail interentreprises administrés paritairement, la convention est conclue après avis du conseil d'administration.

            • Article R4623-32

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant à réaliser des actes relevant de la compétence médicale du médecin du travail et des infirmiers éventuellement placés sous son autorité.

            • Article R4623-33

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le comité d'entreprise ou les organes de surveillance mentionnés à l'article D. 4622-42 sont consultés avant tout recrutement ou licenciement de la personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels.

            • Article R4623-34

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'intervenant en prévention des risques professionnels a accès aux informations relatives aux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi qu'aux mesures et aux activités de protection et de prévention nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
              Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données individuelles, ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9.

            • Article R4623-35

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail.
              Les informations relatives à la santé au travail recueillies par l'intervenant sont transmises au médecin du travail.

            • Article R4623-36

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'habilitation des personnes ou organismes intervenant en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels est délivrée par un collège régional composé d'un nombre égal de représentants de la caisse régionale d'assurance maladie, de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail et du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

            • Article R4623-37

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'habilitation de l'intervenant est accordée en fonction :
              1° De ses garanties d'indépendance et de compétence ;
              2° De l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail ;
              3° Des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité.

            • Article R4623-38

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les conditions auxquelles satisfont les personnes ou les organismes pour être habilités sont définies par un arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté précise notamment le niveau des diplômes requis ou les compétences professionnelles exigées. Il fixe également l'organisation et le fonctionnement du collège régional.

            • Article R4623-39

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'elle est délivrée à une personne physique, l'habilitation n'est pas soumise à renouvellement.
              Lorsqu'elle est délivrée à une personne morale, l'habilitation a une durée de cinq ans, renouvelable.
              L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.

            • Article R4623-40

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La demande d'habilitation est adressée en trois exemplaires sous pli recommandé avec avis de réception, ou remise contre récépissé à l'un des organismes suivants :
              1° La caisse régionale d'assurance maladie ;
              2° L'association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
              3° Le comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics du lieu où le candidat a son siège ou exerce son activité principale.
              Il ne peut être déposé plus d'une demande par an.

            • Article R4623-41

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La demande d'habilitation n'est examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
              Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, l'organisme ayant reçu la demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
              Le collège régional notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut rejet de la demande.

            • Article R4623-42

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le retrait de l'habilitation de l'intervenant en prévention des risques professionnels peut être sollicité auprès du collège régional compétent par :
              1° L'employeur ;
              2° Le président du service de santé au travail interentreprises ;
              3° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
              4° Le comité d'entreprise ;
              5° Les instances de surveillance prévues à l'article D. 4622-42 ;
              6° Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

            • Article R4623-43

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le retrait de l'habilitation de l'intervenant en prévention des risques professionnels est prononcé :
              1° Après que la personne ou l'organisme intéressé a été appelé à présenter ses observations ;
              2° Lorsque l'intervenant en prévention des risques professionnels ne se conforme pas aux prescriptions légales ou n'est plus en mesure d'assurer sa mission.

          • Article R4624-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail.
            Il réalise la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

          • Article R4624-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.
            Ce temps comporte au moins cent cinquante demi-journées de travail effectif chaque année, réparties mensuellement, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée proportionnellement à son temps de travail.

          • Article R4624-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le médecin du travail est associé :
            1° A l'étude de toute nouvelle technique de production ;
            2° A la formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 et à celle des secouristes.

          • Article R4624-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail est informé :
            1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions des articles L. 4411-1 à L. 4411-5. L'employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur de ces produits ;
            2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 4623-1.

          • Article R4624-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le médecin du travail peut demander à tout moment à ce que les attestations, consignes, résultats, rapports de vérification et de contrôle mentionnés à l'article L. 4711-1 lui soient communiqués.

          • Article R4624-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur prend en considération les avis présentés par le médecin du travail sur l'application de la législation sur les emplois réservés et les travailleurs handicapés. Il lui fait connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
            Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 4624-1.
            En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

          • Article R4624-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
            Il peut également faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme accrédité ou par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
            En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. Le médecin du travail avertit l'employeur, à charge pour celui-ci d'informer les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.

          • Article R4624-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le service de santé au travail communique à chaque employeur intéressé les rapports et les résultats des études du médecin du travail portant sur son action en milieu de travail. L'employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

          • Article R4624-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Il est interdit au médecin du travail de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
            La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.

            • Article R4624-10

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
              Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche.

            • Article R4624-11

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'examen médical d'embauche a pour finalité :
              1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;
              2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
              3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs.

            • Article R4624-12

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
              1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
              2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article D. 4624-47 ;
              3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
              a) Soit des douze mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
              b) Soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.

            • Article R4624-13

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La dispense d'examen médical d'embauche n'est pas applicable :
              1° Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;
              2° Aux salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19.

            • Article R4624-14

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La dispense d'examen médical d'embauche peut s'appliquer, en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale.

            • Article R4624-15

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'une entreprise foraine est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de santé au travail auquel elle est affiliée, l'examen d'embauche peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres.
              Lorsque le salarié ainsi embauché est âgé de moins de dix-huit ans, il est muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.

            • Article R4624-16

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche.

            • Article R4624-17

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an.
              Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des dispositions particulières à certaines professions ou certains modes de travail prévues au 3° de l'article L. 4111-6.

            • Article R4624-18

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.

            • Article R4624-19

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
              1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par les dispositions particulières intéressant certaines professions ou certains modes de travail. Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;
              2° Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
              3° Les travailleurs handicapés ;
              4° Les femmes enceintes ;
              5° Les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement ;
              6° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.

            • Article R4624-20

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée.
              Ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de la sous-section 2.

            • Article R4624-21

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail :
              1° Après un congé de maternité ;
              2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
              3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ;
              4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;
              5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé.

            • Article R4624-22

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
              Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.

            • Article R4624-23

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen médical de préreprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail.
              L'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.

            • Article R4624-24

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical.

            • Article R4624-25

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
              1° A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
              2° Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 461-6 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les dispositions réglementaires prises en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;
              3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.

            • Article R4624-26

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les examens complémentaires sont à la charge soit de l'employeur, soit du service de santé au travail interentreprises, lesquels donnent au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat de ces examens.
              Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.

            • Article R4624-27

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
              La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du ministre chargé de la santé.

            • Article R4624-29

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les établissements industriels de 200 salariés et plus et dans les autres établissements de 500 salariés et plus, les examens médicaux sont réalisés dans l'établissement.
              Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.

            • Article R4624-30

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.

            • Article R4624-28

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
              Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur.

            • Article R4624-31

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :
              1° Une étude de ce poste ;
              2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
              3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

            • Article R4624-32

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.
              Les motifs de son avis sont consignés dans le dossier médical du salarié.

            • Article D4624-37

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.

            • Article D4624-38

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.

            • Article D4624-39

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
              Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.

            • Article D4624-40

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La fiche d'entreprise est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.
              Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.

            • Article D4624-42

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.

            • Article D4624-43

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le rapport annuel d'activité est présenté par le médecin du travail, selon le cas :
              1° Au comité d'entreprise ;
              2° Au conseil d'administration paritaire ;
              3° A la commission de contrôle du service de santé au travail interentreprises ;
              4° Au comité interentreprises ou, éventuellement, à la commission paritaire consultative de secteur.
              Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.

            • Article D4624-44

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité du médecin à l'inspecteur du travail ou au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de contrôle.
              Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail.

            • Article D4624-45

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les entreprises ou établissements de plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis exclusivement au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article D. 4624-44, ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
              Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande.

            • Article D4624-46

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'au médecin inspecteur du travail, ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.
              Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.
              Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

            • Article D4624-47

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 3, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
              Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

            • Article D4624-48

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Transféré par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire.
              Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.

          • Article D4624-50

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le médecin du travail peut participer, notamment en liaison avec le médecin inspecteur du travail, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre de ses missions.

          • Article D4625-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions des chapitres premier à IV sont applicables à la surveillance médicale des salariés temporaires, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent chapitre.

            • Article D4625-2

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour les entreprises de travail temporaire, les demandes d'agrément et de renouvellement des services de santé au travail sont accompagnées d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

            • Article D4625-3

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'agrément du service de santé au travail est notamment subordonné à la condition que ce dernier s'engage à participer au fichier commun prévu par l'article D. 4625-17.

            • Article D4625-4

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour l'application des dispositions relatives à l'affectation des médecins du travail prévues aux articles R. 4623-9 à R. 4623-11, chaque salarié temporaire est compté pour une unité dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie, dès sa première mise à disposition d'une entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions réalisées dans l'année.

            • Article D4625-5

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les services de santé au travail interentreprises habilités à exercer les missions de santé au travail pour les salariés temporaires constituent un secteur médical à compétence géographique propre réservé à ces salariés.

            • Article D4625-6

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le secteur médical institué dans les services de santé au travail interentreprises n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article D. 4622-34 de créer au moins un centre médical fixe.
              Lorsqu'aucun centre médical fixe n'est créé, le secteur médical est rattaché au centre d'un autre secteur du même service.

            • Article D4625-7

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les services de santé au travail interentreprises, l'affectation d'un médecin du travail au secteur médical chargé des salariés temporaires ne peut être faite à titre exclusif. Une dérogation peut être accordée après avis du médecin inspecteur du travail par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, lorsque les caractéristiques particulières du secteur médical l'exigent.

            • Article R4625-8

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des salariés temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.

            • Article R4625-9

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.
              L'examen peut avoir pour finalité de rechercher si le salarié est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois.

            • Article R4625-10

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire peut ne pas réaliser un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
              1° Le salarié ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées au 4° de l'article L. 1251-43 et des informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
              2° Le médecin a pris connaissance de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article D. 4624-47 :
              a) Soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire,
              b) Soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;
              3° L'aptitude médicale ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche réalisé à l'occasion d'une mission précédente correspondent aux caractéristiques particulières du poste et aux informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
              4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.

            • Article R4625-11

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L. 4111-6 prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.

            • Article R4625-12

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les examens complémentaires pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude médicale du salarié à occuper le poste de travail.
              Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.

          • Article D4625-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les entreprises de travail temporaire, le document prévu à l'article D. 4622-65 comporte des indications particulières, fixées par arrêté du ministre chargé du travail.

          • Article D4625-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le rapport annuel relatif à l'organisation, le fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et les rapports d'activité du médecin du travail comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des salariés temporaires.

          • Article D4625-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du ou des médecins inspecteurs du travail, lorsqu'il existe plusieurs services de santé au travail qui sollicitent un agrément pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés temporaires, ces services constituent un fichier commun.
            Ce fichier a pour finalité le regroupement des fiches d'aptitude médicale de ces salariés.

          • Article D4625-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les entreprises qui adhèrent aux services de santé au travail assurant les missions de la médecine du travail des salariés temporaires ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.

          • Article D4625-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lors de la signature du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail.
            L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le salarié comporte :
            1° Des travaux mentionnés par les décrets pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 relatif à certaines professions ou certains modes de travail ;
            2° Des travaux soumis à surveillance médicale renforcée.
            Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.

          • Article D4625-20

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire intéressées.

          • Article D4625-21

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

            • Article D4626-2

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le service de santé au travail est organisé comme suit :
              1° Dans les établissements ou syndicats interhospitaliers de plus de mille cinq cents agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
              2° Dans les établissements ou syndicats interhospitaliers comptant mille cinq cents agents et moins :
              a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat interhospitalier ;
              b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats interhospitaliers ;
              c) Soit par convention avec un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants lorsque la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.

            • Article D4626-3

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'en application du b du 2° de l'article D. 4626-2, le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements ou par un syndicat interhospitalier.
              Lorsque ce service est commun à des établissements et syndicats interhospitaliers, il est géré par l'un de ces établissements ou l'un de ces syndicats interhospitaliers.
              Lorsqu'il est commun à plusieurs syndicats interhospitaliers, il est géré par l'un d'eux.

            • Article D4626-4

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service de santé au travail est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat au 31 décembre de la dernière année civile.

            • Article D4626-5

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats, le montant total des dépenses est réparti, en fin d'année, entre les établissements et syndicats intéressés proportionnellement au nombre d'agents employés par chacun d'eux.

            • Article D4626-6

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service de santé au travail. Il est élaboré selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

            • Article D4626-7

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le rapport annuel est présenté pour avis au comité technique paritaire et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations de ces comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation :
              1° A l'assemblée gestionnaire ;
              2° A l'autorité de tutelle ;
              3° Au médecin inspecteur du travail et à l'inspecteur du travail.

            • Article D4626-8

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement ou le syndicat a conclu une convention avec un service de santé au travail interentreprises.
              Lorsqu'un service de santé au travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats interhospitaliers, un rapport commun est établi. Il retrace l'activité du service commun dans chacun des établissements ou syndicats concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat, à l'assemblée gestionnaire, au comité technique paritaire, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ou syndicat ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° de l'article précité.

          • Article R4626-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/12/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 décembre 2015

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le certificat d'études spéciales de médecine du travail et le diplôme d'études spécialisés de médecine du travail ne sont pas obligatoires pour les médecins chargés d'un service de médecine préventive du personnel en fonction à la date du 8 septembre 1985.

          • Article R4626-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les établissements et syndicats interhospitaliers mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

          • Article R4626-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'établissement ou le syndicat interhospitalier chargé de la gestion du service de santé au travail dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale conformément à un modèle de contrat établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

          • Article R4626-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de l'inspecteur du travail. Cet avis est pris après consultation du comité technique paritaire de l'établissement gestionnaire et du médecin inspecteur du travail.

          • Article R4626-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 20
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service de santé au travail par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

          • Article R4626-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.
            Elles sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier.
            Toutefois, dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 4626-12. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 4626-9 et R. 4626-11 ne sont pas applicables.

          • Article R4626-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Sous réserve des dispositions du décret n° 83-863 du 23 septembre 1983 relatif au travail à temps partiel des agents non titulaires des établissements publics de santé, tout service de santé au travail comprend un médecin du travail employé à temps complet pour mille cinq cents agents.
            Pour tout effectif ou fraction inférieure à mille cinq cents agents, il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.

          • Article R4626-15

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le service de santé au travail comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.

            • Article R4626-19

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le médecin du travail est informé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du travail.
              Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

            • Article R4626-21

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité technique paritaire lorsque l'ordre du jour de ce dernier comporte des questions intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

              • Article R4626-22

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci est informé du poste auquel cet agent est affecté.

              • Article R4626-23

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'examen médical comporte notamment :
                1° Une épreuve cutanée à la tuberculine, sauf production d'un certificat de moins de trois mois émanant d'un pneumophtisiologue agréé ;
                2° Une radiographie pulmonaire, sauf si l'intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois.

              • Article R4626-24

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

                Abrogé par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 26
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le médecin du travail procède ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.

              • Article R4626-25

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires.
                Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations ainsi qu'à celles qui seraient imposées par une épidémie. Les agents peuvent les faire pratiquer par le médecin de leur choix. Ils fournissent un certificat détaillé.
                Le médecin du travail est habilité à pratiquer les vaccinations qui sont recommandées en cas de risques particuliers de contagion.

              • Article R4626-26

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les agents bénéficient d'un examen médical au moins une fois par an.
                Des examens plus fréquents peuvent être réalisés, à la diligence du médecin, pour les catégories d'agents exposés eux-mêmes à des risques particuliers ou susceptibles d'exposer leur entourage à des risques collectifs.

              • Article R4626-27

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
                1° Les femmes enceintes ;
                2° Les mères d'un enfant âgé de moins de deux ans ;
                3° Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
                4° Les travailleurs handicapés ;
                5° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie ;
                6° Les agents ayant changé de type d'activité ou d'établissement pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.

              • Article R4626-28

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le médecin du travail se conforme aux dispositions légales relatives aux travaux nécessitant une surveillance médicale renforcée.

              • Article R4626-29

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :
                1° Après un congé de maternité ;
                2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
                3° Après une absence pour cause d'accident du travail ;
                4° Après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle ;
                5° Après une absence de plus de trois mois.

              • Article R4626-30

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
                1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
                2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou susceptible de l'être ou imputable au service ;
                3° Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.
                A cet effet, il est informé de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent.

              • Article R4626-31

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont à la charge de l'établissement ou du syndicat, lequel fournit au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
                Dans la mesure où ces examens ne peuvent être réalisés dans l'établissement ou le syndicat, le médecin choisit l'organisme chargé de les pratiquer.

            • Article D4626-32

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le médecin du travail établit chaque année, selon les modalités prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail, un rapport d'activité qu'il présente au comité technique paritaire.
              Ce rapport, assorti de l'avis du comité technique paritaire, est transmis au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat et au médecin inspecteur du travail dans un délai d'un mois à compter de sa présentation.
              Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat adresse une copie du rapport au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à l'assemblée gestionnaire et à l'autorité de tutelle.

            • Article D4626-33

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

              Transféré par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 37
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue un dossier médical, qui est complété après chaque examen médical ultérieur. Toutes dispositions sont prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier tenu par le médecin.
              Lorsqu'un agent en fait la demande, un double de ce dossier est remis à son médecin traitant.

            • Article D4626-34

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

              Abrogé par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 38
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque l'agent quitte l'établissement ou le syndicat, un double du dossier médical peut être remis, avec son accord, au médecin chargé de la protection médicale du personnel dans sa nouvelle affectation.
              En cas de refus de cet accord, la liste des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques sont transmis.

            • Article D4626-35

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

              Transféré par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 39
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la sous-section 2 de la section 4, une fiche médicale d'aptitude, dans la forme prévue par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
              Cette fiche ne contient aucun renseignement sur la nature des affections dont l'agent serait ou aurait été atteint. Elle mentionne uniquement les contre-indications ou les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail.
              Elle est établie en double exemplaire, dont l'un est remis à l'agent et l'autre conservé dans son dossier administratif.

        • Article D4631-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le service social agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs, notamment des femmes, des jeunes et des travailleurs handicapés.
          Il peut éventuellement agir en dehors des lieux de travail pour seconder l'action des services sociaux sur les questions en rapport avec l'activité professionnelle.

        • Article D4632-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 octobre 2016

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans l'exercice de ses missions dans le domaine social, le comité d'entreprise s'appuie sur le service social.
          Le comité établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est adressé à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise.

        • Article D4632-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 octobre 2016

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque plusieurs entreprises possèdent déjà ou envisagent de créer un service social commun et ont, par application de l'article R. 2323-33, créé un comité interentreprises chargé de sa gestion, celui-ci établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est adressé à l'inspecteur du travail.
          Les difficultés pouvant naître de l'application du présent article, notamment entre les employeurs et la délégation des salariés siégeant au comité, ou entre plusieurs entreprises ou des comités d'entreprise, sont portées devant l'inspecteur du travail.

        • Article D4632-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le service social est assuré par un conseiller du travail qui exerce les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales auprès du comité d'entreprise. Le conseiller du travail peut être chargé par lui de l'organisation et de la direction des institutions sociales de l'entreprise.
          Il assiste de droit, avec voix consultative, à toutes les réunions du comité ou des commissions spéciales consacrées, selon leur ordre du jour, à des questions sociales.
          Il assure les tâches d'ordre social dévolues par l'employeur au service social sur le lieu de travail.
          Il réalise, tous les trois mois, un compte rendu de son activité au comité d'entreprise et à l'employeur.

        • Article D4632-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le conseiller du travail est désigné et maintenu en fonction après accord, selon le cas, entre l'employeur et le comité d'entreprise ou entre les employeurs et le comité interentreprises.
          En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail.

        • Article D4632-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le conseiller du travail agit sur les lieux du travail afin :
          1° De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise et de faciliter son adaptation au travail ;
          2° D'étudier plus particulièrement les problèmes soulevés par l'emploi des femmes, des jeunes et des travailleurs handicapés ;
          3° De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par l'employeur et par le comité d'entreprise et d'exercer auprès de ce dernier les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales ;
          4° De concourir à toute action d'ordre éducatif entreprise par le comité d'entreprise.

        • Article D4632-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le conseiller du travail collabore avec le service de santé au travail de l'entreprise. Il recherche, en accord avec l'employeur et le comité d'entreprise ou le comité interentreprises, les améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions de travail, au bien-être des travailleurs et au fonctionnement des œuvres sociales de l'entreprise ou interentreprises.

        • Article D4632-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le conseiller du travail est en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance, de placement, des diverses institutions sociales et les services sociaux de la sécurité sociale et de la santé publique en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que lui confère la législation sociale et de les orienter, le cas échéant, vers les organismes compétents.

        • Article D4632-11

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le conseiller du travail responsable, dans les entreprises ou les services interentreprises, de l'initiative, de l'étude et de la mise en place des réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et l'employeur exerce les fonctions de conseiller chef du travail.

            • Article R4641-1

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels.
              Il propose au ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles d'améliorer la santé et la sécurité sur les lieux de travail et les conditions de travail.
              Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels.

            • Article R4641-2

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le Conseil supérieur est consulté sur :
              1° Les projets de loi, décret et arrêté concernant la santé et la sécurité des travailleurs, à l'exception des projets qui intéressent exclusivement les professions agricoles ;
              2° Les orientations à donner aux organismes professionnels, de sécurité et des conditions de travail définis à l'article L. 4643-1.

            • Article R4641-3

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le ministre chargé du travail présente chaque année au Conseil supérieur un bilan de l'état des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels. Ce bilan fait notamment apparaître les résultats de l'activité des administrations et organismes chargés d'une mission de service public dans ce domaine.

            • Article R4641-4

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les membres du Conseil supérieur, ainsi que les personnes et experts qui participent à leurs commissions ou groupes de travail, sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et d'exploitation dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.

            • Article R4641-6

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Transféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le Conseil supérieur est présidé par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du Conseil supérieur.
              Il comprend :
              1° Quatorze membres représentant les départements ministériels et les organismes nationaux ;
              2° Dix représentants des salariés ;
              3° Dix représentants des employeurs ;
              4° Quinze personnes désignées en raison de leur compétence, parmi lesquelles figurent des spécialistes de la médecine du travail.

            • Article D4641-8

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dix représentants des salariés siégeant au Conseil supérieur sont désignés sur proposition des organisations de salariés représentatives au niveau national, à raison de :
              1° Quatre pour la Confédération générale du travail (CGT) ;
              2° Deux pour la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
              3° Deux pour la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT ― FO) ;
              4° Un pour la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
              5° Un pour la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CGC).

            • Article D4641-7

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Transféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les quatorze membres mentionnés au 1° de l'article R. 4641-6 sont :
              1° Le directeur général du travail ou son représentant ;
              2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
              3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
              4° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
              5° Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
              6° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
              7° Le directeur des affaires économiques et internationales au ministère chargé de l'urbanisme et du logement ou son représentant ;
              8° Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
              9° Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
              10° Le directeur de la prévention des pollutions ou son représentant ;
              11° Le chef de l'inspection générale du travail et de la main-d'œuvre des transports ou son représentant ;
              12° Un représentant de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT), désigné sur proposition du conseil d'administration de cette agence ;
              13° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), désigné sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;
              14° Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), désigné sur proposition du conseil d'administration de cet institut.

            • Article D4641-9

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Transféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dix représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur comprennent :
              1° Huit représentants des entreprises privées, désignés sur proposition des organisations d'employeurs représentatives au niveau national à raison de :
              a) Six pour le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
              b) Un pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
              c) Un pour l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
              2° Deux représentants des entreprises publiques, désignés après consultation du Mouvement des entreprises de France.

            • Article D4641-10

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les personnes désignées en raison de leur compétence siégeant au Conseil supérieur comprennent au moins quatre spécialistes de médecine du travail.
              Le mandat de ces personnes est de trois ans. Il est renouvelable. S'il prend fin avant l'échéance normale, le membre nommé en remplacement est désigné pour la période restant à courir.

            • Article D4641-12

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En ce qui concerne les représentants des salariés et des employeurs, des membres suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires, dans la limite de vingt par organisation. Il en est de même pour les deux représentants des entreprises publiques.
              Chaque organisation désigne deux membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose au Conseil supérieur, et trois membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose à la commission permanente. En ce qui concerne les entreprises publiques, ces membres suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail.

              • Article D4641-20

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La commission permanente prépare les travaux du Conseil supérieur. Elle est périodiquement informée de ceux des commissions spécialisées.
                Elle est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 1° de l'article R. 4641-2, sauf si le ministre chargé du travail estime devoir saisir le Conseil supérieur ou, s'il s'agit de projets d'arrêté, une commission spécialisée.
                En cas d'urgence, la commission permanente est consultée sur les projets de loi ainsi que sur toute autre question entrant dans la compétence du Conseil supérieur en application de l'article R. 4641-2.
                La commission permanente peut renvoyer une question relevant de ses attributions au Conseil supérieur.
                Elle peut décider soit de se saisir d'une question relevant d'une commission spécialisée, soit de renvoyer cette question au Conseil supérieur.

              • Article D4641-21

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La commission permanente est présidée par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du Conseil supérieur.
                Elle comprend :
                1° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les administrations et organismes nationaux :
                a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
                b) Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
                c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
                d) Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
                e) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
                2° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les salariés :
                a) Un au titre de la Confédération générale du travail (CGT) ;
                b) Un au titre de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
                c) Un au titre de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;
                d) Un au titre de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
                e) Un au titre de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CGC) ;
                3° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les employeurs :
                a) Deux au titre du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
                b) Un au titre de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
                c) Un au titre de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
                d) Un représentant des entreprises publiques ;
                4° Les présidents des commissions spécialisées.

              • Article D4641-22

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

                Transféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les représentants des salariés et des employeurs siégeant à la commission permanente sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté est pris sur proposition de leurs organisations respectives, parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur.
                Le représentant des entreprises publiques est désigné après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF).

              • Article D4641-23

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La commission permanente se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé du travail ou sur demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le ministre.

              • Article D4641-25

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

                Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les commissions spécialisées, qui coopèrent aux travaux du Conseil supérieur et de la commission permanente, sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur. Cet arrêté détermine en particulier les matières qui forment la spécialité de chacune de ces commissions.
                Sous réserve de l'application des deuxième et cinquième alinéas de l'article D. 4641-20, les commissions spécialisées sont consultées sur les projets d'arrêté mentionnés au 1° de l'article R. 4641-2.

              • Article D4641-26

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

                Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les commissions spécialisées, réalisent toutes études et enquêtes entrant dans le domaine de leurs attributions soit de leur propre initiative, soit à la demande du Conseil supérieur ou de sa commission permanente. Elles proposent au Conseil supérieur toute mesure de prévention.
                Elles peuvent proposer au ministre chargé du travail de soumettre une question déterminée au Conseil supérieur ou à la commission permanente.

              • Article D4641-27

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

                Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du Conseil supérieur, choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence.
                Chaque commission comprend cinq représentants des salariés et cinq représentants des employeurs, membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur, nommés sur proposition des organisations intéressées. Elle comprend en outre des représentants des administrations et des organismes nationaux ainsi que des personnes désignées, en raison de leur compétence, parmi les membres siégeant au Conseil supérieur au titre du 4° de l'article R. 4641-6.
                Le président et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

              • Article D4641-28

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

                Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le ministre, après avis de la commission spécialisée concernée, peut constituer des sous-commissions chargées d'étudier toute question relevant de cette commission.
                Chaque sous-commission peut être habilitée par le ministre à se prononcer aux lieu et place de la commission spécialisée dont elle relève, à condition de comprendre cinq membres représentants des salariés et cinq membres représentants des employeurs pris parmi les membres titulaires ou suppléants de cette commission.

              • Article D4641-29

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

                Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le ministre, de sa propre initiative ou sur proposition du président d'une commission spécialisée ou d'une sous-commission, peut désigner un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question.
                Ces rapporteurs peuvent être choisis en dehors du Conseil supérieur.
                Le président du Conseil supérieur ainsi que le président de la commission permanente et les présidents des commissions spécialisées peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux de la formation qu'ils président, toute personne dont ils jugent l'audition utile.

            • Article R4641-30

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Le comité régional de la prévention des risques professionnels est un organisme consultatif placé auprès du préfet de région. Il participe à la définition du volet régional de la politique de protection de la santé et de la sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail.

              A cette fin :

              1° Il participe à l'élaboration et à l'actualisation de diagnostics territoriaux portant sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;

              2° Il est consulté sur le plan régional de la santé au travail, qui fixe à l'échelle régionale des objectifs, des actions et des moyens en matière d'amélioration de la santé et de la sécurité au travail. Ce plan constitue le programme de prévention des risques liés au travail du plan régional de santé publique, mentionné à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;

              3° Il rend un avis sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail, qui lui sont soumis par les autorités publiques.

            • Article R4641-31

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le comité régional de la prévention des risques professionnels comprend :
              1° Le préfet de région, président ;
              2° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;
              3° Un collège de représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
              4° Un collège des organismes régionaux d'expertise et de prévention ;
              5° Un collège de personnes qualifiées, comprenant :
              a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;
              b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.

            • Article D4641-32

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les membres du comité régional sont :
              1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :
              a) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;
              b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
              c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
              d) Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
              e) Le directeur régional du travail des transports ;
              2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
              a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;
              b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
              c) Deux représentants de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;
              d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
              e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
              f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche ;
              g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
              h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
              i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
              3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de prévention :
              a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
              b) Le directeur de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ;
              c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord entre les caisses situées dans le ressort de la région ;
              d) Le directeur du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
              4° Au titre du collège des personnes qualifiées :
              a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ;
              b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.

            • Article D4641-33

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les membres du comité régional désignés au titre du collège des personnes qualifiées sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
              Ces dispositions ne s'appliquent pas au président et au vice-président de l'observatoire régional de santé au travail, qui sont désignés pour la durée de leur mandat.

            • Article D4641-34

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les membres du comité régional mentionnés aux 2° à 4° de l'article D. 4641-32 remplissent et actualisent une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.

            • Article D4641-40

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les frais de déplacement exposés, dans le ressort de la région, par les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels pour participer aux réunions du comité peuvent, sur leur demande, leur être remboursés par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.

          • Article R4642-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans le cadre des missions énoncées à l'article L. 4642-1, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est chargée :
            1° D'appuyer les démarches d'entreprises en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels, en liaison avec la médecine du travail et les autres organismes intéressés ;
            2° D'apporter un appui méthodologique en vue de favoriser une diminution de l'exposition des salariés aux risques, par une approche organisationnelle ;
            3° De faciliter l'implication de l'ensemble des acteurs intéressés dans cette démarche ;
            4° De servir de correspondant à toute institution étrangère ou internationale traitant de l'amélioration des conditions de travail ;
            5° D'établir à ces différentes fins toutes les liaisons utiles avec les organisations professionnelles, les entreprises, les établissements d'enseignement et, plus généralement, tout organisme traitant des problèmes d'amélioration des conditions de travail.

          • Article R4642-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail a pour objet d'entreprendre et de favoriser toute action tendant à améliorer les conditions de travail, notamment dans les domaines suivants :
            1° L'organisation du travail et du temps de travail ;
            2° L'environnement physique du salarié et l'adaptation des postes et locaux de travail ;
            3° La participation des salariés à l'organisation du travail ;
            4° Les méthodes d'étude et d'appréciation des conditions de travail. A cette fin, elle est chargée, en particulier :
            a) De rassembler et diffuser l'information utile ;
            b) D'organiser des échanges et des rencontres ;
            c) De coordonner et susciter des recherches ;
            d) D'inciter les constructeurs à concevoir des machines et des bâtiments industriels adaptés ;
            e) D'apporter son concours à des actions de formation ;
            f) De susciter et d'encourager le développement d'opérations et d'expériences dans les services publics et les entreprises, notamment en fournissant des informations et en donnant la possibilité de consulter des experts.

          • Article R4642-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2015

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du travail.

            • Article R4642-4

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 juillet 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail comprend :
              1° Neuf représentants des employeurs nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :
              a) Cinq représentants, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
              b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
              c) Un représentant, sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
              d) Un représentant, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
              e) Un représentant, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
              2° Neuf représentants de salariés nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :
              a) Trois représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
              b) Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
              c) Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;
              d) Un représentant, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
              e) Un représentant, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
              3° Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail nommées pour trois ans par le ministre chargé du travail ;
              4° Six représentants des ministres intéressés, à raison de :
              a) Un représentant du ministre chargé du travail ;
              b) Un représentant du ou des ministres chargés des transports et de la marine marchande ;
              c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
              d) Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
              e) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
              f) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes, nommés par le ministre du travail, sur proposition, en tant que de besoin, du ministre compétent.

            • Article R4642-5

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail élit un président parmi ses membres, à la majorité absolue.
              Son président est assisté par un directeur nommé par le ministre chargé du travail.

            • Article R4642-6

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 juillet 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La désignation des personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2 est notifiée, selon le cas, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par le président du Conseil économique et social au ministre chargé du travail. Ce dernier en informe le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.

            • Article R4642-7

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
              Le président du conseil d'administration réunit également celui-ci sur demande de la moitié de ses membres en exercice.

            • Article R4642-8

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2013

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En plus des personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
              1° Le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'agence ;
              2° Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
              3° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;
              4° Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.

            • Article R4642-9

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président.
              Toute question dont l'inscription a été demandée par six membres au moins du conseil d'administration est portée à l'ordre du jour.

            • Article R4642-10

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents.

            • Article R4642-13

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2013

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Indépendamment des attributions qu'il tient des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'Agence.
              Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'Agence ainsi que le règlement intérieur.
              Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre chargé du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.

            • Article R4642-15

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires lorsque, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition motivée.
              Toutefois, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.

            • Article R4642-16

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les ministres chargés du travail et des finances peuvent, par arrêté conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget ainsi qu'aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles.

            • Article R4642-17

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

          • Article R4643-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l'article L. 4643-1, cet organisme est chargé de promouvoir la formation à la sécurité et d'apporter son concours technique pour sa mise en œuvre.

            • Article R4643-2

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics a pour mission, notamment, de contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises adhérentes.

            • Article R4643-3

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Afin de remplir sa mission, l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :
              1° Participe à la veille en matière de risques professionnels ;
              2° Conduit les études relatives aux conditions de travail ;
              3° Analyse les causes des risques professionnels ;
              4° Suscite les initiatives des professionnels de la branche du bâtiment et des travaux publics ainsi que de toutes les personnes qui interviennent dans le processus de construction pour une meilleure prise en compte de la sécurité dans les procédés de fabrication ;
              5° Propose aux pouvoirs publics toutes mesures résultant du retour d'expérience organisé dans la profession ;
              6° Exerce des actions d'information et de conseil en matière de prévention ;
              7° Contribue à la formation à la sécurité ;
              8° Participe aux travaux menés dans le cadre de l'Union européenne dans son champ de compétences.

            • Article R4643-4

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les entreprises qui relèvent des caisses de congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics adhèrent à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

              • Article R4643-5

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprend un comité national qui règle, par ses délibérations, les affaires de l'organisme.
                A ce titre, le conseil du comité national :
                1° Détermine les orientations de l'organisme, fixe le programme annuel et adopte le rapport d'activité, conformément à la politique générale de prévention et d'amélioration des conditions de travail définie par le ministre chargé du travail et en concertation avec les organismes chargés de la santé et de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail ;
                2° Anime, coordonne et contrôle l'action des comités régionaux de prévention prévus à l'article R. 4643-19 ;
                3° Vote le budget ;
                4° Approuve le bilan et les comptes de résultats de l'exercice ;
                5° Autorise les acquisitions et les ventes de biens immobiliers ainsi que les emprunts. Le comité national peut déléguer cette compétence au bureau ;
                6° Se prononce sur les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
                7° Nomme le secrétaire général ;
                8° Etablit le règlement intérieur type du comité national et des comités régionaux de prévention.

              • Article R4643-6

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le conseil du comité national comprend dix membres, dont cinq sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et cinq par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national. Le ministre chargé du travail procède à la répartition des sièges entre les organisations.
                Dix suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
                Les désignations sont soumises à l'approbation du ministre chargé du travail. Le mandat d'un représentant peut prendre fin à la demande de l'organisation qui l'avait désigné.

              • Article R4643-7

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le conseil du comité national élit, chaque année, en son sein, un bureau composé d'un président et d'un vice-président appelé à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
                Lorsque le président appartient à la catégorie des membres représentant les employeurs, le vice-président est choisi parmi les membres représentant les salariés et inversement.

              • Article R4643-8

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le conseil du comité national se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou du ministre chargé du travail.
                Il ne peut délibérer que si trois membres au moins appartenant à chaque catégorie sont présents. A défaut, il est convoqué une nouvelle fois dans les quinze jours et sur le même ordre du jour, il délibère sans condition de nombre.

              • Article R4643-9

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Sauf convocation du conseil du comité national en cas d'urgence motivée, les dossiers relatifs à l'ordre du jour sont adressés aux membres ainsi qu'aux représentants avec voix consultative, quinze jours au moins avant la date fixée sur la convocation.

              • Article R4643-10

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le secrétaire général prépare et exécute les délibérations du conseil comité national.
                Il est le chef des services de l'organisme, recrute et dirige le personnel.
                Il définit l'organisation opérationnelle de l'organisme qu'il propose au conseil du comité national pour accord.

              • Article R4643-11

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le secrétaire général, un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et le représentant du ministre chargé du travail assistent aux séances du comité national avec voix consultative. Ce dernier peut jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité.
                Le comité national peut faire appel à toute personne qualifiée.

              • Article R4643-12

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les délibérations du comité national, énumérées à l'article R. 4643-5 sont exécutoires de plein droit, à l'exception de celles portant sur le vote du budget.
                Ces dernières sont adoptées et rendues exécutoires dans les conditions suivantes :
                1° Le budget primitif, détaillé selon le plan comptable applicable aux établissements de droit privé, est adopté par le conseil du comité national au plus tard vingt et un jours avant le début de l'année auquel il s'applique. Il n'est exécutoire que si, dans le délai de vingt et un jours de son adoption, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition. L'adoption du budget primitif est précédée, dans le courant du mois d'octobre, d'un débat d'orientation au sein du comité national destiné à préparer le budget primitif de l'année suivante à la lumière, notamment, de l'exécution du budget en cours et du programme annuel envisagé pour l'année à venir ;
                2° A défaut d'adoption du budget primitif dans le délai prévu ou d'approbation, le ministre chargé du travail peut autoriser l'organisme à reconduire le budget de l'exercice précédent selon la règle dite du douzième ;
                3° Les modifications à apporter en cours d'exercice à l'exécution du budget primitif sont approuvées par le conseil du comité national. Elles ne sont exécutoires que si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de quinze jours de leur adoption.

              • Article R4643-13

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le conseil du comité national est assisté, pour le suivi des questions financières, d'un comité financier.
                Le comité financier comprend le président et le vice-président de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, un représentant désigné par chacun des deux collèges siégeant au comité national, le secrétaire général de l'organisme et le représentant désigné par le ministre chargé du travail.
                Le président de l'organisme préside le comité financier.

              • Article R4643-15

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le comité financier donne son avis sur le projet de budget primitif de l'organisme, ainsi que sur les modifications de ce budget envisagées en cours de gestion, et sur le financement des investissements.
                Au cours de ses réunions, il se prononce sur l'état de l'exécution du budget en cours qui lui est présenté par le secrétaire général de l'organisme.

              • Article R4643-16

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les documents relatifs à l'ordre du jour du comité financier sont transmis, par le secrétaire général, aux membres du comité quinze jours avant sa tenue, sauf en cas d'urgence.

              • Article R4643-18

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le comité national s'adjoint, en qualité de conseiller technique, un médecin choisi parmi les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés de la branche d'activité.

              • Article R4643-19

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprend des comités régionaux de prévention chargés, notamment :
                1° De conduire les actions en vue de l'amélioration de l'hygiène, de la santé, de la sécurité et des conditions de travail sur tous les lieux dans lesquels interviennent les entreprises adhérentes ;
                2° De mettre en œuvre, sous le contrôle du comité national et conformément au programme d'actions adopté par le conseil du comité national, les programmes d'action de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics dans leur champ de compétence territorial.

              • Article R4643-20

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le conseil du comité régional de prévention assure l'organisation et le fonctionnement des services mis à sa disposition par le comité national, conformément aux orientations définies par celui-ci.
                Il adopte le programme régional d'action annuel en cohérence avec celui défini par le conseil du comité national.
                Il fixe ses prévisions de dépenses.
                Il établit son règlement intérieur conformément au règlement intérieur type établi par le conseil du comité national.

              • Article R4643-22

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Chaque conseil de comité régional de prévention comprend dix membres nommés par le conseil du comité national, à raison de cinq sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.
                Dix suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

              • Article R4643-23

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le conseil de comité régional de prévention élit, chaque année, en son sein, un bureau composé d'un président et d'un vice-président, lequel est chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
                Lorsque le président appartient à la catégorie des membres désignés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs, le vice-président est choisi parmi les membres désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés, et inversement.

              • Article R4643-24

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le conseil de comité régional de prévention se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
                Il ne peut délibérer que si trois membres au moins appartenant à chaque catégorie sont présents. A défaut, convoqué une nouvelle fois dans les quinze jours et sur le même ordre du jour, il délibère sans condition de nombre.
                Le responsable opérationnel du comité régional, un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle siègent avec voix consultative. Ce dernier peut jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité.
                Le conseil régional peut faire appel à toute personne qualifiée.

              • Article R4643-25

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les responsables opérationnels régionaux préparent et exécutent les délibérations des conseils des comités régionaux de prévention.
                Ils dirigent, par délégation du secrétaire général, les services et le personnel mis à leur disposition.

              • Article R4643-26

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Chaque comité régional s'adjoint, en qualité de conseiller technique, un médecin choisi parmi les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés de la branche d'activité.

              • Article R4643-27

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'action du comité régional de prévention est mise en œuvre notamment par des ingénieurs et des techniciens de prévention, dont les modalités de recrutement sont fixées par délibération du conseil du comité national.

              • Article R4643-28

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Nul ne peut appartenir au conseil du comité national ou à celui d'un comité régional de prévention s'il ne justifie de l'exercice, pendant cinq années au moins, d'une profession, d'un métier ou d'une activité salariée dans la branche du bâtiment et des travaux publics.

              • Article R4643-29

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'employeur laisse aux salariés membres d'un conseil d'un comité de l'organisme le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
                L'organisme assure aux intéressés le maintien de leur rémunération pendant les absences correspondantes ou, le cas échéant, rembourse, à la demande de l'employeur, les charges supportées par lui à ce titre.

              • Article R4643-30

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les membres du conseil du comité national et le secrétaire général, dûment mandatés par lui et les membres du personnel de l'organisme, mandatés par le secrétaire général, ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes.
                Les membres du conseil du comité régional de prévention et le responsable opérationnel de ce comité, dûment mandatés par lui et les membres du personnel mandaté par ce responsable, ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes de la circonscription.
                Dans ces établissements et chantiers, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent, au cours de leurs visites, demander communication des documents mentionnés à l'article L. 4711-1. Les représentants mandatés peuvent porter à la connaissance de l'inspecteur du travail les manquements répétés ou les infractions graves qu'ils constatent aux dispositions légales en matière de santé et sécurité au travail.

              • Article R4643-31

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                De leur propre initiative ou à la demande d'un délégué du personnel, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 4643-30 procèdent aux enquêtes techniques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans les entreprises qui ne disposent pas d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
                Dans les autres entreprises, ces personnes peuvent participer à ces enquêtes à la demande de l'employeur ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

              • Article R4643-32

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est communiqué au comité régional de prévention dans les conditions fixées par l'article R. 4614-3.
                Un représentant mandaté du comité régional peut assister aux réunions avec voix consultative.

              • Article R4643-33

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les membres du comité du conseil national et des comités des conseils régionaux ainsi que les salariés de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics sont tenus de ne rien révéler des secrets dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
                Ils ne peuvent faire état de procédés de fabrication améliorant la prise en compte de la sécurité qu'avec l'accord exprès de l'employeur qui en dispose.

              • Article R4643-34

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les employeurs des entreprises adhérentes déclarent au comité régional, dans les quarante-huit heures, tout accident grave.
                On entend par accident grave, au sens du présent article, l'accident ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées, ainsi que toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
                Les employeurs communiquent au comité régional, à sa demande, tous renseignements statistiques nécessaires à l'exercice de sa mission, ainsi que toutes informations de nature à permettre un bon déroulement des enquêtes prévues à l'article R. 4643-31.
                Ils transmettent au comité régional une copie de la déclaration d'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail à caractère temporaire prévue au second alinéa de l'article R. 8113-1.

              • Article R4643-35

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les ressources de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprennent :
                1° Les cotisations des entreprises adhérentes ;
                2° A titre exceptionnel, la rémunération des services rendus qui par leur nature, leur importance ou leur durée excéderaient les limites habituelles des interventions de l'organisme ;
                3° Le produit des ventes des productions et publications ;
                4° Les produits financiers.

              • Article R4643-36

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les cotisations sont constituées :
                1° Par une fraction du montant des salaires versés aux salariés permanents par les entreprises adhérentes, augmenté des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés instituées dans la branche du bâtiment et des travaux publics ;
                2° Par une contribution au titre des salariés temporaires mis à la disposition de ces entreprises. Cette contribution est assise sur le produit obtenu en multipliant le nombre d'heures de travail accomplies par les salariés temporaires auxquels les entreprises adhérentes font appel par le salaire de référence fixé dans les conditions prévues à l'article R. 4643-38.

              • Article R4643-37

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les entreprises dotées d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être admises à cotiser à taux réduit par décision du comité régional de prévention dont elles relèvent, compte tenu de leurs résultats en matière de prévention tels qu'ils ressortent, notamment, des documents mentionnés à l'article L. 4612-16.

              • Article R4643-38

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil du comité national de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, fixe le taux plein et le taux réduit des cotisations.
                Il fixe le salaire de référence de la contribution due au titre de l'emploi de salariés temporaires, ainsi que les taux qui lui sont applicables.

              • Article R4643-39

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le recouvrement des cotisations est assuré par les caisses de congés payés instituées dans la branche d'activité, dans les mêmes conditions que celui des cotisations de congés payés.
                Le recouvrement de la contribution est assuré par trimestre civil sur la base des heures accomplies au cours du trimestre précédant la date du recouvrement.
                Le montant des frais de recouvrement et de gestion des fonds est fixé par convention entre le comité national et les caisses intéressées.

              • Article R4643-40

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le montant des cotisations recouvrées est versé à l'Union des caisses de France ― Congés intempéries BTP et porté au crédit de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

              • Article R4643-41

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'Union des caisses de France ― Congés intempéries BTP procède au règlement des dépenses figurant au budget de l'organisme suivant les ordres qu'elle reçoit à cet effet du secrétaire général. Elle transmet chaque année au comité national un état récapitulatif des opérations comptables effectuées pour le compte de l'organisme. L'organisme la met en mesure de connaître, préalablement à l'exécution des ordres, la situation des soldes comptables et bancaires.
                Les opérations d'encaissement des cotisations et de règlement des dépenses de l'organisme font l'objet, dans les écritures de l'Union des caisses de France ― Congés intempéries BTP, d'une comptabilité distincte.

        • Article D4711-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l'adresse et le numéro d'appel :
          1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;
          2° Des services de secours d'urgence ;
          3° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent.

        • Article D4711-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail sont datés.
          Ils mentionnent l'identité de la personne ou de l'organisme chargé du contrôle ou de la vérification ainsi que celle de la personne qui a réalisé le contrôle ou la vérification.

        • Article D4711-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l'inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.

          • Article R4721-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La mise en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle, prévue au 2° de l'article L. 4721-1, peut être adressée à l'employeur lorsque la situation dangereuse créant un risque professionnel trouve son origine, notamment :
            1° Dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail ;
            2° Dans l'état des surfaces de circulation ;
            3° Dans l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail ;
            4° Dans le stockage des matériaux et des produits de fabrication.

          • Article R4721-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La mise en demeure du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adressée à l'employeur est écrite, datée et signée.

            • Article R4721-5

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 juin 2025

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le tableau ci-après détermine les dispositions de la présente partie qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure préalable ainsi que le délai minimum d'exécution :


              PRESCRIPTIONS POUR LESQUELLES
              la mise en demeure est prévue

              DÉLAI MINIMUM
              d'exécution

              Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant

              Local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32.

              1 mois

              Utilisation des lieux de travail

              Dispositions relatives aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail du titre II du livre II à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4224-7 et de l'article R. 4224-15.

              8 jours

              Obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont accomplis des travaux dangereux prévue à l'article R. 4224-15

              1 mois

              Conditions d'installation et de protection des cuves, bassins et réservoirs prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4224-7

              1 mois

              Utilisation des équipements de travail

              Principes généraux d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection prévus aux articles R. 4321-1 à R. 4321-5.

              8 jours

              Mise à disposition des représentants du personnel de la documentation relative aux équipements de travail prévue à l'article R. 4323-5.

              8 jours

              Largeur, profil et état des passages et allées de circulation prévus à l'article R. 4323-12.

              3 mois

              Gabarit et profil des voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles prévus à l'article R. 4323-50.

              3 mois

              Caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle prévues aux article R. 4323-91 à R. 4323-94.

              8 jours

              Elaboration et mise à disposition des représentants du personnel de la consigne d'utilisation des équipements de protection individuelle prévues à l'article R. 4323-105.

              8 jours

              Risques chimiques

              Mesures contre les risques de débordement, d'éclaboussure et de déversement par rupture des cuves, bassins, réservoirs et récipients prévues au 2° de l'article R. 4412-17.

              1 mois

              Vibrations mécaniques

              Caractéristiques des équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques prévues à l'article R. 4445-3.

              8 jours

              Travaux du bâtiment et du génie civil

              Dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs prévues aux articles R. 4534-146 et R. 4534-147.

              8 jours

              Services de santé au travail

              Conditions de qualification exigées des médecins et des infirmiers des services de santé au travail, prévues aux articles R. 4623-2 et R. 4623-53.

              1 mois

              Modalités d'établissement du contrat de travail des médecins du travail, prévues à l'article R. 4623-4.

              1 mois

              Obligation pour le médecin du travail d'exercer personnellement ses fonctions, prévues à l'article R. 4623-16.

              1 mois

              Présence dans l'établissement d'au moins un infirmier pendant les heures normales de travail, prévues à l'article R. 4623-56.

              1 mois

              Installation matérielle du service de santé au travail, prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 4624-30.

              1 mois

              Service social du travail

              Dispositions du titre III du livre VI relatives à la mise en place, aux missions, à l'organisation et au fonctionnement du service social du travail.

              1 mois

            • Article R4721-6

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l'article L. 4721-8, l'inspecteur du travail met l'employeur en demeure de remédier à cette situation. Cette mise en demeure se déroule selon les deux étapes suivantes :


              1° Dès le constat de la situation dangereuse, l'inspecteur du travail demande à l'employeur de lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, un plan d'action contenant les mesures correctives appropriées qu'il prend parmi celles prévues notamment aux articles R. 4412-66 à R. 4412-71 en vue de remédier à cette situation ainsi qu'un calendrier prévisionnel. Il lui notifie en même temps, si les circonstances l'exigent, l'obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs ;


              2° Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce plan d'action, l'inspecteur du travail met l'employeur en demeure de réaliser les mesures correctives. Il fixe un délai d'exécution et communique, le cas échéant, ses observations concernant le contenu du plan d'action.

            • Article R4721-7

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'inspecteur du travail en application du 1° de l'article R. 4721-6.

            • Article R4721-8

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le plan d'action est établi par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
              En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.

            • Article R4721-9

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel sur la mise en œuvre du plan d'action.

            • Article R4721-10

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, l'inspecteur du travail prescrit la vérification de la valeur limite d'exposition professionnelle mentionnée à l'article L. 4721-8.
              S'il constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité.

            • Article R4721-11

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de travail ou catégories d'équipements de travail prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-23 lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.

            • Article R4721-12

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de protection individuelle ou catégories d'équipements de protection individuelle prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-99 lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.

        • Article R4723-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le recours contre les mises en demeure prévu à l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.
          Le recours contre une demande de vérification prévu à l'article L. 4723-1 est formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification.
          Ces recours sont suspensifs.
          Ils sont faits par lettre recommandée avec avis de réception.

        • Article R4723-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constitue le point de départ du délai accordé à ce dernier pour prendre sa décision.

        • Article R4723-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours.
          Si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours. L'employeur en est informé par lettre recommandée avec avis de réception.

        • Article R4723-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai prévu à l'article R. 4723-3 vaut acceptation du recours.

        • Article R4723-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-10, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
          Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.

        • Article R4723-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 5
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur qui conteste la mise en demeure de l'inspecteur du travail, préalable à l'arrêt d'activité, en application de l'article L. 4723-2, saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.

          • Article R4724-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/06/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 juin 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les accréditations d'organismes sont délivrées par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral européen établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

          • Article R4724-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juin 2021

            Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.


            Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, ces dispositions abrogées par le 22° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-2 et au plus tard le 30 juin 2021.

            Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-1 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.

            Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer leurs missions jusqu'au 31 décembre 2021.

            • Article R4724-8

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 sont réalisés par des organismes agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
              Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
              L'agrément est révocable.

            • Article R4724-10

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les organismes agréés, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.

            • Article R4724-11

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Sans préjudice des compléments qu'il peut être conduit à fournir en application de dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, l'organisme qui sollicite un agrément adresse au ministre chargé du travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants :
              1° Raison sociale et identité de son responsable ;
              2° Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en œuvre ;
              3° Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
              4° Expérience acquise dans le domaine considéré ;
              5° Tarif des honoraires et des frais de déplacement.

            • Article R4724-12

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dans des conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de qualité de l'organisme demandeur.
              Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures réalisées.
              Les organismes agréés fournissent chaque année un bilan de leur activité.

            • Article R4724-13

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4724-8, les contrôles mentionnés à cet article peuvent être réalisés par l'employeur lui même s'il bénéficie d'une autorisation appropriée délivrée, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
              L'employeur adresse à ce dernier une demande assortie d'un dossier comprenant les éléments suivants :
              1° Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable ;
              2° Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en œuvre ;
              3° Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
              4° Expérience acquise dans le domaine considéré.
              L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté, à la vérification préalable de la capacité de l'établissement demandeur à réaliser les contrôles. L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant la qualité et la fiabilité des mesures réalisées.

            • Article R4724-14

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
              1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des laboratoires habilités à analyser les échantillons permettant de mesurer la concentration en fibres d'amiante, mentionnés à l'article R. 4412-106, en tenant compte de leurs compétences techniques ;
              2° Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante.

            • Article R4724-15

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites biologiques sont réalisés par des organismes agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture conformément aux dispositions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-12.

          • Article R4724-16

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juin 2021

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par l'article R. 4722-3 pour les relevés photométriques ainsi que les règles à suivre pour réaliser ces relevés sont fixées par arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

          • Article R4724-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juin 2021

            Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.


            Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, l'abrogation de l'article R. 4724-17 est effective à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-16, et au plus tard le 30 juin 2021.

            Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-3 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.

            Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer jusqu'au 31 décembre 2021.

          • Article R4724-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage :
            1° Du bruit ;
            2° Des vibrations mécaniques.

          • Article R4731-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'application de l'article L. 4731-1, l'inspecteur du travail relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures qu'il prend pour y remédier.
            Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.

          • Article R4731-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque l'employeur ou son représentant est présent sur le chantier, la décision lui est remise directement contre récépissé.
            A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec avis de réception.
            Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues au premier alinéa, est remise directement, contre récépissé, à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'inspecteur du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie au deuxième alinéa.

          • Article R4731-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur, copie en est adressée à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4731-2.

          • Article R4731-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur informe, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
            Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

          • Article R4731-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'inspecteur du travail vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.

          • Article R4731-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des travaux motivé par l'inadéquation ou l'insuffisance de mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent est notifiée dans les formes et les délais définis aux articles R. 4731-2 et R. 4731-3.

          • Article R4731-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 5
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'application de la procédure d'arrêt d'activité prévue à l'article L. 4731-2, sont considérées comme substances chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction les agents définis à l'article R. 4412-60 pour lesquels des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes sont fixées à l'article R. 4412-149.

          • Article R4731-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'arrêt temporaire d'activité fait l'objet d'une décision motivée comportant les éléments de fait et de droit caractérisant la persistance de la situation dangereuse et l'injonction à l'employeur de prendre des mesures appropriées pour y remédier, ainsi que la voie de recours prévue par l'article L. 4731-4.
            Cette décision est notifiée à l'employeur soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception. Elle prend effet le jour de remise de la notification ou le jour de la présentation de la lettre recommandée.

          • Article R4731-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur informe, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel concernant ces mesures.
            Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avis de réception.

          • Article R4731-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'inspecteur du travail vérifie, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur, le caractère approprié des mesures prises par ce dernier pour faire cesser la situation dangereuse.
            La décision d'autorisation ou la décision de refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est alors notifiée sans délai par l'inspecteur du travail dans les formes définies à l'article R. 4731-10.

          • Article R4741-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
            La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

          • Article R4741-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le fait de ne pas avoir satisfait à la mise en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prévue à l'article L. 4721-1 à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4721-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
            L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
            La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

          • Article R4741-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4711-1 à L. 4711-5 relatives aux documents et affichages obligatoires est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
            L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article.

          • Article R4741-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un maître d'ouvrage :
            1° De ne pas avoir mentionné dans les contrats, en méconnaissance de l'article L. 4532-12, l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
            2° De ne pas avoir constitué, en méconnaissance de l'article R. 4532-77, un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
            3° De ne pas avoir annexé aux documents du dossier de consultation adressé aux entreprises, ou aux marchés ou contrats conclus avec elles, en méconnaissance de l'article R. 4532-91, le projet de règlement du collège ;
            4° De ne pas s'être assuré, en méconnaissance de l'article R. 4532-94 de l'envoi aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier, des procès-verbaux des réunions du collège.
            La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

          • Article R4741-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'entrepreneur ou le sous-traitant :
            1° De ne pas avoir laissé les travailleurs émettre des opinions pendant les réunions du collège ou de les avoir sanctionnés ou licenciés, en méconnaissance de l'article L. 4532-11 ;
            2° De ne pas avoir fait mentionner dans les contrats de sous-traitance l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, en méconnaissance de l'article L. 4532-12 ;
            3° De ne pas avoir laissé aux travailleurs désignés comme membres du collège le temps nécessaire pour assister aux réunions du collège ou d'avoir refusé de rémunérer ce temps comme temps de travail en méconnaissance de l'article L. 4532-15 ;
            4° De ne pas avoir désigné de représentants au collège en méconnaissance de l'article R. 4532-80 ;
            5° De ne pas avoir participé ou d'avoir empêché son représentant de participer aux réunions du collège dans les conditions prévues aux articles R. 4532-85 et R. 4532-86.
            La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R4743-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le fait d'employer une femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitant à des travaux interdits, en méconnaissance de l'article L. 4152-1 et des décrets pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R4743-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 4152-13 à R. 4152-28, relatives au local dédié à l'allaitement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction.
          La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
          En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

        • Article R4743-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le fait d'employer un travailleur de moins de dix-huit ans à des travaux interdits, en méconnaissance de l'article L. 4153-8 et des décrets pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R4743-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le fait d'employer un travailleur de moins de dix-huit ans à des travaux mentionnés à l'article L. 4153-9, en méconnaissance des conditions énoncées à ce même article et de celles des décrets pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R4743-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'âge d'admission prévues aux articles L. 4153-1 à L. 4153-5 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R4743-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'amende prévue à l'article R. 4743-5 est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à ce même article.
          En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

        • Article R4743-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 4153-8, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R4745-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 juillet 2014

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l'organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L. 4622-1 à L. 4622-7 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

        • Article R4745-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le fait de méconnaître les dispositions relatives au recrutement, aux conditions d'exercice et à la protection dont bénéficie le médecin du travail, prévues aux articles L. 4623-1 à L. 4623-7 et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

        • Article R4745-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2025

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'action du médecin du travail, prévues à l'article L. 4624-1 et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

        • Article R4745-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le fait, pour un employeur ou son préposé, de ne pas avoir organisé des services sociaux du travail dans un établissement dont l'effectif est égal ou supérieur à deux cent cinquante, en méconnaissance de l'article L. 4631-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

        • Article R4822-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 février 2020

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La décision prévue à l'article L. 4822-1 est prise par le ministre chargé du travail sur la demande du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon constatant l'absence de médecin du travail dans l'archipel.