Code monétaire et financier

En vigueur du 28/07/2013 au 22/08/2015En vigueur du 28 juillet 2013 au 22 août 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L322-10

Version en vigueur du 28/07/2013 au 22/08/2015Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 22 août 2015

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 25 (V)

Un membre représentant les adhérents au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 participe avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts, la garantie des investisseurs mentionnée à l'article L. 322-1 ou la garantie des cautions. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article L. 312-11 sont celles appelées au titre de l'article L. 322-7. L'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 322-9 détermine les conditions et les modalités de nomination de ce représentant ainsi que la durée de son mandat.

Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.