Code monétaire et financier

En vigueur du 01/01/2014 au 22/02/2014En vigueur du 01 janvier 2014 au 22 février 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L517-1

Version en vigueur du 01/01/2014 au 22/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 22 février 2014

Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

Une compagnie financière est un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou établissements financiers et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du présent code. L'une au moins de ces filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.

Une entreprise mère de sociétés de financement est un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, qui n'est ni une compagnie financière ni une compagnie financière holding mixte et qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, une ou plusieurs sociétés de financement ou établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est une société de financement.