Article D4153-47 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-914
du 11 octobre 2013 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent participer aux travaux et être autorisés à utiliser les équipements de travail mentionnés à la section 2, sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.