Article R4453-21
Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les mesures ou les calculs de l'exposition externe ou interne prévus à l'article R. 4453-19 sont réalisés par l'un des organismes suivants :
1° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
2° Un service de santé au travail titulaire d'un certificat d'accréditation ;
3° Un organisme ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale titulaires d'un certificat d'accréditation et agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire.